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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA03068, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2009 et le 12 mars 2010, présentés pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816019/12 du 22 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 juillet 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de services effectués émanant du bureau central d'archives administratives militaires du ministère de la défense, que M. A a servi, en qualité de harki, du 1er décembre 1959 au 31 mars 1961 au sein du 4ème régiment de chasseurs d'Afrique et du 1er avril 1961 au 7 mars 1962 au sein du 7ème régiment de tirailleurs ; que, dès lors, M. A remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossinyol, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rossinyol de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0816019/12 du 22 avril 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossinyol la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA03068
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA04898, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2009 et le 24 mai 2010, présentés pour M. Ammar A, demeurant Menzel El Abtal Azzaba W. Skikda (21001), Algérie, par Me Njoya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903294/12-1 du 29 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer sa demande et de lui délivrer la carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2010 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit un certificat médical mentionnant des blessures subies pendant la guerre d'Algérie et un extrait des services émanant du bureau central d'archives administratives militaires indiquant qu'il avait servi au sein du groupe mobile de sécurité n° 46 à Oued El Awed comme garde de 2ème classe du 15 mars 1959 au 7 juillet 1961 ; que ce dernier document établissait des éléments de fait susceptibles de venir à l'appui du moyen tiré de ce que le requérant remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, le président du Tribunal administratif ne pouvait régulièrement rejeter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2008 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 3. Les groupes mobiles de sécurité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi au sein du groupe mobile de sécurité n° 46 à Oued El Awed comme garde de 2ème classe du 15 mars 1959 au 7 juillet 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0903294 du 29 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA04898
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA02506, Inédit au recueil Lebon
Vu I°) la requête, enregistrée le 30 avril 2009 sous le n° 09PA02506, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604740/5 en date du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2°) d'annuler le décompte précité ; 3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts de fixer au 1er mai 2004 la date de liquidation du décompte ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 30 avril 2009 sous le n° 09PA02507, présentée pour M. Pierre A, demeurant à la même adresse, par Me Bineteau ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0601750/5 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2009 en tant qu'il a limité sa demande d'indemnisation à la somme de 275, 40 euros ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 44 665 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux courant à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment son article L. 17 ; Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me Lewy, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris, et de Me Protat pour la caisse des dépôts et consignations ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n° 09PA02506 et n° 09PA02507 présentent à juger des questions semblables, concernant un même requérant, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 09PA02506 présentée pour M. A ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; Considérant qu'il ressort des dossiers de première instance afférents aux jugements attaqués que les mémoires en réplique présentés par M. A et enregistrés au greffe du tribunal le 6 février 2009 ont été visés et analysés dans les minutes de ces jugements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de comporter les visas exigés par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements attaqués seraient irréguliers manque en fait ; Sur la légalité du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; Considérant que si M. A fait grief à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales d'avoir retenu le 31 décembre 2003 comme date de liquidation de sa pension de retraite alors que le Tribunal administratif de Paris avait jugé que l'arrêté du maire de Paris en date du 10 mars 2004 avait irrégulièrement retenu cette date comme étant celle à laquelle l'intéressé devait être admis à la retraite, ladite caisse n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêté du maire de Paris qui avait seul compétence pour fixer la date d'admission à la retraite de M. A ; qu'à la date où ce décompte a été établi, l'arrêté était toujours considéré comme régulier faute d'avoir été annulé ; que le requérant ne saurait, en outre, exciper tardivement de l'illégalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 mars 2004 à l'occasion de ses conclusions dirigées contre le décompte de liquidation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 24 mars 2004 ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à rejeter les conclusions présentés par M. A visant le décompte de liquidation contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0604740/5 du 4 mars 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'indemnisation accordée par les premiers juges : Considérant qu'une décision administrative est applicable au plus tôt, si elle est réglementaire, à compter du jour de sa publication et, si elle est individuelle, à compter de sa notification à son destinataire ; que, par arrêté en date du 10 mars 2004, le maire de Paris a conféré un effet rétroactif à sa décision en admettant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle il était placé en congé de maladie professionnelle ; que, ce faisant, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que pour l'indemniser du préjudice résultant de son admission prématurée à la retraite à compter du 31 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. A une somme de 275, 40 euros correspondant à la prise en compte, dans le calcul du montant de sa pension, de la revalorisation du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires qui était passé d'un montant mensuel de 898, 16 euros au 31 décembre 2003 à un montant mensuel de 899, 51 euros au 1er mai 2004 ; que si M. A soutient que cette indemnisation serait insuffisante dans la mesure où elle ne permettrait pas de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, l'échelon terminal de son grade atteint le 31 décembre 2003, il résulte de l'instruction que compte tenu de la modicité de ses droits à pension, le requérant relevait du minimum garanti prévu à l'article 17 du code des pensions civils et militaires dont le montant n'est pas directement corrélé à l'échelon terminal obtenu par l'agent ; que, dès lors, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; En ce qui concerne la pension de droit privé : Considérant que si le requérant soutient que la faute commise par la Ville de Paris l'aurait privé, à compter du 1er janvier 2005, du bénéfice d'une pension de retraite de droit privé auquel il aurait pu prétendre en application des dispositions du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière susvisée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il remplissait, à la date de l'arrêté du 10 mars 2004, les conditions pour percevoir ladite pension ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que si M. A soutient qu'il est fondé à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la perte de pouvoir d'achat générée par son admission prématurée à la retraite, il n'établit pas la réalité des préjudices allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation du décompte de liquidation de pension établi le 16 janvier 2006 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 09PA02506 et n° 09PA02507 sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 09PA02506, 09PA02507
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA05042, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2009 et le 16 juin 2010, présentés pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902982/12 du 17 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte de combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Considérant, d'une part, que M. A étant demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a régulièrement reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par un arrêté préfectoral n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, pour signer les décisions relatives aux anciens combattants ; que le moyen manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'ayant présenté en première instance aucun moyen de légalité externe, le ministre est fondé à soutenir qu'il ne peut invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie du 16 avril 1952 au 15 octobre 1953, soit avant le 31 octobre 1954 ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions imposées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05042
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 09PA03381, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin 2009 et le 25 mars 2010, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820206/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer la carte du combattant ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A s'est borné à invoquer le fait qu'il a servi en qualité de harki durant la guerre d'Algérie de 1956 à 1958, comme agent de combat sous le 4ème régiment de chasseurs, qu'il a servi plus de 730 jours de combat et qu'il a porté les armes et l'uniforme de l'armée française, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions le président du Tribunal administratif de Paris a pu régulièrement statuer sur la demande du requérant par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises [...].Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigé au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962. (..) c) en Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) ; qu'aux termes du décret n° 76-1111 du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française : les services effectués, entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962, dans les formations supplétives en Algérie sont considérés comme des services militaires qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite... ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il a servi en qualité de harki durant la guerre d'Algérie de 1956 à 1958 et a exercé les fonctions d'agent de combat au sein du 4ème régiment de chasseurs, il ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations alors que le ministre de la défense fait valoir que les services militaires de l'intéressé n'ont pas été authentifiés par l'administration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa demande, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03381
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 17/10/2011, 10PA02926, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 13 décembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Mohamed A ..., M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820846/12 du 19 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 octobre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant (...) sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : ...Les membres des forces supplétives françaises...Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A a produit un extrait des services accomplis faisant apparaître que s'il a servi comme appelé entre le 1er mars et le 28 novembre 1957, il n'a été affecté en Algérie que du 20 au 30 octobre puis du 26 au 28 novembre 1957 ; qu'il ne remplissait donc pas la durée de quatre mois de service effectué en Algérie exigée par les dispositions précitées ; que si le requérant faisait également valoir, sans au demeurant apporter aucune précision ni produire aucune pièce à l'appui, qu'il avait contracté une maladie durant cette période, cette circonstance est en tout état de cause sans incidente dès lors qu'il n'a jamais appartenu, ainsi qu'il vient d'être dit, à une unité combattante ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a considéré que les moyens invoqués par M. A dans sa demande n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte du combattant ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 19 mai 2010, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de M. A la somme qu'il demande par au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 10PA02926
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18/10/2011, 11BX00353, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 février 2011, sous le n°11BX00353 présentée pour M. Stanislas A, demeurant ..., par Me Tandonnet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900279 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique pour laquelle il perçoit une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'homologation demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ; Vu l'instruction n° 15500 T/P M/1 B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. A, capitaine en retraite, interjette appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique liée à sa présence, comme militaire, en Algérie entre 1958 et 1962 et pour laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 de l'instruction susvisée du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services : Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la règlementation ; qu'il résulte de ces dispositions, que, par blessure de guerre, il faut entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que M. A n'établit pas que la névrose traumatique grave résultant des services qu'il a effectués en Algérie se rattache directement ou indirectement à un combat avec l'ennemi ; que la circonstance que M. A bénéficie d'une pension d'invalidité pour blessures de guerre au titre de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre qui ont prévu que la névrose traumatique de guerre doit être considérée comme une blessure , est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessure de guerre la névrose traumatique dont il est atteint ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00353
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19/10/2011, 343566, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/03012 du 26 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Caen, infirmant le jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche, a accordé à M. Alain A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit (...) dans les deux mois de la notification de la décision. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions sont applicables à la procédure d'appel en vertu du troisième alinéa du même article 11 : La requête (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) ; Considérant qu'après avoir relevé que l'acte par lequel M. A a interjeté appel du jugement du 14 octobre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Manche ne comportait l'exposé d'aucun moyen, la cour régionale des pensions de Caen a néanmoins jugé cet appel recevable au motif que, le délai de recours n'ayant selon elle pas couru, le mémoire présenté par l'intéressé le jour-même de l'audience, qui exposait les moyens invoqués, était de nature à régulariser le défaut de motivation de sa saisine ; que, cependant, en déduisant que le délai d'appel n'avait pas couru de la circonstance que la notification du jugement attaqué ne mentionnait pas l'obligation, rappelée ci-dessus, de motiver l'acte d'appel, alors qu'aucun texte ou principe n'impose d'organiser une telle information, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal départemental des pensions de la Manche a été régulièrement notifié aux parties au regard, notamment, des prescriptions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'il est constant que la déclaration d'appel présentée le 2 novembre 2009 par M. A ne comportait pas l'énoncé des moyens invoqués ; que si ces moyens ont été exposés dans des conclusions d'appel enregistrées le 7 juin 2000, un tel mémoire, présenté après l'expiration du délai d'appel, n'a pu régulariser le défaut de motivation de l'acte saisissant la cour régionale des pensions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'appel de M. A est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet ; D E C I D E : ----------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen du 26 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Caen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 337353, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline A veuve HEBERT demeurant ... ; Mme A veuve HEBERT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 9 avril 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a annulé la décision du 16 mai 2001 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'ayant cause, et a rejeté sa demande devant ce tribunal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A veuve HEBERT ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Hébert, gendarme affecté au poste de sécurité de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), a été retrouvé mort, le 9 janvier 2000, sur une plage de Dakar ; que Mme A veuve HEBERT a demandé au ministre de la défense, le 16 janvier 2000, un droit à pension de veuve sur le fondement des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision du 16 mai 2001, au motif que le décès de M. Hébert était dû à un acte personnel entièrement détachable de l'exécution du service ; que, par un jugement du 9 avril 2008, le tribunal départemental des pensions de l'Isère, saisi par Mme A, a annulé cette décision et accordé le droit à pension demandé ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé ce jugement et rejeté sa demande devant le tribunal départemental des pensions de l'Isère ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (...) est composée : / 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; / 2° de deux conseillers à la cour d'appel. / (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires (...) ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet au début de l'année judiciaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Douysset, magistrat honoraire, qui a présidé, pendant la séance au rôle de laquelle était inscrit l'appel du ministre, la cour régionale des pensions de Grenoble, avait la qualité d'assesseur titulaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Douysset n'avait pas compétence pour siéger et de ce que l'arrêt serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption (...) ; Considérant qu'en relevant les incertitudes sur les circonstances du décès de M. Hébert, notamment sur l'auteur du coup de feu mortel, l'absence de lien allégué entre la sortie de M. Hébert de son domicile le jour de son décès, au cours duquel il était en situation de repos, et son service au poste de sécurité de l'ambassade, et le fait qu'il n'était pas en droit de prendre son arme de dotation ainsi qu'il l'a fait, la cour a fait ressortir les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour juger qu'il n'était pas établi que le décès de M. Hébert fût survenu par le fait ou à l'occasion du service et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de non lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble le 9 septembre 2005 n'avait pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision et commis une erreur de droit en jugeant que le mode de réalisation de la blessure de M. Hébert était incertain ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 43 de ce code : Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée (...) par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il incombe à la personne qui se prévaut de ces dispositions, si elle ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier ; Considérant qu'en jugeant que Mme A ne pouvait se prévaloir de la présomption légale d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel ne s'applique qu'aux blessures constatées pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ou au cours d'une campagne de guerre, et en faisant, par suite, reposer sur elle la charge de la preuve de l'imputabilité du décès de son époux au service, alors même que le coup mortel aurait été porté à M. Hébert avec son arme de service, la cour régionale des pensions de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit dans le maniement des règles gouvernant la charge de la preuve ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en jugeant qu'il n'était allégué par personne que M. Hébert ait quitté son logement, le 9 janvier 2000, pour remplir une mission propre à son état, alors même que le tribunal départemental des pensions de l'Isère avait relevé que la mission de M. Hébert impliquait une disponibilité quasi-permanente et des contacts risqués dans des conditions exceptionnelles, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve HEBERT est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline A veuve HEBERT et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA03161, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par la SELARL Collard et Associés, pour Mme Annette A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700262 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler le refus précité du Premier Ministre en date du 26 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui attribuer l'aide prévue par le décret du 27 juillet 2004 dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ange B, père de la requérante naturalisé français en 1936, qui travaillait à Marseille comme raboteur à la Société provençale de construction navale, a été arrêté sur son lieu de travail le 20 mars 1944 pour être envoyé sous contrainte travailler en Allemagne ; qu'alors qu'il s'était fait réformer et s'apprêtait à rentrer en France, il a été abattu dans la cour d'une usine le 16 août 1944 par un soldat allemand, avec lequel il s'était querellé ; que, dans ces conditions, le décès de M. B, exécuté après avoir été arrêté en France et détenu quelques mois en Allemagne, est intervenu dans les circonstances définies par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le Premier Ministre dans le refus en litige, Mme A, née le 14 novembre 1943, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; que, par suite, elle est fondée à en obtenir l'annulation, ainsi que celle de la décision en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision annule le refus précité du Premier Ministre au motif que Mme A remplit les conditions d'attribution de l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; qu'ainsi, elle implique nécessairement que, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le Premier Ministre lui alloue cette aide sous la forme d'une rente viagère, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que telle est l'option voulue par l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat (Premier Ministre) le versement à l'appelante de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700262 rendu le 25 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon, et la décision du Premier Ministre en date du 26 septembre 2006 refusant d'allouer à Mme A l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier Ministre, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, d'allouer à Mme A, sous forme de rente viagère, l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 . Article 3 : L'État (Premier Ministre) versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annette A et au Premier Ministre. '' '' '' '' N° 09MA03161 2
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Marseille