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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/11/2020, 20MA02040, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B.... Par un recours, enregistré le 23 août 2019 sous le n° RG 19/00123 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et transféré au greffe du tribunal administratif de Marseille pour y être enregistré le 29 octobre 2019, la ministre des armées demande la rectification d'erreurs matérielles entachant selon elle le jugement n° RG 17/00106 du 13 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé sa décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B... en ce que ce jugement a retenu la date du 14 juin 2013 comme point de départ du droit à pension en lieu et place du 19 novembre 2013 et a indiqué que l'auteur de l'attestation du 14 juin 2013 est le docteur Philip en lieu et place du docteur Giauffret. Par une ordonnance n° 1911490 du 11 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par la requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 août 2019 devant tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et le 14 mai 2020 devant la Cour, et le 10 juillet 2020, la ministre des armées demande à la Cour de " rectifier pour erreur matérielle " le jugement du 13 juin 2019. Elle soutient que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle en mentionnant dans ses motifs et son dispositif la date du 14 juin 2013 comme départ de la concession de la pension alors que la demande de pension date du 19 novembre 2013. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., fait valoir son accord avec la ministre des armées et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu le jugement du 13 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par son recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2020, la ministre des armées doit être regardée comme relevant appel du jugement n° RG 17/00106 du 13 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé sa décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B.... 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " . Et aux termes de l'article L.151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1er janvier 2017 : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) " 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., second maître dans la marine, a sollicité le 19 novembre 2013 une pension militaire d'invalidité qui lui a été refusée par une décision du 26 janvier 2017. Il s'ensuit qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a fixé au 14 juin 2013, date du compte-rendu de consultation externe réalisé non par le docteur Philip mais par le docteur Fréderic Giauffret, praticien hospitalier au service vasculaire et thoracique du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, la date de point de départ de cette pension, et non au 19 novembre 2013. La ministre des armées est fondée, en conséquence, à demander à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a fixé au 14 juin 2013 et non au 19 novembre 2013, la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. B... doit être accordée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de faire droit, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, à la demande du conseil de M. B... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C... B... à compter du 19 novembre 2013 une pension militaire d'invalidité ainsi qu'il suit : 1) Arthalgies séquellaires à l'infection à shigelles, contractée en Opex à Djibouti : 15% 2) Troubles anxieux d'allure phobique avec invalidation sociale modérée, imputable à l'infirmité :15%. Article 2 : Le jugement n° 17/00106 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille en date du 13 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La demande de M. B... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Me D... et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient : - M. A..., président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre 2020. 2 N° 20MA02040
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/11/2020, 20NC00397, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., épouse E..., a demandé au tribunal des pensions de Nancy la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 13/00003 du 17 août 2017, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17/00008 du 13 septembre 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce jugement. Par une décision n° 425304 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2017, 24 mars et 31 août 2020, Mme D..., épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 2017 du tribunal des pensions militaires de Nancy ; 2°) avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale par un médecin neurologue afin d'une part, de déterminer si le " syndrome subjectif " dénommé infirmité 5420, est correctement qualifié et d'autre part, de déterminer si les infirmités pour lesquelles Mme E... est pensionnée se sont aggravées entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010 et, le cas échéant, de déterminer le nouveau taux à retenir pour chacune de ces infirmités ; 3°) à défaut de faire droit à sa demande d'expertise, de rouvrir les débats pour qu'elle puisse répondre au fond ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire-droit pour apprécier l'aggravation de ses infirmités ; - le tribunal des pensions militaires avait ordonné une expertise avant dire droit, avant d'y renoncer sans motif légitime ; - elle ne peut se voir opposer une impossibilité de réaliser l'expertise remettant en cause son droit à voir examiner sa situation conformément aux principes du procès équitable ; - les infirmités n°s 4033 et 4076 n'ont fait l'objet d'aucune expertise médicale, alors qu'elles se sont aggravées ; - le Dr. Dib, dans son expertise, n'a examiné que le syndrome subjectif lié à l'infirmité n°5420, alors qu'elle demandait sa requalification en syndrome objectif des enveloppes osseuses et crâniennes ; - l'infirmité n°5421 n'a fait l'objet d'aucune expertise médicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2018 et 17 septembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et au rejet de la demande d'expertise de Mme E.... Elle soutient que : - Mme E... a refusé de se rendre aux consultations ORL, odontologique et psychiatriques qui lui étaient proposées ; - l'infirmité n°5420 " séquelles de fracture du rocher gauche avec commotion cérébrale " ne peut être requalifiée, sans que cela ne fasse double emploi avec l'affection " troubles névrotiques post- traumatiques " ; - Mme D..., épouse E... ne démontre aucune évolution notable s'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatisme de l'articulation temporo-maxillaire gauche " (n° 4033) ; - aucune aggravation de l'infirmité relative aux " acouphènes permanents de l'oreille gauche " (n° 4076) n'est établie ; - la demande d'expertise présentée par la requérante ne présente plus d'utilité au regard du délai de dix ans qui s'est écoulé depuis sa demande de révision de sa pension ; - les autres moyens soulevés par Mme D..., épouse E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., présidente assesseur, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour Mme D..., épouse E.... Une note en délibéré a été enregistrée le 2 novembre 2020 pour Mme D..., épouse E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., épouse E..., née le 25 octobre 1938, a été victime d'un " blast " à la suite d'un bombardement, le 25 octobre 1944. Par un arrêté du 12 avril 1994, une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre lui a été concédée au taux global de 80% pour quatre infirmités. Le 7 mai 2010, Mme E... a demandé la révision de sa pension. Par une décision du 5 novembre 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande. Après avoir ordonné, par un jugement avant dire-droit du 23 juin 2015, une expertise médicale qui n'a pu être réalisée dès lors qu'aucun expert n'a accepté la mission, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté la demande de Mme E... par un jugement du 17 août 2017. Par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce jugement. Par une décision du 12 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Sur la régularité du jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy : 2. Par un jugement avant dire-droit du 23 juin 2015, le tribunal des pensions militaires de Nancy a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si le " syndrome subjectif " est correctement qualifié et de préciser le taux d'invalidité de Mme E... ainsi que son éventuelle aggravation. Cette expertise n'a cependant pu être menée, les deux experts successivement désignés s'étant désistés. Un troisième expert a refusé la mission. A cet égard, le tribunal des pensions militaires de Nancy, après avoir constaté l'impossibilité de mener l'expertise, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ni méconnaître le droit à un procès équitable, statuer au vu des seules pièces médicales produites. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy serait irrégulier, faute d'avoir statué au vu de l'expertise ordonnée avant dire-droit. Sur le bien-fondé du jugement du tribunal des pensions militaires de Nancy : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de Mme E..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010. En ce qui concerne l'infirmité n° 5420 - séquelles de fracture du rocher gauche - syndrome subjectif : 4. L'arrêté du 12 avril 1994 portant concession de la pension militaire d'invalidité de Mme E... indemnise l'infirmité résultant des " séquelles de fracture du rocher gauche avec commotion cérébrale, syndrome subjectif, céphalées de siège temporo-pariéto-occipital gauche, sensation vertigineuse très atypique, insomnies et manifestations douloureuses cervico-faciales séquellaires " au taux de 30 %. 5. En premier lieu, il résulte des pièces médicales produites par Mme E..., et notamment des résultats d'une IRM encéphalique du 23 juin 2009, d'un scanner des oreilles moyennes du 22 septembre 2009 et d'une IRM des cervicales réalisée dans le cadre d'une hospitalisation à la fin de l'année 2009, qu'un " élargissement des espaces sous arachnoïdiens au niveau de la région temporale moyenne gauche, le tout sans caractère expansif " a été constaté par le Dr. Blanchot en juin 2009 ainsi qu'une discarthrose en " C3-C4 et C5-C6 sans contrainte médullaire " par le Dr. Jehl lors de l'IRM des cervicales. Le Dr. Dib, neurologue, qui a examiné Mme E... au titre de cette infirmité dans le cadre de sa demande de révision, n'a relevé aucune aggravation de celle-ci dans son rapport d'expertise du 13 avril 2012. Il précise notamment que l'" élargissement des espaces sous arachnoïdiens au niveau de la région temporale moyenne gauche ", constaté par l'IRM du 23 juin 2009, " correspond aux séquelles post-traumatiques " et conclut, après examen clinique de la requérante et examen des pièces de son dossier, à l'absence d'évolution de l'infirmité pensionnée. Ce rapport ne se fonde ainsi pas sur le seul examen clinique de la requérante, mais également sur l'ensemble des autres pièces de son dossier médical, y compris l'IRM du 23 juin 2009. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le Dr. Dib n'aurait pas été en mesure de comparer l'IRM du 23 juin 2009 et l'encéphalogramme du 10 janvier 1976, dont il résulte de l'instruction qu'il figurait parmi les pièces de son dossier. 6. Ainsi, en l'absence de lésions cutanées ou osseuses de nature à établir l'existence d'un syndrome objectif entrant dans la catégorie des infirmités portant sur le crâne, les pièces médicales produites ne permettent pas de tenir pour établies les allégations de Mme E..., selon lesquelles son infirmité aurait été inexactement qualifiée de " syndrome subjectif ", correspondant à un tableau permettant un certain démembrement clinique et pathogénique et non nécessairement à une pathologie psychologique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la seule circonstance que le Dr. Dib a confirmé qu'il s'agissait d'un " syndrome subjectif ", établirait que la mission d'expertise ne lui aurait pas été correctement expliquée. Par suite, le syndrome objectif dont se prévaut la requérante n'est pas médicalement établi. 7. En second lieu, la requérante ne peut bénéficier d'une indemnisation au titre d'une " manifestation de conversion ", dès lors que les dispositions du B du chapitre II du guide barème pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, annexé au décret du 10 janvier 2002, alors en vigueur, exige, en ce cas, la " non-existence d'une lésion anatomique ou fonctionnelle ", condition en l'espèce non satisfaite. En outre, Mme E... est déjà indemnisée au titre du " fond anxieux résultant des séquelles de fracture du rocher gauche avec commotion cérébrale " par l'infirmité n° 5421 et ne peut, en conséquence, demander à ce que ses troubles subjectifs soient regardés comme des troubles psychiques autonomes. En ce qui concerne l'infirmité n° 5421 - troubles névrotiques post-traumatiques - : 8. L'arrêté du 12 avril 1994 portant concession de la pension militaire d'invalidité de Mme E... indemnise au taux de 30 % l'infirmité relative aux " troubles névrotiques post-traumatiques, aux troubles dysmnésiques, aux difficultés d'attention et de concentration et au fond anxieux " résultant des séquelles de fracture du rocher gauche avec commotion cérébrale. 9. Alors qu'une expertise n'a pu être conduite ni par l'administration, la requérante n'ayant pas pris de rendez-vous auprès du médecin désigné pour procéder à l'examen de sa demande de révision de sa pension, ni dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal en raison du comportement de son fils qui l'accompagnait, Mme E... ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité de l'aggravation de l'infirmité pensionnée entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010. En ce qui concerne l'infirmité n° 4033 - séquelles de traumatisme de l'articulation temporo-maxillaire gauche - : 10. L'arrêté du 12 avril 1994 portant concession de la pension militaire d'invalidité de Mme E... indemnise l'infirmité liée aux séquelles de " traumatisme de l'articulation temporo-maxillaire gauche, du dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) gauche avec arthrose condylienne, de la constriction des mâchoires, d'une légère asymétrie du visage, de la bruxomanie et des douleurs de l'hémiface gauche " au taux de 20%. 11. Alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de son courrier du 5 août 2013, que la requérante a refusé de se rendre au rendez-vous odontologique qui lui était proposé afin de faire examiner son infirmité par un médecin-expert, motif pour lequel elle ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été examiné par un médecin expert en application de l'article R.7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article R. 151-2 du même code, Mme E... ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité de l'aggravation de l'infirmité pensionnée entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010. En particulier, Le Dr. Dandrau, dans son expertise du 5 mai 1997, n'avait, pour sa part, constaté aucune aggravation de l'infirmité de la requérante. Cette dernière ne saurait enfin utilement se fonder sur le certificat médical du 11 mars 2016 du Dr. Thiébaut, établi près de six ans après sa demande de révision. En ce qui concerne l'infirmité n° 4076 - acouphènes permanents de l'oreille gauche - : 12. L'arrêté du 12 avril 1994 portant concession de la pension militaire d'invalidité de Mme E... indemnise l'infirmité n° 4076 " acouphènes permanents de l'oreille gauche " au taux d'invalidité de 10%. Cet arrêté se fonde sur une expertise médicale du 19 février 1990 du Dr. Casanova. L'expertise réalisée par le Dr. Guyot, le 28 juin 1995, ne constate aucune aggravation des acouphènes de Mme E.... Un compte-rendu médical du 28 avril 2011 du Dr. Faron, postérieur à la demande de révision de Mme E..., fait état d'une surdité légère bilatérale, sans relever, en tout état de cause, d'aggravation des acouphènes permanents au titre desquels la requérante a obtenu une pension. En outre, si Mme E..., fait valoir que sa demande aurait dû être examinée par un médecin expert, en application de l'article R.7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article R. 151-2 du même code, il résulte de l'instruction et notamment de son courrier du 5 août 2013, qu'elle a refusé de se rendre au rendez-vous ORL qui lui était proposé afin de faire examiner son infirmité par un médecin-expert. Elle n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de l'absence d'examen par un médecin expert. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui, au regard de la période à laquelle il convient d'apprécier l'aggravation des infirmités de la requérante et de l'absence de pièces médicales contemporaines à cette période, ne présente pas d'utilité, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Nancy a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D..., épouse E..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse E... et à la ministre des armées. 2 N° 20NC00397
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 6ème chambre, 10/11/2020, 19PA02397, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 janvier 2016 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 24 juin 2014. Par un jugement n° 1602200 du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme F..., représentée par Me Denakpo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du groupe Hôpitaux universitaires de Paris-Sud, ensemble celle du directeur général de l'assistance-publique-hôpitaux de Paris du 13 janvier 2016 rejetant son recours gracieux ; 3°) de lui accorder les droits résultant des dispositions de l'article 34 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros à verser à Me Denakpo, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle méconnait la présomption d'imputabilité au service de l'accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et sur le lieu de son service, instituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle méconnait aussi la présomption d'imputabilité instituée par les articles L. 146 et suivants du code de la sécurité sociale ; - l'avis de la commission de réforme est irrégulier car elle a désigné comme expert un de ses membres permanents, ou qui, du moins, ne justifiait pas de son agrément, ce qui vicie la décision attaquée et justifie la réalisation d'une contre-expertise ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 34 2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en ce que les droits et avantages accordés par ces dispositions lui sont à tort refusés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, représenté par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est irrecevable car elle ne contient pas de moyens à l'encontre du jugement attaqué ; - la demande de première instance était également irrecevable dès lors qu'elle ne comportait ni moyens ni conclusions ; - les moyens de légalité externe soulevés en appel, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme, sont irrecevables car ils relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme H..., aide-soignante depuis 1991 au sein de l'hôpital public Paul Brousse, rattaché à l'AP-HP, est affectée depuis octobre 2009 à l'accueil de cet hôpital. Le 9 décembre 2013, elle a fait une déclaration d'accident de service après avoir, ce même jour, ressenti une vive douleur au bas du dos en se penchant de son siège pour ramasser son stylo. Elle s'est vu prescrire à ce titre un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2013 pour " lumbago aigu suite de faux mouvement " tandis qu'un deuxième certificat médical du même jour lui diagnostiquait une lombosciatique gauche. Après avoir repris ses fonctions, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail ultérieurs dans les mois suivants puis a, le 24 juin 2014, formé une demande de prise en charge de sa lombosciatique gauche au titre d'une maladie professionnelle. Le 14 avril 2015 la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 9 décembre 2013 mais a retenu une date de guérison à la date de reprise des fonctions le 14 décembre 2013. Dans le cadre de sa demande de prise en charge de sa lombosciatique gauche comme maladie professionnelle, elle a été examinée le 30 avril 2015 par un expert rhumatologue qui a conclu que, en raison notamment des antécédents de l'intéressée, le dossier présenté n'apportait pas la preuve que la lombosciatique de Mme F... pouvait être reconnue comme maladie professionnelle. La commission de réforme ayant émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle à l'issue de sa séance du 21 septembre 2015, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Paris-Sud a, le 19 octobre 2015, pris une décision de refus de prise en charge de sa pathologie comme maladie professionnelle. Après un recours grâcieux formé par celle-ci le 10 novembre 2015, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a confirmé cette décision le 13 janvier 2016. Mme F... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun le 9 mars 2016 d'une demande analysée par celui-ci comme tendant à l'annulation des décisions de refus qui lui avaient été opposées, mais cette demande a été rejetée par jugement du 29 janvier 2019. Mme F... a dès lors déposé le 1er mars 2019 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une procédure d'appel, et, sans attendre la réponse du bureau d'aide juridictionnelle, elle a interjeté appel en déposant devant la Cour le 26 mars 2019 une requête sommaire devant être complétée par un mémoire ampliatif. Celui-ci n'ayant été produit qu'après l'expiration du délai de 15 jours imparti par la Cour par mise en demeure du 16 mai 2019, la Cour a rendu le 16 juillet 2019 une ordonnance de désistement d'office. Mme H..., qui avait entretemps obtenu l'aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 2019 a, le 23 juillet 2019, de nouveau saisi la Cour, en formant la présente requête. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, si Mme F... invoque l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, et fait valoir que la commission de réforme aurait désigné un de ses membres permanents comme expert, puis que celui-ci n'aurait pas justifié de son agrément ni de sa structure d'exercice, elle n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyens mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée. Dès lors ces moyens, soulevés pour la première fois devant la Cour, relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel et par suite, n'étant pas par ailleurs d'ordre public, ils sont en tout état de cause irrecevables. 3. En deuxième lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors Mme F... ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions du 19 octobre 2015 et du 13 janvier 2016 la méconnaissance des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instaurant une présomption d'imputabilité au service de l'accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et sur le lieu du service ainsi que pendant ses trajets, ces dispositions étant, ainsi qu'elle l'indique elle-même, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la douleur qu'elle a ressentie le 9 décembre 2013, après s'être penchée pour ramasser son stylo, a bien été reconnue imputable au service et a donné lieu à une prise en charge à ce titre sous la forme d'un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre suivant, en dépit d'ailleurs des conclusions du Dr Pourraz dans son expertise du 19 février 2014, mais conformément à l'avis de la commission de réforme à l'issue de sa séance du 14 avril 2015. Mais celle-ci a alors retenu une " guérison par retour à l'état antérieur le 14 décembre 2013, date de reprise des fonctions " et ainsi la prise en charge en tant qu'accident de service de la douleur résultant du faux mouvement effectué le 9 décembre 2013 n'impliquait pas, en toute hypothèse, qu'il soit fait droit à sa demande, présentée plusieurs mois après, de faire reconnaitre ses douleurs dorsales comme maladie professionnelle. 4. En troisième lieu, " aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Ces dispositions étaient seules applicables à la demande de Mme F... tendant à ce que l'AP-HP reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, et, à ce titre, il incombait seulement à cet établissement de rechercher si cette affection avait été contractée ou aggravée en service, sans avoir à faire application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives à la présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles, qui ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles prévue par ces dispositions du code de la sécurité sociale est inopérant. 5. En quatrième lieu, si Mme H... soutient que " les motifs justifiant cette décision manquent en fait " elle fait en réalité valoir dans le cadre de ce moyen que la commission de réforme aurait désigné un de ses membres permanents comme expert, puis qu'il ne justifierait pas de son agrément. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 ce grief relève de la légalité externe de la décision attaquée et par suite, d'une cause juridique nouvelle en appel et est dès lors irrecevable. Et pour autant que la requérante doive être regardée comme ayant aussi entendu contester le bien-fondé du refus d'admettre sa pathologie comme maladie professionnelle et l'appréciation ainsi portée sur son état de santé, le moyen sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. 6. En cinquième lieu Mme H... ne peut utilement faire état, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée, de ce que celle-ci " porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle ". En tout état de cause, elle n'établit en rien qu'il y aurait eu " une série d'erreurs et de violations " qui aurait conduit à " une situation injuste " et à " un traitement injuste et disproportionné " de sa situation. 7. En sixième lieu si Mme F... soutient, sans apporter aucune précision, que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 " en ce que les droits et avantages accordés par ces dispositions lui sont refusés ", cette loi ne s'applique qu'aux agents de la fonction publique d'Etat. Par suite le moyen, est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ou sur celle de sa demande de première instance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : 9. Ces dispositions font obstacle à que soient mises à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme F... et son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme demandée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2020. Le rapporteur, M-I. E...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02397
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/11/2020, 18BX03011, 19BX00586, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant à déterminer à dire d'expert et de lui octroyer une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros. Par une ordonnance du 21 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la demande de Mme H... au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 1506110 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme H... tendant à la condamnation de l'État sur le fondement de la responsabilité pour faute et à raison de la défectuosité du matériel fourni, d'autre part, ordonné une expertise, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la demande. Par un jugement n° 1506110 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme H.... Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 18BX03011 le 1er août 2018, et un mémoire présenté le 9 septembre 2019, Mme H..., représentée par Me A... F..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2018 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir ; 3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 154 990 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les chaussures qui lui ont été fournies, pour effectuer la marche longue à la suite de laquelle elle a subi des dommages, étaient défectueuses de sorte que l'État a commis une faute dont elle n'a pas la charge de la preuve ; - l'érysipèle diagnostiqué le 3 mai 2012 et le purpura vasculaire diagnostiqué le 12 août suivant sont imputables au service, de sorte que la responsabilité sans faute de l'État est engagée ; - au titre de l'érysipèle, son " incapacité permanente partielle pour la période allant du 2 au 23 mai 2012 " peut être évaluée à la somme de 2 100 euros et son invalidité temporaire de 40 % pendant les 17 jours de soins à la somme de 680 euros ; - au titre du purpura, son incapacité temporaire partielle jusqu'à la consolidation peut être évaluée à la somme de 41 820 euros et son invalidité permanente partielle de 10 % à la somme de 20 390 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ; - son préjudice de carrière peut être évalué à la somme de 50 000 euros ; - son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX00586 le 4 février 2019, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, Mme H..., représentée par Me A... F..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2018 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 154 990 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 18BX03011. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés. Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 13 décembre 2018. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l'ordonnance du 2 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr G.... Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... D..., - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... H... s'est engagée le 3 avril 2012 dans l'armée de terre en qualité de plieur parachutiste. Le 2 mai 2012, à la suite d'un exercice de longue marche, Mme H... a présenté des symptômes conduisant au diagnostic, le lendemain, d'un érysipèle au niveau de la cheville droite, à point de départ septique sur des phlyctènes surinfectées au talon. Le 7 mai suivant, le centre médical des armées a dressé une déclaration d'affection présumée imputable au service. Le 12 août 2012, il a également été diagnostiqué chez Mme H... un purpura vasculaire des membres inférieurs, caractérisé par un gonflement du genou et de la cheville. Mme H..., qui a été radiée du corps des armées pour inaptitude physique générale le 7 mars 2013, a demandé l'indemnisation des préjudices causés par ces deux affections qu'elle estime imputables au service. 2. Après le rejet implicite de son recours administratif, au caractère obligatoire, présenté devant la commission des recours des militaires par une lettre du 10 juin 2015, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 9 juillet 2018, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... sur le fondement de la responsabilité pour faute et a, après avoir retenu l'imputabilité au service de l'érysipèle, ordonné, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise afin de déterminer, d'une part, la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'érysipèle, d'autre part, l'origine du purpura vasculaire des membres inférieurs. Puis, par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a rejeté la demande de Mme H.... Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 18BX03011 et 19BX00586, Mme H... demande l'annulation de ces deux jugements en tant que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même militaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 3. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". 4. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 5. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service ou d'une affection imputable au service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'État, dans le cas notamment où l'accident ou l'affection serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Pour déterminer si l'accident de service ou l'affection imputable au service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'État de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Sur le principe de responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'État : 7. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de la seule attestation, au caractère au demeurant peu étayé, établie le 30 juillet 2018 par une des ex-collègues de Mme H..., que les chaussures de type " rangers " qui ont été attribuées à cette dernière pour effectuer l'exercice de marche du 2 mai 2012 auraient présenté des défectuosités telles que cette fourniture serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de l'intéressée. En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'État : 8. En premier lieu, la ministre des armées ne conteste pas l'imputabilité au service de l'érysipèle dont a été atteinte Mme H... dans les suites immédiates de l'exercice de marche du 2 mai 2012 et qui a été retenue par le tribunal dans son jugement du 9 juillet 2018. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 15 octobre 2018, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il ne peut être établi de lien certain entre le purpura vasculaire diagnostiqué 12 août 2012 et l'administration d'antibiotiques dans le cadre du traitement de l'érysipèle ou encore en conséquence des vaccins administrés au sein de l'armée, alors au surplus que l'intéressée a également été traitée par antibiothérapie pour une autre affection sans lien avec le service avant l'apparition du purpura vasculaire. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme H... ne peut être indemnisée que des préjudices subis du fait du seul érysipèle dont elle a été atteinte, dans les limites rappelées au point 4 ci-dessus, soit au seul regard des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement. Sur les préjudices indemnisables : 11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la date de consolidation de l'érysipèle diagnostiqué le 3 mai 2012 peut être fixée au 23 mai 2012 et que Mme H... ne présente aucune séquelle de son affection. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée d'un quelconque préjudice personnel à caractère permanent. Elle ne peut davantage se prévaloir, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, d'un déficit fonctionnel temporaire. Si elle allègue avoir enduré des souffrances dont elle évalue l'indemnisation à la somme de 30 000 euros, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision sur les souffrances endurées du fait du seul érysipèle pour la période allant du 3 au 23 mai 2012, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'expert. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la contraction d'un érysipèle au titre de la responsabilité sans faute doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". 14. Dans les circonstances de l'espèce, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de laisser à la charge définitive de l'État les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés à la somme de 750 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 janvier 2019. 15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme H... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 18BX03011 et n° 19BX00586 sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 750 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 janvier 2019 sont laissés à la charge définitive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H..., à la ministre des armées et à Mme C... G..., expert. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, président, M. E... D..., président-assesseur, Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2020. Le rapporteur, Didier D... Le président, Marianne HardyLe greffier, Sophie Lecarpentier La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 18BX03011, 19BX00586
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/11/2020, 19NT00395, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le président de Rennes Métropole a fixé au 3 novembre 2015 la date de guérison de sa maladie, reconnue imputable au service, du canal carpien bilatéral et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses séquelles. Par un jugement n° 1601503 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2019 et 15 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à Rennes Métropole de fixer la date de consolidation de la pathologie du canal carpien bilatéral reconnue imputable au service avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, sauf autre date ou autre taux fixés par une expertise à ordonner ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole les frais d'expertise et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions de Rennes Métropole. Elle soutient que : - le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 12 janvier 2016, qui fixe non seulement une date mais également une situation de guérison, fait grief et est donc susceptible de recours ; c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas guérie au 3 novembre 2015 mais, tout au plus, consolidée avec séquelles ; l'expertise réalisée le 7 septembre 2018 indique que la consolidation peut être fixée au 3 novembre 2015 et qu'elle conserve des séquelles et est atteinte d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 5%. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2019, Rennes Métropole, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ; - à supposer que la cour entende réformer le jugement, elle ne pourra qu'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant Mme A..., et Me D..., représentant Rennes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., adjoint du patrimoine de deuxième classe affectée à la bibliothèque de Rennes Métropole, a déclaré le 18 août 2005 être atteinte d'un syndrome du canal carpien bilatéral, avant de subir, les 11 octobre 2005 et 14 décembre 2005 des interventions chirurgicales affectant, respectivement, la main droite puis la main gauche. Elle a été placée en arrêt de travail du 11 octobre 2005 au 31 janvier 2006 pour ce motif. Par arrêté du 21 avril 2006, le président de Rennes Métropole a reconnu cette maladie imputable au service. Les arrêts de travail du 2 au 19 décembre 2007, du 25 au 28 mars 2008 et du 22 au 26 juillet 2008 ainsi que les frais médicaux ont, par conséquent, été pris en charge en application de ce régime. Après avoir constaté l'absence de production de certificat médical ou d'arrêt de travail postérieur au 27 juillet 2008 et avoir sollicité une expertise auprès d'un médecin agréé, effectuée le 3 novembre 2015, le président de Rennes Métropole a, par un arrêté du 12 janvier 2016, fixé la date de guérison de Mme A... au titre de sa pathologie du canal carpien bilatérale au 3 novembre 2015. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A... comme irrecevable au motif que la décision du 12 janvier 2016 n'emportait aucune modification de sa situation administrative, était dépourvue de portée juridique et n'était donc pas susceptible de recours. 3. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". 4. En fixant, par décision du 12 janvier 2016, la date de guérison de Mme A... au titre de sa pathologie du canal carpien bilatérale au 3 novembre 2015, le président de Rennes Métropole a non seulement arrêté la date de consolidation de l'état de santé de la requérante mais aussi décidé que Mme A..., guérie de sa pathologie, ne souffrait d'aucune lésion revêtant un caractère permanent justifiant d'une invalidité. Cette décision présentait donc le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient irrecevables. 5. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé au titre de la régularité du jugement, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 : 6. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2015, le président de Rennes Métropole a donné délégation à M. B... H..., vice-président en charge du personnel, de l'administration générale et du crématorium, à l'effet notamment de signer les actes de gestion du personnel à l'exclusion de ceux relatifs aux recrutements sur emploi permanent, à la cessation de fonctions, à la discipline, à l'attribution de médailles d'honneur et aux mandats spéciaux. La décision contestée ne figurant pas au nombre de ces exceptions, M. H... était bien compétent pour signer l'arrêté du 12 janvier 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de Rennes Métropole a déterminé la date de guérison du syndrome de canal carpien bilatéral dont souffrait Mme A... en s'appuyant sur le rapport d'expertise du docteur Rossignol, médecin agréé. Ce rapport a fixé la date de consolidation à la date à laquelle l'examen de l'intéressée a été réalisé, soit le 3 novembre 2015 et, après avoir mentionné l'absence de douleur à l'exception d'une sensation de tiraillement au niveau des cicatrices lors de la pose à plat des doigts, concluait à une guérison et à l'absence d'atteinte à l'intégrité physique. La requérante ne conteste pas le fait de retenir la date du 3 novembre 2015 comme date à laquelle son état de santé était consolidé mais fait valoir qu'elle conserve des séquelles justifiant d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 5%, faisant obstacle à ce qu'elle soit considérée comme guérie au sens de revenue à l'état de santé antérieur à cette maladie. Elle produit un rapport d'expertise établi par le docteur Bonfils concluant en ce sens. 8. Il est constant que Mme A... a repris son service en 2006, qu'elle n'a plus déposé d'arrêt de travail au titre de cette pathologie depuis juillet 2008 et qu'aucun élément médical nouveau n'est intervenu depuis le 3 novembre 2015, de sorte que Rennes Métropole n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant cette date de consolidation. 9. En revanche, l'expertise du docteur Bonfils s'appuie sur les résultats d'un électromyogramme effectué le 31 mai 2017, sollicité par le médecin du travail, qui constate des anomalies et mentionne qu'elles sont " celles d'un syndrome du canal carpien sur le plan électrique avec aspect de dénervation-réinnervation traduisant un processus de repousse axonale suite à une lésion axonale bilatérale compatible avec des séquelles de dénervation anciennes sévères (ce qui semble avoir été le cas en 2005) tout autant qu'un processus actuel même sans signe de dénervation aiguë ". Elle confirme la persistance de souffrance électrique du nerf médian à droite et à gauche, générant une discrète limitation des mouvements des poignets et une perception de gênes douloureuses sur la face palmaire des deux mains. Cet expert évalue l'incapacité permanente partielle dont souffre Mme A... au taux de 5%. Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments, Mme A... ne peut être regardée comme guérie mais comme conservant un déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 5%, qu'il y a lieu de retenir. Par suite, en estimant que la requérante ne souffrait d'aucune lésion revêtant un caractère permanent justifiant d'une invalidité, Rennes Métropole a entaché sa décision d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 en tant qu'il a estimé qu'elle ne souffrait d'aucune invalidité permanente à la date du 3 novembre 2015. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le présent arrêt implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que Rennes Métropole fixe à 5% le taux d'incapacité permanente de Mme A... au titre du syndrome du canal carpien bilatéral. Il y a lieu de l'y enjoindre. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme A... n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par Rennes Métropole. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Rennes Métropole une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a décidé que l'état de santé de Mme A... était consolidé sans séquelle. Article 3 : Il est enjoint à Rennes Métropole de fixer à 5% le taux d'incapacité permanente de Mme A... au titre du syndrome de canal carpien bilatéral. Article 4 : Rennes Métropole versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Mme A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions présentées par Rennes Métropole sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à Rennes Métropole. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président assesseur, - Mme G..., premier conseiller. Lu en audience publique le 12 novembre 2020. Le rapporteur, F. G...Le président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N°19NT00395 1
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/11/2020, 19BX03895, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2019, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse a réformé le jugement n° 1700021 du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. E... F... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 janvier 2017 rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour l'infirmité n° 2 constituée par des lombalgies, et ordonné une expertise sur l'imputabilité au service de cette infirmité. L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2019. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2019, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour administrative d'appel : 1°) de retenir un lien de causalité entre les accidents survenus en service et l'infirmité n° 2 au taux de 10 % ; 2°) de confirmer ses droits à pension tels que contenus dans le constat provisoire adressé par lettre de la sous-direction des pensions du 23 septembre 2016 ; 3°) de prononcer la revalorisation de ses droits à pension à compter du 1er août 2014, date d'enregistrement de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'expert a retenu un lien direct entre le service et la " lombo-radiculalgie gauche sur discopathie L5-S1, radiculite non déficitaire " avec un taux d'incapacité permanente de 10 % ; - il a droit à la reconnaissance de son invalidité pour cette infirmité à compter du 1er août 2014, date d'enregistrement de sa demande. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre et 3 décembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'accident de 1977 n'a pas laissé de séquelles et celui du 16 août 1983 a causé un traumatisme du coccyx, et non des lombaires ; - la première évocation de lombalgies a été inscrite le 1er août 1984, sans mention de leur origine ; - après 1983, M. F... a conservé son aptitude aux troupes aéroportées sans restriction ou limitation et continué à effectuer des sauts en parachute sans aucune doléance ; - ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la pathologie lombaire n'est pas en lien avec le service. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., titulaire à titre définitif d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour une première infirmité correspondant aux séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche, a sollicité en 2014 la révision de cette pension pour aggravation, ainsi que la prise en compte d'une seconde infirmité constituée par des douleurs lombaires. Par une décision du 19 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté cette demande. Le tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne, saisi par M. F... d'une demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle refusait la prise en compte de la seconde infirmité, a rejeté son recours au motif que l'infirmité en cause n'avait pas pour origine les accidents de service subis en 1977 et 1983. Par un arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2019, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse, estimant que l'hypothèse d'une imputabilité au service apparaissait suffisamment plausible, a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 14 octobre 2019. 2. La loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et le décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, pris pour l'application de l'article 51 de cette loi et portant diverses dispositions intéressant la défense, ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel transmis en l'état par la cour régionale des pensions militaires de Toulouse. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / (...). " Selon le second alinéa de l'article L. 121-2-3 : " Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Selon l'article L. 121-5 : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que M. F..., qui a servi dans l'armée de 1974 à 1989 en qualité de parachutiste et de mécanicien auto et ne présentait aucun antécédent lors de sa visite d'incorporation en 1974, a subi plusieurs traumatismes de la région lombo-sacrée, en particulier lors de sauts en parachute le 24 août 1977 et le 16 août 1983. Le premier accident, survenu après une chute en sport ayant provoqué des douleurs rachidiennes, a augmenté ces douleurs. Une radiographie réalisée à l'hôpital militaire Larrey de Toulouse a alors mis en évidence un léger pincement postérieur du disque L5-S1. Le second accident, également répertorié au registre des constatations, a provoqué un traumatisme du coccyx faisant l'objet d'un rapport circonstancié. Si la ministre des armées fait valoir que le dossier ne mentionne plus de lombalgies après la visite médicale du 1er juin 1984, que M. F... a conservé son aptitude aux troupes aéroportées sans restriction ou limitation, et qu'il a continué à effectuer des sauts en parachute sans aucune doléance, ces circonstances ne sont pas de nature à contredire l'avis de l'expert selon lequel, dans ce contexte d'activités physiques contraignantes, la discopathie, qui est en lien avec les accidents de 1977 et 1983, a évolué par elle-même avec apparition d'autres discopathies et d'arthrose postérieure, conduisant au tableau actuel de " lombo-radiculalgie gauche sur discopathie L5-S1, radiculite non déficitaire ". La pathologie en litige se caractérisant notamment par des douleurs au niveau du coccyx en cas de station assise sur un siège dur et une douleur à la palpation de l'extrémité du coccyx, son lien avec l'accident de 1983 n'apparaît pas sérieusement contestable. Le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu par l'expert en lien avec le service n'est pas contesté. Par suite, M. F... est fondé à se prévaloir d'un droit à pension à raison de cette infirmité et, dès lors, à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 janvier 2017 et celle du jugement du tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne du 19 septembre 2017. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre des armées est tenue de faire droit à la demande de M. F... tendant à la prise en compte de l'infirmité " lombo-radiculalgie gauche sur discopathie L5-S1, radiculite non déficitaire " avec un taux d'invalidité de 10 % à compter du 1er août 2014, date d'enregistrement de sa demande. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 6. Les frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du 20 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel à la somme de 800 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat. 7. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me A... sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du ministre de la défense du 19 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle refuse la pension demandée au titre de l'infirmité n°2, et le jugement du tribunal des pensions militaires de la Haute-Garonne n° 1700021 du 19 septembre 2017 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. F... en tenant compte de l'infirmité " lombo-radiculalgie gauche sur discopathie L5-S1, radiculite non déficitaire " au taux d'invalidité de 10 % à compter du 1er août 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 20 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme I... H..., président, Mme B... D..., présidente-assesseure, Mme C... G..., conseillère. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. La rapporteure, Anne D... La présidente, Catherine H...La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 19BX03895
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA04223, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... relève appel du jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de divers frais entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et 27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,64 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 3. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime, le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014, d'accidents reconnus imputables au service. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de divers frais pour la somme totale de 2 286,64 euros, qui lui a été refusé. 4. Premièrement, M. D... n'est pas fondé à faire valoir les termes de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui n'a pas de valeur réglementaire et par suite, n'est pas opposable à l'administration. 5. Deuxièmement, M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion de la consultation de divers praticiens et du suivi de son dossier entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Au total, le requérant fait état de sommes correspondant à des frais médicaux et de transports entre son domicile et les lieux de consultation pour un montant de 846,64 euros, et à des honoraires d'expertise par un médecin conseil pour un montant de 1 440 euros. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les frais ont notamment été engagés pour des séances de kinésithérapie, des consultations médicales chez le médecin référent, une visite de contrôle, la confection de semelles orthopédiques, et les déplacements correspondants. L'administration ne conteste ni la matérialité de ces consultations et autres visites, ni les trajets parcourus par M. D..., ni encore le mode de transport utilisé, mais invoque seulement la circonstance que, l'intéressé ne résidant pas dans sa circonscription publique de sécurité (CSP), elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport entre la résidence qu'il avait fixée à sa convenance et les lieux de ses divers déplacements, alors que s'il avait résidé dans sa CSP, il aurait disposé de lieux de soins proches entrainant des frais de transport qu'elle aurait normalement remboursés. Cependant, d'une part, cet argument est sans incidence sur le droit du fonctionnaire au remboursement des frais réellement exposés par lui, et d'autre part, il est constant que M. D... avait été admis à résider en dehors de sa CSP d'affectation. Il ressort des pièces du dossier que les déplacements litigieux sont en lien avec l'accident professionnel de M. D... et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci. Dans ces conditions, l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 846,64 euros. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité le remboursement des frais demandés lors de l'expertise réalisée à Lyon le 21 mars 2017 par le docteur Londner qu'il avait sollicité en vue de son passage devant la commission de réforme, pour un montant de 1 440 euros. Cependant, de tels frais, engagés à la seule initiative de M. D... n'entrent pas dans la définition des dépenses dont la prise en charge incombe à l'administration en vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de cette somme. 8. Il résulte de ce qui précède, que M. D... est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de la somme de 846,64 euros sur un total de 2 286,64 euros. M. D... est également fondé à demander la réformation du jugement n° 1710121 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision attaquée qui lui refuse le paiement de la somme de 846,64 euros sur la somme globale de 2 286,64 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 846,64 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 11. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission de sa demande préalable, soit à compter du 30 septembre 2017 pour la somme de 846,64 euros. 12. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le 11 décembre 2017, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 30 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux points 6 et 8 à 12 du présent arrêt, en tant qu'il n'annule pas partiellement la décision résultant du silence du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur la demande de M. D... de lui accorder la somme de 846,64 euros, et qu'il n'accorde pas à M. D... une somme de 846,64 euros avec les intérêts capitalisés. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de transport et médicaux de M. D... pour la somme de 2 286,64 euros est annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas le remboursement de la somme de 846, 64 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 846,64 euros à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 30 septembre 2018, du 30 septembre 2019 et du 30 septembre 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA04223
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA03965, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... relève appel du jugement n° 1810424 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de ses frais de cure thermale entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et 27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 301,99 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 3. En vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le ministre de l'intérieur en demeure de présenter ses observations dans les présentes instances. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les requêtes présentées par M. D.... 5. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014, d'accidents de travail reconnus imputables au service par arrêtés du 30 juin 2004 et du 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de frais de cure thermale pour la somme de 301,99 euros, qui lui a été refusé. 6. M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion d'une cure thermale entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Le requérant fait état de frais pour 301,99 euros. Il ressort des pièces du dossier que ces frais ont été engagés pour le suivi d'une cure thermale autorisée par le service. L'administration qui n'a pas produit de défense ne conteste pas la matérialité de ces frais. Ainsi, M. D... établit son droit au remboursement des frais par lui exposés qui sont en lien direct avec les soins nécessités par sa pathologie professionnelle. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... justifie de frais à hauteur de 301,99 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense sud lui a refusé le remboursement de la somme de 301,99 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme totale de 301,99 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission, de sa demande préalable, soit à compter du 5 septembre 2018 pour la somme de 301,99 euros. 11. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le 13 décembre 2018, la capitalisation des intérêts. A ces dates, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 5 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1810424 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de cure thermale de M. D... pour la somme de 301,99 euros, est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 301,99 euros à M. D..., avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 5 septembre 2019, et du 5 septembre 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA03965
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème chambre, 04/11/2020, 431430, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au tribunal départemental des pensions militaires de Pau d'annuler la décision du ministre de la défense du 3 octobre 2016 lui refusant la prise en compte d'une nouvelle infirmité pour un syndrome d'apnée du sommeil et rejetant la demande de prise en compte de cette infirmité. Par un jugement du 11 janvier 2018, le tribunal départemental des pensions militaires de Pau a rejeté cette demande. Par un arrêt n° RG 18/00847 du 22 novembre 2018, la cour régionale des pensions de Pau a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2019 et le 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... D..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C... ;Considérant ce qui suit : 1. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. 2. Pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités dont se plaint M. C... n'était pas rapportée, la cour régionale des pensions de Pau s'est nécessairement fondée sur les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et sur celles de l'article L. 3 du même code, aux termes desquelles : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : [...] 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". L'arrêt attaqué ne faisant mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. C... est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre citées précédemment, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C..., victime le 30 septembre 1956 de l'attentat dit " du Milk bar " à Alger, a notamment subi l'amputation de la jambe gauche au tiers supérieur. Une pension militaire d'invalidité définitive lui a été accordée au taux de 100 %, auxquels s'ajoutent 40° pour les infirmités consécutives à cet événement. Il bénéficie en outre de l'allocation " grands mutilés " au titre de l'ancien article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité. Le ministre de la défense a cependant rejeté, par la décision attaquée du 3 octobre 2016, sa demande de prise en compte d'une nouvelle infirmité pour un syndrome d'apnée du sommeil. 6. Pour rattacher au service l'infection dont il souffre, M. C... fait valoir qu'il présente un syndrome d'apnée du sommeil important depuis mars 2006 traité par appareillage nocturne à pression positive, syndrome qui serait la conséquence directe de son inactivité et de son inaptitude physique due à 1'amputation de 1956. Il se prévaut à ce titre de deux certificat médicaux établis par le docteur Mignonat les 16 décembre 2016 et 13 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces certificats n'ont pas été rédigés à l'issue d'une expertise de l'imputabilité de l'infirmité en cause conduisant à un avis motivé, tandis que tant le médecin chef Regard que le docteur Pétriat indiquent, dans des avis motivés sur ce point, que les troubles respiratoires du sommeil dont souffre M. C... ne sont pas en relation médicale directe, certaine et déterminante avec l'infirmité déjà pensionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 octobre 2016. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 22 novembre 2018 est annulé. Article 2 : La requête formée par M. C... devant la cour régionale des pensions de Pau est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2020:431430.20201104
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème chambre, 04/11/2020, 432601, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme A... E... veuve C... a demandé au tribunal départemental des pensions de l'Hérault le versement d'une pension militaire de veuve et la liquidation des droits d'orpheline de sa fille, Mme B... C.... Par un jugement n° 17/00004 du 12 décembre 2017, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté cette demande. Par un arrêt n° RG 18/00002 du 7 mai 2019, la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel de Mme E..., annulé ce jugement et fait droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault. Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2010- 1691 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme D... F..., auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme E... et autre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Montpellier du 7 mai 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions de Mme E... et de de Mme C... présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... E..., de Mme B... C... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2020:432601.20201104
Conseil d'Etat