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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 337790, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2010 et 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00022 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 17 octobre 2006 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 19 novembre 2001, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 7 novembre 2006, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 14 septembre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 7 novembre 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 17 octobre 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 14 septembre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338125, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2010 et 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00024 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé le 30 janvier 2007 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 6 juillet 1993, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 9 février 2007, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'elle serait tenu informée de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, Mme A a saisi le 23 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à Mme A un courrier d'attente, en date du 9 février 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 30 janvier 2007 par l'intéressée, qui pouvait la contester, ainsi qu'elle l'a fait le 23 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par Mme A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338409, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2010 et 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00048 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 13 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 13 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 23 février 1988 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 4 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 21 mai 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 4 mai 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 13 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 21 mai 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. BENHAYOUN est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Yves Richard, de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 339931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01562 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a annulé le jugement du 14 janvier 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de Rouen lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de l'armée de l'air en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 8 février 2007, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 29 novembre 1995 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 27 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 avril 2007 le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 8 février 2007 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 29 novembre 1995 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 340038, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Isère lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ; Considérant que, par lettre en date du 19 mars 2007, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 29 novembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 23 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 16 août 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Isère d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions faisant droit à sa demande, au motif que les juridictions des pensions étaient incompétentes pour l'examiner ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de M. A alors que celle-ci avait pour objet de contester le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée, la cour régionale des pensions de Grenoble a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 2 avril 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Chambéry. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11MA00739, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 février 2011 sous le n° 11MA00739, régularisée le 17 février 2011, présentée par Me Teissonnière, avocat, pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902616 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes, présentées par requête introductive de première instance et rectifiées par mémoire du 24 novembre 2010, tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire les sommes de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice économique, de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser, avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation, les indemnités de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice économique, de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros d'un préjudice d'anxiété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son chapitre II relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds ; Vu l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lafforgue, de la SCP Teissonnière et associés, pour M. A ; Considérant que M. A, ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, a été affecté, au sein des services de la direction des constructions navales (DCN) à l'arsenal de Toulon, puis de la direction du service de soutien de la flotte (DSSF) à Toulon ; qu'ayant exercé ses fonctions sur des bâtiments dans des conditions de travail affectées par des poussières d'amiante, il a bénéficié à compter du 1er décembre 2008 du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application susvisé n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; qu'il a réclamé, par sa requête introductive de première instance, la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une indemnité de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice économique et une indemnité de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, portée à 15 000 euros par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 novembre 2010, lequel mémoire a demandé en outre une indemnité de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes ; que devant la Cour, il réclame la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les indemnités de 67 386,30 euros en réparation de son préjudice économique, de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " I-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. II-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. III-Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. (...) IV-L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code. V-Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. VI-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. VII-Un décret fixe les conditions d'application du présent article." ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale invoqué par le ministre intimé, issu du livre 4 intitulé accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du livre 4 du même code: "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. " ; et qu'aux termes de l'article L. 413-12 du livre 4 du même code, également invoqué par le ministre intimé : " Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I -Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (...). II - Il est créé, sous le nom de " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ", un établissement public national à caractère administratif (...qui...) a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...). III - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds. Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. (...) IV - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation (...) Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation (...) L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. V - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. VI - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices (...). VIII - Le début du deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :" 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1... (le reste sans changement). "Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. IX - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. X-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant que M. A réclame à hauteur de 15 000 euros la réparation d'un préjudice, qu'il qualifie "d'anxiété", pour avoir été exposé pendant de nombreuses années sur son lieu de travail à des poussières d'amiante, du fait de la carence fautive selon lui de son employeur, l'Etat (ministère de la défense), dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre ces particules pathogènes ; que l'appelant réclame également la réparation d'un préjudice économique et d'un préjudice qualifié "d'incidence professionnelle", en invoquant cette carence fautive et en soutenant à ce titre qu'il a été contraint de cesser de façon anticipée son activité professionnelle exposée aux poussières d'amiante, en bénéficiant certes d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, mais qui ne saurait réparer intégralement ses préjudices nés de son départ en "préretraite" ; qu'il décompose la réparation demandée en 67 386,30 euros de préjudice économique correspondant à la perte de 35 % de son salaire sur sa période de "préretraite" et en 45 000 euros en réparation d'un préjudice qu'il qualifie "d'incidence professionnelle" correspondant aux sentiments de dévalorisation et de perte d'estime de soi qu'il a ressentis du fait de la cessation de toute activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'invoquant un préjudice spécifique d'anxiété résultant de l'éventualité de la survenance des pathologies graves liées à l'exposition à l'amiante, n'est atteint d'aucune pathologie médicale, notamment anxio-dépressive, et n'a développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'état pathologique avéré, la présente demande indemnitaire de M. A n'est pas susceptible de relever du dispositif d'indemnisation mis en place par l'article 53 précité, dans le cadre de la procédure dérogatoire d'indemnisation voulue par le législateur au titre de la solidarité nationale, qui met en cause le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et ne concerne que les demandeurs justifiant d'une d'atteinte portée à leur état de santé, et dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ; que les présentes demandes indemnitaires de M. A ne peuvent pas non plus être prises en charge dans le cadre du régime plus général fixé par le livre 4 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence le ministre intimé qui invoque à cet égard de façon inopérante l'article L. 413-12 précité relatif aux pensions, dès lors que lesdites conclusions indemnitaires sont étrangères à l'application de tout régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que les conclusions relatives à ces demandes étant fondées sur la carence fautive susmentionnée de l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur de M. A et ce dernier étant agent contractuel de droit public participant à l'exécution d'un service public, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. A : Considérant, d'une part, que la personne qui a demandé, dans sa réclamation préalable qui lie le contentieux indemnitaire, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans ladite réclamation, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur invoqué, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant, d'autre part, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé, par une réclamation préalable indemnitaire du 20 août 2009, la somme de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice professionnel ; qu'il a introduit sa requête introductive de première instance le 27 octobre 2009 en réclamant les sommes de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice professionnel et de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'il a formé de nouveau une nouvelle réclamation préalable en cours de première instance, le 3 septembre 2010, en réclamant au surplus les sommes de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et en portant à 15 000 euros la somme de 10 000 euros demandée en réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'il a produit un mémoire devant le tribunal le 24 novembre 2010 en réclamant les dites sommes de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'enfin, devant la Cour, M. A réclame les sommes de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice professionnel, de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions relatives à ladite somme de 45 000 euros ne sont pas nouvelles en appel et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre intimé manque en fait ; qu'il s'ensuit également que les conclusions relatives aux deux sommes susmentionnées de 15 000 et 45 000 euros ont été formulées par une seconde demande préalable et que la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, tirée d'une absence de liaison du contentieux quant à ces deux sommes, manque aussi en fait ; Considérant, en tout état de cause, que lesdites sommes ainsi réclamées de 67 386,30 euros en réparation d'un préjudice professionnel, de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle et de 15 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, bien que distinctes par le chef de préjudice invoqué, se référent au même fait générateur constitué par la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante, carence fautive invoquée dès la réclamation préalable qu'elle qualifie d'inexcusable ; que des chefs de préjudices nouveaux rattachés à ce même fait générateur pouvaient donc, en tout état de cause, être invoqués pour la première fois, tant devant les premiers juges que devant la Cour, dès lors qu'ils reposent sur la même cause juridique et que les prétentions indemnitaires de l'intéressé à ce titre n'excèdent pas la limite du montant total de la demande d'indemnisation chiffrée en première instance ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices économique et d'incidence professionnelle : Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 41 précité de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairés par les débats parlementaires, que le dispositif de l'allocation spécifique anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été mis en place, non dans le but d'indemniser intégralement lesdits travailleurs des conséquences dommageables de leur période passée d'exposition aux poussières d'amiante, mais aux fins, d'une part, de leur accorder une période de "préretraite" pour compenser la baisse statistiquement significative de leur espérance de vie en leur donnant la possibilité de pouvoir bénéficier d'une période de réelle "retraite" d'une durée équivalente à celle dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas été exposés audites poussières, d'autre part et à titre préventif, de favoriser le départ de leur lieu de travail amianté pour éviter qu'ils n'y travaillent encore avant que des opérations de désamiantage soient entreprises ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'invoque pas la responsabilité de l'Etat législateur lors de la mise en place du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il n'invoque pas non plus la carence fautive de l'Etat (ministère chargé du travail) dans l'exercice des pouvoirs de contrôle des services de l'inspection du travail, mais fait valoir, ainsi qu'il a été dit, la carence fautive de son employeur, l'Etat (ministère de la défense) qui l'a fait travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité sans protection contre les poussières d'amiante ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle M. A a été recruté, en 1979, et a fortiori les années suivantes, l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu notamment de l'édiction dès 1977 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers concernés par le travail de pyrotechnicien de M. A, l'exposant ainsi à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; que dans ces conditions, l'Etat (ministère de la défense) a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice économique : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 2001 : "Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...)" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits." ; Considérant que M. A, qui ne touche, du fait du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, que 65% de son salaire à compter du 1er décembre 2008, réclame au titre du préjudice économique le différentiel de 35 % manquant sur sa période de "préretraite" courant du 1er décembre 2008 à la date de la liquidation de sa pension ; qu'il soutient qu'ayant été longtemps exposé aux poussières d'amiante, il a en réalité été contraint de partir en "préretraite" ; qu'il fait à cet égard valoir l'alternative, inévitable selon lui, devant laquelle il se serait trouvé au 1er décembre 2008 consistant, soit à continuer à travailler jusqu'à l'âge de la liquidation optimale de sa pension, en perdant alors le bénéfice d'une période de réelle "retraite" allongée par la période de "préretraite" mise en place par le dispositif susmentionné, soit de bénéficier de cet allongement mais en perdant alors le solde de 35% de rémunération du fait de la diminution de la durée de sa période d'activité ; Considérant toutefois que le salarié qui opte pour le régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante se trouve placé dans une situation réglementaire à laquelle il ne peut apporter aucune modification, ni au moment de son adhésion, ni après ; que le bénéfice de ce statut légal est subordonné à la double condition expresse que le salarié ait démissionné de sa propre initiative et qu'il cesse toute activité professionnelle en vue de percevoir l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; que dans ces conditions, la carence fautive susmentionnée ne présente aucun lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice économique invoqué par M. A, dès lors que celui-ci a exercé librement le choix de solliciter le bénéfice du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors qu'il était en mesure de solliciter une mutation sur un poste de travail non amianté ; qu'à cet égard, le ministre intimé soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il existait au sein de ses services de tels postes susceptibles d'accueillir M. A s'il en avait fait la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice économique évalué à 67 386,30 euros ; En ce qui concerne le préjudice dit "d'incidence professionnelle" : Considérant que le préjudice qualifié "d'incidence professionnelle" par l'intéressé correspond ainsi qu'il a été dit à la réparation des sentiments de dévalorisation et de perte d'estime de soi qu'il a ressentis du fait de la cessation de toute activité professionnelle ; que ce chef de préjudice doit être regardé comme consistant en un préjudice né de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé et un préjudice moral, consécutifs au choix, auquel ce dernier estime avoir été contraint, de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité du fait de la carence fautive susmentionnée de son employeur ; qu'ainsi qu'il a été dit s'agissant du préjudice économique, un tel choix ne peut être regardé comme contraint ; qu'il s'ensuit que le préjudice qualifié "d'incidence professionnelle" ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la carence fautive invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation "d'une incidence professionnelle" évaluée à 45 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice "d'anxiété" : Considérant que M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorbation par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive susmentionnée de son employeur ; Considérant, en premier lieu, que le préjudice qualifié "d'anxiété" n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique, mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que la reconnaissance de ce lien statistique par le législateur a été à l'origine de la mise en place de deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale, d'une part et s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d'autre part, et s'agissant de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M. A, qui n'est pas tombé malade, bénéficie de ce dernier dispositif lequel, ainsi qu'il a été dit et compte tenu des termes de l'article 41 précité de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 éclairés par les débats parlementaires, ne l'indemnise pas intégralement des conséquences dommageables de sa période passée d'exposition aux poussières d'amiante ; Considérant, en troisième lieu, que ces études statistiques générales susmentionnées ne suffisent pas, à elles seules, à établir les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral invoqués par M. A du seul fait d'une diminution probable de son espérance de vie, et qu'il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que M. A, né en 1958, a travaillé en qualité d'ouvrier de pyrotechnie, au sein de la DCN du 9 avril 1979 au 1er mars 2003, soit de l'âge de 21 ans à l'âge de 55 ans, puis au sein des services de la direction du service de soutien de la flotte (DSSF), du 1er mars 2003 au 1er décembre 2008 ; que M. A a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant une suffisamment longue période pour pouvoir, d'une part, le faire bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, d'autre part, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans ; que les données techniques versées au dossier montrent que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; qu'un suivi médical régulier n'est pas établi en l'espèce de façon suffisamment sérieuse pour démontrer des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante, que l'intéressé vit dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, nonobstant le fait que son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et subit à ce titre un préjudice moral ; Considérant, que ce préjudice moral est en lien suffisamment direct et certain avec la carence fautive susmentionnée de l'Etat en sa qualité d'employeur ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en l'évaluant à hauteur de 8 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à verser à M. A une indemnité de 8 000 euros ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme de 8 000 euros portera intérêts aux taux légal à compter du 24 août 2009, date de réception de la réclamation préalable de M. A ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts porteront intérêts au 24 novembre 2010, date de la première demande d'anatocisme et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat (ministère de la défense) est condamné à verser à M. A une indemnité de 8 000 euros (huit mille euros). Article 2 : Cette somme de 8 000 euros (huit mille euros) portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2009. Les intérêts porteront intérêts au 24 novembre 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 11MA00739 de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA00739 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11MA00738, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 février 2011 sous le n° 11MA00738, régularisée le 17 février 2011, présentée par Me Teissonnière, avocat, pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900730 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes, présentées par requête introductive de première instance et rectifiées par mémoire du 1er décembre 2010 tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre indemnitaire les sommes de 39 020,69 euros, 30 000 euros et 15 000 euros en réparation respectivement d'un préjudice économique, d'une incidence professionnelle et du préjudice d'anxiété, ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser, avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation, une indemnité de 39 020,69 euros en réparation d'un préjudice économique et une indemnité de 45 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son chapitre II relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lafforgue, de la SCP Teissonnière et associés, pour M. A ; Considérant que M. A, ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, a été affecté, au sein des services de la direction des constructions navales (DCN), à l'arsenal de Toulon ; qu'ayant exercé ses fonctions sur des bâtiments dans des conditions de travail affectées par des poussières d'amiante, il a bénéficié à compter du 1er janvier 2004 du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application susvisé n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; qu'il a réclamé, par sa requête introductive de première instance, la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les indemnités de 39 020,69 euros en réparation d'un préjudice économique et de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, auxquelles il rajouté, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er décembre 2010, une indemnité de 30 000 euros en réparation d'une incidence professionnelle, en portant alors également à 15 000 euros le montant de 10 000 euros réclamé initialement au titre d'un préjudice d'anxiété ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes ; que devant la Cour, il réclame la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les indemnités de 39 020,69 euros en réparation de son préjudice économique et de 45000 euros en réparation d'une incidence professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : - I-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. II - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. III - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. (...). IV - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code. V - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. VI - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale invoqué par le ministre intimé, issu du livre 4 intitulé accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 du livre 4 du même code: Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ; et qu'aux termes de l'article L. 413-12 du livre 4 du même code, également invoqué par le ministre intimé : Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : 1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ; 2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : I - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (...). II - Il est créé, sous le nom de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante , un établissement public national à caractère administratif (...qui...) a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...). III - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds. Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. (...). IV - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation (...) Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation (...) L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. V - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. VI - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices (...). VIII - Le début du deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1... (le reste sans changement). Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. IX - Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. X - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A réclame la réparation d'un préjudice, qu'il qualifie d'anxiété, pour avoir été exposé pendant de nombreuses années sur son lieu de travail à des poussières d'amiante, du fait de la carence fautive selon lui de son employeur, l'Etat (ministère de la défense), dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre ces particules pathogènes ; qu'il réclame également la réparation d'un préjudice économique, correspondant à la perte de 35 % de son salaire, et d'un préjudice qualifié d'incidence professionnelle, correspondant aux sentiments de dévalorisation et de perte d'estime de soi qu'il a ressentis du fait de la cessation de toute activité professionnelle, en invoquant cette carence fautive et en soutenant à ce titre qu'il a été contraint de cesser de façon anticipée son activité professionnelle exposée aux poussières d'amiante, en bénéficiant certes d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, mais qui ne saurait réparer intégralement ses préjudices nés de son départ en préretraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'invoquant un préjudice spécifique d'anxiété résultant de l'éventualité de la survenance des pathologies graves liées à l'exposition à l'amiante, n'est atteint d'aucune pathologie médicale, notamment anxio-dépressive, et n'a développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'état pathologique avéré, la présente demande indemnitaire de M. A n'est pas susceptible de relever du dispositif d'indemnisation mis en place par l'article 53 précité, dans le cadre de la procédure dérogatoire d'indemnisation voulue par le législateur au titre de la solidarité nationale, qui met en cause le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et ne concerne que les demandeurs justifiant d'une d'atteinte portée à l'état de santé et dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ; que les présentes demandes indemnitaires de M. A ne peuvent pas non plus être prises en charge dans le cadre du régime plus général fixé par le livre 4 du code de la sécurité sociale, auquel fait référence le ministre intimé qui invoque à cet égard de façon inopérante l'article L. 413-12 précité relatif aux pensions, dès lors que lesdites conclusions indemnitaires sont étrangères à l'application de tout régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que les conditions relatives à ces demandes étant fondées sur la carence fautive susmentionnée de l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur de M. A et que ce dernier étant agent contractuel de droit public participant à l'exécution d'un service public, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. A : Considérant, d'une part, que la personne qui a demandé, dans sa réclamation préalable qui lie le contentieux indemnitaire, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état dans ladite réclamation, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur invoqué, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant, d'autre part, que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; S'agissant du préjudice d'anxiété : Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande indemnitaire de 10 000 euros présentée devant eux en réparation du préjudice qualifié d'anxiété, au motif que ce chef de préjudice n'avait pas été formulé dans la réclamation préalable indemnitaire du 29 décembre 2008 et qu'il y avait lieu de faire droit, dans ces conditions, à la fin de non-recevoir opposée en première instance à titre principal par le ministère de la défense, tirée de l'absence de liaison du contentieux en ce qui concerne cette somme de 10 000 euros ; que cette fin de non-recevoir a été retenue de façon erronée par le tribunal, dès lors en effet que le fait générateur de ce chef de préjudice de 10 000 euros est le même que le fait générateur invoqué dans la réclamation préalable de l'intéressé, à savoir la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense), en sa qualité d'employeur, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante, carence fautive que la réclamation préalable qualifie d'inexcusable ; que toutefois, l'irrecevabilité retenue par les premiers juges n'est pas contestée par M. A devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, pour la Cour de réformer d'office le jugement attaqué sur ce point ; S'agissant du préjudice d'incidence professionnelle : Considérant, en premier lieu, que le préjudice qualifié d'incidence professionnelle a été invoqué par M. A à hauteur de 30 000 euros en première instance, correspondant à la réparation des sentiments de dévalorisation et de perte d'estime de soi qu'il a ressentis du fait de la cessation de toute activité professionnelle ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé tirée de ce que ce chef de préjudice serait invoqué pour la première fois en appel manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que ce chef de préjudice qualifié d'incidence professionnelle n'a pas été invoqué dans la réclamation préalable indemnitaire du 29 décembre 2008 ; qu'il se rattache toutefois au même fait générateur et à la même cause juridique que le préjudice économique que cette réclamation préalable invoquait, à savoir la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante, carence fautive que la réclamation préalable qualifie d'inexcusable ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, tirée de l'absence de liaison du contentieux s'agissant du préjudice dit d'incidence professionnelle, doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est exact qu'en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué, les prétentions indemnitaires de M. A devant la Cour doivent rester dans la limite du montant total de la demande indemnisation chiffrée en première instance ; qu'en l'espèce, elles sont restées au même montant ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices économique et d'incidence professionnelle : Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 41 précité de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairés par les débats parlementaires, que le dispositif de l'allocation spécifique anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été mis en place, non dans le but d'indemniser intégralement lesdits travailleurs des conséquences dommageables de leur période passée d'exposition aux poussières d'amiante, mais aux fins, d'une part, de leur accorder une période de préretraite pour compenser la baisse statistiquement significative de leur espérance de vie en leur donnant la possibilité de pouvoir bénéficier d'une période de réelle retraite d'une durée équivalente à celle dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas été exposés audites poussières, d'autre part et à titre préventif, de favoriser le départ de leur lieu de travail amianté pour éviter qu'ils n'y travaillent encore avant que des opérations de désamiantage soient entreprises ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'invoque pas la responsabilité de l'Etat législateur lors de la mise en place du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il n'invoque pas non plus la carence fautive de l'Etat (ministère chargé du travail) dans l'exercice des pouvoirs de contrôle des services de l'inspection du travail, mais fait valoir, ainsi qu'il a été dit, la carence fautive de son employeur, l'Etat (ministère de la défense) qui l'a fait travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité sans protection contre les poussières d'amiante ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que M. A a été recruté en 1972 en qualité d'ouvrier de productique (tourneur) jusqu'en 1980, puis d'ouvrier de magasinage du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2003 ; que l'Etat (ministère de la défense) en sa qualité d'employeur ne pouvait ignorer, pendant la majeure partie de la période d'embauche de l'intéressé, les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu notamment de l'édiction dès 1977 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers concernés par le travail d'ouvrier tourneur puis d'ouvrier de magasinage de M. A, l'exposant ainsi à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé ; que dans ces conditions, l'Etat (ministère de la défense) a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice économique : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 décembre 2001 : Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...) ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. ; Considérant que M. A, qui ne touche, du fait du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, que 65 % de son salaire sur la période courant du 1er janvier 2004 à la date de liquidation de sa pension, réclame au titre du préjudice économique le différentiel de 35 % manquant sur cette période ; qu'il soutient à ce titre qu'ayant été longtemps exposé aux poussières d'amiante lors de sa carrière comme ouvriers du ministère de la défense, il a été en réalité contraint de partir en préretraite ; qu'il fait à cet égard valoir l'alternative, inévitable selon lui, devant laquelle il se serait trouvé au 1er janvier 2004 consistant, soit à continuer à travailler jusqu'à l'âge de la liquidation optimale de sa pension, en perdant alors le bénéfice d'une période de réelle retraite allongée par la période de préretraite mise en place par le dispositif susmentionné, soit de bénéficier de cet allongement mais en perdant alors le solde de 35 % de rémunération du fait de la diminution de la durée de sa période d'activité ; Considérant toutefois que le salarié qui opte pour le régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante se trouve placé dans une situation réglementaire à laquelle il ne peut apporter aucune modification, ni au moment de son adhésion, ni après ; que le bénéfice de ce statut légal est subordonné à la double condition expresse que le salarié ait démissionné de sa propre initiative et qu'il cesse toute activité professionnelle en vue de percevoir l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; que dans ces conditions, la carence fautive susmentionnée ne présente aucun lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice économique invoqué par M. A, dès lors que celui-ci a exercé librement le choix de solliciter le bénéfice du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, alors qu'il était en mesure de solliciter une mutation sur un poste de travail non amianté ; qu'à cet égard, le ministre intimé soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il existait au sein de ses services de tels postes susceptibles d'accueillir M. A s'il en avait fait la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice économique évalué à 39 020,69 euros ; En ce qui concerne le préjudice dit d'incidence professionnelle : Considérant que le préjudice qualifié d'incidence professionnelle par l'intéressé correspond ainsi qu'il a été dit à la réparation des sentiments de dévalorisation et de perte d'estime de soi qu'il a ressentis du fait de la cessation de toute activité professionnelle ; que ce chef de préjudice doit être regardé comme consistant en un préjudice né de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé et un préjudice moral, consécutifs au choix, auquel ce dernier estime avoir été contraint, de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité du fait de la carence fautive susmentionnée de son employeur ; qu'ainsi qu'il a été dit s'agissant du préjudice économique, un tel choix ne peut être regardé comme contraint ; qu'il s'ensuit que le préjudice qualifié d'incidence professionnelle ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la carence fautive invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'une incidence professionnelle, évaluée à 30 000 euros en première instance et portée à 45 000 euros en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA00738 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 11MA00738 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2011, 321492, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301224 du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Brahim A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Brahim A, ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 3 juillet 1962, a sollicité, par courrier adressé au Premier ministre le 25 mai 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002 et capitalisation des intérêts ; que, par la voie du pourvoi incident, M. Mohammed A, venant aux droits de son père, M. Brahim A, décédé le 4 janvier 2007, demande l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande portant sur la période postérieure au 25 mai 2000 et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser des arrérages correspondant à une retraite au taux de droit commun ; Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. A : En ce qui concerne le non-lieu à statuer prononcé à l'article 1er de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a procédé à la décristallisation de la pension de M. A et au versement des arrérages correspondants à compter du 25 mai 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi incident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrérages auraient été calculés par application du coefficient prévu par la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et non, comme le soutient le ministre, par application du taux de droit commun appliqué aux pensions militaires de retraite des ressortissants français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, à l'article 1er de l'ordonnance attaquée, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives au versement d'arrérages en tant qu'elles portaient sur la période postérieure au 25 mai 2000 ; En ce qui concerne le rejet des conclusions de la demande tendant au versement d'arrérages au taux de droit commun pour la période antérieure au 25 mai 2000 : Considérant d'un part que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet en ce qui concerne la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 par suite de l'annulation de l'ordonnance prononcée ci-dessus ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant d'autre part qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a opposé à la demande de M. A la prescription quadriennale instituée par l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et aux rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; que M. A ne conteste pas ce motif de l'ordonnance ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le premier juge en retenant que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient applicables à une instance ouverte le 20 janvier 2003 et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de que l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'était pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'issue du litige et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle se prononce sur la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que M. Brahim A a présenté, pour la première fois, une demande tendant à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun et au versement des arrérages correspondants le 25 mai 2002 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le retard mis à former cette demande est imputable à son fait personnel ; qu'ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant au versement des arrérages de pension dus au titre de la période antérieure au 25 mai 2000 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod Colin, avocat de M. Mohammed A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 0301224 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Brahim A devant le tribunal administratif tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000, le surplus de son pourvoi incident et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Monod Colin, avocat, sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohammed A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20/12/2011, 313631, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0215729/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté la demande de M. Mohamed A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998, lui a enjoint de procéder à la revalorisation de la pension M. A, pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998, et a décidé que le rappel d'arrérages de la pension de M. A correspondant à cette période portera intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 24 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 336753 du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 statuant sur la QPC soulevée par M. et Mme L ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er mars 1967, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 22 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande en tant qu'elle portaient sur la période postérieure au 17 juillet 1998 du fait de l'intervention d'un arrêté de revalorisation, a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1996 et 17 juillet 1998 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ; Sur la revalorisation de la pension de M. A : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, dont le ministre invoque, à titre subsidiaire, les dispositions dans ses écritures devant le Conseil d'Etat : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer à la demande de M. A la prescription prévue par cet article pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant que, compte tenu de la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. A a droit au versement d'une pension de retraite au taux de droit commun ; que, par suite, la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de revalorisation de la pension de l'intéressé au taux de droit commun doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT de revaloriser, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la pension militaire de retraite de M. A au taux applicable aux ressortissants français pour la période courant à compter du 1er janvier 1998 et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires qui courent à compter du 8 janvier 2002, date de présentation de la demande, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998. Article 3 : Il est enjoint à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à la revalorisation de la pension de M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 17 juillet 1998. Les arrérages versés pour la période postérieure au 1er janvier 1998 porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2002. Article 4 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles portent sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohamed A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/12/2011, 333560, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fattah A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00010 du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 12 décembre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2011-108 du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;Considérant que le pourvoi de M. A est, contrairement à ce que soutient le ministre, suffisamment motivé ; que la fin de non-recevoir qu'il soulève ne peut, par suite, qu'être écartée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 21 août 2004 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une fracture de la clavicule gauche survenue le 5 février 1961 alors qu'il servait dans l'armée française en Algérie ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 7 octobre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 12 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011. ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions législatives qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension ; qu'ainsi, et alors même qu'il mentionne la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes nouvelles de pension ; Considérant que pour statuer sur la demande de pension présentée par M. A, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'il s'ensuit qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. A, il incombe au juge de cassation d'annuler l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fattah A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat