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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245896, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentée par Mme X... veuve X, née , demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité de son mari soit maintenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la requête formée par Mme veuve X à l'encontre du jugement en date du 4 novembre 1994 du tribunal des pensions de la Gironde, la cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé, par un arrêt en date du 1er février 2000, que l'expert judiciaire qui avait été désigné par un arrêt avant dire droit ayant mentionné, dans un rapport en date du 15 septembre 1998, que l'épouse de M. ne produisait aucune pièce médicale nouvelle, il convenait de considérer que M. présentait une infirmité correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 10 % ; que la cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'en jugeant que M. présentait un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Fatima X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246119, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Mayenne en date du 2 juillet 1998, a alloué à M. Dominique X une pension au taux global de 75 % pour les séquelles d'accident ischémique rolandique gauche et pour l'aphasie de type Broca dont il est atteint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se borne, au soutien de son recours, à faire valoir que la cour régionale des pensions d'Angers se serait fondée sur des faits établis par un rapport d'expertise dénué de valeur probante ; que toutefois le ministre ne peut remettre en cause l'appréciation souveraine qu'a portée la cour régionale des pensions sur les faits de l'espèce qu'il n'appartient pas, en l'absence de dénaturation, au juge de cassation de contrôler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique X.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245949, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde du 3 mai 1996 qui lui a dénié droit à la révision de sa pension et à ce que soit ordonnée une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que l'expertise médicale ordonnée par le tribunal départemental des pensions de la Gironde ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières ; que ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, n'est pas recevable ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement des pouvoirs des juges du fond ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle expertise sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 246046, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe au Conseil d'Etat, présentés par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisée : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) ; Considérant que la requête, qui se borne à rappeler les faits de la cause, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246196, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions après cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 5 juin 1997, a confirmé le jugement du 21 septembre 1994 rendu par le tribunal départemental des pensions de Yvelines et a reconnu à M. Bruno Y droit à révision de sa pension pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. YX, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant que le délai de recours pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat est un délai franc ; que l'arrêt de la cour a été notifié au ministre le 30 mars 2001 ; que le recours, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été présenté tardivement ; Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Orléans, qui a fait droit par l'arrêt attaqué à la demande de M. Y tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, n'a pas précisé le nouveau pourcentage d'invalidité auquel elle évaluait l'infirmité alléguée après révision ; qu'elle s'est contentée de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines qui ne détermine pas non plus le degré d'invalidité résultant de l'affection en cause après révision ; que son arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été appelé en service le 4 décembre 1978 et rayé des contrôles le 1er décembre 1979 ; qu'il a été victime, en service, d'une chute dans un escalier le 19 octobre 1979 ; qu'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 20 % lui a été attribuée portant jouissance à compter du 28 mars 1983 ; qu'il a sollicité le 8 mars 1990 la révision pour aggravation de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; qu'en application de ces dispositions, le supplément d'invalidité ne peut être pris en considération que s'il est exclusivement imputable aux infirmités pensionnées ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y a fait une nouvelle chute dans un escalier en janvier 1980, dont les conséquences ont été indemnisées selon le régime des accidents du travail ; qu'ainsi, et contrairement aux conclusions d'expertise rendues par le Docteur Justafre, il n'est pas possible de considérer que l'aggravation alléguée de la douleur sciatique est exclusivement imputable aux séquelles de la chute faite en service le 19 octobre 1979 ; que M. Y, qui n'apporte pas la preuve de cette imputabilité, ne peut prétendre à la révision de sa pension pour aggravation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 1994, le tribunal départemental des pensions des Yvelines a fait droit à la demande de M. Y ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 3 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 21 septembre 1994 est annulé. Article 3 : La demande de M. Y devant le tribunal départemental des pensions des Yvelines est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno Y.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246486, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après cassation d'un arrêt de la cour régionale de Paris en date du 19 février 1998 et renvoi par la commission spéciale de cassation des pensions, a, après avoir confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris du 5 avril 1995, reconnu droit à pension temporaire au taux de 20 % pour lombo-sciatique gauche au profit de M. Michel X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Arabie Saoudite en qualité d'officier de l'armée de l'air entre le 8 octobre 1990 et le 23 janvier 1991 ; qu'il a formulé une demande de pension militaire d'invalidité qui a été rejetée ; que la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 1er mars 2001, lui a attribué une pension temporaire de 20 % pour lombosciatique gauche en application des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 1999, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le MINISTRE DE LA DEFENSE a donné à Mme Nossovitch, administratrice civile, délégation pour signer notamment les recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. X de ce que Mme Nossovitch n'avait pas compétence pour signer le recours doit être écartée ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait devant la cour régionale des pensions de Versailles que la maladie alléguée par M. X était apparue antérieurement au service effectué en Arabie Saoudite en temps de guerre ; que la cour régionale des pensions de Versailles, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce seul motif ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que la commission spéciale de cassation des pensions s'est déjà prononcée une première fois, en cassation, sur la présente affaire ; que, par suite, il y a lieu de régler définitivement l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert de douleurs lombaires à répétition de type L5 S1, évoquant un problème discal, en mars 1983, de dorsalgies en 1987 et de lombalgies d'effort en 1990 ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, l'hernie discale L5 S1 de M. X ne peut donc être considérée comme imputable au service accompli en temps de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 avril 1995, le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. X droit à pension pour hernie discale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 1er mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de la ville de Paris du 5 avril 1995 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal des pensions de la ville de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246005, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Gironde, a fait droit à pension à M. Olivier Y au taux de 20 % à compter du 24 janvier 1996 pour séquelles d'entorse récidivante de la cheville droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y, alors élève-officier de réserve, a été victime d'une entorse à la cheville droite lors d'un exercice de parachutage le 11 mars 1993 ; qu'une pension militaire temporaire pour invalidité lui a été accordée le 19 septembre 1995 pour trois ans au taux de 10 % ; que, à la suite d'une nouvelle entorse survenue lors de la descente d'un trottoir le 14 décembre 1995, il a sollicité la révision de sa pension temporaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a fait droit à sa demande par un arrêt en date du 20 juin 2000 ; que le ministre de la défense demande l'annulation de cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produit une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande ; Considérant que l'aggravation ne peut être prise en compte que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; que la cour, après avoir relevé que l'aggravation était due à un nouvel accident survenu le 14 décembre 1995, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 28 en reconnaissant le droit de M. Y à révision pour aggravation de la pension temporaire qui lui a été concédée au seul motif que l'instabilité de sa cheville favoriserait la survenance de nouvelles entorses ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour a fait droit à la demande de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 28 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'aggravation de l'infirmité de M. Y est survenue à la suite d'un accident le 14 décembre 1995 ; qu'à supposer que la fragilité de sa cheville ait favorisé cette aggravation, celle-ci n'est en tout état de cause pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Gironde a rejeté sa demande de révision pour aggravation de sa pension temporaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 juin 2000 est annulé. Article 2 : La requête de M. Y devant la cour régionale des pensions de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246128, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims, confirmant le jugement du 8 juillet 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Ardennes, a reconnu à M. Guy X un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour acouphènes, la cour régionale des pensions de Reims s'est référée aux conclusions de l'expert ; que ce dernier a admis, par comparaison notamment avec les troubles provoqués par le port d'un casque pendant de longues durées, qu'il était possible de rattacher les troubles de M. X au métier de radio-télégraphiste qu'il a exercé dans la gendarmerie ; que, toutefois, l'exercice des fonctions de radio-télégraphiste ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de service, mais se rattache aux obligations communes à tous les militaires chargés des fonctions d'opérateur radio ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour régionale, qui a retenu une fausse qualification des faits, est entaché de violation de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les seules circonstances invoquées par M. X dans l'exercice de ses fonctions de radio-télégraphiste ne peuvent être regardées, au titre des dispositions du code susrappelées, comme étant de nature à établir la preuve que l'affection alléguée par l'intéressé est imputable à son service ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Ardennes a reconnu à M. X un droit à pension militaire au taux de 20 % ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 5 juillet 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Ardennes du 8 juillet 1999 est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Ardennes et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246052, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. Georges X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a servi en Algérie du 8 mars 1958 au 4 juin 1960 ; qu'il a sollicité le 1er février 1993 une pension militaire d'invalidité pour troubles psychiques graves ; que, par arrêt du 5 octobre 2000, la cour régionale des pensions de Versailles, confirmant le jugement du 16 juin 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions des Yvelines, a reconnu à M. X droit à pension temporaire pour la période du 30 janvier 1993 au 29 janvier 1996 au taux de 60 % pour névrose traumatique de guerre imputable par preuve d'origine ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour a bien recherché, si, conformément aux dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la preuve d'imputabilité était apportée ; Considérant que la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise produit par le Dr Brion, que les événements violents auxquels M. X a participé en Algérie sont à l'origine de sa névrose traumatique ; que la cour a ainsi procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; Considérant que, si la cour a relevé que le rapport d'expertise médicale concluait à un taux d'invalidité de 60 % dont 20 % pour la part antérieure aux événement vécus en Algérie et 40 % pour la part imputable, elle a ensuite jugé que le rapport d'expertise n'apportait pas la preuve des prédispositions antérieures de M. X à ce type d'affection ; qu'elle a ainsi justifié les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'invalidité était entièrement imputable aux événements survenus en Algérie, sans qu'il soit nécessaire d'en déduire un taux de 20 % au titre des prédispositions antérieures de M. X ; que son arrêt n'est pas entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Georges X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2000, 19 mai 2000, 26 septembre 2001 et 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 26 septembre 1994 rejetant sa demande de pension d'invalidité ; 2°) de faire procéder à une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les infirmités invoquées par M. X ne pouvaient ouvrir droit à pension que si elles entraînaient une invalidité égale ou supérieure à 10% à la date de la demande ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour bulbo duodénite et cicatrice sus-ombilicale de laparotomie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que l'expert de la commission de réforme avait proposé pour chacune de ces affections un taux d'invalidité inférieur au seuil indemnisable de 10 %, a estimé que les certificats et attestations médicaux produits par l'intéressé ne remettaient pas en cause ces conclusions et a jugé qu'une nouvelle expertise était inutile ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; qu'elle a pu estimer souverainement, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, qu'une nouvelle mesure d'expertise était inutile ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alcène X et au ministre de la défense.
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