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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT01378, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-2882 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à 10 000 euros le montant de la somme que le centre hospitalier public du Cotentin a été condamné à lui payer en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service dont elle a été victime le 15 janvier 1989 et le 21 novembre 2001 ; 2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui payer les sommes de 35 000 euros en réparation des souffrances physiques qu'elle a endurées et de 70 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Edith X, aide-soignante au centre hospitalier public du Cotentin, a été victime en janvier ou mars 1989, lors de la manipulation d'un patient, d'un accident du travail qui a entraîné, du fait d'une atteinte au rachis lombaire, un arrêt de travail jusqu'au 16 mai 1990 ; qu'elle a été victime d'un second accident du travail, le 21 novembre 2001, à la suite duquel elle n'a pu reprendre le travail qu'en janvier 2005, sur un poste aménagé au service blanchisserie ; qu'après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et de nombreux arrêts de travail au cours des années 2005 et 2006, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2007 ; que le comité médical départemental a émis le 4 avril 2008 un avis défavorable à la prolongation de la disponibilité d'office et a recommandé la reprise du travail sur un poste aménagé ; que Mme X a bénéficié à compter du 1er juin 2008 d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 %, eu égard aux séquelles des deux accidents de service survenus en 1989 et 2001 ; que Mme X demande la réformation du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a limité la condamnation du centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de ses souffrances physiques et 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément ; Considérant que, si les dispositions de la législation sur les accidents de service déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre au titre de l'atteinte à son intégrité physique dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'ainsi, la requérante conserve le droit de réclamer, en l'absence même de toute faute, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément résultant des accidents de service dont elle a été victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet de plusieurs expertises médicales, par le docteur Y le 4 janvier 2006, par le docteur Z le 22 août 2006, qui ne se prononce pas sur un taux d'IPP mais estime que les douleurs de la requérante sont imputables pour moitié à l'accident de 2001 et pour moitié aux antécédents de cette dernière, dont l'accident de 1989, par le docteur A le 19 octobre 2006, qui considère que le premier accident est à l'origine de la majeure partie des lombalgies dont souffre la requérante et par le docteur B le 29 octobre 2007, qui estime qu'il est impossible de distinguer entre les conséquences des deux accidents de service, qui ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation globale ; que, compte tenu de ces différentes expertises, et alors même que l'avis de la commission de réforme du 15 avril 2005 retient un taux d'IPP de 40 % imputable au seul accident de 2001, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée de l'étendue de ses préjudices en limitant à 10 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier public du Cotentin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande le centre hospitalier public du Cotentin au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X et au centre hospitalier public du Cotentin. '' '' '' '' 1 N° 10NT01378 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 343007, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Albert A, demeurant au ... ; M. Albert A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00006 du 7 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : /1°) Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. /2°) Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits./ Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle de liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 26 avril et 23 juillet 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 20 octobre 1987 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que la cour régionale des pensions a pu, sans erreur de droit, estimer que les demandes présentées par M. A ne pouvaient être regardées comme des demandes de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 20 octobre 1987 et juger que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. A le 25 octobre 2007 au tribunal départemental des pensions en vue de contester le refus qui lui avait été opposé était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2010 de la cour régionale des pensions de Toulouse ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 338194, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00023 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP G. Laugier - J.P. Caston, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 22 mai 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 20 août 1991 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 16 juin 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 7 septembre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 16 juin 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 22 mai 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 7 septembre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP G. Laugier - J.P. Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP G. Laugier - J.P. Caston de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP G. Laugier - J.P. Caston, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 19/12/2011, 10MA03504, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 5 décembre 2011 et régularisé le 7 décembre 2011, présenté pour M. Pascal A, élisant domicile au ..., par Me Madignier, avocat, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. Pascal A, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant, à titre principal à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 62 832 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du caractère discriminatoire de la loi du 30 décembre 2004, et à titre subsidiaire à ce que soit posée à la cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce texte avec l'article 141 du traité, demande à la Cour de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 10MA03504 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son articler 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 24 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; Considérant que M. Pascal A, fonctionnaire au sein de l'Assistance-publique-hôpitaux de Paris, a demandé le 18 janvier 2008 à bénéficier, à compter du 1er octobre 2008, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; que par une décision du 1er avril 2008, l'administration a rejeté sa demande ; que M. Pascal A saisit la Cour de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables au présent litige ; que cet article n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; Considérant, en premier lieu que le requérant soutient que les dispositions législatives attaquées en tant que leur objet est sans rapport avec celui de la loi de finances dans laquelle elles ont été incluses, et qu'elles aggravent, sans compensation, les charges publiques, ont été adoptées en violation des articles 34, 40 et 44 de la Constitution ; que ces dispositions, qui sont relatives à la procédure d'élaboration des lois, n'ont pas pour objet la reconnaissance de droits et libertés que la Constitution garantit au sens du premier alinéa de son article 61-1 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions susanalysées ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnées au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; Considérant que le requérant fait valoir que la loi du 30 décembre 2004 modifiant l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et applicable rétroactivement à compter de la date de sa publication le 12 mai 2005, à toute demande n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée, méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois ; Considérant que ce moyen soulève une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec le principe de non-rétroactivité des lois. Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au regard de sa conformité avec les articles 34, 40 et 44 de la Constitution. Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 10MA03504 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations. '' '' '' '' 3 N° 10MA03504
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/12/2011, 10PA00355, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour M. André Féréol A, demeurant ...), par Me Aucher ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703483/7-3 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière prévue par le décret susvisé du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale au motif que le décès de sa grand-mère, fût-elle comme il le soutenait sa tutrice, ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice de cette aide financière réservée aux seuls orphelins dont les parents ont été déportés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susmentionné du 27 juillet 2004 : La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour prendre la décision contestée doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un an au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.(...) ; que ces dispositions, en application desquelles est intervenue la décision contestée, instituent une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; Considérant que M. A, invoquant la prétendue tutelle qu'aurait assurée à son profit sa grand-mère, Mme Francine Rondeaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'alinéa premier de l'article 1er du décret précité eu égard à la mort en déportation de sa grand-mère, faute d'en remplir les conditions, la mesure d'aide financière qu'il prévoit étant expressément réservée aux seuls orphelins dont la mère ou le père a été déporté et a trouvé la mort en déportation ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par le requérant sur ce même fondement ne peuvent qu'être écartés ; qu'en particulier, d'une part, l'intéressé ne saurait utilement se référer à l'interprétation contenue dans la lettre en date du 1er juin 2004 qui lui a été adressée par l'administration selon laquelle les personnes dont le tuteur est décédé en déportation, à condition que ce tutorat ait été reconnu légalement, pourraient également bénéficier de ces dispositions ; que, d'autre part, il ne saurait pas davantage soutenir utilement que le jugement attaqué, en rejetant sa demande au motif susmentionné, créerait une discrimination entre les personnes dont le tuteur a trouvé la mort en déportation et le requérant, alors même, d'ailleurs, que, si l'intéressé faisait valoir devant les premiers juges que sa grand-mère l'avait élevé depuis sa naissance, le 22 mars 1940, jusqu'à la déportation de celle-ci intervenue en juillet 1942 et que sa mère, Mme Annette Rondeaux, née le 19 novembre 1921, fille-mère, aurait vécu sous son toit et dépendait de la grand-mère pour sa subsistance, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la Cour constate que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret pourraient à tout le moins s'appliquer à sa mère est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée n'est fondé ; qu'ainsi, ladite décision n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées en appel par le requérant, et au demeurant irrecevables en l'absence de demande préalable, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui verser, sous astreinte, une indemnité de 54 378,48 euros au titre des mensualités de la rente non payées et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. A et par son conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00355
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 343243, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2010 et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00010 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme a jugé irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la demande de M. A dirigée contre l'arrêté de concession de sa pension en date du 23 mai 1995 et visant à obtenir un indice de pension supérieur était forclose puisque déposée en dehors des délais de recours fixés par l'article 5 du décret du 20 février 1959, d'autre part, que la contestation du mode de calcul de sa pension militaire d'invalidité ne pouvait être regardée comme une demande en révision en raison d'une erreur matérielle ou d'inexactitudes entachant les actes ou les pièces au vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu, la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ; Considérant que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. A pouvait, dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, contester l'arrêté par lequel lui avait été concédée une pension d'invalidité pour tout motif de droit et notamment pour celui qu'il a invoqué devant le tribunal départemental des pensions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article méconnaîtraient le droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Paul A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 338128, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2010 et 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00013 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 3 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 16 juin 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 février 1996 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 3 juillet 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 17 décembre 2007 le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 3 juillet 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 16 juin 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 17 décembre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 333883, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2009 et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 09/00034 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP David Gaschignard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé par une lettre du 27 décembre 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 novembre 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 12 janvier 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 13 mars 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 12 janvier 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 27 décembre 2006 par l'intéressé, qui pouvait les contester, ainsi qu'il l'a fait le 13 mars 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP David Gaschignard, de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 338249, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2010 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00032 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a jugé recevable la demande de l'intéressé et lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 12 juin 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 7 octobre 1986 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 13 juillet 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 13 juillet 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 12 juin 2007 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 338129, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistré les 30 mars 2010, 23 juin 2010 et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00025 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 13 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 mai 1986 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 6 mars 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 6 mars 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 13 février 2007 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire, de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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