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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 2 décembre 2003, 00DA00875, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Hugues X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 952918 du 2 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ; 2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que la commission consultée par le ministre a commis une erreur grossière en s'estimant saisie d'une demande d'attribution du titre de déporté résistant, et en émettant un avis sur cette seule demande ; que l'administration a commis une erreur de droit en rejetant une demande relative au titre de déporté-résistant, alors que sa demande ne concernait que le titre d'interné-résistant ; qu'un acte d'évasion ou de refus de travail doit être regardé comme un acte de résistance à l'ennemi, au sens du 5° de l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme le rappelle une circulaire du 9 juin 1990 ; Code D Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de la défense, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la mise en demeure du 14 février 2002 adressée au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, lui enjoignant de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois, à peine d'être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la tentative d'évasion et le refus de travail de l'intéressé ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un acte de résistance ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu la lettre, en date du 16 octobre 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient devant la Cour que la commission départementale des déportés et internés résistants, consultée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avant l'intervention de la décision rejetant sa demande à fin d'attribution du titre d'interné-résistant, s'est crue saisie par erreur d'une demande d'attribution du titre de déporté-résistant, et a émis un avis sur cette seule demande, ce moyen, relatif à l'irrégularité de la procédure, procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur qu'aurait commise la commission ne suffit pas à établir, eu égard aux autres pièces du dossier, que le ministre, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis de la commission, aurait regardé la demande comme tendant uniquement à l'attribution du titre de déporté-résistant, et n'aurait pas examiné si M. X avait droit à l'attribution du titre d'interné-résistant ; Considérant, en troisième lieu, que sont au nombre des actes de résistance à l'ennemi, en application du 5° de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les actes qui ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile ; que si M. X, qui entend se prévaloir de ces dispositions, établit que, travailleur non volontaire en Allemagne, il a été incarcéré dans les prisons d'Emmerich et d'Oberhausen, puis au camp de rééducation au travail de Flughafen, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'eu égard à leurs mobiles et à leurs répercussions sur le potentiel de guerre de l'ennemi, la tentative d'évasion et le refus de travail qui ont motivé cette détention puissent être regardés comme des actes de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions susmentionnées ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'interprétation de la réglementation contenue dans une circulaire ministérielle du 9 juin 1990, laquelle n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de conférer cette qualification à tout acte d'évasion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Hugues X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X ainsi qu'au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003. Le rapporteur Signé : J. Berthoud Le président de chambre Signé : M. de Segonzac Le greffier Signé : B. Robert La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Bénédicte Robert N°00DA00875 5
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246029, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 11 février 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Vosges lui accordant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond, de rejeter, après annulation, l'appel formé par le ministre de la défense contre ledit jugement ; subsidiairement de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; Considérant que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que pour juger que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Nancy a relevé, au vu des constatations de l'expert de la commission de réforme et des conclusions de son expertise, que l'intéressé pouvait accomplir seul certains actes de la vie quotidienne, tels se coucher et se lever seul, satisfaire seul ses besoins, manger et boire seul, et que l'aide d'une tierce personne ne lui était nécessaire que de manière occasionnelle, et ne s'imposait pas davantage pour faire face soit à la manifestation imprévisible de son infirmité soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces du dossier, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, et a fait une exacte application de la loi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245834, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse reconnaissant un droit à pension au taux de 45 %, pour des séquelles d'algodystrophie du membre supérieur gauche, à M. Philippe A, demeurant ... ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que dans le cas où le fait de service allégué à l'appui d'une demande de pension est constitué par des soins reçus par un militaire dans un hôpital militaire, il faut et il suffit, pour que l'infirmité invoquée soit regardée comme imputable au service, qu'une relation certaine et directe de cause à effet soit établie entre l'absence de soins ou les conditions dans lesquelles les soins ont été dispensés, d'une part, et, d'autre part, l'origine ou l'aggravation de cette infirmité ; Considérant que, pour juger que M. A rapportait la preuve de l'imputabilité au service de l'algodystrophie du membre supérieure gauche qu'il invoquait, la cour régionale des pensions de Bastia, homologuant les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a relevé, notamment, que le service de santé des armées avait porté une diagnostic erroné de fracture sur un simple oedème de la main gauche ; que ce faisant, la cour s'est abstenue de répondre au moyen précis et non inopérant soulevé devant elle par le représentant de l'Etat et tiré de ce que le diagnostic avait en réalité été émis par l'hôpital civil d'Ajaccio ; que, dès lors, la cour régionale n'a pas suffisamment motivé sa décision de reconnaître le droit à pension par preuve d'origine pour l'infirmité en cause ; que, par suite, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 17 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246228, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 5 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable au service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente en a été la cause certaine, directe et déterminante ; que la preuve d'une telle relation de causalité médicale ne saurait résulter d'une probabilité, même forte, d'une hypothèse médicale ou encore d'une vraisemblance ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension, la cour régionale des pensions de Bastia s'est bornée à se référer au rapport de l'expert commis par les juges de première instance ; qu'il ressort de la lecture dudit rapport que celui-ci est dépourvu de toute démonstration médicale de nature à en justifier la conclusion ; qu'ainsi la cour n'a pas suffisamment motivée son arrêt, en réponse aux moyens du MINISTRE DE LA DEFENSE contestant l'existence d'un lien de causalité entre l'affection nouvelle et les affections déjà pensionnées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale de Bastia du 5 mars 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Roger X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246229, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 1er août 2001, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2001, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 septembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1991 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension pour les trois infirmités qu'il invoquait ; 2°) d'ordonner une contre-expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une expertise médicale ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que chacune des infirmités invoquées par M. X entraînait une invalidité inférieure au minimum indemnisable de 10 % prévu par les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, par un arrêt légalement justifié, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246438, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma Y... veuve Y, demeurant chez M. Brahim X..., Bureau Notarail à M'Sila, 28000 (Algérie) ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 28 mars 2000 déclarant sa demande irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour régionale des pensions et des énonciations de l'arrêt attaqué que la requérante a été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions de Nîmes a examiné sa requête d'appel ; que, dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'a été, ni présente, ni représentée, lors de l'audience, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y... veuve Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2003, 99BX02317
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Joseph Théodore X, demeurant ..., par la selard David Hoarau - Mathieu Girard, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner l'Etat aux entiers dépens, à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais de procès et à lui rembourser le droit de timbre acquitté pour la présente instance ; ................................................................................................... Classement CNIJ : 08-03-04 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 : - le rapport de M. Bayle, conseiller ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la cour l'annulation, d'une part, du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant, d'autre part, de cette décision Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué précise que, si M. X a appartenu au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez et a été fait prisonnier le 7 mai 1942 à l'issue de trois jours de combats contre les forces militaires de l'armée britannique, cet engagement ne peut être compté au nombre des opérations ou missions visées par l'article L. 253 ter code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel renvoient les dispositions de l'article R. 224 E I 6° du même code dont se prévalait l'intéressé, nonobstant le fait que l'unité à laquelle il appartenait a été reconnue comme unité combattante pour la période des combats en cause et qu'il a été détenu pendant plus de 90 jours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, qui indique les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier d'une carte du combattant, n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi du 4 janvier 1993 : Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant (...) les militaires des forces armées françaises (...) qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées (...) soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions ; qu'aux termes de R. 224 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 1993 pris pour application des dispositions de l'article précité : ... E. Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. I. Sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : ... 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité... II. Les listes des unités combattantes des armés de terre, de mer et de l'air (...) sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense... III. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en considération... ; que la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter précité a été fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 12 janvier 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X, que ce dernier, qui se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 224 E I 6° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a servi en qualité de militaire français au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez du 24 octobre 1941 au 7 mai 1942, date à laquelle, après trois jours de combat contre les forces militaires anglaises, il a été fait prisonnier par celles-ci, qui l'ont détenu jusqu'au 28 juin 1944 ; que, si le groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez a été reconnu comme unité combattante par le ministre de la défense pour la période du 5 au 7 mai 1942, l'opération dans laquelle M. X a été engagée n'est pas au nombre de celles qui, par application de l'arrêté du 12 janvier 1994 susmentionné, ouvrent droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter de ce code ; que, par suite, et alors même qu'il a appartenu à une unité combattante et a été détenu prisonnier par l'adversaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte du combattant sur le fondement de l'article R. 224 E I 6° dudit code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens, dont le droit de timbre qu'il a acquitté pour la présente instance ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. Joseph X est rejetée. 3 N° 99BX02317
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Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Haut-Rhin rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. (...) toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ; Considérant qu'en estimant, après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que M. X était affecté d'une polyarthrose généralisée et qu'il présentait une surcharge pondérale importante, que ces circonstances avaient contribué à l'aggravation de l'infirmité déjà indemnisée et qu'ainsi l'aggravation avérée de 10% du déficit fonctionnel n'était pas exclusivement imputable à la blessure constitutive de l'infirmité litigieuse, la cour régionale, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et a suffisamment motivé son arrêt, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation et n'est pas entachée d'erreur de droit, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Coutard-Mayer, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Jean X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246159, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du 3 décembre 1992 décidant que les infirmités auditives dont souffre M. Joseph X sont imputables à un traumatisme sonore survenu en service et lui allouant au titre de ces infirmités une pension au taux d'invalidité de 20 % ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, lequel avait présenté auparavant un déficit acoustique, se prévalait d'un incident survenu le 17 novembre 1982 au cours d'une séance de tir entraînant une hypoacousie bilatérale et des acouphènes ; qu'il appartenait à la cour régionale de rechercher si les infirmités alléguées par M. X étaient imputables au service ; que l'expert désigné par elle a conclu que très probablement au cours de sa carrière militaire, son audition s'est dégradée compte tenu de l'exposition à des traumatismes sonores répétés ; qu'en se fondant sur ce rapport, lequel repose sur une simple hypothèse et non un événement précis de service, la cour régionale a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2 susmentionné ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 26 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Joseph X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245994, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 mai 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Antoine X une pension au taux de 80 % pour psychose délirante et dysthimique ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'il ressort des conclusions des rapports des experts soumis aux juges du fond que M. X souffre de troubles psychiques qui ont pu être aggravés par ses 27 mois de service militaire ; qu'il appartenait à la cour régionale, avant de décider d'accorder à M. X une pension au taux d'invalidité de 80 % au titre de troubles psychiques de guerre, de s'assurer que la part imputable au service dans l'origine de ces troubles était déterminante ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce point, la cour régionale a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Antoine X.
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