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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2011, 335644, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0501813-0600721 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 6 juillet 2000 et de la décision du 13 janvier 2005 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à ce qu'un nouvel arrêté de pension soit pris à son égard et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de régulariser sa situation administrative et de lui verser les arriérés de pension dus à compter du 1er octobre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors professeur des écoles, a été mise à la retraite à compter du 1er octobre 2003 par arrêté du 1er décembre 2003 lui attribuant une pension civile d'invalidité ; que, d'une part, par une décision du 13 octobre 2004, l'inspecteur d'académie des Hauts de-Seine a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont l'intéressée a été victime le 6 juillet 2000 dans les locaux de l'école élémentaire Henri Wallon au Plessis-Robinson, ce refus ayant été confirmé par une décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours hiérarchique formé par Mme A ; que, d'autre part, par une décision du 13 janvier 2005, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que soit édicté un nouvel arrêté lui accordant une pension pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2003 ; Considérant qu''il ressort du jugement attaqué que les conclusions de Mme A ont été rejetées au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir, au titre de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraites, de droits acquis résultant d'actes intervenus postérieurement à sa date d'admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative ; que ce motif, tiré du fond du droit, n'était pas propre à fonder l'irrecevabilité qui a été opposée aux conclusions de la requérante ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 09PA04557, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 juillet 2009 et le 27 juin 2011, présentés pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Loyseau de Grandmaison ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901926/12-1 en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' extrait des services certifié exact le 22 août 2005 par les services du ministère de la défense et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 17 juin 1960 au 31 janvier 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de nature et de durée des services posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loyseau de Grandmaison renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Loyseau de Grandmaison la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA04557
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA02927, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par M. Mohammed A demeurant chez M. B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0920695/12-1 du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté pour M. A, par Me Gambotti, qui conclut aux mêmes fins, demandant, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler la décision contestée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 septembre 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait avoir servi dans une unité combattante pendant la guerre d'Algérie, et produisait une attestation de ses services militaires accomplis en Afrique du Nord ; que ces précisions étaient suffisantes pour être regardées comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que M. A, demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la Cour administrative d'appel le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis C a régulièrement reçu délégation du préfet de Paris, par un arrêté préfectoral n° 2008-120-A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 30 avril suivant, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 novembre 2009 manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la décision du 6 novembre 2009 est entachée de vice de procédure en l'absence d'avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de la décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que ce moyen, nouveau en appel et qui n'est pas d'ordre public, est donc, en tout état de cause, irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962...Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A soutient avoir servi en Afrique du Nord dans les rangs de l'armée française pendant une durée totale supérieure à quatre mois, et entrer ainsi dans le champ de l'article L. 253 bis précité ; qu'il ressort cependant de l'extrait de ses services militaires, en particulier du tableaux intitulé campagnes , qu'il a servi en Algérie du 12 au 17 février 1959, puis du 16 novembre 1959 au 14 février 1960, soit pendant une période inférieure à cent vingt jours ; qu'en outre, si le requérant soutient également avoir appartenu à une unité combattante, il ne l'établit pas davantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2010 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02927
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03465, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morlot-Dehan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815509/12 du 30 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre, au préfet, à titre subsidiaire, de produire le relevé des services militaires de M. A et de préciser quelles unités sont combattantes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris, en date du 4 juillet 2008, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la carte de combattant, avait produit plusieurs documents parmi lesquels un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, faisant état de sa présence en Algérie au sein des forces supplétives ; que ces éléments étaient suffisants pour être regardés comme venant au soutien de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé en estimant que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de la requête, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 : Considérant qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant qu'en se bornant à critiquer l'imprécision des documents produits par l'administration, M. A ne conteste pas utilement, en tout état de cause, le fait que le 6ème bataillon de tirailleurs algériens, formation à laquelle il a appartenu pendant une période comprise entre le 31 octobre 1954 et le 10 janvier 1955, ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Algérie, entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; qu'enfin, il ne ressort pas des documents produits par le requérant que les blessures pour lesquelles il a été hospitalisé en Allemagne, à partir du 10 mars 1956, seraient imputables au service qu'il a accomplis dans les forces supplétives françaises en Algérie, entre octobre 1954 et janvier 1955 ; qu'il ne satisfait ainsi à aucune des conditions énoncées aux articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires et des victimes de la guerre pour l'obtention de ce titre ; qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire des pièces supplémentaires, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte de combattant ou de réexamen de la situation de M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2009 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA03465
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02574, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 17 mars 2011, présentés pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Liotard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920263/12-1 en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein de l'armée française en produisant un extrait des services établi le 13 décembre 2006 par les services du ministre de la défense mentionnant qu'il avait servi en Algérie du 6 septembre au 16 septembre 1961 puis du 27 mai au 30 mai 1962 au sein du 25ème bataillon de chasseurs alpins ; qu'il n'a en revanche pas précisé quelle avait été son affectation entre les 18 septembre 1961 et 25 mai 1962 ; qu'il n'a pas davantage allégué avoir accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, avoir servi en unité combattante pendant 90 jours, avoir pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou encore avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant que M. A, en appel, soutient qu'il a servi dans une unité combattante au sein du 7ème régiment du génie puis de la 405ème unité de forces locales et qu'il a ainsi nécessairement connu neuf actions de feu ou de combat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produites par les parties en appel que l'intéressé a servi en qualité d'appelé entre le 6 septembre 1961 et le 30 juin 1962 ; que, du 6 au 16 septembre 1961, il a été présent en Algérie au centre de sélection n°11 ; qu'il a ensuite effectué son service en métropole au sein du 29ème bataillon du génie entre le 18 septembre 1961 et le 25 mai 1962 ; qu'enfin, il a été affecté au 25ème bataillon de chasseurs alpins et la 405ème unité de forces locales du 25 mai au 30 juin 1962 alors que les compagnies du 25ème bataillon de chasseurs alpins ont seulement été reconnues unités combattantes au titre des périodes allant du 15 janvier 1959 au 1er février 1962 et du 12 février 1962 au 11 avril 1962 ; que M. A ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles au cours de cette période ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02574
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02957, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 27 décembre 2010, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en Algérie six mois en 1959, puis cinq mois en 1960 et enfin de 1961 à 1962 et a produit son livret individuel militaire comportant des éléments corroborant partiellement ses allégations ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant que M. A soutient qu'il a effectué son service national dans la classe 1959 et qu'après avoir effectué une instruction pendant six mois à Nouvion, en Algérie, il a été affecté à Tielat Oran en 1960 puis à Sidi-Bel-Abbès de 1961 à 1962 au sein du 2ème bureau à Aïn-Temouchent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A s'est volontairement engagé par un contrat de deux ans dans l'armée française à compter du 7 juillet 1959, au sein du 1er bataillon du 3ème régiment d'infanterie alpine, il a été renvoyé dans ses foyers le 27 août 1959 et son contrat d'engagement annulé le 29 août 1959 ; que l'unité à laquelle il a appartenu n'a été reconnue combattante, au titre de la période de service de l'intéressé, que du 12 mai au 21 juillet 1959 ; que si l'intéressé a encore été appelé le 1er mars 1962, il a cependant été renvoyé dans ses foyers le même jour avant d'être définitivement réformé par la commission de réforme de Nouvion le 26 mars 1962 ; que, dans ces conditions, M. A ne remplit effectivement aucune des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0920814/12-1 en date du 18 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02957
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA02954, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 27 décembre 2010, présentés pour M. Rezki A, demeurant chez M. Alliche ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920578/12-1 en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein de l'armée française en temps de guerre , pendant 29 mois de février 1958 à juillet 1960 en faisant valoir qu'il avait servi 1 jour à Skikda, 5 jours à Constantine et 45 jours à Telergma ; qu'il n'a toutefois pas allégué avoir accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, avoir servi en unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, avoir pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou encore avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant que si M. A, en appel, soutient qu'il a servi en qualité d'appelé, en Algérie, pendant une durée supérieure à 4 mois et qu'il a appartenu à des unités ayant connu des actions de feu, il ressort des pièces du dossier produites en appel et n'est pas sérieusement contesté que si l'intéressé a été présent en Algérie, en qualité d'appelé, au centre de sélection n° 11 du 20 février au 7 avril 1958 puis, en permission libérable, du 9 au 11 juillet 1960, il a en revanche été affecté, pendant l'essentiel de son service militaire, au sein du 13ème RTA, stationné en Allemagne, pour la période allant du 8 avril 1958 au 8 juillet 1960 ; que le 13ème RTA n'a pas été reconnu comme unité combattante au titre de la période au cours de laquelle M. A y était affecté ; qu'enfin, l'intéressé ne justifie pas avoir connu cinq actions de feu ; que, dans ces conditions, il n'établit qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02954
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA05320, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920573/12 du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 5 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit devant la cour administrative d'appel un mémoire des états des services, mentionnant les services accomplis en Algérie du 1er octobre 1960 au 28 février 1962, en qualité de harki ; qu'il soutient ainsi justifier d'un service en Afrique du Nord de plus de 120 jours dans les rangs de l'armée française ; que le ministre de la défense a confirmé ces éléments, indiquant dans ses écritures en défense que l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la carte du combattant ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 2010 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 6 novembre 2009 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une carte de combattant à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'autorité administrative tiendra aussitôt informée la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par Me Rossinyol à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA05320
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA03388, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée par M. Kaddour A, demeurant chez B Youcef, ... ; M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1000698/12 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 30 septembre 2010, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 de ce code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D du même code que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, ou appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou formation assimilée figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, ou qui ont été évacués pour une blessure ou une maladie contractée en service ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient avoir servi dans l'armée française, avoir été hospitalisé en Algérie, et avoir obtenu un certificat de bonne conduite ; que, cependant, en appel comme dans le cadre de sa demande de première instance, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte des termes même de l'article R. 223 précité qu'il appartient aux personnes demandant à se voir attribuer une carte du combattant de justifier de cette qualité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à l'administration qu'il appartient de fournir les éléments relatifs à ses états de service et ses hospitalisations ; qu'en tout état de cause, il ressort des documents produits par le ministre que M. A a accompli des services au sein de l'armée française entre le 16 avril 1951 et le 14 octobre 1952, en tant qu'appelé en Algérie, et qu'il ne remplit donc manifestement pas les conditions fixées par l'article R. 224-D susmentionné du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que la situation du requérant liée à sa charge de famille et à son état de santé, aussi difficile soit-elle, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision relative à l'attribution de la qualité d'ancien combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, fondée sur l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer la carte de combattant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03388
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 09PA03485, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée par M. Dziri A, demeurant chez M. Mohamed B, ... ; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 27 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009 et de la décision du 9 octobre 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, la décision préfectorale n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant a été retirée, par une décision du 17 janvier 2011, devenue définitive ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2008, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0819485/12 du 27 avril 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Forgues à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA03485
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Paris