5820 results
CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/03/2023, 22PA02712, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés des 11 juillet, 9 août et 3 octobre 2019 par lesquels le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 25 au 27 mai 2019 puis à demi-traitement du 28 mai au 27 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident. Par un jugement n° 1911048-1911058-1913352-1913400-1911035 du 13 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C..., représentée par la SELAFA Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés des 11 juillet, 9 août et 3 octobre 2019 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que sa décision implicite de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel il a rejeté de manière expresse sa demande ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de la placer en congé pour invalidité imputable au service sur la période considérée ou à défaut de réexaminer son dossier, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions implicites et expresses refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie sont insuffisamment motivées ; - son accident est manifestement imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 3 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., rédactrice principale de première classe au sein du service des affaires européennes de la direction Europe et International du département de la Seine-Saint-Denis, a déclaré un accident survenu le 19 juillet 2018 après la lecture d'un courriel de son supérieur hiérarchique et à la suite duquel elle a été arrêtée. Par des arrêtés des 11 juillet, 9 août et 3 octobre 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 au 27 mai 2019 puis à demi-traitement du 28 mai au 27 septembre 2019 et, par un arrêté du 27 janvier 2020, il a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Mme C... relève appel du jugement n° 1911048-1911058-1913352-1913400-1911035 du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". 3. D'une part, l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme C... s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que cette dernière décision serait insuffisamment motivée. 4. D'autre part, l'arrêté du 27 janvier 2020 vise les textes applicables ainsi, notamment, que l'avis de la commission de réforme et indique : " considérant que les faits déclarés ne sont pas consécutifs d'un accident de service ", avant de décider que l'accident de Mme C... n'est pas imputable au service. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C... a été mise en possession de l'avis de la commission de réforme, qui a conclu que les faits déclarés ne sont pas constitutifs d'un accident de service. Ainsi a-t-elle été, en l'espèce, mise à même de comprendre que l'administration s'est appropriée l'avis de la commission de réforme et d'en connaître le sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-53 du 10 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Constitue un accident de service, pour l'application de cet article, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 juillet 2018, le chef de service de Mme C... lui a indiqué être interpellé par une incohérence entre son temps de présence au bureau et son temps de travail affiché sur Chronos, lui précisant qu'elle avait badgé la veille à 12 heures 30 et à 12 heures 48 mais avait été vue à la cantine à 13 heures 00 et était revenue dans son bureau à 14 heures 05, et l'a convoquée à un entretien avec la directrice pour un rappel des règles. Ni les termes du courriel, ni les faits qui y sont mentionnés et dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée, ni, enfin, la convocation à un entretien n'excèdent l'exercice de son pouvoir hiérarchique par le chef de service de Mme C.... La commission de réforme a d'ailleurs, à l'unanimité, estimé que la réception du courriel en cause ne constituait pas un accident de service. Si la requérante fait également état d'un contexte de travail dégradé, celui-ci, à le supposer même établi, n'est pas de nature à conférer le caractère d'accident à la réception du courriel que son chef de service lui a adressé le 18 juillet 2018. Les faits à l'origine de ce courriel sont en outre dépourvus de lien avec le contexte de travail dégradé allégué par la requérante. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme C.... 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 000 euros au département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Briançon, présidente, Mme d'Argenlieu, première conseillère, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, M. B... La présidente, C. BRIANÇON La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA02712
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 28/03/2023, 21MA03604, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 24 mai 2018, reçue le 29 mai 2018, tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 août 2015. Par un jugement n° 1807759 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807759 du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dans les deux mois suivant la demande du 24 mai 2018 réceptionnée le 29 mai 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative ainsi qu'au versement de sa pension mensuelle depuis le 30 août 2015, et ce, en faisant courir les intérêts de droit sur ladite somme avec capitalisation en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et a méconnu l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que l'appréciation des affections dont il est atteint requérait la participation aux débats de spécialistes, tel qu'un chirurgien orthopédique, et pas uniquement celle d'un rhumatologue ; il s'agit d'un vice substantiel qui l'a privé d'une garantie ; - la motivation de la décision litigieuse est erronée et insuffisamment caractérisée eu égard aux faits de l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; - en ne fixant pas à 45% son taux d'allocation temporaire d'invalidité et ce, à compter du 30 août 2015, l'administration ministérielle commet une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 h 00. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 6 mars 2023 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Pelgrin, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., alors gardien de la paix affecté, en dernier lieu, à la circonscription de sécurité publique de Menton, a été victime d'accidents reconnus imputables au service, survenus les 18 août 1997 et 24 mai 2009, au titre desquels il a bénéficié du versement de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 30 août 2010 au 29 août 2015. A l'occasion de la révision quinquennale de cette allocation, la commission de réforme, saisie par l'administration, a estimé, dans sa séance du 8 février 2018, ne pas être en mesure de se prononcer au motif que les éléments médicaux communiqués étaient insuffisants. Par courrier du 24 mai 2018, reçu le 29 mai 2018, M. C... a saisi le préfet d'une demande tendant au réexamen de sa situation, à ce qu'une décision soit prise en ce qui concerne son allocation temporaire d'invalidité, et au versement de sa pension à compter du 30 août 2015. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur cette demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. ". 3. La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pension civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. C.... D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est renvoyée au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. 2 No 21MA03604
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21/02/2023, 21TL22497, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement Nos 1902983-1902507 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et enjoint à Toulouse Métropole de prendre en charge ses arrêts de travail ainsi que ses frais médicaux au titre de la maladie imputable au service, enjoint à cet établissement public de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, Toulouse Métropole, représentée en dernier lieu par Me Kaczmarczyk, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 13 juin 2019 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie développée par M. B..., sur l'erreur d'appréciation entachant cette décision alors, d'une part, que l'imputabilité au service de cette pathologie devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 21 janvier 2017, lesquelles ne permettaient pas, en l'état du droit alors applicable, de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie en l'absence d'entrée en vigueur du décret d'application relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et en l'absence d'incapacité permanente au moins égale à 25 %, d'autre part, que la pathologie anxio-dépressive de l'intéressé, qui n'a pas été exposé à des conditions de travail pathogènes, n'est pas en lien direct, certain et essentiel avec ses fonctions et, enfin, que le comportement de M. B..., lequel s'est opposé à la suppression de son poste dans le cadre de la nouvelle réorganisation du service et a fait obstacle à sa réaffectation sur de nouvelles fonctions, doit être regardé comme un fait personnel de nature à détacher la survenance de sa maladie du service ; - M. B... n'évoluait pas dans des conditions de travail dégradées dès lors qu'il bénéficiait de bonnes appréciations sur sa manière de servir dans le cadre de son entretien professionnel et qu'il a été promu au grade d'agent de maîtrise principal le 1er juillet 2017 ; - l'intéressé est, par son comportement, à l'origine de ses troubles anxio-dépressifs dès lors, d'une part, qu'il n'a pas souhaité se positionner sur le nouvel organigramme du service, d'autre part, qu'il n'a pas sollicité d'affectation alors que son poste allait être supprimé dans le cadre de la réorganisation de son service, enfin, qu'il a décliné les propositions qui lui ont été faites pour occuper les postes de responsable propreté du territoire et de surveillant de l'espace public tandis qu'il a refusé de continuer à occuper le poste de surveillant coordination et travaux au mois d'octobre 2017 après avoir accepté ce poste au mois de juin 2017 ; - en tout état de cause, si le caractère professionnel de la pathologie de l'appelant devait être confirmé par la cour, la période de prise en charge de ses arrêts de travail doit être limitée du 28 mars au 1er juillet 2017, cette dernière date correspondant à celle à laquelle il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions tandis que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'imputabilité au service des arrêts de travail ultérieurs dans le cadre d'une " rechute ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 4 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Lapuelle, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que le tribunal a omis de préciser les périodes de congé de maladie à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service des différents arrêts de travail compris entre le 28 mars 2017 et le 6 février 2019 au titre de la maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, au titre de l'accident de service ainsi qu'à requalifier la période de disponibilité d'office pour raison de santé comprise entre le 7 février et le 26 juin 2019 en congé de maladie imputable au service, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que Toulouse Métropole lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en appliquant l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - à supposer que sa situation relevât des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il y aurait lieu, pour la cour, de substituer ces dispositions à celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans qu'il y ait lieu de faire application, de manière rétroactive, du taux d'incapacité permanente de 25 % servant de seuil pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles en application de l'article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - ses conditions de travail dégradées à la suite de son éviction de son poste de coordonnateur propreté le 16 novembre 2016 suivie de son maintien sans emploi effectif sont à l'origine de son syndrome anxio-dépressif ; - aucun fait personnel fautif détachable du service ne peut lui être imputé dès lors qu'il a toujours été favorablement évalué par sa hiérarchie et qu'il a accompli les rares tâches qui lui ont été confiées ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre incident, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des conclusions de sa demande en omettant de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'ensemble des congés de maladie en lien avec sa maladie professionnelle intervenus au cours des années 2018-2019. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 21 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; les observations de Me Kaczmarczyk, représentant Toulouse Métropole, et de Me Foucard, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de maîtrise territorial titulaire depuis le 1er janvier 2012 s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec des difficultés professionnelles " ayant motivé son placement en congé de maladie du 28 mars au 1er juillet 2017, puis du 27 mars 2018 au 31 août 2018. Imputant le développement de ses troubles anxio-dépressifs à la suppression de son poste de coordonnateur propreté au sein du service travaux et propreté du pôle territorial " centre sud ", dans le cadre d'une réorganisation des services effective à compter du 1er janvier 2017, l'intéressé a demandé, le 3 avril 2018, à Toulouse Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie dont la première constatation médicale remonte au 28 mars 2017. Par un arrêté du 13 juin 2019, le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Toulouse Métropole relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de prendre en charge les congés de maladie de M. B... au titre de la maladie imputable au service ainsi que le remboursement de ses frais médicaux. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : " (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État (...) ". L'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux [de 25%] correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Ces dernières dispositions, instituées par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, sont entrées en vigueur le 13 avril 2019. 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, concernant les maladies professionnelles, ne sont, dès lors, pas applicables aux situations constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a été pris pour leur application. 4. À la date de la constatation du syndrome anxio-dépressif de M. B..., maladie qui n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, le décret auquel renvoient les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 quant au taux d'incapacité permanente susceptible d'ouvrir droit à leur application n'avait pas été publié de sorte que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur. Toutefois, l'arrêté en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'il vise au demeurant expressément. 5. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Pour rejeter la demande d'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive de M. Laveran, le président de Toulouse Métropole s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant de justifier l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et les circonstances professionnelles décrites dans sa déclaration de maladie professionnelle reçue le 17 avril 2018. 8. Compte tenu des principes rappelés aux points 3 et 6 du présent arrêt, la caractérisation d'un lien direct entre le développement de la pathologie en cause et l'exercice des fonctions suffit, en l'état du droit applicable au litige, à apprécier le caractère professionnel d'une maladie sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, ainsi que le demandent les parties. 9. M. B... indique avoir été évincé de son poste de coordonnateur propreté au sein du service travaux et propreté du pôle territorial " centre sud " de manière vexatoire, sans se voir assigner de missions ni d'objectifs conformes à ses compétences ou à sa fiche de poste à l'exception de trois missions ponctuelles. Il précise, en outre, avoir été installé dans de nouveaux locaux dépourvus de matériel informatique et de moyens de communication, le 16 novembre 2016, alors que son successeur a repris sa messagerie, que sa manière de servir a toujours donné satisfaction et qu'il a obtenu, dans le cadre de son entretien professionnel établi le 28 septembre 2016, un avis favorable à sa promotion au grade d'agent de maîtrise principal mais que la dégradation de ses conditions de travail l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à compter du 28 mars 2017. 10. Il est constant qu'un redécoupage du territoire métropolitain de Toulouse Métropole en cinq pôles territoriaux, contre huit auparavant, se traduisant par la fusion du pôle " centre sud " avec le territorial " centre nord ", pour constituer un pôle territorial unique intitulé pôle " Toulouse centre ", a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu de cette fusion de services, une réflexion sur l'organisation de ce nouveau pôle a été engagée au cours de l'année 2016 afin, notamment, de rationaliser l'encadrement des équipes en charge de la propreté et de la surveillance de l'espace public désormais organisé autour de quatre niveaux hiérarchiques : le chef de service, un premier niveau composé de deux coordonnateurs cohérence et qualité, un niveau intermédiaire composé de cinq responsables propreté répartis en section et/ou cycles horaires et, enfin, un niveau de proximité composé de plusieurs postes de surveillants de l'espace public. Cette nouvelle organisation a eu pour effet d'emporter la suppression du poste de coordonnateur propreté alors occupé par M. B... à compter du 1er janvier 2017. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel de son supérieur hiérarchique du 7 avril 2016, que M. B..., qui a été associé à la réflexion engagée sur cette nouvelle organisation, a été invité, à l'instar de l'ensemble des autres agents encadrants, à se projeter au sein de celle-ci, mais qu'il ne s'est pas positionné au sein du nouvel organigramme. Toulouse Métropole indique également, sans être sérieusement contestée sur ce point, avoir proposé à M. B... d'être affecté sur le poste de responsable propreté mais que l'intéressé a décliné cette proposition au mois d'avril 2016 au motif que ce poste comprenait de nombreuses tâches administratives pour lesquelles il ne s'estimait pas compétent tandis que l'intéressé a refusé d'être affecté sur un poste de surveillant de l'espace public qu'il jugeait sous-dimensionné au regard de ses qualifications. L'appelante soutient, en outre, que M. B... a exprimé le souhait de ne plus travailler au sein du service propreté et surveillance de l'espace public et qu'il a alors été convenu, d'un commun accord avec son supérieur hiérarchique, de lui assigner des missions temporaires à compter du 1er janvier 2017, dans l'attente de l'identification d'un poste adapté, ces missions ayant respectivement porté sur l'établissement d'un plan d'accès des écoles d'accessibilité des machines de balayage mécanisé, l'évaluation du fonctionnement des véhicules haute pression et, enfin, la réalisation d'un diagnostic de la propreté des entrées et sorties de rocades. 12. M. B..., qui ne s'est au demeurant pas opposé à l'exécution de ces missions ponctuelles dans l'attente de l'identification d'une affectation pérenne, ne s'est pas inscrit dans une démarche de mobilité tant interne qu'externe à son service, estimant qu'il appartenait à son employeur de lui adresser des propositions de poste. Sur ce point, il ressort d'un courriel du 19 juillet 2017, que l'intéressé, après avoir accepté le poste de surveillant coordination et travaux, sur lequel il a été affecté à compter du 3 juillet 2017, a demandé, avant la fin de la période d'essai initialement convenue de trois mois, à être affecté en dehors du pôle territorial " Toulouse centre ". Par la suite, à compter du mois d'octobre 2017, l'intéressé a bénéficié d'un accompagnement individualisé par le service orientation et parcours professionnels de la direction des ressources humaines en vue de définir un nouveau projet professionnel en dehors de son ancien service dont il ressort qu'il n'était pas disposé à s'engager de manière effective dans une démarche de mobilité. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a opposé une attitude d'opposition à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du service propreté et surveillance de l'espace public liée, selon le courriel adressé à la conseillère en charge de l'accompagnement des évolutions professionnelles le 26 mars 2019, à son souhait de " conserver [ses] acquis sociaux et financiers en termes de fonction, prime, grade échelon et évolution de carrière ", ce qui l'a conduit à décliner, de manière systématique, les propositions de poste, pourtant conformes aux missions statutairement dévolues aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, qui lui ont été successivement faites tandis que l'intéressé, certes titulaire de son grade mais non de son emploi, ne disposait d'aucun droit acquis à être maintenu sur son précédent poste au sein de la nouvelle organisation conduite dans l'intérêt du service. 14. Alors que son employeur a engagé de multiples démarches en vue de lui permettre de disposer d'une affectation conforme à son grade tant au sein de son pôle territorial qu'en externe et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui aurait été demandé d'accomplir des tâches ne correspondant pas aux missions statutairement dévolues aux agents relevant de son cadre d'emplois, M. B..., dont il est constant qu'il a exercé ses fonctions dans des conditions de travail tendues de nature à avoir suscité le développement de sa pathologie anxio-dépressive, doit toutefois être regardé comme ayant fait preuve d'une opposition à la nouvelle organisation constitutive d'un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. À cet égard, la commission de réforme, réunie le 14 décembre 2018, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. De même, dans son rapport établi le 3 juillet 2018, l'expert psychiatre chargé de l'examiner, a estimé que M. B... a développé des troubles anxieux et dépressifs " de façon chronique sur fond de colère et de sentiment d'injustice vis-à-vis de la situation vécue au travail " mais que " bien que réactionnels à une situation professionnelle ", les troubles développés depuis 2016 ne remplissent pas les critères d'une maladie professionnelle. 15. Le comportement de l'intéressé pouvant, à lui-seul, justifier la décision litigieuse, le président de Toulouse Métropole n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé par M. B.... 16. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.... 17. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse. 18. L'arrêté du 13 juin 2019 en litige a été signé par M. A... de Lagoutine, conseiller délégué au personnel, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le président de la métropole Toulouse Métropole par un arrêté du 9 juillet 2015, régulièrement affiché et transmis en préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment tous les actes et décisions en matière de personnel. Les décisions relatives à l'imputabilité au service d'une maladie n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par les parties, Toulouse Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du président de l'établissement public du 13 juin 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent arrêt, qui entraîne le rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur l'appel incident : 21. Le président de Toulouse Métropole n'ayant, ainsi qu'il a été dit précédemment, entaché sa décision d'aucune illégalité en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'il a développée, M. B... n'est pas fondé à contester, par la voie de l'appel incident, la prise en charge de ses différents congés de maladie au titre de la maladie professionnelle. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Toulouse Métropole et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1902983-1903507 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du président de Toulouse métropole du 13 juin 2019 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et les conclusions qu'il a formulées en appel sont rejetées. Article 4 : M. B... versera à Toulouse Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au président de Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21TL22497
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT01304, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 18 338,03 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, 14 780,18 euros en réparation de son préjudice de carrière et de 314 400 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime. Par un jugement n° 1702682 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 11 mars 2019, 8 et 12 novembre 2019, M. G..., représenté par Me Matray, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 mai 2017 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de son arrêt de travail imputable au service et de son préjudice de carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 855,10 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, non indemnisé, résultant de son arrêt de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 277,16 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral, de discrimination et des différents manquements de l'administration à ses obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé et des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ; 6°) d'assortir les sommes que l'Etat sera condamné à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - le jugement attaqué, qui a omis d'examiner la responsabilité sans faute de l'Etat s'agissant des préjudices causés par sa maladie imputable au service, est entaché d'irrégularité ; - l'administration a commis une faute en laissant sans réponse sa demande de rétablissement à temps complet présentée le 13 janvier 2017 ; il a dû réitérer sa demande le 20 mars 2017 ; - il a été obligé de contester devant la ministre du travail la décision 28 avril 2017 ; l'illégalité de cette décision a retardé de plusieurs mois son rétablissement à temps complet ; cette décision ne sera retirée que le 23 juin 2017 ; - son maintien à temps partiel a entraîné pour lui un préjudice financier et a accru son préjudice moral ; - l'administration a également commis une faute en lui communiquant un renseignement erroné qui lui a été donné le 18 juillet 2016 ; il entend toutefois limiter ce préjudice à la période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017 ainsi que l'a admis l'administration et sollicite à ce titre la somme de 1 872 euros ; - la responsabilité de l'Etat du fait d'une maladie professionnelle est engagée même en l'absence de faute ; - il peut obtenir, outre sa rémunération à plein traitement, l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature et de ses préjudices personnels ; - sa situation doit être analysée comme une révocation de fait, à l'origine d'un préjudice moral important, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir du 1er mars 2019 à la date d'ouverture de ses droits à la retraite ; - il était domicilié dans une commune autre que celle où se situe son lieu de travail et où est scolarisé son enfant avant d'être placé en arrêt de travail ; s'il était resté en activité il n'aurait pas effectué un aller-retour supplémentaire 4 jours par semaine pour regagner son domicile après avoir emmené son fils à l'école et le soir pour aller le chercher ; ce préjudice est en lien direct et certain avec sa maladie imputable au service ; ce préjudice calculé sur la base des barèmes fiscaux en vigueur est de 2 346 euros pour l'année 2015, de 5 140 euros pour l'année 2016, de 1 104 euros pour la période du 2 janvier au 6 mars 2017, date de changement de son véhicule, de 2 799 euros pour la période du 7 mars au 31 décembre 2017, de 4 378 euros pour l'année 2018 et de 720 euros pour la période du 1er janvier au 1er mars 2019 ; - en outre, il n'a pas pu déduire de ses revenus, le montant de ses frais réels, ce qui représente un préjudice de 566 euros pour l'année 2015 et de 458 euros pour l'année 2016 ; - il a également été contraint de changer de véhicule le 7 mars 2017 en raison de l'usure prématurée de son ancien véhicule, soit un préjudice de 2 344,08 euros ; - s'il n'avait pas été placé en arrêt de travail il aurait pu prétendre à un avancement de carrière ainsi que le prévoit l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; l'absence de promotion au grade de directeur adjoint du travail lui a fait perdre les sommes de 2 012,16 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de 2 193 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 au titre de son traitement brut et une somme de 5 200 euros au titre de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise pour les années 2015 à 2018. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, la ministre du travail a conclu au rejet de la requête. Elle soutenait que les moyens soulevés par M. G... n'étaient pas fondés. Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 13 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence engendrés selon lui par cette maladie. Le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°22NT01304, pour y être jugée dans cette seule mesure. Procédure devant la cour en ce qui concerne les conclusions restant en litige : Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que M. G... était décédé le 4 février 2022 et que ses ayants-droits, Mme H... B..., son épouse, Mme F... G..., sa fille et MM. Damien G... et Kolia I..., ses fils, entendaient reprendre l'instance. Par des mémoires enregistrés les 27 et 30 janvier 2023, Mme H... B..., veuve de M. G..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A... I..., Mme F... G... et M. C... G..., enfants majeurs de M. G..., représentés par Me Matray, reprennent les mêmes conclusions et moyens que leur mari et père décédé. Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 31 janvier 2023, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ; - décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... a été titularisé dans le grade d'inspecteur du travail à compter du 1er juin 2001. Afin de pouvoir assurer des formations en droit du travail à l'université, il a sollicité un temps partiel à 90 %, qui lui a été accordé à compter du 9 septembre 2015. L'intéressé a cependant été placé en arrêt de travail du 7 octobre au 8 novembre 2015. Ce congé de maladie, qui a été reconnu imputable au service, a été renouvelé. Le 13 mars 2017, il a été mis fin au temps partiel de M. G.... Par un courrier du 27 mars 2017, l'intéressé a sollicité auprès de la ministre chargée du travail, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation de différents préjudices. Par une décision implicite née le 28 mai 2017, ses conclusions indemnitaires ont été rejetées et par une décision expresse du 16 juin 2017, la ministre a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. G... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juin 2017 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un arrêt n° 19NT00984 du 13 octobre 2020, la cour a annulé ce jugement mais a rejeté la demande présentée en première instance par M. G... ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision n° 447512 du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. G... tendant, d'une part, à la réparation du préjudice de carrière résultant de sa réintégration tardive à temps complet et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et financier résultant des trajets supplémentaires qu'il estime avoir dû réaliser en raison de sa maladie et des préjudices personnels ou extrapatrimoniaux résultant des souffrances morales et des troubles dans ses conditions d'existence engendrés selon lui par sa maladie. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour afin qu'elle statue sur ces conclusions. Par un courrier du 9 mai 2022, Me Matray a informé la cour que son client, M. G..., était décédé le 4 février 2022 et que son épouse et leurs trois enfants entendaient reprendre l'instance. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. G... citait la décision du Conseil d'Etat " Moya-Caville " n° 211106 du 4 juillet 2003, en vertu de laquelle un fonctionnaire victime d'une maladie imputable au service a droit, même en l'absence de faute de son employeur, à la réparation de préjudices distincts de l'atteinte à l'intégrité physique indemnisée par l'allocation d'une rente viagère ou d'une allocation temporaire d'invalidité. Il indiquait expressément qu'outre ses préjudices financiers pris en charge au titre de la maladie professionnelle, il avait subi un préjudice matériel et financier directement liés à son arrêt de travail, un préjudice de carrière et un préjudice moral. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices résultant pour M. G... de sa maladie imputable au service. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier à raison de ce motif et doit, dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices, présentée par M. G... devant le tribunal administratif d'Orléans. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat et l'indemnisation des préjudices subis par M. G... à raison de sa maladie imputable au service : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. M. G... invoquait tout d'abord une perte de revenu correspondant au traitement net qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date d'ouverture de ses droits à la retraite et le fait qu'en raison de son arrêt de maladie, il n'a pas pu bénéficier d'une promotion au grade de directeur adjoint du travail. Ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 4, la rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite, ou l'allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation de ces mêmes préjudices ne peuvent qu'être rejetées. 6. M. G..., qui résidait dans la commune de ... située dans le département ..., évoquait ensuite les frais engendrés par le fait qu'il devait se rendre plusieurs fois par semaine à Tours, en dépit de son arrêt de maladie, pour emmener à l'école son très jeune enfant scolarisé dans cette ville depuis plusieurs années. Il soulignait que son épouse, elle-même agent du ministère du travail, n'exerçait pas ses fonctions à Tours. Enfin, il indiquait qu'il n'avait pas pu déduire les frais réels afférents à ces déplacements et qu'il avait dû changer prématurément de véhicule. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la décision de résider dans une autre ville que Tours, constitue un choix personnel et les conséquences financières qui en résultent ne peuvent être indemnisées par son employeur alors même que ce choix préexistait à son arrêt de maladie imputable au service. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat prenne en charge ces dépenses ne peuvent qu'être rejetées. 7. M. G... sollicitait enfin une indemnisation de son préjudice moral en soutenant que sa situation devait être analysée comme une " révocation de fait ". S'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une telle mesure, il est néanmoins certain que sa maladie imputable au service lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qui ont perduré durant plus de 8 ans. L'intéressé était en effet contraint de suivre un traitement médicamenteux lourd et a vu son état de santé se détériorer fortement jusqu'à son décès le 4 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l'Etat à verser à ses ayants-droits une somme de 8 000 euros. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat à raison du maintien de M. G... à temps partiel : 8. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. (...) La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée (...) ". 9. Ainsi qu'il a été dit, M. G... a bénéficié d'une autorisation de travail à temps partiel à 90 % à compter du 9 septembre 2015 pour une période de six mois et a été placé en arrêt de travail dès le 7 octobre 2015. L'intéressé pensait que son arrêt de maladie, reconnu imputable au service, interrompait son temps partiel et lui ouvrait droit une rémunération correspondant à un temps plein. Les articles 2 des arrêtés des 9 juin 2016 et 23 janvier 2017, reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail allant du 6 octobre 2015 au 22 mai 2016 et du 23 mai 2016 au 25 janvier 2017, se bornaient toutefois à indiquer que l'intégralité de son traitement serait conservée pendant la durée de l'interruption de service qui lui avait été prescrite. Si cette rédaction pouvait prêter à confusion, elle ne comportait toutefois aucune mention erronée. En effet, elle n'indiquait pas que l'intéressé serait rémunéré à taux plein durant son arrêt de maladie mais seulement qu'il percevrait le même traitement que s'il avait travaillé. Par suite, M. G... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à compter de cette date. En revanche, dans un courriel du 18 juillet 2016, une responsable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre Val de Loire lui a confirmé qu'il conservait l'intégralité de son traitement depuis le 6 octobre 2015 et que le rétablissement de sa rémunération à " temps complet " à compter de cette date interviendrait au cours du mois de septembre 2016. Cette information présente un caractère erroné dès lors qu'à cette date M. G... n'avait pas sollicité sa réintégration à temps plein et que son autorisation de travail à temps partiel restait en vigueur. En outre, si le 13 janvier 2017, M. G... s'est inquiété de l'absence de régularisation de sa situation et a officiellement sollicité " son placement à temps plein dans les plus brefs délais ", ce courriel est resté sans réponse. Enfin, l'intéressé a réitéré sa demande par un courrier envoyé le 20 mars 2017 en lettre recommandée avec accusé de réception. Or, par une décision du 28 avril 2017, il lui a été répondu que son temps partiel lui avait été accordé pour des périodes de 6 mois tacitement reconductibles dans la limite de trois années et que pour la période en cours, allant du 9 mars au 8 septembre 2017, le préavis de deux mois était expiré depuis le 9 janvier 2017. Ce courrier lui indiquait que sa réintégration à temps complet ne serait prise en compte que pour la période débutant le 9 septembre 2017. Le 23 juin 2017, la ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique par M. G..., a reconnu que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait fait une analyse erronée de sa situation. En conséquence, elle a procédé au retrait de cette décision du 28 avril 2017. Le rétablissement du versement du salaire de M. G... au taux plein est intervenu rétroactivement, avec effet à la date du 13 mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des démarches que M. G... a dû accomplir pour voir ses droits rétablis, les requérants sont fondés à soutenir que les services de l'Etat ont commis une négligence fautive dans la gestion de sa carrière, et ce, dès le 18 juillet 2016, en lui communiquant une information erronée, laquelle n'a été rectifiée que plusieurs mois plus tard. 10. En réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec la faute commise par les services de l'Etat, M. G... a sollicité la somme de 1 872 euros au titre de la perte de traitement subie pour la seule période du 9 septembre 2016 au 12 mars 2017. Le ministre ne conteste pas ce montant. Par suite, l'Etat est condamné à verser cette somme aux ayants-droits de M. G.... L'intéressé demandait par ailleurs, une majoration de son préjudice moral en raison de cette faute. Il est certain que les démarches qu'il a dû accomplir en vue de retrouver son plein traitement ont eu un impact négatif sur son état de santé déjà fragilisé par une maladie reconnue imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée qui s'est écoulée avant la régularisation de la situation de l'intéressé, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en réparation de ce chef de préjudice. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les ayants-droits de M. G... sont fondés à solliciter la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 11 872 euros en réparation des préjudices mentionnés aux points 7 et 10. Par suite, ils sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires restant en litige. Sur les intérêts au taux légal : 12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11 872 euros à compter du 28 mars 2017, date de réception par l'Etat de la réclamation préalable présentée par M. G.... Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux ayants-droits de M. G... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702682 du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2019 est annulé en ce qu'il a omis de se prononcer sur la responsabilité sans faute de l'Etat. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 11 872 euros aux ayants-droits de M. E... G.... Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017. Article 3 : L'Etat versera aux ayants-droits de M. E... G... la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., épouse de M. E... G..., à Mme F... G..., à M. C... G... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT01304
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 14/03/2023, 21TL24491, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 85 700 euros, dont 30 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait d'un accident de service ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 45 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de la faute du ministère de l'intérieur dans l'organisation du service ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme E... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme D... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ; 6°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à payer à M. B... : - au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux : - avant consolidation : - le déficit fonctionnel total à hauteur de 1 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 22 000 euros ; - les souffrances endurées à hauteur de 9 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros ; - après consolidation : - le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 700 euros ; - le préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros ; - le préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice permanent exceptionnel à hauteur de 8 000 euros ; - le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie à hauteur de 30 000 euros à parfaire ; - au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux, le préjudice sur l'incidence professionnelle à hauteur de 45 0000 euros à parfaire ; 3°) de condamner l'Etat à payer au titre de la réparation des préjudices des victimes par ricochet : - à Mme E... B..., son épouse, la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; - à M. C... B..., son fils, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ; - à Mme D... B..., sa fille, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - d'une part, les dommages extra-patrimoniaux non couverts par le forfait (souffrance morale, préjudice esthétique ou d'agrément, trouble dans les conditions d'existence ...) peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de l'administration qui est engagée même sans faute ; - d'autre part, les dommages patrimoniaux subis par l'agent victime (perte de revenus liée à l'arrêt du développement normal de carrière, frais engagés par l'adaptation éventuelle des moyens d'existence, logement, véhicule ..., toutes dépenses actuelles et prévisibles nécessitées par l'état de la personne...) peuvent être réparés en cas de faute de service, la faute simple prouvée étant alors requise ; - au cas d'espèce, sur le terrain de la responsabilité sans faute et pour faute, les requérants ont droit à la réparation des préjudices respectivement extra-patrimoniaux et patrimoniaux, l'Etat étant responsable des préjudices subis par M. B... à raison de son accident du 5 mars 2003 reconnu imputable au service ; - l'ensemble des préjudices allégués qui sont en lien avec cet accident sont établis. Par une ordonnance n° 19BX04538 du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance. Par une décision n°440845 du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A... B..., son épouse Mme E... B... et leurs enfants M. C... B... et F... B..., a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : La requête de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... a été réenregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21BX04491 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le n° 21TL24491 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les sommes supérieures à 9 000 euros. Il fait valoir qu'il reprend ses observations produites dans le cadre de l'instance n° 2001987 qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulouse. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 et non communiqué, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Abel Mora, secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures, détaché sur un emploi de contrôleur des système d'information et de communication et affecté au groupement des missions nationales de Toulouse, a été victime, le 5 mars 2003 sur son lieu de travail, d'un accident coronarien reconnu imputable au service par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 2009. A la suite du jugement n° 1000675, 1002563, 1005414 en date du 4 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% a été octroyée à M. B..., pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2004. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2014, l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressé a été portée au taux de 25%. Par un jugement n° 1503790 en date du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 9 309,60 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était due pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 sur la base du taux de 25%. Le 26 avril 2017, M. et Mme B... et leurs enfants ont formé une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l'accident de service dont a été victime M. B..., non couverts par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, et en raison de la faute imputable au ministre de l'intérieur dans l'organisation du service. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance. Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme B... et leurs enfants, a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Ainsi, la cour n'est plus saisie des conclusions de M. A... B... définitivement rejetées par l'ordonnance du 20 janvier 2020 confirmée sur ce point. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...). " Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de leur conjoint, père ou mère, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 leur sont, par suite, applicables. 4. Pour rejeter les demandes présentées par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... comme irrecevables en raison de leur tardiveté, le premier juge a relevé que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur leur réclamation préalable reçue le 3 mai 2017 avait fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet suivant et a estimé que leur demande avait été enregistrée au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux défini à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Toutefois, il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas accusé réception de la demande préalable d'indemnisation présentée par les intéressés, en méconnaissance des dispositions énoncées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, leur demande enregistrée devant le tribunal administratif le 11 octobre 2017 n'était pas tardive. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B.... 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la responsabilité : 6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. 7. En premier lieu, l'épouse et les enfants de M. A... B..., lequel a été victime le 5 mars 2003 d'un accident reconnu imputable au service le 3 février 2009, sont fondés à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute. 8. En second lieu, les appelants exposent que l'accident dont a été victime M. A... B... est imputable à une faute dans l'organisation du service. Il résulte de l'instruction que celui-ci a été victime d'un accident coronarien dans un contexte de stress professionnel et à la suite de la réalisation d'un effort physique important lors d'un déménagement de matériel informatique. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'aucun déménageur n'avait été prévu pour cette opération et que M. A... B... a été contraint de déplacer un bureau d'une centaine de kilogrammes ainsi qu'une armoire contenant cinq ordinateurs, alors que ces missions n'entrent pas dans le champ de ses fonctions de contrôleur des systèmes d'information et de communication. Par suite, les appelants sont également fondés à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'un défaut dans l'organisation du service, alors même qu'ils se bornent à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral. Sur la réparation : 9. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a subi en urgence un pontage coronarien. Son état a été déclaré consolidé le 31 août 2004, avec une incapacité permanente partielle au taux de 10%. Il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2004, puis à temps plein le 1er mars 2005, sur un poste sans contrainte physique. A la suite d'une majoration des douleurs thoraciques, il a été hospitalisé en octobre 2013 afin de subir une angioplastie. Une nouvelle expertise médicale réalisée le 10 avril 2014 a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. M. A... B... reste soumis à une observance thérapeutique associant la prise quotidienne de six médications avec des astreintes de surveillance médicale bimensuelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E... B..., son épouse, et de leurs enfants M. C... B... et F... B..., en leur allouant les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros respectivement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes mentionnées au point précédent en réparation de leurs préjudices. Sur les intérêts : 11. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les appelants ont droit aux intérêts sur les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros à compter du 3 mai 2017. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E... B... la somme de 3 000 euros, et à M. C... B... et Mme D... B... la somme de 1 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017. Article 3 : L'Etat versera à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif et de leur requête devant la cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21TL24491 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/03/2023, 21TL00854
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 du maire de Perpignan lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de maladie professionnelle, de mettre à la charge de cette commune les dépens, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de fixer la date de consolidation au 27 octobre 2017 et le taux d'incapacité permanente partielle à 15% en constatant que les soins sont imputables à la maladie professionnelle 57B et qu'il pouvait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'inflammation du coude survenue le 2 mai 2016 présente un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées par M. D... à compter d'octobre 2015, ou si elle a une autre origine. Par un jugement n°1705201 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, sous le n°21MA00854 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00854, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, M. D..., représenté par Me Robaglia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2020 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le maire de Perpignan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la décision de la commission de réforme et l'expertise ordonnée par le tribunal ; 3°) par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté, de reconnaître sa maladie déclarée comme d'origine professionnelle en fixant la date de consolidation au 27 octobre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 15% ; 4°) à titre secondaire, d'enjoindre à la commune de Perpignan de saisir le médecin de prévention afin qu'il se prononce sur la présomption d'imputabilité de sa maladie ; 5°) à titre subsidiaire, de nommer un médecin expert afin qu'il se détermine sur l'imputabilité de sa maladie ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan les dépens, le remboursement des frais d'expertise de première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, l'affaire ayant été audiencée sans que l'expert ne réponde aux observations de son médecin conseil et aux dires de son conseil et avant son rapport définitif ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats Sanguinède-Di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. D.... Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " de la commission de réforme, l'avis de cette commission constituant un acte préparatoire insusceptible de recours et de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des opérations d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation de telles opérations. Un mémoire, enregistré le 3 février 2023, a été présenté pour M. D... et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Martinez, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., adjoint d'animation territorial de deuxième classe de la commune de Perpignan, a été mis à la disposition du centre communal d'action sociale de Perpignan, à compter du 1er octobre 2015, ses missions consistant en l'accueil du public de la ... ainsi qu'en la gestion de l'utilisation des douches et de la laverie sociale. Souffrant d'une tendinite des extenseurs de la main gauche et d'une inflammation du coude gauche, il a présenté, le 4 mai 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A la suite des avis défavorables à cette reconnaissance du médecin expert le 4 mars 2017 et de la commission de réforme qui s'est réunie le 26 avril 2017, le maire de Perpignan a, par un arrêté du 4 septembre 2017, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie. Par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir écarté la fin de non-recevoir et le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l'inflammation du coude survenue le 2 mai 2016 présente un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées par M. D... à compter d'octobre 2015, ou si elle a une autre origine. Par un jugement n°1705201 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Perpignan en date du 4 septembre 2017. M. D... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Est entaché d'irrégularité le jugement, statuant sur le fond du litige, qui a été adopté sur le fondement d'un simple pré-rapport d'expertise. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les observations faites par les parties, dans le cours des opérations d'expertise, doivent être consignées dans le rapport de l'expert. 3. Il résulte de la motivation du jugement attaqué, notamment du point numéroté 4, que le tribunal s'est exclusivement fondé sur les conclusions de l'expert qu'il avait nommé pour en déduire que l'arrêté du maire de Perpignan n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte toutefois de l'instruction que le rapport de l'expert en date du 22 octobre 2020 pris en considération par le tribunal n'était qu'un pré-rapport, ce document mentionnant que le rapport aurait valeur de définitif en l'absence de dires des parties dans un délai de huit semaines. A la suite de ce pré-rapport, le médecin conseil et l'avocate du requérant ont présenté, dans le délai sus-indiqué, des dires en date des 2 et 4 novembre 2020 auquel l'expert n'a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué, en ce qu'il se fonde sur un rapport provisoire de l'expert et qu'il statue sans attendre le terme du délai à l'issue duquel le rapport provisoire deviendrait définitif, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2017 : 5. En premier lieu, par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2019 qui n'a pas été contesté sur ces points, le tribunal administratif de Montpellier, a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que le moyen du requérant tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme. 6. En deuxième lieu, si M. D... soutient que la commission de réforme n'aurait pas dû se prononcer sur son cas et qu'elle aurait dû saisir à nouveau le médecin du travail, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que l'épicondylite du coude de M. D... a été diagnostiquée le 30 avril 2016 sur antécédent de tendinite des extenseurs de la main gauche. Par suite, sa situation, qui ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel n'était pas encore applicable, est entièrement régie par les dispositions précitées alors applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'ensuit également qu'il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel et que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service de sa pathologie résultant de l'application de la loi. 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Pour contester l'arrêté attaqué, M. D... soutient qu'à l'occasion de ses fonctions de gardien de la ..., il devait effectuer des gestes répétitifs impliquant notamment la manipulation d'une raclette lors du nettoyage des toilettes, des douches et lors de l'entretien des locaux du bâtiment, ainsi que la manutention de linge et que sa maladie professionnelle est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles. Il se prévaut également des conclusions du rapport en date du 26 octobre 2017 de son médecin conseil selon lesquelles il " est atteint sans doute possible d'épicondylite professionnelle inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles ", ainsi que sur les dires de ce dernier en réponse au pré-rapport de l'expert désigné par le tribunal. 11. Toutefois, il ressort de la lettre du médecin du travail au médecin agréé près la commission de réforme qu'il lui était difficile de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. D... dès lors, notamment que ce médecin n'avait pu observer l'agent le 27 mai 2016 sur son poste de travail. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert a estimé, le 4 mars 2017, qu'en l'absence de validation par le médecin du travail, il n'était pas possible d'imputer les soins prodigués à compter du 2 mai 2016 à une maladie professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de réforme a émis, le 26 avril 2017, un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'agent, en l'état du dossier présenté et en l'absence de validation par le médecin du travail présent lors de cette séance. Si M. D... entend se prévaloir des conclusions de l'expertise du docteur C..., son médecin conseil, celle-ci n'est pas contradictoire et les conclusions de cet expert, qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, ne suffisent pas à regarder comme établie l'origine professionnelle de la maladie du requérant, alors que le pré-rapport du docteur A..., dont les constatations peuvent être retenues à titre d'éléments d'information, conclut, à l'inverse que l'inflammation du coude gauche dont souffre l'intéressé n'est pas d'origine professionnelle en relevant notamment que l'épicondylite est observée plus spécifiquement dans certains métiers dont celui des ouvriers du bâtiment et en particulier chez les maçons faisant usage d'engins vibrants ou percutants. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et le maire de Perpignan n'a pas, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D..., entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. D... à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2017 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ainsi qu'à la fixation d'une date de consolidation et d'un taux d'incapacité permanente partielle. Sur les conclusions dirigées contre la " décision " de la commission de réforme : 13. L'avis de la commission de réforme constitue un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées en réalité contre cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'expertise : 14. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'annulation d'opérations d'expertise. Dès lors, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des opérations d'expertise conduites par l'expert désigné par jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et de désignation d'un nouvel expert ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 780 euros, à la charge définitive de M. D.... 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. D... sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du Montpellier du 30 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 780 euros, sont mis à la charge définitive de M. D.... Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Perpignan. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21TL00854
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX03509, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1902703 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 7 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 13 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient considérer que le lien de causalité direct et certain entre les infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités n'était pas établi sans ordonner une expertise ; - la preuve de ce lien de causalité est apportée avec notamment l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 février 2018 et les pièces médicales produites ; - le maintien du taux d'invalidité de 35 % retenu pour les séquelles de traumatisme du genou gauche est erroné au vu des dernières expertises médicales, qui justifient que ce taux soit porté à 50 %, ce qui représente une augmentation de plus de 10 % de l'invalidité ; en tenant compte de l'état antérieur, qui n'est pas contesté, il existe quand même une aggravation de 5 % ; - le seuil de 10 % permettant la révision de la pension est atteint en cumulant les différentes aggravations des infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités ; - la prise en compte des nouvelles infirmités justifie également à elle seule une augmentation du taux d'invalidité de plus de 10 % ; - une expertise est à tout le moins nécessaire pour déterminer la part des problèmes digestifs dus aux traitements médicaux justifiés par les infirmités déjà pensionnées ; - l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire pour se déplacer en transports en commun. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et 5 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'évaluation de l'infirmité relative aux séquelles de traumatisme du genou gauche doit tenir compte de l'état antérieur non imputable au service, dont l'existence a été reconnue de manière définitive par un jugement du tribunal des pensions du Finistère du 13 mai 1985 ; l'aggravation de cette infirmité ne dépasse pas le seuil de 10 % nécessaire à la révision de la pension ; M. C... ne peut utilement se prévaloir de documents médicaux antérieurs à la demande de pension ou postérieurs à celle-ci, dès lors que son état de santé doit être apprécié à la date de la demande de pension ; - il n'est pas démontré que les deux autres infirmités déjà pensionnées aient connu des aggravations ; - aucun document médical n'établit de lien de causalité entre les nouvelles infirmités, liées à une coxarthrose droite et une gonarthrose droite, et les infirmités déjà pensionnées ; - le lien avec le service de l'infirmité relative aux problèmes digestifs n'est pas établi, ceux-ci étant dus à la totalité des traitements médicaux pris par M. C..., parmi lesquels certains sont dus à des pathologies dépourvues de lien avec le service ; - le jugement qui rejette la demande de majoration de la pension pour assistance constante d'une tierce personne doit être confirmé, en l'absence d'éléments nouveaux ; - la demande d'expertise a déjà été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 12 octobre 2020. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... A..., - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Lelong, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né en 1953, a servi dans l'armée de terre du 5 décembre 1973 au 1er décembre 1974, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Par arrêté du 11 décembre 2006, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à compter du 5 juin 2006, au taux global de 75 %, pour trois infirmités : séquelles de traumatisme du genou gauche au taux de 35 %, séquelles d'entorse grave de la tibio-tarsienne gauche traitée chirurgicalement au taux de 30 % + 5, et coxarthrose gauche avec raideur articulaire au taux de 20 % + 10. Le 29 septembre 2015, il a sollicité une révision de sa pension au regard, d'une part, de l'aggravation des infirmités déjà reconnues, d'autre part, de la prise en compte de nouvelles infirmités et, enfin, de la nécessité de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne. Cette demande a été rejetée par décision de la ministre des armées du 13 juillet 2018. M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires de Poitiers, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Poitiers, lequel a, par jugement du 27 août 2020, rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle et d'octroi d'une pension au taux majoré pour aide d'une tierce personne. Par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement. Sur l'aggravation des infirmités déjà pensionnées : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) " 3. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi un traumatisme au genou gauche à la suite d'une blessure reçue le 18 mars 1974, qui a aggravé une infirmité déjà présente à l'adolescence et qui a conduit à la mise en place d'une prothèse totale en 2003. Il ressort des expertises réalisées les 11 janvier 2017, 17 juillet 2017 et 16 juillet 2020 que l'état fonctionnel du genou gauche a été jugé stationnaire. Si les mêmes experts ont également mentionné un taux d'invalidité de 50 % au lieu du taux de 35 % retenu pour le calcul de la pension, cette évaluation tient compte de l'état antérieur évalué à 10 %, lequel a été confirmé par un jugement définitif du tribunal des pensions du Finistère du 12 octobre 1985. L'augmentation résiduelle de 5 % n'est, compte tenu des appréciations littérales qui l'accompagnent, pas suffisante pour caractériser une aggravation et justifier une révision de la pension. Sur les infirmités nouvelles : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les troubles digestifs gastro-intestinaux dont souffre M. C... engendrent un degré d'invalidité qui a été estimé par les experts à 10 %, soit le seuil à partir duquel les infirmités sont prises en compte pour l'attribution d'une pension. Toutefois, il résulte également des pièces médicales produites que si ces troubles résultent pour partie des anti-inflammatoires pris pour ses arthralgies, ils sont également dus aux corticoïdes nécessaires pour soulager ses crises d'allergies oto-rhino-laryngologiques et les séquelles d'une dilatation des bronches résultant d'une coqueluche durant l'enfance. Par suite, une expertise pour établir la part imputable aux anti-inflammatoires pour arthralgies, qui serait nécessairement inférieure aux 10 % indemnisables, n'apparaît pas utile, et en rejetant la demande de prise en compte de cette infirmité au motif que l'origine et la cause des troubles étaient multiples et non documentées et que le lien direct et certain avec le service n'était pas établi, le ministre des armées n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En second lieu, la coxarthrose et la gonarthrose dont souffre M. C... du côté droit, et qui ont chacune été évaluées par les experts au taux de 20 %, ne sont rattachables à aucun fait précis de service. Toutefois, le médecin traitant de M. C... explique ces nouvelles infirmités par le fait que son patient s'appuie davantage du côté droit pour compenser les infirmités dont il est atteint côté gauche et qui résultent de blessures en lien avec le service. Cette seule affirmation, non corroborée par d'autres pièces médicales, n'est pas suffisante pour apporter la preuve d'un lien avec les infirmités déjà pensionnées, mais justifie néanmoins qu'une expertise soit diligentée sur ce point. Sur la nécessité de soins par une tierce personne : 7. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. (...) / S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa. (...) ". 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale réalisée le 11 janvier 2017, que, si M. C... a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour des gestes ponctuels, notamment pour assurer des tâches ménagères, il ne nécessite pas de manière constante les soins d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie. Par suite, il ne remplit pas les conditions, prévues à l'article L. 18 précité, pour bénéficier d'une majoration de sa pension. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à ses conclusions de révision de sa pension pour l'aggravation des infirmités déjà pensionnées, l'infirmité nouvelle relative aux troubles digestifs gastro-intestinaux et la nécessité de soins par une tierce personne. En revanche, le dossier ne permet pas d'apprécier si les coxarthrose et gonarthrose du côté droit peuvent ouvrir droit à une révision de la pension. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt. DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur le droit à pension de M. C... pour les infirmités du côté droit, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin rhumatologue, en présence de M. C... et du ministre des armées. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du dossier médical et d'examiner M. C... ; 2°) de dire, en se plaçant à la date du 29 septembre 2015, si les coxarthrose et gonarthrose dont souffre M. C... du côté droit résultent, et le cas échéant dans quelle proportion, d'une compensation des infirmités du côté gauche. Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les conclusions relatives aux autres infirmités et à la majoration de pension pour l'assistance par une tierce personne sont rejetées. Article 7 : Tous droits et moyens de la requête sur lesquels il n'a pas été expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023. Le rapporteur, Olivier A... La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20BX03509
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/03/2023, 22NT00112, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 avril 2005 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de pension militaire de veuve. Par un jugement n° 1905448 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2005 du ministre de la défense ; 3°) de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire à compter du 29 octobre 2002, date du décès de son époux ; 4°) de majorer le montant des arrérages de pension dus, des intérêts de droit à compter du 28 juin 2004, date de sa demande de pension, avec capitalisation des intérêts échus ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en application de l'ancien article 43 combiné avec les articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité, elle peut prétendre à une pension militaire de veuve car elle établit l'existence d'un lien de causalité entre le décès de son époux et la maladie qu'il a contractée par le fait ou à l'occasion du service ; - les éléments versés au dossier établissent que son mari a été exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ; au cours de son séjour en Polynésie française, deux essais atmosphériques ont été réalisés ; - le caractère radioinduit du cancer qui a entrainé le décès de M. A... a été reconnu par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 31 décembre 2015 et ce, par une appréciation qui a été confirmée par le Conseil d'Etat ; - le lien direct entre le cancer du foie et l'exposition aux rayonnements est établi et on ne retrouve pas d'antécédent notable dans l'histoire médicale de M. A.... Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 27 juin 1952, appelé du contingent à compter du 3 juin 1972, a été affecté au service des essences des armées (SEA) sur l'atoll de Hao en Polynésie française du 10 juillet 1972 au 7 mai 1973. Au cours de cette période, un essai nucléaire atmosphérique et un essai de sécurité ont été effectués. A la suite de son décès, survenu le 29 octobre 2002, des suites d'un carcinome hépatocellulaire, son épouse Mme A... a présenté une demande de pension militaire de veuve. Par une décision du 22 avril 2005, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif que le décès de M. A... n'était pas imputable au service ni par présomption ni par preuve. La requête que Mme A... a, alors, présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Quimper a fait l'objet de plusieurs renvois d'audience dans l'attente des décisions de la commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Sa requête a ensuite été attribuée au tribunal administratif de Rennes devenu compétent par l'effet de la loi. Mme A... relève appel du jugement par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2005. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, (...) ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ". 3. En premier lieu, si à l'appui de sa demande Mme A... soutient que l'article 54 de la loi susvisée de programmation militaire du 13 juillet 2018 a modifié substantiellement le code des pensions militaires en facilitant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie affectant le militaire, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard à la date à laquelle la maladie de M. A... a été constatée, soit au cours de l'année 2002 et à la date à laquelle, après son décès survenu le 29 octobre 2002, son épouse a présenté une demande de pension militaire de veuve, les dispositions invoquées n'étaient pas encore entrées en vigueur. Mme A... n'établit pas non plus remplir les conditions permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il s'ensuit qu'il incombe à la requérante, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3, d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 4. En second lieu, Mme A... soutient que les éléments versés aux débats établissent que son mari a été exposé aux rayons ionisants dus aux essais nucléaires français en relevant qu'au cours de son séjour en Polynésie française, deux essais atmosphériques ont été réalisés. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... a accompli son service militaire au service des essences des armées au sein de la 15ème compagnie d'état-major et des services du Pacifique en étant affecté du 10 juillet 1972 au 8 mai 1973 à Hao, atoll qui est situé en Polynésie française à 475 kilomètres de Mururoa où il a été procédé à un essai nucléaire, de faible énergie, le 29 juillet 1972 et à une expérience de sécurité le 31 juillet 1972 au cours de laquelle aucune énergie nucléaire n'a été dégagée. Si M. A..., en tant qu'agent du service des essences était au contact des aéronefs en général, il ne résulte pas davantage en appel qu'en première instance de l'instruction qu'il s'est trouvé au contact des avions en charge des prélèvements d'échantillons d'aérosol dans le nuage radioactif alors que ces appareils suivaient à leur retour à Hao une procédure de décontamination. Mme A... n'apporte à cet égard aucun élément sur les fonctions alors effectivement assurées par son mari. 6. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les mesures de surveillance générale sur le site n'ont pas montré au cours de la période de service de M. A... d'exposition particulière sur l'atoll d'Hao. 7. En troisième et dernier lieu, si les décrets du 11 juin 2010 et du 30 avril 2012, pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance des victimes des essais nucléaires français, ont classé respectivement, d'une part, le centre de décontamination des appareils et du personnel, le centre d'intervention et de décontamination et le centre technique de Hao et, d'autre part et ensuite, l'ensemble de cet atoll comme zone dans laquelle un séjour ouvre droit à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français au titre de la loi précitées, ces dispositions, depuis abrogées en ce qui concerne l'atoll d'Hao, n'ont cependant pas modifié les conditions d'attribution des pensions militaires d'invalidité. Mme A... n'apporte aucun élément quant à l'intensité de l'exposition à la radioactivité à laquelle son mari aurait pu être exposé sur l'atoll de Hao à l'occasion de l'unique tir d'essai nucléaire auquel il a assisté alors qu'il résulte de l'instruction que les navires citernes de ravitaillement en eau de la zone, faisant l'objet d'un contrôle radiologique particulier, n'ont montré aucune irradiation à Hao, et que le poste de contrôle radiologique permanent et le poste de contrôle biologique de l'atoll n'ont enregistré aucune exposition au rayonnement initial ou différé sur cet atoll pendant la période de présence de M. A.... Par ailleurs, si le même décret du 11 juin 2010 place le cancer du foie dans la liste des pathologies susceptibles d'être provoquées par les substances radio actives, Mme A... n'apporte aucun élément médical pour rattacher la maladie ayant causé le décès de son mari à son activité professionnelle et au risque d'irradiation encouru durant son séjour en Polynésie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, le fait que M. A... a pu bénéficier, à raison de l'exercice des fonctions exercées du 10 juillet 1972 au 7 mai 1973 sur l'atoll de Hao, d'une indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010 qui institue un régime de présomption d'une exposition au risque de contamination n'est pas un élément suffisant permettant de prouver que sa maladie a été contractée à l'occasion du service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 2005 rejetant sa demande de pension militaire de veuve. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions tendant au bénéfice du versement d'une pension militaire de veuve à compter du 29 octobre 2002 et à la majoration de ses arrérages ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le rapporteur, O. B...Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22NT00112 2
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA04909, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur général des services du Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 et lui a notifié que les sommes indûment versées seraient répétées au moyen d'un titre de perception, d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines du SIPLARC l'a placé en congé de maladie ordinaire du 14 juillet 2018 au 31 décembre 2018, d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2019 par lequel le directeur des ressources humaines du SIPLARC l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et d'enjoindre au SIPLARC, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1901995 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 27 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 du directeur des ressources humaines du SIPLARC et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901995 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur général des services du SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 et lui a notifié que les sommes indûment versées seraient répétées au moyen d'un titre de perception ; 2°) avant dire droit, d'enjoindre au SIPLARC de communiquer le courrier de saisine de la commission du 5 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au SIPLARC, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du SIPLARC le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de réforme, qui ne comprenait pas de médecin psychiatre, était irrégulièrement composée ; - la médecine de prévention n'a pas été informée de la tenue de la commission de réforme et le dossier soumis à cette dernière ne comprenait pas le rapport prévu à l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la répétition de l'indu est impossible en raison de la carence du SIPLARC. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le SIPLARC conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, pour le SIPLARC . Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été recruté comme chauffeur-livreur le 28 décembre 2009 par le Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs (SIPLARC) et titularisé le 1er septembre 2011 comme adjoint technique de 2ème classe. Suite à une altercation avec un collègue qui s'est déroulée sur leur lieu de travail, le 31 octobre 2017, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, à la suite de blessures physiques subies à cette occasion. Par lettre du 20 décembre 2018, le SIPLARC a indiqué à M. A... que les arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017, pour des troubles d'ordre psychiatriques, n'avaient en revanche pas été reconnus comme étant imputables au service. Par cette même lettre, le SIPLARC lui annonçait que les sommes indûment versées à compter du 5 mars 2018, date à partir de laquelle il ne pouvait plus bénéficier que d'un demi-traitement, feraient l'objet d'un titre de perception. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à celle de l'arrêté du 27 décembre 2018 par lequel il a été placé en congé maladie ordinaire du 14 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et de l'arrêté du 8 janvier 2019, par lequel il a été placé en congé maladie ordinaire du 1er au 31 janvier 2019. M. A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 20 décembre 2018 en tant qu'elle informe M. A... de l'émission à venir d'un titre de perception : 2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la lettre du 20 décembre 2018, en tant qu'elle l'informe qu'un titre de perception sera pris afin de récupérer le trop-plein de traitement versé entre le 5 mars et le 31 décembre 2018, sont irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil au point 4 de son jugement. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du SIPLARC, contenue dans la lettre du 20 décembre 2018, de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2017 : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2012 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie de fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné (...) ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Et selon l'article 21 de ce même arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé (...) ". 4. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 et de l'arrêté du 4 août 2004 que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. 5. Il résulte de l'instruction que le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la séance du 5 novembre 2018 de la commission de réforme et qu'il n'a pas remis de rapport écrit. Contrairement à ce que soutient le SIPLARC en défense, ces irrégularités ont privé M. A... des garanties attachées, d'une part, à la possibilité, pour le médecin de prévention, de demander la communication du dossier de l'intéressé, de présenter des observations écrites ou d'assister à titre consultatif à la réunion et, d'autre part, à la remise à la commission de réforme d'un rapport rédigé par le médecin chargé de la prévention. Ces irrégularités sont, chacune, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans la lettre du 20 décembre 2018, par laquelle le SIPLARC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent arrêt implique uniquement que le SIPLARC procède au réexamen de la demande de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIPLARC la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 20 décembre 2018 du directeur général du SIPLARC sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Syndicat intercommunal de production et de livraison alimentaire de repas collectifs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023. La rapporteure, C. C...La présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA04909 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 7ème chambre, 09/03/2023, 22LY00985, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité à compter du 18 août 2019, en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1902456 du 17 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A..., représentée par Me Pouderoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté, en tant qu'il a refusé de reconnaître son invalidité comme étant imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la pathologie psychique dont elle souffre, qui a entraîné sa mise à la retraite d'office pour invalidité, étant imputable au service. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A... était titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, et exerçait ses fonctions au sein de la direction centrale de recrutement et de la formation, située à Clermont-Ferrand. A la suite de son placement en arrêt de travail à partir du 4 mars 2019, elle a notamment été informée le 17 septembre 2019 que la commission de réforme était appelée à se prononcer, lors de sa séance du 1er octobre 2019, sur sa mise à la retraite d'office à compter du 18 août 2019 pour invalidité imputable ou non au service. Au vu d'un rapport médical du 19 septembre 2019 établi par un médecin psychiatre désigné par l'administration, cette commission a rendu un avis dans le sens d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement et sans tierce personne, et d'un placement à la retraite à compter du 18 août 2019 pour invalidité d'office, non imputable au service. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a radié des cadres et a admis Mme A... à la retraite d'office à compter du 18 août 2019 pour invalidité non imputable au service. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 février 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de reconnaître que son invalidité était imputable au service. 2. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant (...) de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...). / (...). " Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (...) d'office ; (...). " Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (...) à une maladie contractée en service définis aux (...) IV du présent article. (...). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. / (...). ". 3. Il résulte des dispositions précitées du IV l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l'hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, dans le cas prévu par le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu'il est démontré qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l'exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de cette maladie du service. 4. Au vu en particulier d'un certificat médical du 5 juin 2019 comme du rapport médical du 19 septembre 2019, il apparaît que Mme A... souffre d'une pathologie d'ordre psychique. Cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions ci-dessus. Si le rapport du 19 septembre 2019 a retenu que cette pathologie était imputable au service, ce constat repose sur les seules déclarations de l'intéressée qui a décrit ses conditions de travail telles qu'elle pouvait les ressentir, et non sur des éléments objectifs. Ce rapport fait par ailleurs état du trouble psychiatrique dont souffre l'intéressée depuis longtemps, qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médical assez lourd, notamment après une tentative de suicide en 2005 et une hospitalisation d'un mois à cette occasion. Comme l'a notamment rappelé la commission de réforme dans son avis émis le 1er octobre 2019, Mme A... présentait un état antérieur. Aucune pièce du dossier, et notamment pas les certificats médicaux des 3 et 17 juillet 2019 établis respectivement par le médecin psychiatre traitant de Mme A... et par le médecin de prévention, qui sont peu précis ou le témoignage d'un agent syndical en date du 30 novembre 2018, ne suffit à montrer que les conditions de travail de l'intéressée, en particulier récentes, seraient essentiellement et directement à l'origine du développement de son affection. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier la condition liée à l'incapacité permanente, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision contestée et en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de sa pathologie, le ministre de l'intérieur, aurait méconnu les dispositions rappelées plus haut. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY00985 lc
Cours administrative d'appel
Lyon