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Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/10/2011, 314268
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima A, veuve B, et M. Hamed B, domiciliés ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour régionale des pensions de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Amar B s'est vu attribuer, le 29 janvier 1954, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ; qu'à la suite de son décès, le 10 novembre 1959, sa veuve, Mme A, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 3 juillet 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que Mme A et son fils, M. Hamed B, ont sollicité la réintégration de M. Amar C dans ses droits initiaux à pension au taux français de la date d'entrée en jouissance de cette pension à la date de son décès, la revalorisation de la pension de réversion accordée à Mme A avec jouissance au 11 novembre 1959 et le versement des arrérages dus avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; que, par jugement du 19 avril 2005, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : "Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : "Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que "si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration" ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : "afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision" ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que "le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : "Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011" ; Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A et de M. B dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 19 avril 2005, la cour régionale des pensions de Paris s'est notamment fondée sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par les intéressés, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des termes du jugement du 19 avril 2005 que, pour rejeter la demande présentée devant lui par Mme A et M. B, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a jugé que celle-ci était dépourvue d'objet dès lors qu'en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, Mme A pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en statuant ainsi alors que la demande des intéressés tendait au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français à compter de la date d'entrée en jouissance de cette pension, le tribunal, se méprenant sur l'étendue de la demande dont il était saisi, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A et de M. B ; Sur la demande de M. B : Considérant que M. Amar C étant décédé en 1959, antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sa pension n'a pas été cristallisée ; qu'il suit de là que M. Hamed B, en sa qualité d'héritier de son père, n'avait aucun intérêt à demander la décristallisation de cette pension et le versement des arrérages correspondants ; que par suite, sa demande est irrecevable ; Sur les conclusions de Mme A tendant à la décristallisation de sa pension de réversion et au versement d'arrérages : En ce qui concerne la période postérieure au 25 mars 2003 : Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le IV de cet article dispose que : "Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le VI précise que : "Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ; Considérant qu'il est constant que l'administration a reçu, le 25 mars 2003, la demande de Mme A tendant au rétablissement de ses droits à pension au taux français ; que l'intéressée est ainsi fondée, en application des dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à demander la révision de sa pension de réversion à compter du 25 mars 2003 ; En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures." ; que la demande adressée par Mme A au Premier ministre le 25 mars 2003 tendant à la revalorisation de sa pension de réversion pour mettre fin aux effets de sa cristallisation s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le retard avec lequel elle l'a formée est imputable à son fait personnel ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A ne peut réclamer des rappels d'arrérages de sa pension de réversion qu'à compter du 1er janvier 2000 ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 25 mars 2003 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1999, la pension de réversion de Mme A a été revalorisée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont le I vise notamment les prestations servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; Considérant, toutefois, que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel "sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables à la pension de réversion servie à Mme A et, d'autre part, et par suite, que celle-ci est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, à demander la revalorisation de sa pension au taux accordé aux ressortissants français pour la période courant du 1er janvier 2000 au 25 mars 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion au taux plein et le versement des arrérages correspondants pour la période courant à compter du 1er janvier 2000 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que Mme A a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter cette date, soit le 25 mars 2003, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 2 mars 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 4 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 mai 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 19 avril 2005 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Hamed B devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne sont rejetées. Article 3 : La décision du ministre de la défense refusant à Mme A la revalorisation de sa pension de réversion est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2000. Article 4 : L'Etat versera à Mme A les arrérages de pension qui lui sont dus, dans les conditions fixées par la présente décision, à compter du 1er janvier 2000. Article 5 : Les arrérages versés pour la période antérieure au 25 mars 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages versés pour la période postérieure porteront intérêts au fur et à mesure de leur échéance. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne est rejeté. Article 7 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Hamed B, à Mme Halima A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/10/2011, 312734, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 312734, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ; Vu 2°), sous le n° 314128, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 10 mars 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0205721/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme Fodila A née D tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 18 juillet 1998, il a d'une part annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 18 juillet 1998, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Fodila D et de M. Touhami A ;Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Mekki A, ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1946 et dont la pension a été liquidée le 1er décembre 1964, est décédé le 27 octobre 1991 ; que, par un courrier du 23 janvier 2002, Mme Fodila A, sa veuve, a demandé au Premier ministre le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé au titre de sa retraite de combattant et de sa pension militaire de retraite, à un taux décristallisé, et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que Mme Fodila A et M. Touhami A, représentant les héritiers de M. Mekki A, ont saisi le 16 avril 2002 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit aux prétentions de Mme A, d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser aux héritiers de M. Mekki A les rappels d'arrérages de la pension militaire de retraite dus à ce dernier au titre de la période précédant son décès ; que, par arrêté du 7 mars 2005, l'administration a procédé à l'octroi à Mme A d'une pension de réversion à un taux décristallisé au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1998 ; que, par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de M. Mekki A au titre de la période postérieure au 1er janvier 1998, a annulé cette même décision en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de Mme A pour la période postérieure au 1er décembre 1964 et a enfin rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A ; que, par la voie du pourvoi incident, M. et Mme A demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la retraite de combattant de M. Mekki A ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. et Mme A : Considérant que si M. et Mme A contestent le rejet par le tribunal administratif de leur demande relative à la retraite du combattant de M. Mekki A, ils soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; que leurs conclusions présentées après le délai pour se pourvoir en cassation contre ce jugement, ne sont pas recevables ; Sur les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE LA DEFENSE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à la demande de pension de M. Mekki A : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative) aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que les ministres sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur le rappel d'arrérages de la pension de réversion de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 juin 1977, applicable à la date de demande de pension de Mme A : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les ministres sont fondés à demander l'application de la prescription de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; qu'ainsi, compte tenu de la date de présentation de sa demande, soit le 23 janvier 2002, la date à partir de laquelle Mme A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension de réversion est celle du 1er janvier 1998 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la révision de sa pension de réversion pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et au MINISTRE DE LA DEFENSE de verser, dans un délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de réversion de Mme A au titre de la période précédant le 1er janvier 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A et de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à un rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998. Article 2 : Les conclusions de la demande Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris relatives au rappel d'arrérages de sa pension de réversion du chef de son défunt époux pour la période du 1er décembre 1964 au 1er janvier 1998 et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à Mme Fodila D épouse A et à M. Touhami A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21/10/2011, 333898, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2009 et 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00349 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0003221/2-3, 0003226/2-3 du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et la fortune, modifiée, signée à Paris le 18 février 1982 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien pilote de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a exercé une activité professionnelle en Arabie Saoudite, à partir de 1985 d'abord en qualité de consultant pour le compte de la société Thomson CSF, puis au bénéfice de la société Matra qui l'a employé du 30 avril 1989 au 30 avril 1994, date à laquelle il a cessé ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays ; qu'au titre des années 1992 à 1995, les époux A ont souscrit des déclarations de revenus communes auprès du centre des impôts des non résidents mentionnant les seules pensions militaires ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé toutefois qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4-1 du code général des impôts, et, par suite, a rapporté à leur revenu global les salaires versés par Matra à M. A ; que les époux A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté en particulier leur conclusions tendant à titre principal à ce qu'ils fassent l'objet d'une imposition séparée en application de l'article 6-4 du code général des impôts, et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le droit à une imposition distincte des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; que la circonstance qu'en raison de sa profession, une personne ne réside au foyer familial que pendant ses congés, ne justifie pas l'imposition séparée de son épouse même séparée de biens ; Considérant que, pour estimer que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, la cour s'est fondée, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, sur ce que l'obligation dans laquelle M. A se trouvait de devoir résider à Ryad pour les besoins de son activité professionnelle, ne permettait pas d'établir l'existence d'une résidence séparée d'avec son épouse, dès lors que l'intéressé avait en France avec celle-ci un domicile commun où il effectuait des retours réguliers qui étaient prévus et pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services ; que, par suite, la cour a pu sans erreur de droit en déduire que M. et Mme A devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l' hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; Considérant que la cour a estimé, après s'être livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la circonstance que M. A aurait eu, pour l'essentiel de la période en litige, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite était sans incidence sur l'établissement de son domicile fiscal en France, qui résultait en particulier de ce qu'il avait en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en retenant ce motif pour en déduire qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il n'établisse sa qualité de résident saoudien au sens de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2.1, b) de la convention fiscale franco saoudienne du 18 février 1982, que le zakat est une imposition religieuse distincte de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'en estimant, par suite, qu'à le supposer établi, le seul paiement de cet impôt par M. A ne pouvait en tout état de cause permettre de regarder ce dernier, en l'absence d'éléments attestant qu'il avait acquitté les autres impôts saoudiens dont il avait invoqué le paiement, comme un résident d'Arabie Saoudite au sens des stipulations de la convention, la cour qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur le degré de précision des pièces produites par le requérant, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 07MA01671, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt avant-dire-droit, rendu le 14 décembre 2010 sous le n° 07MA01671, par lequel la Cour de céans : 1°) statuant sur les conclusions de M. Jean-Michel A demandant : - l'annulation du jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; - la condamnation de l'État à lui verser ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; - subsidiairement et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise ; - et que soit mise la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) a annulé ledit jugement n° 0100143 pour irrégularité ; 3°) et, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, a décidé de procéder à une expertise médicale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susvisé qui n'est pas sérieusement contesté par le mémoire susvisé du 7 octobre 2011, que l'état de la jambe gauche de l'intéressé s'est stabilisé rapidement après l'explosion de la grenade en litige du 18 janvier 1974 ; que l'expert n'a noté aucune atteinte articulaire résiduelle ; que si l'intéressé se plaint de séquelles tirées de gênes à la marche ou à la station debout prolongée, celles-ci doivent être regardées comme imputables à titre principal au traumatisme subi par l'intéressé le 13 décembre 1995, lequel est à l'origine d'une amyotrophie résiduelle du membre ; que si l'intéressé se plaint par ailleurs de douleurs pérennes dynamiques au niveau de la face latérale de la jambe gauche, ces douleurs, effectivement résiduelles de l'accident de 1974 et de la présence de l'éclat de grenade, sont qualifiées par l'expert d'intermittentes , essentiellement à l'effort ou de façon vespérale, et ne présentent pas une intensité telle qu'elles puissent générer un quelconque déficit fonctionnel permanent ou être à l'origine d'une invalidité particulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chances d'obtenir une concession de pension militaire d'invalidité compte tenu de l'absence de rapport administratif contemporain de l'explosion constatant la blessure en 1974, et du fait donc du refus du ministre de réviser sa pension pour tenir compte des séquelles alléguées qu'il impute à cet accident de 1974 ; Sur les dépens et les frais exposés et non compris les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; et qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens. ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 dudit code: Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (...) Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ; Considérant, d'une part et s'agissant des dépens constitués en l'espèce par les frais de l'expertise susvisée rendue le 28 juillet 2011, qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire et en application de l'article R. 761-1 précité, de mettre à la charge des deux parties, à hauteur de 50 % chacune, les frais de cette expertise, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans ; Considérant, d'autre part, et s'agissant des frais exposés et non compris les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, partie perdante, tendant au remboursement desdits frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête d'appel n°07MA01671 de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise rendue le 28 juillet 2011 par le Dr Gallican, tels qu'ils seront liquidés par ordonnance à venir du président de la Cour de céans, sont mis à la charge, d'une part, de M. A à hauteur de 50 %, d'autre part, de l'État (ministère de la défense et des anciens combattants) à hauteur de 50 %. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 07MA016713
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA05360, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Abdelslam A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920918/12 du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 21 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit devant la cour administrative d'appel un extrait de ses services militaires, accomplis en Algérie du 1er octobre 1960 au 31 mars 1962, en qualité de harki ; qu'il soutient ainsi avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française au sein d'unités combattantes, et ce pendant plus de trois mois ; que le ministre de la défense a confirmé ces éléments, indiquant dans ses écritures en défense que l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la carte du combattant ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 novembre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité administrative tiendra aussitôt informée la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA05360
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/10/2011, 319883, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 juin 2007 en faisant droit à la demande de pension d'invalidité de M. Jean-Paul A pour blessure à compter du 17 septembre 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant elle au motif que les exceptions d'irrecevabilité doivent être présentées avant toute défense au fond et qu'il résultait de l'analyse du mémoire présenté par le commissaire du gouvernement que les défenses au fond avaient précédé l'exception d'irrecevabilité ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête pouvait être soulevée à tout moment en défense, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu notification, le 7 septembre 2004, de l'arrêté du 19 juillet 2004 portant concession de sa pension d'invalidité, M. A a, par lettre du 15 septembre 2004, sollicité la révision de sa pension au motif que son état de santé s'était aggravé ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 17 janvier 2006, cette demande de révision a été rejetée par une décision du 10 avril 2006 que l'intéressé a contestée devant le tribunal départemental des pensions par une demande enregistrée le 16 mai 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, sa décision du 10 avril 2006 n'est pas purement confirmative de l'arrêté du 19 juillet 2004 ; que la demande de M. A a été présentée dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de la seconde décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions de M. A relatives à sa pension d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 19 mars 2003, M. A, gendarme, a été victime d'une rupture tendineuse du muscle droit antérieur de la cuisse gauche alors qu'il avait engagé une course poursuite afin d'interpeller un individu ; que bien que cette infirmité ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur, elle doit être regardée, dès lors qu'elle n'est pas imputable à un état pathologique préexistant, comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est constant que cette infirmité entraîne une invalidité égale à 10 % ; qu'elle ouvre donc droit à pension ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 rejetant sa demande de révision de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier, le jugement du 20 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et la décision du 10 avril 2006 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Paul A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03667, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Sottomayor ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819513/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de l'administration à la demande de vérification détaillée des services accomplis par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 novembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 juillet 2009 ; Vu la Constitution ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant que si, par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les conditions liées au domicile et à la nationalité posées à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étaient contraires à la Constitution, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est en l'espèce inopérant, ces conditions n'ayant pas été opposées au requérant dans la décision du 9 octobre 2008 lui refusant la qualité de combattant ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la qualité de combattant du fait qu'il avait été engagé volontaire à la S.A.S., entre 1957 et le 30 avril 1962, au 29ème bataillon de chasseurs à pied, en qualité de harki ; qu'il a produit, à l'appui de ses allégations, un certificat de position militaire, daté du 9 août 2005, faisant apparaître qu'il n'a pas effectué de services militaires actifs connus du bureau central d'archives administratives militaires et un extrait de son livret militaire, daté du 15 janvier 1956, faisant apparaître qu'il a été exempté de la classe de recrutement 1956 ; que ces documents, dont il ne conteste pas utilement la teneur en se bornant à soutenir qu'il aurait formulé plusieurs réclamations au service central des rapatriés pour l'Etat de services militaires, faute de produire lui-même d'autres éléments permettant au juge de considérer ses allégations comme vraisemblables et d'en apprécier la portée, ne fait apparaître aucun service validé à titre militaire en qualité de harki, de makhzen ou en une autre qualité ; qu'il ne pouvait donc être regardé ni comme assortissant sa demande de première instance de faits susceptibles de venir au soutien de celle-ci, ni a fortiori comme ayant accompli une durée de service en unité combattante ou, par dérogation, comme ayant été présent en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer du requérant, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte du combattant, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03667
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03060, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2010, présentés pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819148/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 mai 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait qu'il avait servi dans l'armée française, dans une unité combattante, entre les 30 janvier 1961 et 27 juin 1962 ; qu'il ressort cependant de l'extrait des services en date du 1er juin 1959 qu'il a été appelé au titre du contingent 61 au centre de sélection n° 10, entre les 1er janvier et 1er février 1961, en Algérie ; qu'il a été embarqué à Alger le 30 janvier 1961 pour être affecté à Nancy au 22ème régiment des transmissions et n'est revenu en Algérie qu'à compter du 27 juin 1962, date à laquelle il a été placé en permission libérable ; que cet extrait des services ne peut donc venir au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait accompli, conformément aux exigences posées par l'article R. 224 D du code précité, une période de trois mois dans une unité combattante, ou de 120 jours de service, en Afrique du Nord ; qu'en outre, la circonstance qu'il se soit vu délivrer, à l'issue de sa période d'incorporation, un certificat de bonne conduite n'est pas de nature à établir qu'il aurait servi en unité combattante ; qu'il n'entrait ainsi manifestement pas dans le champ d'application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03060
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/10/2011, 338126, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2010, 23 juin 2010 et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Can B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00027 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement n° 07/00109 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 24 mai 2006 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 10 décembre 1996, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 16 juin 2006, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 31 octobre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. B un courrier d'attente, en date du 16 juin 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 24 mai 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 31 octobre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. B n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 septembre 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Can B et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA04856, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819421/12 en date du 24 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 : Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu la décision n° 338377 du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me Maouche, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des services délivré par le bureau central d'archives administratives militaires que M. A a servi en qualité de harki dans les forces supplétives françaises du 1er septembre 1959 au 7 avril 1962 ; Considérant, d'autre part, que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a estimé que l'exigence d'une condition de nationalité et de domiciliation posée par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code précité était contraire au principe d'égalité et a déclaré ces conditions contraires à la Constitution ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que ces conditions méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité et que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maouche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Maouche de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article1er : L'ordonnance n° 0819421/12 du 24 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Maouche la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA04856
Cours administrative d'appel
Paris