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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA04853, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles. Par un jugement n° 16/00055 du 31 janvier 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé partiellement la décision du 12 janvier 2016 et reconnu à compter du 11 octobre 2013, à M. B... un droit à pension pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche " imputable à l'infirmité pensionnée " séquelles de traumatisme du genou droit... " au taux de 15 %. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par la ministre des armées, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 20 mars 2019. Par ce recours et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2019, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du 31 janvier 2019. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'imputabilité au service de l'infirmité nouvelle " séquelles d'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche " n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 12 juillet 2019 et au greffe de la Cour, le 10 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a, le 8 octobre 2013, demandé la révision pour aggravation et infirmités nouvelles, de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire au taux de 25 %, pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit. Gonalgies droites permanentes et rebelles, avec amyotrophie de la cuisse de 2,5 cm, augmentation du volume articulaire, déficit en flexion de 30 °. Boiterie ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 12 janvier 2016 que l'intéressé a contesté devant le tribunal des pensions de Marseille. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal a prescrit une expertise médicale. La ministre des armées fait appel du jugement du 31 janvier 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal des pensions de Marseille a décidé que M. B... avait un droit à pension pour l'infirmité nouvelle " séquelles d'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche " imputable à l'infirmité pensionnée " séquelles de traumatisme du genou droit... " dont il a fixé le taux à 15 %. et a annulé dans cette mesure la décision du 12 janvier 2016. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ". Pour reconnaître à M. B... un droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle qu'ils ont décrite, comme l'avait fait l'administration dans la décision de rejet du 12 janvier 2016, comme consistant en des " séquelles d'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche ", les premiers juges ont motivé leur jugement en se référant aux conclusions de l'expert judiciaire. Dans les circonstances de l'espèce, cette description de l'infirmité est suffisamment précise pour faire apparaître la gêne fonctionnelle qui justifient le pourcentage de 15 % attribué. Sur la révision de la pension : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de pension, que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 4. Il résulte de l'instruction que l'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche dont M. B... est atteint et qui a été diagnostiquée à la suite d'une entorse survenue en avril 2012 est une lésion dégénérative qui, selon l'expert désigné par le tribunal des pensions de Marseille, a été constituée progressivement par l'effet mécanique d'une altération des appuis en lien avec l'infirmité pensionnée ayant son siège au genou droit, laquelle a entraîné le déséquilibre et l'asymétrie de la charge. La ministre des armées se prévaut d'une étude du cas de M. B... effectuée par un médecin du service qui s'est lui-même référé à la littérature médicale et qui expose que, de manière générale, la lésion ostéochondrale peut provenir soit d'un grave traumatisme, auquel cas elle peut se révéler dans le délai de dix ans environ, soit de la répétition de microtraumatismes qui provoquent son apparition dans un délai de vingt à trente ans. Elle fait valoir que M. B... a été victime de deux entorses graves de la cheville gauche en novembre 2001 et en avril 2012 et qu'il n'est pas établi que l'intéressé se soit plaint d'une fatigue particulière au niveau de la cheville gauche entre l'accident du 30 octobre 1996 survenu alors que l'intéressé effectuait son service national et qui est la cause de l'infirmité pensionnée trouvant son siège au genou droit et celui de 2001. Ces différents éléments, pour certains essentiellement théoriques, ne contredisent pas utilement les conclusions de l'expert judiciaire qui a examiné M. B... et qui s'est prononcé après avoir pris connaissance détaillée de l'ensemble des pièces du dossier. Dans ces conditions, le caractère certain et déterminant de la relation de causalité qui doit être constaté entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle pour que celle-ci ouvre droit à pension doit être regardé comme étant établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a décidé que M. B... avait droit à la révision de sa pension au titre de l'infirmité nouvelle " séquelles d'ostéochondrite de l'astragale de la cheville gauche, dont il a fixé le taux à 15 %, et a annulé dans cette mesure la décision du 12 janvier 2016. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : M. Badie, président, M. D..., président assesseur, M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. N° 19MA04853 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème chambre, 23/12/2020, 431505, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie d'annuler les décisions du ministre de la défense des 30 avril 2007 et 2 juillet 2007 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour l'aligner sur l'indice du grade équivalent dans la marine nationale. Par un jugement du 1er février 2010, le tribunal a accordé à M. A... la revalorisation demandée au taux de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale à celui de sergent-major de l'armée de terre. Par un arrêt n° 10/00004 du 17 décembre 2010, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel du ministre de la défense, annulé ce jugement et déclaré irrecevable la demande de M. A... devant le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie. Par un arrêt n° 345941 du 1er février 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry, puis rejeté l'appel présenté par les ministres de la défense et des anciens combattants devant cette cour. M. A... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie d'annuler la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension à compter du 28 janvier 1968, date à laquelle il a été radié des cadres. Par un jugement n° 15/00002 du 1er avril 2016, le tribunal a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par un arrêt n°16/00003 du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, sur appel de M. A..., annulé le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable, jugé cette demande recevable et que l'intéressé était en droit de prétendre aux avantages prévus par l'article 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un arrêt n° RG 18/00001 du 22 novembre 2018, la cour régionale des pensions de Chambéry, saisie par M. A... d'une requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, a complété le dispositif de cet arrêt en rejetant sa demande tendant à bénéficier de la revalorisation de sa pensions militaire d'invalidité à compter du 28 janvier 1968 et de l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2019, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2020, présentée par M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par un arrêté du 3 juin 1997, a obtenu la revalorisation de sa pension sur la base de l'indice applicable au grade des personnels de la marine nationale équivalent au sien, à compter du 1er janvier 2004, par un arrêté du 16 août 2010 du ministre de la défense, pris en exécution d'un jugement du 1er février 2010 du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Savoie, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 345941 du 1er février 2012. Par un jugement du 1er avril 2016, le tribunal départemental des pensions militaires de la Savoie a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le refus du ministre de faire droit à sa demande tendant à ce que la revalorisation de sa pension soit calculée à compter du 28 janvier 1968, date de sa radiation des cadres. Par un arrêt du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a, à la demande de M. A..., annulé le jugement du tribunal départemental et jugé que sa requête était recevable. L'intéressé a ensuite demandé à la cour régionale de rectifier son arrêt du 1er décembre 2017 en faisant valoir qu'elle avait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 28 janvier 1968, à l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 et à l'application de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a complété le dispositif de son arrêt du 1er décembre 2017 en rejetant ses conclusions. Sur le pourvoi incident de la ministre des armées : 2. Si la ministre des armées demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé recevable la demande de M. A... tendant à la revalorisation de sa pension, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt, ne sont, en tout état de cause, pas recevables. Sur le pourvoi de M. A... : 3. Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle un juge qui a participé à la décision qui en est l'objet. Par conséquent, la présidente et les conseillers qui composaient la cour régionale des pensions de Chambéry ayant statué sur l'arrêt du 1er décembre 2017 ne pouvaient, comme ils l'ont fait, statuer sur un tel recours. L'arrêt du 22 novembre 2018 doit, pour ce motif et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de M. A..., être annulé. 4. En application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre du recours en rectification d'erreur matérielle. Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 5. Par son arrêt du 1er décembre 2017, la cour régionale des pensions de Chambéry a omis de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce que l'alignement du calcul de sa pension militaire d'invalidité sur l'indice applicable au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale soit fixé à compter du 28 janvier 1968, à l'octroi des arrérages de sa pension depuis la date de sa demande adressée au ministre, le 22 mai 2014, et à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par conséquent, la requête présentée par M. A... tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions. 6. Aux termes de l'article L 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " 7. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A..., tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, entre dans le champ d'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dès lors que l'intéressé ne justifie pas qu'une circonstance particulière l'aurait empêché de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que cette différence de traitement était contraire au principe d'égalité, il ne peut prétendre, en application de ces dispositions, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures. Dès lors, la demande de Monsieur A... tendant à bénéficier de la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 28 janvier 1968 doit être rejetée. Ses conclusions tendant à l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 22 novembre 2018 est annulé. Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2017 de la cour régionale des pensions de Chambéry est modifié et complété comme suit : Rejette la demande de Monsieur A... tendant à l'alignement du calcul de sa pension militaire d'invalidité sur l'indice applicable au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale à compter du 28 janvier 1968 et l'octroi des arrérages depuis le 22 mai 2014 ; Dit n'avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la cour régionale des pensions de Chambéry et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2020:431505.20201223
Conseil d'Etat
CAA de LYON, 7ème chambre, 17/12/2020, 19LY03383, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à leur verser la somme de 160 041 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par jugement n° 1706077 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. . Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 août 2019, et un mémoire enregistré le 23 juin 2020 (non communiqué), M. D... C... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de condamner l'État à lui verser la somme de 160 041 euros outre intérêts légaux à compter du 27 avril 2011, capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il devait retenir l'acquiescement aux faits de l'État en application des dispositions de l 'article R. 612-6 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ; - sa mère avait obtenu une carte de déporté résistant puis de combattant volontaire de la résistance ; elle a subi avant son décès un lourd préjudice financier compte tenu du vide juridique affectant la code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; en raison de son état de santé, stabilisé depuis le 16 juillet 2009, ce n'est que le 27 avril 2011 qu'elle a pu faire comprendre à son fils qu'elle percevait une pension revalorisable ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne couvre pas la situation dans laquelle la personne concernée se trouverait dans une incapacité physique totale de déposer une demande de revalorisation et applique pour seule date d'effet de la revalorisation la date de dépôt de la demande ; - le tribunal a omis de se prononcer sur la situation de vide juridique du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne prévoyait pas la situation dans laquelle se trouverait une personne dans l'impossibilité physique de déposer une demande ; la loi n'a pas entendu exclure toute indemnisation ; - le vide juridique a pour effet de faire peser sur Mme C... une charge anormale et spéciale et le jugement attaqué comporte une contradiction de motifs ; - la responsabilité de l'État doit être retenue pour rupture d'égalité devant les charges publiques en raison des lois et règlements ; - le préjudice mensuel est de 7 621 euros soit, sur vingt-et-un mois, la somme de 160 041 euros. Par mémoire enregistré le 29 mai 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. M. D... C... relève appel du jugement lu le 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 160 041 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de prise en compte, par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur, de l'impossibilité physique pour sa mère de déposer une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité dès le mois de juillet 2009. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu et de manière suffisamment motivée aux moyens contenus dans la demande de première instance. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu d'écarter tous les arguments avancés, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité alors qu'en outre le rejet des prétentions de M. C... ne repose pas sur une question de fait auquel aurait acquiescé la partie adverse. Sur le bien-fondé de la demande : 3 Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de présentation de la demande de révision de la pension de Mme C... : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon (...) L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ", tandis que l'article L. 27 du même code, dans sa version alors en vigueur, fixait des modalités de révision de la pension d'invalidité par référence aux dispositions de l'article L. 6. 4. En premier lieu, la revalorisation obéissant aux mêmes règles que l'attribution de la pension, ces dispositions ouvrent expressément le droit du pensionné à percevoir une prestation majorée à la date de sa demande, sans égard à la date d'aggravation de son invalidité. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son droit à être indemnisé des conséquences du délai dans lequel sa mère a présenté sa demande de revalorisation, trouverait sa cause dans le vide juridique dont serait entachée la rédaction alors applicable des articles L. 6 et L. 27. 5. En second lieu, si Mme C... n'a pas pu bénéficier d'une revalorisation de sa pension dès l'aggravation de son état de santé, le préjudice qu'elle a subi, calculé selon la différence mensuelle entre la pension originelle et la pension revalorisée multipliée par le nombre de mensualités échues entre l'évolution des infirmités et la date de la présentation de la demande de révision, est susceptible de concerner tous les pensionnés dont l'état de santé a évolué défavorablement avant la modification des articles L. 6 et L. 27 du code des pensions militaires d'invalidité l'invalidité. Il suit de là qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, M. C... ne peut pas se prévaloir d'un préjudice spécial et qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction de motifs ni, en l'absence de mise en demeure adressée au ministre, de défaut de constat d'acquiescement aux faits, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent, dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020. N° 19LY03383
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA03122, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Villemagne l'Argentière sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 1er juin 2015 tendant au déplacement, à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle, de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau s'y trouvant et d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder à ce déplacement. Ultérieurement, ils ont également demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Villemagne l'Argentière née du silence gardé sur leur demande du 19 octobre 2017 tendant à nouveau au déplacement des mêmes ouvrages, d'autre part, d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière ce déplacement, enfin de condamner cette commune à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de ces ouvrages. Par un jugement n° 1704969, 1800862 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 3 novembre 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2019 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder au déplacement de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle ; 4°) d'enjoindre à la commune de Villemagne l'Argentière de réaliser toutes les démarches nécessaires en vue de la régularisation de l'ouvrage dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune de Villemagne l'Argentière à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière commise sur leur propriété ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Villemagne l'Argentière une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs demandes devant le tribunal administratif ont été présentées dans le délai de recours, qui n'a pas couru, et dans un délai raisonnable ; - il résulte de l'article 4 des statuts de l'association syndicale du Canal de Cammal et Gloriette que la commune de Villemagne l'Argentière demeure en charge de la gestion du réseau d'eaux pluviales ; - la convention conclue à ce titre par la commune et le précédent propriétaire de leur parcelle ne leur est pas opposable ; - les dispositions de l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettaient pas à la commune d'établir une servitude de canalisation d'eau potable sur leur terrain ; - la présence des ouvrages litigieux caractérise une emprise irrégulière ; - cette emprise est régularisable ; - cette emprise qui est à l'origine d'une dépréciation de leur bien et d'une gêne liée aux interventions effectuées sur les canalisations justifie l'allocation d'une somme de 15 000 euros en réparation ; - le préjudice résultant des démarches administratives vainement exercées doit être réparé à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2020 et le 9 novembre 2020, la commune de Villemagne l'Argentière, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., sunstituant Me G..., représentant la commune de Villemagne l'Argentière. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 29 août 2013, M. D... et Mme E... ont acquis une propriété bâtie située 7 avenue Jean Jaurès à Villemagne l'Argentière (Hérault), cadastrée section C n° 355 et 1265. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Villemagne l'Argentière sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 1er juin 2015 tendant au déplacement, à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle, de la canalisation d'eau, du réseau pluvial et du compteur d'eau s'y trouvant et d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière de procéder à ce déplacement. Ultérieurement, ils ont également demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Villemagne l'Argentière née du silence gardé sur leur demande du 19 octobre 2017 tendant à nouveau au déplacement des mêmes ouvrages, d'autre part, d'ordonner à la commune de Villemagne l'Argentière ce déplacement, enfin de condamner cette commune à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de la présence de ces ouvrages. Ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : 3. En premier lieu, la nouvelle règle, issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, selon laquelle, sauf dispositions législatives ou règlementaire qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017. S'agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017 relevant du plein contentieux, le décret du 2 novembre 2016 n'a pas fait - et n'aurait pu légalement faire - courir le délai de recours contre ces décisions à compter de la date à laquelle elles sont nées. Toutefois, les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de la nouvelle règle à " toute requête enregistrée à compter " du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux. Un délai de recours de deux mois court, par suite, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette même date. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles, sauf, en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L.112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours. 4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er juin 2015, les requérants ont adressé à la commune de Villemagne l'Argentière une première demande tendant au déplacement des ouvrages litigieux. Ils n'établissent pas la date à laquelle ce courrier a été reçu par l'administration mais l'ont joint à un nouveau courrier du 14 janvier 2016, proposant une solution amiable, courrier auquel la commune a répondu par lettre 1er février suivant, ce qui en révèle la réception au plus tard à cette date. Si la première requête présentée par M. D... et Mme E... tendant au déplacement de ces ouvrages n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 21 octobre 2017, soit plus de deux mois après le 1er janvier 2017, il ressort des principes énoncés au point 3 que le délai de recours ne leur était pas opposable dès lors que leur demande adressée à l'administration n'avait pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, par lettre du 19 octobre 2017 reçue le 27 octobre 2017, les requérants ont adressé à la commune de Villemagne l'Argentière une seconde demande tendant à nouveau au déplacement des ouvrages publics précités et à leur indemnisation, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune plus de deux mois suivant cette date, soit le 27 décembre 2017. Leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 février 2018 n'était donc pas tardive. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les demandes de première instance n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de recours prévu par le code de justice administrative. 5. En second lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. Par suite, l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Villemagne l'Argentière tirée de ce que les demandes de M. D... et Mme E... n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable doit être écartée. Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics : 6. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Sont également publiés pour l'information des usagers, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat : / (...) ; / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ". Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions contraires, la publication des décisions administratives instituant une servitude n'est pas une condition de leur opposabilité aux tiers, notamment aux ayants droit des propriétaires. En revanche, prévoyant d'ailleurs des conditions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont prévues pour les textes régissant l'institution de servitudes par décisions administratives après enquête publique, tel par exemple L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les accords amiables passés entre l'administration et les propriétaires en vue d'autoriser l'implantation d'ouvrages publics demeurent dans le champ d'application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, dont le a du 1° impose la publication de la constitution des servitudes conventionnelles. En conséquence, à moins qu'elle ait été mentionnée dans l'acte de vente, une servitude prévue par un accord amiable n'est opposable aux acquéreurs successifs du fonds servant que si elle a été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. 7. Il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 26 avril 2011 et visant les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, le précédent propriétaire des parcelles appartenant aux requérants a autorisé la commune de Villemagne l'Argentière à y établir la canalisation d'eau potable litigieuse. Il est cependant constant que cet acte n'a pas été publié au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles. Cette servitude n'a pas été mentionnée dans l'acte de vente. Ainsi, cette canalisation et le compteur d'eau adjacent sont à l'origine d'une emprise irrégulière sur la propriété de M. D... et Mme E.... 8. L'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée du canal de Cammal et Gloriette stipule : " L'association a pour but l'exécution des travaux de construction de barrage avec prise d'eau, de canaux d'irrigation et ouvrages divers, des dérivations, des bras de décharge et des canaux d'irrigation ouverts dans un intérêt général qui dépendent du Canal. L'objet de l'association comprend aussi l'exécution de la conservation en bon état des ouvrages sur les canaux d'irrigation ci-dessus désignés. ". Il résulte de l'instruction que cette association est propriétaire de la parcelle cadastrée C n° 363 aboutissant à l'avenue Jean Jaurès. La commune de Villemagne l'Argentière affirme sans être contredite que cette parcelle est à l'état de canal collecteur des eaux pluviales déversées par les canalisations riveraines. Pour autant, comme en dispose d'ailleurs l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion du réseau communal de collecte des eaux pluviales incombe en principe aux communes. Ni le plan d'alignement produit en défense, ni aucun autre élément n'établissent que l'association syndicale précitée aurait reçu la gestion de l'entier réseau communal de collecte des eaux pluviales, ni même qu'elle aurait posé la conduite d'eaux pluviales installée sur le terrain appartenant aux requérants, dont il n'est pas allégué qu'il serait inclus dans le périmètre de cette association syndicale. Dans ces conditions, à supposer même que les eaux pluviales collectées notamment dans la conduite litigieuse se déversent dans un ouvrage dont l'association syndicale autorisée du canal de Cammal et Gloriette aurait la charge, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait la qualité de maître d'ouvrage de cette conduite. Par suite, la commune de Villemagne l'Argentière n'est pas fondée à soutenir que la demande formée à son encontre tendant au déplacement de cette conduite serait mal dirigée. En outre, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de cette conduite d'eaux pluviales sur la propriété des requérants reposerait sur un titre quelconque, cet ouvrage public révèle lui aussi une emprise irrégulière. 9. Il est constant que la commune de Villemagne l'Argentière n'a pas engagé la procédure d'établissement de la servitude prévue par l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et n'a pas manifesté l'intention de le faire. Dès lors, une régularisation appropriée des ouvrages litigieux n'apparaît pas possible. 10. Il résulte de l'instruction que la gêne occasionnée par l'implantation des conduites, en bordure de la propriété des requérants clôturée par un mur bas, tient à l'impossibilité de planter une haie de bambous. Le tracé de ces conduites est en ligne droite le long des propriétés qui longent l'avenue Jean Jaurès. Ces ouvrages assurent la distribution d'eau potable et l'écoulement des eaux pluviales dans une commune rurale peuplée de 462 habitants et dont les moyens financiers sont limités. Dans les circonstances de l'espèce, le déplacement uniquement de la section de ces conduites traversant la propriété des requérants entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur les conclusions indemnitaires : 11. M. D... et Mme E... n'établissent ni l'importance, ni même la réalité de la dépréciation de leur bien résultant de l'implantation irrégulière des conduites et du compteur d'eau en litige. Eu égard à la gêne qu'ils doivent supporter en cas d'entretien de ces ouvrages par des agents pénétrant dans leur propriété et aux démarches vainement effectuées pour aboutir à un accord amiable, ils justifient d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 500 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villemagne l'Argentière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villemagne l'Argentière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et Mme E... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Villemagne l'Argentière est condamnée à verser à M. D... et Mme E... la somme globale de 4 500 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Villemagne l'Argentière versera à M. D... et Mme E... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... et Mme E... et les conclusions de la commune de Villemagne l'Argentière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... E... et à la commune de Villemagne l'Argentière. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : M. Badie, président, M. H..., président assesseur, M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. N° 19MA03122 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24/11/2020, 17VE01935, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable. Par un jugement n° 1410705 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la ville de Paris à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices qui n'ont pas été réparés par la pension militaire d'invalidité attribuée à M. B..., et le solde, s'il est positif, de la différence entre la somme de 55 992,80 euros, destinée à réparer les préjudices couverts par la pension d'invalidité, et le montant de la pension effectivement versée, ces montants devant être assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012. Il a, en outre, rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement litigieux ; 2° à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; 3° à titre subsidiaire, de ramener le montant de ces indemnités à de plus justes proportions. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens, tirés de ce que le patrimoine de la préfecture de police n'avait pas à supporter la condamnation, de ce que seul le patrimoine de l'employeur statutaire, en l'espèce le ministère de la défense, peut supporter l'indemnisation complémentaire d'un de ses agents et de ce que c'est le budget de la commune, en l'espèce la commune de Montrouge, qui a bénéficié de l'intervention qui doit supporter la condamnation financière. - ils ont également omis de statuer sur sa demande de subrogation à l'encontre de M. C... ; - l'autorité de la force jugée du jugement n° 1110068, au terme duquel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat mais seulement celle de la ville de Paris, ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'il n'avait pas été attrait à la cause ; - il renvoie à ses écritures de première instance sur la question de la personne publique responsable : il ne peut s'agir que du ministère de la défense, dès lors que c'est lui qui verse à l'intéressé sa pension militaire d'invalidité ; à tout le moins, c'est la commune de Montrouge qui doit être regardée comme responsable, dès lors que l'intervention à l'issue de laquelle M. B... a été blessée a eu lieu sur son territoire ; - les premiers juges ne pouvaient accorder une indemnisation complémentaire au titre des préjudices non réparés par la pension d'invalidité militaire déjà perçue par M. B..., dès lors qu'ils ne se sont pas prononcés sur la faute qui aurait été de nature à engager la responsabilité de la personne publique ; - en accordant cette indemnisation complémentaire au titre des préjudices non réparés par la pension d'invalidité militaire perçue par M. B..., les premiers juges ont permis à ce dernier de bénéficier d'une triple indemnisation de son préjudice ; - M. B... doit être regardé comme ayant contribué à plus de 25 % à la réalisation de ses dommages, dès lors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences du " jeu " dangereux auquel il se prêtait. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions militaires d'invalidité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2007, M. D... B..., pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, se trouvait dans un véhicule de premier secours circulant en région parisienne et a été gravement brûlé au niveau des membres inférieurs, après que le produit désinfectant pour les mains que ses collègues avaient, par jeu, aspergé sur son pantalon, a pris feu. L'auteur des brûlures a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 1er avril 2009 à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 18 mars 2010. Saisie par M. B..., la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, lui a, par décision du 28 janvier 2011, alloué la somme de 167 362,70 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a procédé au versement de cette somme. Par un premier jugement n° 1110068 du 22 mai 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées à M. B... en réparation des préjudices qu'il a subis. Par un second jugement n° 1410705, du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la ville de Paris à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices subis par M. B..., qui n'ont pas été réparés par la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée, et une indemnité égale au solde, si celui-ci est positif, de la différence entre la somme de 55 993,80 euros et le montant de la pension effectivement versée, afin de garantir la réparation intégrale des préjudices couverts par cette pension. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTVI) demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre M. B... et la ville de Paris. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [...] ". Aux termes de l'article R. 2521-2 de ce code : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris. " Aux termes de l'article R. 1321-19 : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne [...]. / Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, [...] aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent. " Enfin, aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie [...] ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". 4. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 6. Il est constant que le dommage subi par M. B... n'est pas survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence dans une commune de la petite couronne ou dans la ville de Paris. Par suite, il résulte des dispositions précitées que seule la responsabilité de l'Etat, employeur public de la victime, pouvait être recherchée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. B..., tant au titre de la réparation complémentaire des préjudices qui n'ont pas été réparés par la pension militaire d'invalidité versée à ce dernier, qu'au titre de l'action visant à obtenir la réparation intégrale de ces dommages. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la ville de Paris à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnisation des préjudices subis par M. B... et non réparés par la pension militaire qui lui a été servie. 8. En raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et le jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions dirigée contre l'Etat au motif qu'elle était mal dirigée, il y a lieu de déclarer ce jugement nul et non avenu, et de renvoyer au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présente affaire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de la ministre des armées tendant à sa mise hors de cause. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410705 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1110068 du 22 mai 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclaré nul et non avenu. Article 3 : La présente affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 4 : Les conclusions présentées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la ministre des armées tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. 2 N° 17VE01935
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2020, 18VE04328, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite, ainsi que la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui attribuer un rente viagère d'invalidité au taux de 21 %, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer ou de fixer conformément au barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite le taux d'incapacité permanente partielle dont il se trouve atteint à compter de la consolidation de son état de santé consécutif aux accidents de service survenus le 15 juin 2005 et le 29 novembre 2012 et, enfin, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605592 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me Cousin, avocat, demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; 2° d'annuler les décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite ; 3° d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015 ; 4° à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer le taux d'incapacité global, correspondant à l'ensemble de ses pathologies, y compris la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; 5° de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la décision du 25 septembre 2015, sa pathologie à l'épaule droite n'a connu aucune amélioration ; - il ignore en outre la motivation médicale qui a justifié l'abaissement du taux d'incapacité de 21 à 14 % ; - s'agissant des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016, l'accident du 29 novembre 2012 a été à l'origine de la rupture de la coiffe de rotateurs à l'épaule droite. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Montgeron, a été victime, le 15 juin 2005, d'un accident entraînant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, puis le 25 février 2010 d'une lésion au genou gauche. Ces infirmités, respectivement consolidées le 12 septembre 2006 et le 10 mai 2010, ont été reconnues imputables au service et ont donné lieu à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle, qui a d'abord été fixé à 19 % par décision du 26 octobre 2012 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, puis augmenté à 21 %, en exécution d'un jugement n° 1301310 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles. A l'issue de la révision quinquennale, prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 2 mai 2005 n° 2005-442, une nouvelle allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux réduit à 14 % a été attribuée à l'intéressé, par une première décision non datée, puis par une seconde du 25 septembre 2015 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le 29 novembre 2012, M. C... a subi un nouvel accident de service à la suite duquel l'intéressé a sollicité en 2014 la liquidation de ses droits à la retraite pour inaptitude aux fonctions. A la suite du dépôt de rapports d'expertise médicale des 6 novembre et 19 décembre 2014, la commission départementale de réforme a rendu un avis le 2 avril 2015 constatant l'inaptitude totale et définitive de M. C... à toutes fonctions. Par décision du 20 août 2015, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a, d'une part, informé l'intéressé de son avis favorable à une mise à la retraite pour un taux global d'invalidité de 14 % et, d'autre part, refusé de lui accorder une rente d'invalidité. En parallèle, M. C... a été mis en retraite anticipée en raison de son invalidité à compter du 16 juin 2015. Par une lettre du 15 décembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations a invité l'intéressé à présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité auprès de son employeur. Par courriers des 18 janvier et 3 février 2016, M. C... a demandé, d'une part, à la commune de Montgeron qu'elle effectue une nouvelle expertise de son état de santé et, d'autre part, à la Caisse des dépôts et consignations de se conformer au taux d'incapacité permanente antérieur, en tenant compte des conséquences de son accident du 29 novembre 2012. Par décision du 13 mai 2016, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a maintenu l'allocation pour les infirmités au genou et à l'épaule gauche à 14 %, et opposé un refus d'accorder le bénéfice d'une rente, ou d'une allocation temporaire d'invalidité en raison d'une infirmité à l'épaule droite, dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'accident de service du 29 novembre 2012. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant, notamment, à l'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 et de la décision du 25 septembre 2015 précitées. Par un jugement n° 1605592 du 24 septembre 2018, dont M. C... interjette appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n° 18VE03912 du 26 décembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015, lesquelles relèvent d'un litige relatif au taux d'allocation temporaire d'invalidité. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2015 : 3. Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat " et aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : " L 'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...). ". Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. M. C... fait valoir qu'il souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs assortie d'une chondropathie, à l'épaule droite, qui résulterait de l'accident de service dont il a été victime le 29 novembre 2012. Toutefois, il ressort du rapport hiérarchique ainsi que du certificat médical établis le jour même de l'accident, qu'à la suite de l'accident au cours duquel l'intéressé a fait un faux mouvement en souhaitant rattraper un chariot comportant du matériel, M. C... s'est immédiatement plaint d'une forte douleur à l'épaule gauche et non de l'épaule droite. Si l'appelant soutient que l'invalidité serait apparue postérieurement à l'accident, au courant de l'année 2013, le certificat médical peu circonstancié du 18 juillet 2013 établi par son médecin généraliste et le compte-rendu d'imagerie par résonnance magnétique en date du 4 juin 2013, qui se borne à décrire la gravité de sa pathologie, ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de ses allégations. En outre, si les différents rapports médicaux établis en 2014, par le même médecin, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite anticipée, indiquent que les lésions aux deux épaules sont en rapport avec le travail, l'avis de la commission de réforme du 2 avril 2015 précisant en outre que l'invalidité à l'épaule droite est imputable à l'exercice de ses fonctions, ces éléments, postérieurs de deux ans à l'accident et qui reconnaissent également le caractère chronique des douleurs aux épaules, ne suffisent pas davantage à démontrer que l'accident de service du 29 novembre 2012 constituerait une des causes directes de son invalidité à l'épaule droite. Dans ces conditions, les pièces versées par M. C... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa décision du 13 mai 2016, par laquelle il a refusé d'accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ou d'une allocation temporaire d'invalidité en raison d'une infirmité à l'épaule droite, dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'accident de service du 29 novembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 7. La Caisse des dépôts et consignations n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 18VE04328
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26/11/2020, 19MA02645, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du 6 avril 2017 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Le Jardin des Aînés a rejeté sa demande du 6 février 2017 tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle au-delà du 12 novembre 2013, à la prise en charge de ses arrêts de travail, de ses frais médicaux et au versement de l'intégralité de son traitement depuis cette date et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de reconnaître sa maladie professionnelle à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à la reprise de ses fonctions et à titre subsidiaire, de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, ses arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, de lui verser l'intégralité de son traitement depuis cette date jusqu'à la reprise de ses fonctions et de lui rembourser l'ensemble de ses frais médicaux depuis cette même date de consolidation de son état de santé. Par un jugement n° 1702586 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et a mis à la charge définitive de M. A... les frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2019 et 9 septembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 6 avril 2017 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Ehpad Le Jardin des Aînés, à titre principal, de reconnaître sa maladie professionnelle à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à la reprise de ses fonctions et à titre subsidiaire, de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, ses arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, de lui verser l'intégralité de son traitement depuis cette date jusqu'à la reprise de ses fonctions et de lui rembourser l'ensemble de ses frais médicaux depuis cette même date de consolidation de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Ehpad Le Jardin des Aînés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'illégalité du refus de prise en charge des frais médicaux depuis la date de consolidation de son état de santé ; - la date de consolidation de l'état de santé retenue est erronée ; - il a droit au remboursement des frais médicaux liés à sa maladie professionnelle exposés postérieurement à la date de consolidation de son état de santé ; - il ne doit pas supporter la charge définitive des frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, l'Ehpad Le Jardin des Aînés, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant l'Ehpad " Le Jardin des Aînés ". Considérant ce qui suit : 1. M. A..., aide-soignant au sein de l'Ehpad Le Jardin des Aînés situé à Ganges, relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 6 avril 2017 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté sa demande du 6 février 2017 tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle des épaules au-delà du 12 novembre 2013, la prise en charge de ses arrêts de travail, de ses frais médicaux et le versement de l'intégralité de son traitement depuis cette date et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité, à titre principal, de reconnaître sa maladie professionnelle à compter du 12 novembre 2013 jusqu'à la reprise de ses fonctions et à titre subsidiaire, de prendre en charge, au titre de sa maladie professionnelle, ses arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation de son état de santé, de lui verser l'intégralité de son traitement depuis cette date jusqu'à la reprise de ses fonctions et de lui rembourser l'ensemble de ses frais médicaux depuis cette même date de consolidation de son état de santé. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes mêmes de la demande présentée le 2 juin 2017 par M. A... devant le tribunal et du mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2018 que celui-ci a soulevé à titre principal un moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation relative à la fixation de la date de consolidation de son état de santé concernant la pathologie de ses épaules et, à titre subsidiaire, un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en l'absence de prise en charge, en dépit du caractère contestable de la date de consolidation retenue pour sa pathologie des épaules, des arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2013, en sollicitant par ailleurs qu'il soit enjoint à l'administration, en particulier, de prendre en charge les frais médicaux même postérieurs à cette date, sans toutefois produire de pièces de nature à justifier l'existence de tels frais. Dans ces conditions, en relevant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente, d'autre part, que c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le directeur de l'Ehpad Le Jardin des Aînés a fixé au 12 novembre 2013 la date de consolidation de l'état de santé de M. A... concernant cette pathologie et, enfin, que c'est à juste titre que l'administration a refusé d'admettre que postérieurement au 12 novembre 2013, l'état de santé de M. A... demeurait en lien direct avec la pathologie dont il souffre et reconnue imputable au service, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, notamment en ce qui concerne la question de la prise en charge, le cas échéant, de frais médicaux liés à la maladie professionnelle postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable à la date de la confirmation de la décision contestée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent en particulier être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 11 décembre 2017, venu en particulier confirmer sur ce point les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur Ferrazzi le 16 janvier 2015, que l'état de santé de M. A... en ce qui concerne exclusivement sa pathologie invalidante de la coiffe des rotateurs des deux épaules imputable au service et reconnue comme maladie professionnelle numéro 57 A le 12 mars 2013, a été consolidé le 12 novembre 2013, que, depuis lors, le requérant n'a ni consulté ni effectué de séances de rééducation concernant cette pathologie, et que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date ont été rendus nécessaires par d'autres pathologies plus invalidantes non imputables au service, relatives à des problèmes rachidiens, lombaires et cervicaux avec troubles neurologiques du membre supérieur droit, une arthrose évoluée du genou gauche et un syndrome dépressif sévère. Le certificat médical établi par le médecin traitant de M. A... le 9 avril 2015, qui avait alors estimé que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 12 novembre 2013 n'apparaissait pas pertinente au motif qu'aucun geste chirurgical n'avait été effectué, n'est pas de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que le déficit fonctionnel permanent du requérant résultant de sa pathologie des épaules a été différemment évalué à 5 et à 10% respectivement par le docteur Ferrazzi et par l'expert judiciaire est sans influence sur la fixation au 12 novembre 2013 de la date de consolidation de son état de santé concernant cette pathologie. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 2, M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait exposé postérieurement à cette dernière date des frais médicaux en lien avec sa pathologie des épaules reconnue imputable au service. Dans ces conditions, c'est à juste titre, comme l'a retenu le tribunal, que le directeur de l'Ehpad Le Jardin des Aînés a pu, par la décision implicite contestée, rejeter sa demande tendant à la prise en charge de ses arrêts de travail et, en l'absence de justification de l'existence de tels frais, de frais médicaux postérieurs à la date de consolidation de son état de santé le 12 novembre 2013 en lien avec la pathologie reconnue imputable au service, et au versement de l'intégralité de son traitement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes aux fins d'annulation et d'injonction et ont mis à sa charge définitive les frais d'expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Ehpad Le Jardin des Aînés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'Ehpad Le Jardin des Aînés une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Ehpad Le Jardin des Aînés. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme F..., présidente assesseure, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020. 5 N° 19MA02645
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, , 24/11/2020, 20BX01708, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C..., représentée par Me B..., a demandé le 27 décembre 2016 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise relative aux conséquences des accidents de service dont elle a été victime en 1999, 2009 et 2011. Par une ordonnance n° 1605858 du 7 février 2017, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête au tribunal administratif de la Guyane. Par une ordonnance n° 1800585 du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800585 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée et de désigner un expert ayant pour mission de : - prendre connaissance du dossier et de tous documents concernant la pathologie l'affectant, de l'examiner et de décrire les pathologies et douleurs dont elle souffre, en indiquer la nature, le siège et l'importance ; - donner son avis sur leur caractère invalidant et de gravité, et sur les soins qu'elles rendent nécessaires , d'indiquer les soins, traitements et interventions dont elle a fait l'objet ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; - dire si son état de santé a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; d'indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; - préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux sur la base du barème des pensions civiles et militaires, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; - dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices futurs (assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, éventuels frais d'adaptation du logement, incidence professionnelle) et sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence) et le cas échéant en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux accidents de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; - établir un pré-rapport et de répondre aux observations qui lui seraient adressées par les parties ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa demande ne présentait pas d'utilité : les experts n'ont pas fixé le taux d'incapacité permanente partielle pour chaque accident et des faits nouveaux existent : le docteur Braugé indique à l'occasion de son certificat médical, en date du 28 décembre 2018, qu'il convenait d'attribuer 5 % d'état antérieur à l'accident du travail de 1999 et à l'occasion de son certificat établi le 4 octobre 1999 qu'il existait des possibilités de rechute ; - dans le cadre du recours indemnitaire qu'elle a introduit il est nécessaire que ces éléments soient fixés ; - une action en responsabilité fondée sur la jurisprudence Moya Caville ne pourra utilement aboutir que lorsqu'elle aura eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire spécifiant l'ensemble des préjudices résultant de ses accidents de service et notamment les taux d'incapacité permanente partielle correspondant à chacun de ses trois accidents de service. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2020, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête et à ce que l'ordonnance n° 1800585 soit confirmée. Il soutient que : - la lettre du 28 décembre 2018 se limite à indiquer qu'il est possible que l'accident de 2009 soit une rechute de celui de 1999, il ne repose sur aucune donnée médicale et ne se prononce pas sur le taux d'incapacité permanente partielle des accidents dont Mme C... a été victime ; - Mme C... ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et n'allègue pas que les experts auraient omis de se prononcer sur certains points de sa situation. Le président de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., qui exerçait les fonctions de professeure d'éducation physique et sportive de 1980 à 2016, a été victime d'un accident de service le 27 septembre 1999 à Egletons, provoquant une entorse cervicale, et de deux accidents de trajets à Nouméa le 31 mars 2009 et le 8 juillet 2011, le premier provoquant une nouvelle entorse cervicale et le second une fracture du pied droit. Mme C... relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane rejetant sa demande d'expertise relative aux conséquences des accidents de service dont elle a été victime en 1999, 2009 et 2011. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il résulte de l'instruction que, premièrement, Mme C... a été victime d'un accident imputable au service le 27 septembre 1999. L'entorse cervicale dont elle a alors souffert a été considérée comme guérie le 4 octobre 1999, sans séquelle et, partant, sans incapacité permanente partielle. Le certificat médical établi le 4 octobre 1999 par le docteur Baugé indiquant que l'entorse cervicale causée par l'accident de 1999 était guérie avec possibilité de rechute ultérieure ne constitue pas un élément nouveau. 5. Deuxièmement, concernant l'accident survenu le 31 mars 2009, un premier rapport d'expertise établi le 7 septembre 2010 par le docteur Lallemand à la demande du vice-rectorat de Nouvelle Calédonie a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle. Le 22 novembre 2010, la commission de réforme a demandé une expertise complémentaire avec examen clinique et chiffrage de l'état antérieur. Un deuxième rapport établi par le docteur Cianfarani le 3 mars 2011 a conclu à l'imputabilité des lésions actuelles à l'accident et à l'absence de lésions antérieures. Le 2 mai 2011, la commission de réforme a rendu un avis contesté par Mme C.... Un troisième rapport établi le 2 mai 2012 par le docteur Bonnet a conclu à l'existence d'un état antérieur à l'accident et a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle, dont 10 % lié à l'état antérieur, et a confirmé la date du 17 juillet 2009 pour la consolidation de son état de santé. Le 25 juin 2012, la commission de réforme a demandé un complément d'expertise médicale réalisé par le docteur Le Bourdiec qui a confirmé, par un quatrième rapport, les conclusions du rapport du docteur Bonnet. Le 17 décembre 2012, la commission de réforme a rendu un avis favorable à un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident survenu en 2009 de 5 % et à un taux d'incapacité permanente partielle imputable à un état antérieur de 5 %. 6. Troisièmement, concernant l'accident survenu en 2011, un rapport établi le 26 mai 2014 par le docteur Moulucou a fixé le taux d'allocation temporaire d'invalidité à 3 % et la date de consolidation au 9 décembre 2011. 7. En définitive, un nouveau rapport établi le 30 mai 2016 par le docteur Moulucou a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de 2009 et à 5 % celui imputable à un état antérieur et a fixé à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle pour l'accident survenu en 2011. 8. Il résulte de ce qui précède que de nombreuses expertises se sont prononcées sur les taux d'incapacité permanente partielle relatifs aux accidents dont Mme C... a été victime en 1999, 2009 et 2011. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau sur ces points. Si l'intéressée produit un certificat médical établi par le docteur Braugé le 28 décembre 2018 indiquant qu'il convient d'attribuer les 5 % d'état antérieur à l'accident survenu en 1999 pour l'accident survenu en 2009, les expertises se sont prononcées sur l'existence d'un état antérieur non consécutif à l'accident de 1999 concernant cet accident de 2009. 9. Par ailleurs, si Mme C... soutient qu'une action indemnitaire ne pourra utilement aboutir que lorsqu'elle aura eu connaissance des conclusions d'une expertise judiciaire spécifiant l'ensemble des préjudices résultant de ses accidents de service, il résulte de l'instruction, notamment des nombreux documents médicaux qu'elle détient et qui relatent notamment, sur ses déclarations, les préjudices personnels et les troubles dans ses conditions d'existence, outre les expertises précitées, que celle-ci dispose d'ores-et-déjà des éléments d'information suffisants pour introduire, si elle s'y croit fondée, une demande indemnitaire devant le juge compétent. 10. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a dénié une utilité à l'expertise sollicitée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guyane ainsi qu'au recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie. Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2020. Le juge d'appel des référés, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 20BX01708
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26/11/2020, 19MA02570, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er août 2016 et d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1700940 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au directeur général du CHU de Nîmes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que l'établissent les différents avis médicaux qu'elle produit. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le CHU de Nîmes, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... B... n'est pas fondé. Un mémoire présenté pour Mme A... B... a été enregistré le 6 novembre 2020 après la clôture de l'instruction Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant Mme A... B..., et de Me C..., représentant le CHU de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., adjointe administrative hospitalière affectée au bureau des entrées du CHU de Nîmes, relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2016, confirmée le 23 janvier 2017, par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er août 2016 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 4 octobre 2016 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Et aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable à la date de la confirmation de la décision contestée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions des 22 février et 30 mai 2016, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme A... B... diagnostiquée le 18 mai 2015, ainsi que les soins et les arrêts de travail en ayant découlé, ont été reconnus imputables au service au titre de la maladie professionnelle numéro 57 A jusqu'au 1er juin 2016. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que, par un avis du 27 septembre 2016, la commission départementale de réforme a estimé que la prolongation des arrêts de travail du 2 juin 2016 au 31 juillet 2016, ainsi que les soins jusqu'au 31 août 2016, devaient être admis au titre de cette maladie professionnelle, mais que la prolongation des arrêts de travail à compter du 31 juillet 2016 n'était plus justifiée par la pathologie reconnue imputable au service et, d'autre part, que le médecin agréé mandaté par le CHU de Nîmes pour une contre- expertise dans le cadre du recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision du 4 octobre 2016 a confirmé le 28 novembre 2016 que la prise en charge de cette prolongation à compter du 1er août 2016 n'était pas justifiée au titre de la maladie professionnelle numéro 57 A, tout en précisant que l'état de santé de Madame A... B... relatif à son épaule droite ne pouvait être regardé comme consolidé dès lors que les soins étaient toujours en cours, ce qu'a également retenu au demeurant la commission de réforme dans son avis du 28 mars 2017, favorable à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des soins entre le 1er septembre et le 28 novembre 2016 et à la fixation de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée concernant son épaule droite à cette dernière date. 4. La circonstance que l'état de santé de Mme A... B... n'était pas consolidé au 1er août 2016 concernant son épaule droite n'est pas de nature à établir à elle seule qu'à cette même date sa maladie professionnelle la mettait toujours dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Les différents certificats et avis médicaux des docteurs Rosello, Kacem-Boudhar et Gallet produits par la requérante, s'ils confirment l'absence de consolidation de l'état de santé de celle-ci au 31 juillet comme d'ailleurs au 31 août 2016, ainsi que la nécessité de la poursuite des soins et, pour ce qui concerne le docteur Gallet, à la date du 15 mai 2019, la nécessité de l'adaptation du poste de travail, ne permettent pas de remettre en cause l'avis de la commission départementale de réforme du 27 septembre 2016, corroboré par la contre-expertise du 28 novembre 2016, en faveur de l'absence d'incapacité temporaire de travail due à la maladie professionnelle et, par voie de conséquence, d'imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 1er août 2016. C'est dès lors à juste titre et sans contradiction que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2016 confirmée le 23 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Nîmes et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Mme A... B... versera au CHU de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme F..., présidente assesseure, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020. 5 N° 19MA02570 kp
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/11/2020, 19NT03425, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2017 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et de condamner l'Etat à lui verser la pension mensuelle due en vertu de ce décret. Par un jugement n° 1701269 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 25 septembre 2019, Mme C... B... épouse E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de la déclarer fondée à obtenir la totalité des avantages matériels et moraux attachés à sa qualité de pupille de la Nation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement dénature les motifs de sa demande, dès lors que la demande adressée au Premier ministre par le courrier du 3 avril 2015 de l'association des pupilles de la Nation des Pays de Loire visait déjà la reconnaissance d'un droit et qu'elle ne comportait pas de demande à caractère financier au sens des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dont le tribunal a fait une application erronée ; - au regard du droit à réparation prévu pour tous les pupilles de la Nation par la loi du 27 juillet 1917, les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 sont illégaux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 septembre 2019, l'association des pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins que la requête présentée par Mme E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse E..., née le 6 juillet 1941, a été reconnue pupille de la Nation en vertu d'un jugement rendu le 21 mars 1945, à la suite du décès de son père déclaré Mort pour la France. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide financière instituée par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 au profit respectivement des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par une décision du 5 janvier 2017 le Premier ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004. Par un jugement du 7 juin 2019, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la pension mensuelle prévue par ce décret. L'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire, en la personne de son président M. E..., a présenté une intervention volontaire en demande. Sur l'intervention de l'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire : 2. L'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le courrier contesté du Premier ministre du 5 janvier 2017 constitue la réponse apportée par l'Etat à la demande faite par Mme E..., par courriers des 15 avril et 22 juillet 2016 complétés par le renseignement d'un formulaire, tendant à bénéficier des aides financières prévues par les décrets du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. A l'appui de sa contestation de cette décision Mme E... s'est prévalue d'un droit acquis au versement de cette aide résultant du silence gardé par l'administration sur une précédente demande tendant à l'octroi de cette allocation qui aurait été présentée par le président de l'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire au Premier ministre par un courrier du 3 avril 2015. Cependant ledit courrier, qui n'a en aucun cas le contenu et la portée d'une demande personnelle présentée pour Mme E..., ne pouvait s'analyser comme une demande tendant à bénéficier de cette allocation, et ne cite d'ailleurs pas les dispositions règlementaires la régissant. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite d'acceptation préexistante à ses demandes effectuées en 2016 et lui ouvrant un droit qui n'aurait pu être retiré. Au surplus, en admettant même que ce courrier du 3 avril 2015 puisse être lu comme sollicitant le versement d'une telle allocation, il revêtirait alors le caractère d'une demande à caractère financier insusceptible de faire naitre une décision implicite d'acceptation par application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient interprété de manière erronée l'objet de sa demande. 4. En deuxième lieu, Mme E... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des décrets susvisés des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 au regard de la loi du 27 juillet 1917 relative aux pupilles de la Nation. D'une part, dès lors qu'elle n'est pas orpheline de parents victimes de persécutions antisémites, elle ne peut utilement soulever l'illégalité du décret du 13 juillet 2000, qui est sans lien avec la décision contestée du 5 janvier 2017 dont elle a demandé l'annulation. D'autre part, le seul constat du fait que le décret du 27 juillet 2004 ouvre des droits distincts de ceux dont bénéficient les pupilles de la Nation par application de la loi du 27 juillet 1917, n'est pas de nature à caractériser l'illégalité de ce décret dès lors que les personnes concernées par ces deux dispositifs sont placées dans des situations juridiques distinctes pour lesquels des droits différents peuvent être reconnus sans méconnaitre la loi du 27 juillet 1917. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'illégalité invoquée. 5. En dernier lieu, Mme E... peut être regardée comme soutenant une violation du principe d'égalité entre les orphelins entrant dans le champ d'application du décret du 27 juillet 2004 et sa propre situation de pupille de la Nation telle que régie par les articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, l'objet de ce décret est d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. Compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par ce décret et, d'autre part, les orphelins pupilles de la Nation exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure. Par suite, ce moyen doit être également écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme E.... D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire est admise. Article 2 : La requête de Mme E... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., au Premier ministre et à l'association des Pupilles de la Nation des Pays-de-la-Loire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. A..., président assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020. Le rapporteur, C. A... Le président, L. Lainé La greffière, V. Desbouillons La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03425
Cours administrative d'appel
Nantes