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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245904, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 7 avril 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions en date du 13 septembre 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mars 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension ainsi que l'indemnisation d'infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et documents du dossier, a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation des infirmités pensionnées et que chacune des infirmités nouvelles alléguées n'entraînait qu'un degré d'invalidité inférieur à 10 %, taux minimum requis pour leur prise en considération ; qu'elle a en outre rejeté une demande de nouvelle expertise médicale au motif qu'elle n'était pas fondée sur des documents médicaux ou des éléments la justifiant ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, lequel ne saurait prendre en considération des documents médicaux non soumis aux juges du fond ni ordonner lui-même une expertise avant dire droit ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245806, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1999, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 21 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Achour X, domicilié ... et tendant d'une part à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 1994 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 3 avril 1992 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé des troubles dont il souffre, d'autre part à ce qu'il soit ordonné une expertise afin que soit apprécié son état de santé ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat, juge de cassation, le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, n'expose aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 1994 de la cour régionale des pensions de Bordeaux ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 246111, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 21 mars 1997 refusant d'admettre la révision de sa pension pour aggravation de sa première infirmité pensionnée et pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité et la présence de nouvelles infirmités dont le taux atteindrait 10 %, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245898, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 23 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions auprès du Conseil d'Etat, présentés par X... Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est malade et illettrée, Mme X n'expose à l'appui de sa requête aucun moyen à l'encontre de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 1999 ; que, dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Fatima X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 29 septembre 2003, 245815, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 12 octobre 1987 lui reconnaissant un droit à pension pour arthrose du rachis cervical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1999, M. X se borne à se référer au mémoire en défense qu'il a produit devant la cour ; que cette motivation par référence à des moyens d'appel n'est pas recevable ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 25 septembre 2003, 98NC00408, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 24 février 1998 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé d'allouer une allocation temporaire d'invalidité à M. X ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Code : C Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 Il soutient : - que l'avis exprimé par la commission de réforme sur le taux d'invalidité est purement consultatif et ne lie pas l'administration ; - que le taux d'incapacité de 12 % retenu par la commission n'était pas justifié ; - que le taux d'invalidité de 8 % ressortant de la contre-expertise est en concordance avec le barème indicatif annexé au code des pensions de retraite ; - que c'est ainsi à juste titre qu'il a refusé à M. X le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1998, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que le recours du ministre est infondé : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le barème auquel il est fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 précité : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances ; Considérant que M. X, préposé à la Poste, a été victime le 5 octobre 1994 d'un accident de service ayant notamment entraîné une fracture de la malléole externe gauche ; que, dans le rapport consécutif à l'examen pratiqué le 1er juin 1995 à la demande de l'administration, le médecin, dont l'avis a été suivi par la commission de réforme, a fixé la consolidation des blessures à cette même date et estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident devait être évalué à 12 % ; qu'il ressort de la description précise des troubles relatée par ce rapport que ceux-ci ne correspondent pas exclusivement à une raideur articulaire avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit, donnant lieu à un pourcentage d'invalidité de 5 à 8 % aux termes du barème annexé au décret du 13 août 1968 précité ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les troubles constatés au cours du nouvel examen pratiqué le 30 avril 1996 à la demande de l'administration, aux termes duquel le taux d'invalidité a été évalué à 8 %, témoignaient d'une certaine amélioration de l'état de M. X ; que si le praticien ayant diligenté cet examen a estimé que ce même taux pouvait également être arrêté à la date du 1er juin 1995, la commission de réforme a exprimé un avis réitéré en sens contraire et estimé que le taux d'invalidité devait être maintenu à 12 % ; que le ministre ne saurait par ailleurs utilement invoquer la circonstance qu'un autre praticien ayant examiné le 4 septembre 1995 M. X dans le cadre des dispositions prévues pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation a également conclu à l'existence d'un taux d'invalidité de 8 % dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait fait application du même barème que celui annexé au décret du 13 août 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 17 février 1997 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste a refusé d'attribuer à M. X une allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité dont il est atteint devait être limité à 8 % ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. - 2 -
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 24 septembre 2003, 220064, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X, épouse Le GUEN, demeurant Direction mixte des travaux aux Antilles B.P. 614 à Fort-de-France cedex (97261) ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision du 28 septembre 1999 du médecin général, directeur du service de santé en région militaire de défense Nord-Est/circonscription militaire de défense de Metz, lui refusant la prise en charge de soins effectués en milieu civil relatifs à une hospitalisation faisant suite à un accident survenu en service en 1987, ainsi que la décision du 29 février 2000 du ministre de la défense confirmant la décision susmentionnée et refusant l'imputabilité au service de cet accident, d'autre part de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, et d'ordonner le remboursement des frais d'hospitalisation et l'attribution d'un taux d'invalidité de 15% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-194 en date du 24 février 1978 relatifs aux soins assurés par le service de santé des armées ; Vu l'instruction du ministre de la défense en date du 23 mars 1993 fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées pris pour l'application du décret du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 4 du décret du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées dispose dans son dernier alinéa que : Les conditions dans lesquelles le service de santé des armées prend en charge les militaires (...) qui, pour des raisons de force majeure, ont dû recevoir les soins que nécessitait leur état en dehors de toute intervention de ce service, sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées ; qu'aux termes de l'article 15 de l'instruction du ministre de la défense du 23 mars 1993 prise pour l'application de ces dispositions réglementaires : La présomption de l'imputabilité au service est appréciée par le service de santé des armées quel que soit le budget des armées qui supporte la charge des frais de soins (...). Pour les maladies, seuls peuvent bénéficier d'une présomption d'imputabilité de fait : - les affections régnant à l'état épidémique ou endémique sur le territoire de stationnement (...) - les affections contagieuses dont plusieurs cas ont été constatés dans une même enceinte militaire (...) - les troubles de comportement en rapport avec un traumatisme psychique survenu du fait ou à l'occasion du service (...). Dans les autres cas, aucune présomption d'imputabilité ne peut être établie à priori. La prise en charge des frais de soins au compte du budget de la défense ne peut intervenir qu'après reconnaissance de l'imputabilité au service par une comission de réforme des pensions militaires d'invalidité (...) ; Considérant que Mme X a souffert en mars 1987 d'une sciatique aiguë ayant nécessité une intervention chirurgicale ; que de nouveaux troubles sont apparus en 1994 ; que la requérante soutient que ses premiers troubles sont consécutifs à la manipulation de boîtes d'archives dans le courant du mois de février 1987 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'instruction ministérielle du 23 mars 1993 que la prise en charge des frais de soins de Mme X au compte du budget de la défense ne pouvait intervenir qu'après reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles subis, par la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité ; que, si la requérante soutient qu'aucune démarche en ce sens n'a été entreprise par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait elle-même formulé la demande ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait de saisir ladite commission ; que, dès lors, en refusant à Mme X de déclarer imputable au service les affections dont elle souffre au motif qu'elle n'avait pas saisi la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard au motif ainsi légalement retenu par le ministre, le moyen tiré d'éventuelles erreurs administratives dans le traitement du dossier est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de déclarer imputable au service la sciatique dont elle a souffert en mars 1987 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246485, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du 15 mai 2000 rendu par le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse, a reconnu à M. Paulin X un droit à pension au taux de 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X est engagé au titre de la Légion étrangère depuis le 1er octobre 1977 ; qu'à la suite d'une course d'orientation faite pendant son service, il s'est tordu la cheville gauche ; que la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant un jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse en date du 15 mai 2000, lui a accordé un droit à pension au taux de 15 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'arrêt de la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 15 % pour séquelles d'entorse de la cheville gauche, la cour régionale des pensions de Bastia a qualifié de blessures les douleurs ressenties par l'intéressé après la course d'orientation organisée par son unité ; qu'une douleur ne peut être qualifiée de blessures au sens de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Bastia, en qualifiant de blessure l'infirmité invoquée par M. X, qui n'avait été causée par l'action d'aucun fait extérieur, a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens de l'article L. 4 ; que l'invalidité a été évaluée à 15 %, taux inférieur au taux minimum exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, l'infirmité invoquée par M. X ne pouvait ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental de la Haute-Corse a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 2 avril 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse du 15 mai 2000 est annulé. Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Paulin X.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246109, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, confirmant le jugement du 17 mai 1999 rendu par le tribunal départemental des pensions du Tarn-et-Garonne, a accordé à M. Pierre X une augmentation de 20 % de son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour régionale des pensions de Toulouse a motivé sa décision par des raisons médicales, a précisé le diagnostic de l'infirmité, a relevé la gêne fonctionnelle consécutive aux traumatismes en cause, en a fait une description complète et a indiqué l'atteinte de l'état général justifiant le pourcentage qu'elle a attribué ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt que la révision de la pension a été accordée par la cour sur le fondement d'une aggravation simple et non de l'apparition d'une maladie nouvelle ; que l'arrêt attaqué n'est donc entaché d'aucune insuffisance de motivation ; Considérant qu'en jugeant, au vu des rapports d'expertise médicale, que l'aggravation de l'état psychique de M. X, évaluée à un taux de 20 %, était exclusivement imputable à l'affection initiale, la cour a procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 novembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hemery, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Hemery la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à Me Hemery, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246083, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 18 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions du Var, a reconnu à M. Jean-Marie X... à compter du 12 janvier 1995 le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités résultant d'un accident survenu le 4 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était affecté à l'atoll de Mururoa, a plongé, après une soirée animée, dans le lagon et a perdu connaissance par suite du choc ; qu'il a demandé l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités résultant de cet accident ; que, par un arrêt du 24 novembre 2000, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997, a reconnu son droit à pension ; Considérant que sont de nature à ouvrir droit à pension les conséquences des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... vaquait à une activité privée sans relation avec une obligation de service ; que la circonstance que des imprudences aient été commises par des officiers ou que l'interdiction de baignade de nuit dans le lagon n'ait pas été connue est inopérante ; que l'existence d'une fiche d'information à diffusion restreinte du 9 février 1995 émanant du Commandement marine Mururoa n'est pas de nature à changer les règles d'imputabilité définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les infirmités alléguées par M. X... pouvaient être imputables à un fait de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les infirmités invoquées par M. X... sont imputables à un fait détachable du service et ne peuvent donc ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a fait droit à la demande de M. X... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997 est annulé. Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Var est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marylène X....
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