5960 Ergebnisse
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245958, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Bobigny a accordé à M. X le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des forces françaises de l'intérieur au cours de la période antérieure à l'intégration effective de chaque unité ou formation desdites forces dans l'armée française, ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 180 du même code : Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les certificats médicaux des docteurs Urlicht, Brody et Crespy-Chiffaud, établis en 1991, à une date proche de la demande de pension et plus de 46 ans après la fin de la guerre, se bornent à faire état de soins médicaux donnés depuis 1945 pour des affections identiques à celles faisant l'objet de la demande de pension, mais ne sont assortis d'aucune autre pièce médicale contemporaine de ces soins et permettant d'établir la réalité de la filiation entre les infirmités pour lesquelles la pension est demandée et les affections aiguës constatées par le Dr Sapin-Jaloustre en novembre 1943, lors de l'internement de M. X en Espagne ; qu'ainsi, en jugeant que ces documents permettaient d'établir la filiation exigée par les dispositions précitées de l'article L. 180 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Paris a méconnu les dispositions précitées de ce code ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246492, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 5 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que, si un membre de phrase a été omis dans l'arrêt attaqué, cette erreur matérielle ne saurait entacher l'arrêt d'irrégularité, dès lors qu'elle a été sans influence sur le sens et la portée de la décision de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre des faits ou circonstances particuliers du service et l'origine de l'affection qu'il allègue ; Considérant que, pour dénier à M. X droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale a relevé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise ordonné avant-dire-droit par le tribunal départemental des pensions, qu'il n'existait pas de fait initial précis à l'origine de l'infirmité hypoacousie acoustique invoquée par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits et n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite la requête de M. HUMANN ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245974, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er août 2000 et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les séquelles d'hématome post-contusionnel qu'il entendait rattacher à une blessure subie en 1958 pendant le service, la cour régionale des pensions de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en estimant que rien ne permettait de regarder comme établie la preuve d'une relation entre le service et les troubles en cause ; que M. X n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale ; que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement rendu le 27 septembre 1996 confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ... ; Considérant qu'en estimant que M. X n'était victime d'aucune infirmité imputable au service dont le degré d'invalidité serait égal ou supérieur aux taux fixés par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation et d'erreur de droit, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Rennes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246453, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé la décision du 29 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique qui a reconnu à M. Eric X un droit à pension au taux de 10 % ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai du recours en cassation est de deux mois. ; que ce délai est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Rennes a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 24 janvier 2002 ; que, par suite le pourvoi, enregistré le 25 mars 2002, n'est pas tardif ; Considérant que M. Pineau, administrateur civil, signataire du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, était à la date de ce pourvoi titulaire d'une délégation régulière de signature prise par arrêté du 4 septembre 2001 publié au Journal officiel du 12 septembre 2001 ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ; Sur l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. - Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 ... ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur, la cour a regardé l'accident dont il avait été victime lors d'une partie de football comme entrant dans la catégorie des blessures ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que c'est en voulant éviter un joueur adverse que M. X a soumis son genou gauche à un effort intense provoquant la rupture du ligament pour les séquelles de laquelle il demande une pension et que cet accident s'est produit sans qu'il y ait eu de contact physique avec l'adversaire ; qu'ainsi, en regardant comme une blessure, qui suppose l'existence de l'action violente d'un fait extérieur, la lésion occasionnée, alors que le choc avec un agent extérieur n'a pas eu lieu, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'infirmité de M. X ne constitue pas une blessure ; qu'ainsi le taux d'invalidité de 10 pour 100 retenu n'est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une pension ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental a reconnu droit à pension à M. X au taux de 10 pour 100 pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de Loire-Atlantique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande du titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 4 mai 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique en date du 29 mars 2000 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Eric X.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 18 novembre 2003, 01LY00650, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-6995 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ; 2') de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X, ressortissant algérien né en 1915, a servi dans l'armée française durant plusieurs périodes entre 1936 et 1945 et a sollicité le 11 avril 1998 la retraite du combattant ; qu'il conteste devant la Cour le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2000 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 1998, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'a pas fait droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : II est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; que l'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : ... Les titulaires de la carte âgés de 65 ans autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33 ; que le droit à la retraite institué par ces dispositions est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X n'était pas à la date du 25 mai 1998 à laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a statué sur sa demande, titulaire de la carte du combattant, qu'il ne remplissait donc pas une des conditions légales pour bénéficier de la retraite du combattant ; Considérant en second lieu que ni l'état des services accomplis dans l'armée française par l'appelant, ni son âge, son état de santé ou ses faibles ressources ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'avantage recherché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'attribution de la retraite du combattant ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. N°01LY00650 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 98LY01602, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998 sous le n°98LY01602, par laquelle M. X... X, demeurant, ..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 du préfet du la Nièvre lui refusant la délivrance de la carte de combattant au titre de l'Afrique du Nord ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 1996 du préfet de la Nièvre ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; ------------ Classement CNIJ : 08-03-04 ------------ Considérant qu'aux termes de l'article R 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : La carte du combattant prévue à l'article L 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R 224 à R 229 . ; qu'aux termes de l'article R 224 du même code : D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 I Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L 253 et assimilée à une unité combattante (...) ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu , pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre (...) ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection de la convention de Genève. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie que dix jours de présence en unité combattante au lieu des trois mois exigés par les dispositions précitées et ne remplit aucune des autres conditions fixées par les mêmes dispositions pour permettre l'octroi de la carte de combattant ; Considérant qu'en vertu des articles R 227 et R 227 quater du même code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant, qui invoque le bénéfice des dispositions de la circulaire du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 décembre 1988 précisant qu'une équivalence de 30 points suffit, ne peut en tout état de cause justifier au titre de son engagement et de sa présence en Afrique du Nord, à la base aéronavale de Port Lyautey, que d'une équivalence de 29 points ; que cette équivalence est insuffisante pour se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 98LY01602
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246327, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 29 novembre et 19 décembre 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 29 mars 1999, et a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) le sursis à exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence susvisé, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; 3°) la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que, comme le permettent les dispositions de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné M. Marcel Y..., magistrat honoraire, en qualité de premier assesseur titulaire de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour l'année 2001 ; que par suite, en vertu de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions de pensions, M. Y... pouvait présider une formation de cette juridiction en remplacement du président titulaire empêché ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et a régulièrement mentionné la composition de la juridiction ; Sur le bien fondé de l'arrêt : Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que les troubles psychiques, impliquant une invalidité de 40 % et à raison desquels M. X demandait le bénéfice d'une pension, n'étaient imputables à l'infirmité déjà pensionnée que pour la moitié du taux susmentionné, le reste étant imputable soit à l'état de santé antérieur de l'intéressé, soit à des circonstances dont le lien avec le service n'était pas établi ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Vier, Barthélemy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Vier, Barthélemy, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 7 novembre 2003, 01PA03205, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717239/6 du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 octobre 1997 rejetant la demande d'attribution du titre d'interné politique formulée par Mme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classement CNIJ : 69-02-02-02 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. BACHINI, premier conseiller, - les observations de M. et Mme , - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun et qu'aux termes de l'article L.289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois ... aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme a été internée, puis libérée du camp d'internement de Drancy le 27 juillet 1942, en même temps que sa soeur et sa mère ; que si l'autorité administrative fait valoir qu'elle a effectué sans succès des démarches auprès de la préfecture de police et des archives du ministère des anciens combattants en vue de déterminer la date d'internement de Mme , cette dernière produit une attestation de sa soeur établissant qu'elle a bien été internée en mars 1942, comme elle le soutient, après avoir été arrêtée à la sortie d'un cinéma ; que, dès lors, Mme justifie avoir été internée au moins trois mois et remplit les conditions d'attribution du titre d'interné politique prévues par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du 9 octobre 1997, refusant d'attribuer à Mme le titre d'interné politique ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 2 N° 01PA03205
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246382, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001, de la cour régionale des pensions de Grenoble qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère, du 10 juin 1999, admettant l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. Bernard X et porté le taux d'invalidité de sa pension militaire à 100 % ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a porté de 85 à 100 % le taux de la pension militaire d'invalidité octroyée à M. Bernard X pour troubles dépressifs, eu égard à l'aggravation impliquée par la dangerosité accrue de l'intéressé ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé apportée la preuve de l'existence et de l'ampleur de ladite aggravation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en s'écartant du taux préconisé par l'annexe au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, auquel l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'attribue qu'une valeur indicative ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Peignot, Garreau la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Peignot-Garreau et à M. Bernard X.
Conseil d'Etat