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Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/11/2011, 312735, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE enregistré le 31 janvier 2008, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0200654/5-2 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. Abdoulaye A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, et enjoignant au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant que M. Abdoulaye A, ressortissant sénégalais, a été admis à compter du 10 juillet 1965, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A le 16 janvier 2002 d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1975 et a enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 12 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé en tant qu'il fait droit à la demande de revalorisation de pension de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et que, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai de forclusion prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est en principe rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; que M. A a demandé le 18 juillet 2000 le rétablissement de sa pension au taux de droit commun à compter du 1er janvier 1975 ; que, compte tenu de la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande de révision, la prescription prévue par l'article L. 55 précité lui est opposable ; que le délai fixé par ce texte étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il fait droit à la demande de revalorisation de pension de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1975. Article 2 : La demande de révision de sa pension présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, au ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Abdoulaye A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28/11/2011, 312649, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0201281/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Fadiala A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 2 janvier 1975 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;Considérant que M. A, de nationalité malienne, a été rayé des contrôles et admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que cette pension a été cristallisée le 2 janvier 1975 ; que, par un courrier en date du 10 juillet 2000, l'intéressé a sollicité du Premier ministre la révision du calcul de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, sur la base du taux de droit commun ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de revaloriser sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a fait droit aux conclusions de M. A ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A : Considérant que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le signataire du pourvoi formé au nom du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'avait pas justifié de la délégation de signature prévue par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ; qu'en effet, Mme Daniel a reçu délégation de signature par arrêté du 10 octobre 2007 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 13 octobre 2007 ; Sur le pourvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code ; que le tribunal administratif de Paris, en n'appelant pas à l'instance le ministre du budget, en charge du paiement des pensions militaires, a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme B, veuve A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA03006, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2010 et 24 janvier 2011, présentés pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Grillon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920843/12-1 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant une attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation de services militaires établie le 9 décembre 1999 par les services du ministre de la défense, dont l'authenticité n'est pas contestée, que M. A a servi en Algérie dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er septembre 1959 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition susanalysée de nature et de durée des services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 6 novembre 2009 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911 - 3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grillon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0920843/12-1 en date du 18 mai 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Grillon la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03006
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/11/2011, 331577, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00002 du 1er juillet 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement du 13 novembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. Patrice A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au motif qu'une telle demande entrait dans les prévisions de l'article L. 78 précité permettant de solliciter la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, alors qu'eu égard au motif invoqué par le pensionné, il lui incombait d'examiner si l'intéressé était recevable, compte tenu de la date et des conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la remise en cause de cette dernière, la cour régionale des pensions de Metz a commis une erreur de droit ; que M. A ne peut utilement demander que soit substitué à ce motif erroné, un motif tiré de ce qu'il était en tout état de cause recevable à attaquer la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de pension ; Mais considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision invoquée et, si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 précité, du respect des formes prescrites pour cette notification par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, tel que modifié par ce décret ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 22 décembre 2003 concédant à M. A sa pension militaire d'invalidité au taux de 80 % lui ait été notifié avec l'indication des voies et délais de recours alors, d'ailleurs, que le MINISTRE DE LA DEFENSE reconnaît lui-même que tel n'a pas été le cas ; qu'ainsi, la notification de cette décision n'a pu faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, ce délai n'était pas expiré le 3 décembre 2007, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Moselle de son recours tendant, d'une part, à contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, à obtenir la réformation de l'arrêté du 22 décembre 2003 lui ayant concédé cette pension ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point ; Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s''incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Metz n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : ------------ Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Patrice A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA03807, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2010 et 28 janvier 2011, présentés pour M. Youssouf A, demeurant ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000444/12-1 en date du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment (...) 4. Les maghzens (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres écritures du ministre de la défense et des anciens combattants, que M. A a servi en Algérie en qualité de Moghazni dans une formation de maghzens, pendant la période allant du 8 avril 1959 au 13 août 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition susanalysée de nature et de durée des services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 contestée et à demander l'annulation de cette ordonnance et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911 - 3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sautier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1000444/12-1 en date du 3 juin 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Sautier la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03807
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/11/2011, 09MA04068, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Madignier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705205 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement en date du 15 février 2007 par lequel le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes lui a demandé le remboursement d'une somme de 50 779 euros au titre de trop-perçu de pension ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 50 779 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de reversement en date du 15 février 2007 par lequel le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes a demandé le remboursement d'une somme de 50 779 euros au titre de trop-perçu de pension est motivé par la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un trop-perçu sur pension pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 en raison du non-cumul avec le traitement d'activité ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit, par la référence au principe du non-cumul de la pension avec le traitement d'activité, et en fait, par l'énoncé précis du trop-perçu de pension dont il s'agit ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique que les ordres de recettes sont notifiés aux redevables soit par les ordonnateurs, soit par les comptables ; qu'ainsi le trésorier payeur général des Alpes-Maritimes était compétent pour ordonner la restitution des sommes indûment payées au titre de la pension versée à M. A ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : Considérant qu'il résulte des dispositions des l'article L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable que, si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, dont l'Etat, il peut cumuler sa pension avec 1o des activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15o de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ; avec 2o des activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; avec 3o des participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; qu'en outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : 1o Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2o Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3o Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi ; qu'il résulte de l'instruction que M. A n'entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions ci-dessus autorisant le cumul de sa pension avec une activité professionnelle ; Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite d'après lesquelles l'administration ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension révisée que si l'intéressé était de mauvaise foi, dans la mesure où lesdites dispositions visent uniquement le cas où la pension vient à être annulée ou révisée par l'application dudit article L. 55 et ne peuvent recevoir application lorsque, comme c'est le cas dans l'espèce, le pensionné est constitué débiteur de sommes qu'il a perçues par l'effet d'une erreur de paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, en demandant à M. A le remboursement du trop-perçu de pension pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 en raison du non-cumul avec le traitement d'activité, alors qu'il résulte des écritures du requérant en première instance que le montant de la pension dont il s'agit lui a été attribué par un virement reçu le 12 octobre 2006 et a fait l'objet de l'ordre de reversement contesté le 15 février 2007, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient que l'administration a commis un faute du fait du retard avec lequel elle l'a admis à la retraite et de la situation d'incertitude dans laquelle il s'est trouvé du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, soit pendant deux ans, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en retraite rétroactivement à compter du 1er septembre 2004 en exécution d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 7 juin 2006, annulant la décision du 16 avril 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter de cette date ; qu'en procédant, le 31 août 2006 à l'exécution de l'ordonnance précitée du 1er juin 2006, l'administration n'a pas commis un retard fautif de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions présentées à titre plus subsidiaire : Considérant qu'en l'état où se présente le dossier, il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer ou de renvoyer l'affaire jusqu'à l'intervention des arrêts du Conseil d'Etat, saisi, sous le n° 337185, du recours en cassation formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre le jugement n° 070172 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé sa décision du 21 décembre 2006 en tant qu'elle refuse le calcul de la pension de M. A sur la base de l'indice 705 et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à la liquidation de ladite pension sur la base de l'indice 705 et de la Cour de justice de l'Union européenne saisie sur l'application aux hommes des mêmes droits que ceux des femmes selon la jurisprudence Van den Akker ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 2 N° 09MA04068
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16/11/2011, 342949, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 7/2010 du 24 juin 2010 de la cour régionale des pensions d'Agen en tant qu'il a, d'une part, infirmé le jugement n° 9/2008 rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne en ce qu'il a débouté M. Alain A de sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et, d'autre part, fixé à 40 % le taux d'invalidité servant pour le calcul de la pension de M. A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Alain A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Alain A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 35 % par arrêté du 23 septembre 1997, a demandé le 13 juillet 2005 la révision de sa pension, d'une part, pour aggravation de son infirmité pensionnée relative aux séquelles d'une entorse grave du genou droit et, d'autre part, pour prise en compte d'une infirmité nouvelle concernant une lombo-sciatique par arthrose débutante sur anomalies vertébrales constitutionnelles ; que par décision du 29 décembre 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande ; que saisi par M. A de ce refus, le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne, a, par jugement du 3 décembre 2008, rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 29 décembre 2006 ; que M. A a fait appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Agen qui, par son arrêt du 24 juin 2010, a, d'une part, infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il a rejeté la demande du requérant de prise en compte de l'aggravation de l'infirmité pensionnée, d'autre part, porté le taux d'invalidité pour celle-ci à 40 %, et, pour le surplus, confirmé le jugement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit contre l'arrêt du 24 juin 2010 en tant seulement qu'il annule en partie le jugement du 3 décembre 2008 et qu'il porte à 40 % le taux d'invalidité de M. A ; que par la voie du pourvoi incident, M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions ainsi que du jugement du tribunal départemental des pensions en ce qu'ils n'ont pas fait droit à ses demandes ; Sur le pourvoi principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.(...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ; Considérant que pour admettre que M. A, qui est pensionné au taux de 35 % pour séquelles d'entorse grave au genou droit, pouvait prétendre en raison de l'aggravation de son infirmité pensionnée, à la révision du taux de sa pension, la cour régionale des pensions d'Agen s'est référée au rapport de l'expert médical qui a proposé de fixer le taux de cette infirmité à 40 % ; qu'en prenant ainsi en considération une augmentation de l'invalidité de 5 %, inférieure au taux de 10 % exigé par les dispositions rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a accueilli la demande de M. A et porté le taux d'invalidité de sa pension à 40 % ; Sur le pourvoi incident : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension est demandée ; Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions d'Agen a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ne prenant pas en considération les rapports médicaux justifiant, d'une part, une aggravation de 10 % de son infirmité pensionnée et, d'autre part, l'existence d'une lombo-sciatique constituant une nouvelle infirmité ; qu'en ce qui concerne cette dernière, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées que la cour régionale des pensions a pu écarter les rapports des docteurs B et C datant respectivement de 2002 et 2003 et donc antérieurs à la date du 13 juillet 2005 à laquelle M. A a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée et présence d'une infirmité nouvelle ; qu'en statuant sur le fondement du rapport en date du 1er août 2006 de l'expert médical de la commission de réforme, qui propose de fixer le taux de l'infirmité déjà pensionnée à 40 % et note l'absence de fait nouveau en ce qui concerne la lombo-sciatique, la cour régionale des pensions a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 24 juin 2010 de la cour d'appel des pensions d'Agen en tant seulement qu'il a infirmé en partie le jugement du 3 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne et porté à 40 % le taux d'invalidité de M. A pour son infirmité pensionnée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, comme il a été dit, que l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. A est estimée par l'expert médical de la commission de réforme à 5 % de plus que le taux antérieur ; qu'ainsi, M. A ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître un droit à révision de sa pension à raison de l'aggravation de son infirmité pensionnée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions militaires a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 24 juin 2010 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal départemental des pensions de Lot-et-Garonne en tant qu'il a débouté M. Alain A de sa demande de révision de pension pour aggravation de son infirmité pensionnée, et, d'autre part, fixé le taux d'invalidité de sa pension à 40 %. Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A devant la cour régionale des pensions d'Agen tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09/11/2011, 324646, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur Salim A, agissant en son nom et en celui des héritiers de M. et Mme Mohammed B, demeurant chez M. Rachid C ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502880/5-2 du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 juillet 2001 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par sa mère tendant à l'obtention de la réversion d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité en qualité d'ayant-cause de son mari, M. Mohammed B, décédé le 1er août 1997 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, d'annuler les décisions en date du 4 juillet 2001 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté les demandes de Mme B tendant à l'obtention de la réversion de la pension militaire de retraite et de la pension d'invalidité en qualité d'ayant cause de son mari et, d'autre part, de faire droit à ces demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Salim A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. Salim A ; Considérant que M. Mohammed B, soldat du rang de nationalité algérienne ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1956, a bénéficié d'une pension militaire de retraite et d'une pension militaire d'invalidité jusqu'à son décès, survenu le 1er août 1997, qu'il bénéficiait ainsi d'une pension de nature mixte au sens des dispositions de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le 20 novembre 2000, sa veuve a présenté une demande tendant à obtenir une réversion de la pension mixte de son mari, laquelle lui a été refusée par deux décisions du ministre de la défense en date du 4 juillet 2001 ; que M. Salim A, fils de M. et Mme B, a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 février 2005, d'une demande d'annulation de ces décisions de refus, présentée en son nom et aux noms des héritiers de ses parents ; que par ordonnance du 22 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A au motif, d'une part, que ses conclusions relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et d'autre part, que M. A ne pouvait contester le refus de réversion de la pension d'invalidité en lieu et place de sa mère, en vie à la date du dépôt de la requête ; que M.A se pourvoit contre cette ordonnance ; Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la décision ministérielle refusant la réversion de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 1er août 1997, M. Mohamed B, de nationalité algérienne, était titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse tendant à ce que cette indemnité fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en s'estimant incompétent le tribunal administratif de Paris, qui ne pouvait par ailleurs se borner à rejeter pour incompétence la demande qui lui était soumise, a entaché d'erreur de droit son jugement ; que M. Salim A venant aux droits de sa mère décédée est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de la décision ministérielle refusant la réversion de la pension militaire de retraite : Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de pension de réversion présentée par M. Salim A au nom de sa mère décédée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'à la date du 17 février 2005 à laquelle a été enregistrée cette demande, la mère de M. A, décédée le 16 juin 2005, était encore vivante et que son fils ne justifiait pas de ce fait de la qualité pour agir ; que, si M. A soutient que cette affirmation serait entachée de dénaturation dés lors que sa mère est en réalité décédée en janvier 2002, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la date du 16 juin 2005 retenue par le tribunal comme date du décès de Mme A est celle-là même qui a été déclarée par le requérant dans une lettre manuscrite adressée au tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2005 ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris qu'en tant qu'elle a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à la réversion de la pension d'invalidité de M. B ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris est annulée, en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. Mohammed B. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Une copie, pour information, sera transmise à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/11/2011, 333751, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/02488 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 14 mai 2007 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin accordant à M. Pierre A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et ce, à compter du 6 septembre 1995, date de la radiation de l'intéressé des cadres de l'armée active ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A et, à titre subsidiaire, de ne lui reconnaître le droit à revalorisation de sa pension qu'à compter du 1er janvier 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, adjudant-chef de la gendarmerie radié des cadres de l'armée active à compter du 6 septembre 1995, a demandé à l'administration, par lettre du 5 avril 2006, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 14 mai 2007 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin ayant fait droit à la demande de M. A avec prise d'effet de la revalorisation accordée à compter du 6 septembre 1995 ; Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement s'est abstenu de soulever devant la cour régionale des pensions les moyens tirés, d'une part, de ce que le motif invoqué par M. A au soutien de sa demande de revalorisation n'était pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à une révision de pension en application des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, de ce que les dispositions du décret du 5 septembre 1956, fixant aux pensions d'invalidité des sous-officiers de la gendarmerie des indices inférieurs à ceux des pensions des sous-officiers de la marine nationale, n'étaient pas contraire au principe d'égalité ; que ces moyens ne sont pas nés de l'arrêt attaqué et ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement les invoquer pour la première fois devant le juge de cassation en vue d'obtenir l'annulation totale de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant qu'en jugeant que la demande de M. A, tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus, au motif qu'une telle demande ne tendrait pas à la liquidation ou la révision d'une pension mais à un simple ajustement de ses modalités de calcul, la cour régionale des pensions de Colmar a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme la disposition du jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin fixant la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. A au 6 septembre 1995, date de l'admission de l'intéressé à la retraite ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration qu'au cours du mois d'avril 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. A à une date antérieure au 1er janvier 2003 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a fixé la date de la prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A. Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 14 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA03580, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2010 et 22 février 2011, présentés pour M. Houcine A, demeurant Ait Khellad Ait Noual M'zada à Setif (19000) en Algérie, par Me Pecheu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000647/12-1 en date du 9 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte du combattant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et es conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 9 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi au sein de l'armée française pendant quatre ans sans préciser la période de son engagement, son affectation ou la localisation de son unité ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant que si M. A, en appel, fait valoir qu'il a servi comme supplétif au sein de l'armée française pendant 4 ans, et en particulier au sein de la section administrative spécialisée d'Adjiouen dans le département de Sétif, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de position militaire et de la vérification de la demande de carte de combattant , documents établis par les services du ministère de la défense le 3 août 2008, que M. A a été exempté de la classe 56 par le conseil de révision et n'a ainsi pas effectué de service militaire, ni en qualité d'appelé, ni en qualité de supplétif ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que les conditions de nationalité et de résidence prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03580
Cours administrative d'appel
Paris