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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 338520, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/04217 du 4 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 22 septembre 2008 du tribunal départemental des pensions des Landes, a accordé à M. Charles A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 28 février 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 21 septembre 1972 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 23 mars 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par jugement du 22 septembre 2008, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé ce jugement et accordé à M. A la revalorisation de sa pension avec effet au 1er janvier 2003 ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, la cour s'est fondée, notamment, sur la circonstance que l'administration ne contestait pas que, ni la notification d'un premier arrêté en date du 16 septembre 1971 concédant à l'intéressé une pension d'invalidité, ni celle de l'arrêté du 21 septembre 1972 lui en renouvelant le bénéfice, ne mentionnaient (...) les voies et délais de recours ouverts contre ces décisions , de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est, implicitement mais nécessairement, fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles, Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à des notifications d'actes diligentées avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; Mais considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité de M. A, ou tout autre document tenant lieu de décision primitive de concession de cette pension, ait été notifié à l'intéressé selon les formes prescrites par l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la notification effectuée le 17 octobre 1972 n'a pu faire courir le délai du recours contentieux et, par suite, ce délai n'était pas expiré le 8 mars 2007, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions des Landes d'une demande en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 21 septembre 1972 lui ayant concédé cette pension à titre définitif ; que ce motif, qui répond à une fin de non-recevoir invoquée devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Charles A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/12/2011, 10VE00762, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Pinard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712548 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser en lui versant une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa mère ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme d'un million d'euros ; M. A soutient, en premier lieu, que le contrat de travail de sa mère du 31 mars 1942 comportait un visa du Quai d'Orsay ; que la responsabilité du ministère des affaires étrangères est engagée puisque tous les documents d'embauche ont été avalisés par celui-ci ; qu'elle a d'ailleurs obtenu une indemnité du département de la Seine ; en deuxième lieu, qu'elle a été trompée sur sa destination puisqu'elle est partie non pas en Allemagne, mais en Autriche ; que ses conditions de logement s'apparentaient à celles des travaux forcés et donc à celles du travail obligatoire ; que s'agissant, en troisième lieu, de son préjudice, il a été reconnu par la société Daimler Chrysler mais que, toutefois, ni cette société ni l'ambassade d'Autriche n'ont répondu favorablement à sa demande ; que son préjudice est lié au décès de sa mère en relation directe avec la faute commise par le gouvernement français ; que sa mère est décédée à la suite d'un bombardement dans l'usine en 1944 ; que, dans son enfance, n'ayant plus de nouvelles de leur mère, lui et son frère, âgés de 7 et 10 ans, ont été reconnus abandonnés et placés par l'assistance publique ; qu'ils ont travaillé dans des fermes en qualité de domestiques et qu'il est parti faire son service militaire en Algérie en 1957 tandis que son frère décédait après une longue période d'internement ; que si le décès de sa mère avait été signalé plus tôt, il serait resté en métropole en qualité de chef de famille ; qu'outre le traumatisme, ce décès lui a fait perdre toute chance d'avoir une vie normale ; qu'en rentrant d'Algérie, il n'a trouvé qu'un poste d'éboueur à Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser en lui versant une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du décès de sa mère, le 24 février 1944, alors qu'elle travaillait en Autriche à l'usine Daimler-Puch à Steyr ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A fait valoir que le Tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la convention de Genève du 27 juillet 1929, relative aux prisonniers de guerre, dont les stipulations ont été reprises dans la convention de Genève du 12 août 1949 susvisée, interdit à tout signataire de fournir de la main d'oeuvre aux pays ennemis en temps de guerre ; que, toutefois, le Tribunal a répondu à ce moyen en l'écartant comme inopérant dès lors que les stipulations de la convention de Genève sont dépourvues d'effet direct dans les relations entre les Etats et leurs ressortissants et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; qu'il suit de là que le moyen titré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la faute imputable à l'Etat du fait du départ de Mme Fleury du territoire français sous la contrainte pour effectuer un service de travail obligatoire : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 308 et L. 309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, pour pouvoir prétendre au titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, les intéressés doivent avoir été dans l'obligation de quitter le territoire national à la suite d'une rafle ou du fait d'une réquisition en vertu des textes relatifs au service du travail obligatoire ; qu'il résulte notamment des termes de l'article L. 309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme ayant été contraintes les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constaté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Fleury a quitté la France pour l'Allemagne pour travailler alors qu'elle ne trouvait pas de travail en France et a été finalement affectée en Autriche ; que, selon son fils, les conditions de son logement s'apparentaient à ceux des travaux forcés bien que son contrat de travail du 31 mars 1942 ait été visé par le Quai d'Orsay ; que, toutefois, elle n'a pas été réquisitionnée pour effectuer ce travail, même si elle a bénéficié d'une indemnité de la préfecture de la Seine, mais est partie volontairement à l'étranger compte tenu de ses contraintes économiques ; que la seule circonstance qu'elle aurait été finalement affectée en Autriche dans des conditions matérielles difficiles ne peut suffire à démontrer qu'elle aurait été contrainte ou réquisitionnée, au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées son contrat de travail ayant été, en tout état de cause, signé avant l'intervention des actes ci-dessus rappelés ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que son préjudice est lié au décès de sa mère en relation directe avec la faute commise par le gouvernement français qui a officiellement autorisé son départ dès lors que sa mère est décédée à la suite d'un bombardement dans l'usine où elle travaillait en 1944 en Autriche ; que, toutefois, le requérant ne démontre l'existence d'aucune faute commise par l'Etat du fait du départ de sa mère en Autriche ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A soutient que la réalité de son préjudice a été reconnue par la société Daimler Chrysler mais que ni cette société ni l'ambassade d'Autriche n'ont répondu favorablement à sa demande d'indemnisation ; que ces circonstances sont sans influence sur la solution du litige dès lors que M. A demande l'indemnisation du préjudice qui lui a été causé par l'Etat dont il ne démontre pas, en tout état de cause, la faute ; Sur la faute commise par l'Etat qui ne l'a informé des circonstances du décès de sa mère que le 14 août 2006 : Considérant que M. A soutient, d'une part, que les services de l'Etat ont commis une faute en l'informant tardivement du décès de sa mère alors qu'ils en avaient connaissance dès le 10 avril 1946 ; que, toutefois, il n'établit pas, comme il l'allègue, que le 1er janvier 1957, date à laquelle il a été incorporé pour effectuer son service militaire en Algérie, les services de l'Etat auraient eu connaissance du décès de sa mère, dont la disparition avait été constatée à l'issue des hostilités, et qu'ils auraient commis une faute en ne l'en informant pas, faute qui aurait été à l'origine de son incorporation, qui n'aurait pas eu lieu si la qualité de soutien de famille lui avait été reconnue ; qu'il résulte seulement de l'instruction qu'en 1963, il a reçu des correspondances de la gendarmerie au sujet de la disparition de sa mère ; que s'il soutient que lui et son frère se sont crus abandonnés par sa mère, le service social de l'enfance du département de Paris, auquel ils avaient été confiés, s'est borné à constater leur abandon matériel sans se prononcer sur les circonstances exactes de la disparition de leur mère ; que, par suite, la faute alléguée ne peut être regardée comme établie ; Considérant que M. A fait valoir, d'autre part, qu'il n'a appris que le 14 août 2006 les circonstances du décès de sa mère, lorsque le ministre de la défense a levé le secret défense sur l'affaire et a cru pendant plusieurs décennies que celle-ci l'avait abandonné ; que, toutefois, il n'établit pas que son ignorance des circonstances exactes du décès de sa mère aurait pour origine la volonté des services de l'Etat de ne pas lever le secret défense , la lettre de l'ambassade de France en Allemagne du 14 août 2006 versée au dossier ne faisant état que d'une recherche entreprise par le centre international de recherches ; qu'en outre, deux correspondances de la gendarmerie lui avaient été adressées en 1963 et 1976, lui indiquant que sa mère avait été portée disparue pendant la guerre de 39/45 ; que, par suite, la faute alléguée qui résulterait du maintien du secret défense ne peut être regardé comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00762 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 321494, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 321494, le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ; Vu 2°), sous le n° 324155, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2009, 4 février 2009 et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A ;Considérant que les pourvois du ministre et de M. A sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 1er janvier 1975, a sollicité, par courrier en date du 9 septembre 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 et capitalisation des intérêts ; qu'un pourvoi a été présenté pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; Sur le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A : Considérant qu'il ressort des pièces produites en cours d'instance que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A est décédé le 12 mars 2006 ; que, dès lors, comme le soutient le ministre, le pourvoi formé en son nom le 15 janvier 2009 est irrecevable ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé pour la première fois, le 14 mars 1983, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 9 septembre 2002, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que, dès lors, M. A était fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la seule période restant en litige après cassation de l'ordonnance, soit du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et au versement des arrérages correspondants. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998. Article 3 : Le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 328519, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00005 du 15 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Haute-Savoie a accordé à l'intéressé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat devant la cour régionale des pensions de Chambéry ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Spinosi, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; qu'ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry du 15 mai 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Grenoble. Article 3 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 344219, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00003 du 8 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement n° 08/1568 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Ardennes lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 6 juin 2008 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 10 avril 2000, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 13 juin 2008, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 juin 2008 le tribunal départemental des pensions des Ardennes d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 13 juin 2008, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée 6 juin 2008 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 20 juin 2008, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2010 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 344934, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par M. Raymond-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 9 du 10 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a infirmé le jugement du 8 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Marne et déclaré irrecevable sa requête devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 7 février 2007, 23 avril 2007 et 15 février 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 septembre 1998 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par des courriers des 15 février et 10 septembre 2007 et 1er avril 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a saisi le 10 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de la Marne d'un recours contre les rejets qui avaient été implicitement opposés à sa demande ; Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé des anciens combattants accepte ou refuse la revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, de même que l'arrêté initial de concession de la pension, a le caractère d'une décision administrative dont il appartient au juge de connaître ; qu'ainsi, en estimant, que les décisions implicites de rejet opposées par le ministre à la demande présentée par M. A relevaient d'un acte de gouvernement et n'étaient pas susceptibles de recours, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A, dont le pourvoi est motivé, est recevable et fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 10 novembre 2010 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne du 8 janvier 2010 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond-Marie A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338244, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2010 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00033 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 6 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 février 2006 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 28 avril 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 28 avril 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 6 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que si, ainsi que le soutient le ministre, le motif invoqué par M. A n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier doit s'analyser comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; que, ce recours ayant été formé dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal départemental des pensions en vue de contester le refus implicitement opposé par l'administration était irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus opposé à sa demande contestant l'indice de sa pension, déterminé sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 346805, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°/ sous le n° 346805, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sidibé A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00038 du 25 mars 2010 par laquelle la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris avait fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son époux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à Me Blondel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°/, sous le n° 349336, le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour Mme Sidibé A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00038 du 25 mars 2010 par laquelle la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement n° 05/00077 du 8 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande de décristallisation de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son époux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ; Considérant que les deux pourvois de Mme A ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Traoré C, ressortissant sénégalais ayant servi dans l'armée française du 16 janvier 1947 au 1er octobre 1953, a été admis par arrêté du 8 juillet 1980 à compter du 1er janvier 1975 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, consistant en une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; que M. C est décédé le 23 avril 1998 ; que, par une demande adressée à l'administration le 2 août 2004, sa veuve Mme Sidibé A, ressortissante sénégalaise, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ; que, par arrêté du 27 mars 2005, le ministre de la défense a accordé à Mme A, avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2002, une pension de réversion calculée sur le fondement des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que, par une demande formée le 4 novembre 2005, Mme A a contesté cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à sa demande et enjoint à l'administration de réviser ses droits à pension ; que, toutefois, par un arrêt du 25 mars 2010, contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Paris a infirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A, la cour régionale des pensions de Paris s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'ensuit qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les avocats de Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2010 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sidibé A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 343620, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2010 et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant au ... ; M. Francis A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04266 du 18 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 10 août 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Eure lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est au prix d'une dénaturation de ses conclusions et d'une erreur de droit que la cour régionale des pensions a considéré que la décision d'aligner la pension militaire d'invalidité d'un personnel de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie sur celle du grade équivalent des personnels de la marine nationale relève d'un acte du gouvernement et non du pouvoir du juge ; que le juge d'appel a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté par ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet du pourvoi ; il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de revalorisation indiciaire de sa pension militaire d'invalidité relevait d'un acte de gouvernement ; que la demande de M. A n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 78 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre permettent la révision sans condition de délai d'une pension d'invalidité ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 n'étaient pas discriminatoires, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son pourvoi par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucun délai et aucune forclusion ne sauraient lui être opposés, l'administration n'ayant pas rapporté la preuve que l'arrêté de concession lui a été régulièrement notifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 18 février 2008, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 14 février 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 20 mars 2008 le tribunal départemental des pensions de l'Eure d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 18 février 2008 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 14 février 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 18 mai 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338893, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01556 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a, d'une part, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 14 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de Seine-Maritime lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les arrérages revalorisés de sa pension, calculés à l'indice 446,4, échus depuis le 12 mai 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Rouen par le ministre de la défense et des anciens combattants, et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 12 mai 2006, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 août 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 29 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 février 2007 le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 12 mai 2006 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 17 août 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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