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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/05/2011, 342276, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900950 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 1997 portant concession d'une pension de retraite à M. Jean A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, ordonné au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. A en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant avec revalorisation rétroactive à compter du 1er janvier 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1997 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par arrêté ministériel du 16 avril 1997, notifié le 25 avril suivant ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par une ordonnance en date du 8 juin 2010 le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 ; que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique produit par M. A à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et par lequel l'arrêté de concession de sa pension lui a été notifié mentionne l'obligation, en cas de contestation de la pension devant la juridiction administrative, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la remise du certificat, le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la dernière collectivité employeur ; que dès lors en jugeant que le certificat mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours et que, par suite, la notification à M. A de l'arrêté de concession de sa pension ne satisfaisait pas aux exigences en vertu desquelles les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'être mentionnées dans la notification de la décision en litige, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension a été présentée le 21 février 2009, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la notification régulière de la décision fixé par l'article L. 55 ; que, par suite, la pension de retraite qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juin 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2011, 318016, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°11/7121 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 13/2007 du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007, d'autre part, reconnu à M. Gilles A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, pour un prurit et pour une candidose buccale et ordonné une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;Considérant que, par lettre du 3 mars 2003, M. A a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tumeur cancéreuse du rectum, une candidose buccale et un prurit cutané ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2004, dont il a saisi le tribunal départemental des pensions du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant la demande de M. A, reconnu l'imputabilité au service des infirmités précitées et ordonné une expertise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit alors faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte, ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant que pour infirmer le jugement du tribunal des pensions du Nord et reconnaître à M. A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, un prurit et une candidose buccale, la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. A avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, à l'occasion de deux tirs nucléaires ayant présenté des défectuosités, a déduit d'un faisceau de présomptions l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition en question et les infirmités précitées ; que si la réunion de l'exposition de l'intéressé à des radiations, de l'absence de facteurs de risques concurrents et de la conjonction de plusieurs pathologies pouvait être de nature à établir avec une force probante suffisante l'imputabilité au service, c'est toutefois à la condition que la conjonction des pathologies considérées revête un caractère significatif, du fait de leur lien médicalement reconnu avec l'exposition au risque constatée ; qu'en se bornant à relever la conjonction des trois pathologies susmentionnées, sans rechercher dans quelle mesure elles pouvaient être regardées comme la conséquence de l'exposition aux radiations nucléaires, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gilles A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/05/2011, 343460
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 et la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de la campagne double pour sa participation en qualité de militaire appelé sous les drapeaux au motif que sa pension de retraite a été liquidée avant le 19 octobre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que le Premier ministre a signé le 29 juillet 2010 un décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, contresigné par les ministre chargés de la défense et du budget ; que M. A, fonctionnaire retraité du ministère de l'économie et des finances, demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'article 3 de ce décret ainsi que de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension pour lui attribuer le bénéfice de la campagne double ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; Considérant que l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 dispose : Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. ; Considérant, en premier lieu, que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : aux opérations effectuées en Afrique du Nord les mots : à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que l'auteur du décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité en ne permettant pas cette révision ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en troisième lieu, que l'auteur du décret attaqué n'a pas procédé à une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir le paiement d'intérêts moratoires calculés à compter de la liquidation de la pension ; que par ailleurs, en prévoyant que la révision de la pension n'ouvrait pas droit à intérêt de retard, l'auteur du décret attaqué n'a pas entendu déroger à la règle générale selon laquelle des intérêts moratoires calculés à compter de la date de la demande de révision doivent être payés en cas de retard apporté au versement des sommes dues ; Considérant enfin que l'auteur du décret attaqué n'a méconnu aucune règle ni aucun principe en subordonnant la révision de la pension à une demande des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de révision de sa pension, exclusivement fondées sur une exception d'illégalité du décret attaqué, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées également ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2011, 09MA00456, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2009 sous le n° 09MA00456, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Martine A, demeurant 16 rue de la Sauge à Entressen (13118) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707819-0803187 rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0803187 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 2 avril 2008, ensemble à ce qu'il soit enjoint à son administration d'instruire à nouveau son dossier et que soit mise à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 18 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence d'instruire à nouveau son dossier dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 portant reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à leurs fonctions ; Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux, aptitude physique et congés maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, pour Mme A et de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ; Considérant que Mme A, alors agent technique principal titulaire, a obtenu pendant un an, de septembre 2004 à septembre 2005, un congé de maladie ordinaire, puis a été placée à compter du 2 octobre 2005 en position de disponibilité pour raison de santé après que le comité médical départemental, qui a refusé sa demande de congé de longue maladie par deux fois les 4 avril et 21 juin 2005, a émis un avis favorable à ladite mise en disponibilité le 19 janvier 2006 ; qu'après renouvellements de cette mise en disponibilité, Mme A a été finalement mise à la retraite d'office à compter du 2 avril 2008 par la décision attaquée du 18 février 2008, laquelle vise les avis du comité médical départemental du 25 juillet 2006 et de la commission départementale de réforme du 28 juin 2007 ; En ce qui concerne la légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer de statuer les autres moyens de l'appelante : Considérant que l'appelante fait valoir la méconnaissance de ses droits de la défense devant la commission départementale de réforme en invoquant les articles 14 à 16 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ; et qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône (DDASS) a adressé à l'intéressée un courrier daté du 12 juin 2007 la convoquant à la commission de réforme pour la séance du 28 juin 2007 en l'informant de ses droits à obtenir communication de son dossier et à être assistée à ladite séance par un conseil ou un médecin de son choix ; que n'est toutefois versé au dossier aucun élément de nature à établir la date de notification à l'intéressée de ladite convocation du 12 juin 2007, tel notamment un accusé de réception postal ; que dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que tant le premier délai susmentionné de 15 jours, prévu par l'article 14 précité, que le second délai susmentionné de 10 jours, prévu par l'article 16 précité, auraient été respectés ; que ce second délai de 10 jours constitue une formalité substantielle afin que l'agent soit mis à même de se défendre, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux de son dossier ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressée a été présente à la séance du 28 juin 2007 ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'elle aurait disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; Considérant, d'autre part, que l'administration ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée à la date du 2 avril 2008 et donc tenue de mettre l'intéressée à la retraite d'office, compte tenu de son inaptitude dont il est soutenu qu'elle était alors définitive à toute fonction, dès lors qu'à ladite date du 2 avril 2008, en tout état de cause, l'intéressée n'avait pas épuisé la durée maximale possible de sa disponibilité pour raison de santé, accordée à compter du 2 octobre 2005 pour un an, renouvelée une première fois jusqu'au 2 octobre 2007, et qui pouvait encore être prolongée jusqu'au 2 octobre 2008, en application de l'article 19 du décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 février 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler cette décision pour vice de procédure, sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par Mme A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant Mme A est née le 28 avril 1955 ; que le présent arrêt, dès lors qu'il annule l'éviction en litige, implique nécessairement, alors même que cette annulation est prononcée pour un vice de procédure, la réintégration juridique de l'intéressée avec reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de l'appelante, telles qu'elles sont formulées, tendant en effet sans autre précision à ce que son dossier soit simplement à nouveau instruit, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008. Article 2 : La décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA004562
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04625, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet 2009, 15 février et 18 juin 2010, présentés pour M. Slimane A, demeurant chez M. Miloudi ..., par Me de Folleville ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901891/12-1 du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me de Folleville, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 28 novembre 2006 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 octobre 1958 au 31 juillet 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Folleville renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Article 3 : L'Etat versera à Me de Folleville la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04625
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01262, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2370 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 122 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de service dont il a été victime le 17 juin 1998 ; 2°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 123 100 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date de dépôt de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la société France Télécom les dépens, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert désigné par l'ordonnance du 19 mai 2005 du président du tribunal, ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, agent professionnel qualifié titulaire de la société France Télécom, a demandé la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la chute de plus de trois mètres de hauteur dont il a été victime le 17 juin 1998, à la suite de la rupture à sa base du poteau sur lequel il travaillait ; qu'il interjette appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le poteau qui servait d'appui aux câbles téléphoniques de la société France Télécom sur lesquels M. X devait intervenir était, au moment de l'accident, dans un état avancé de vétusté et de pourrissement ; que, dès lors, la responsabilité de l'exploitant public, qui était tenu de veiller à son entretien général, est engagée ; que, toutefois, M. X, qui n'a pas pris le soin de dégager le bas du poteau et n'a par conséquent pas pris connaissance des marques qui y avaient été portées en vue d'informer les agents de la société de l'interdiction d'en faire l'ascension sans sondage préalable, a lui-même, en grimpant sur ledit poteau, commis une faute ; que, dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues par chacune des parties en laissant à la charge de M. X la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice de M. X : Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal a estimé que les souffrances physiques endurées par M. X devaient être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à 5 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X peut prétendre à la réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 18,5 mois ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ces troubles en la fixant à 7 400 euros ; Considérant, en troisième lieu, que les préjudices esthétique et d'agrément subis par M. X peuvent être justement évalués à, respectivement, 700 euros et 7 600 euros ; Considérant, enfin, que si M. X sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation dont il a bénéficié en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux accidents de service et à la prise en compte des invalidités entraînées par ceux-ci n'aurait pas été suffisante ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que lui soit accordée une indemnité complémentaire à raison de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Télécom doit être condamnée à payer à M. X, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la somme de 10 350 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 10 350 euros à compter du 20 décembre 2006, date de la réception par la société France Télécom de sa demande préalable ; Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire reçu le 19 décembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, dans les proportions rappelées ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par le juge des référés du tribunal administratif de Caen à la charge de la société France Télécom ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société France Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Labrusse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2370 du tribunal administratif de Caen du 13 mars 2009 est annulé. Article 2 : La société France Télécom est condamnée à payer à M. X la somme de 10 350 euros (dix mille trois cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Caen le 19 mai 2005 sont mis à la charge de la société France Télécom. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La société France Télécom versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la société France Télécom. 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Cours administrative d'appel
Nantes
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY00280, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié au lieu dit ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701965, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 24 352,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par le décret du 27 juillet 2004, à compter de sa demande d'attribution, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la différence de traitement entre les personnes relevant du décret du 13 juillet 2000 et celles relevant du décret du 27 juillet 2004 méconnait le principe d'égalité, tel qu'il est en particulier garanti par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les stipulations combinées de l'article 14 de la même convention et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2010 au Premier Ministre, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, modifié, instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, modifié, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par décision du premier ministre en date du 13 juin 2006, M. A s'est vu accorder l'aide prévue par les dispositions du décret susvisé du 27 juillet 2004, avec effet à compter du 1er juin 2005 ; qu'il a demandé à ce que cette aide lui soit rétroactivement accordée à compter de l'entrée en vigueur du mécanisme d'aide prévu par le décret susvisé du 13 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 juillet 2000 : Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue (...) ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'en rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême ; qu'eu égard à cette situation, le gouvernement a pu, sans méconnaitre le principe d'égalité, instituer un mécanisme de réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites avant que ne soit défini un mécanisme de réparation des souffrances endurées par les autres personnes victimes des autres déportations criminelles pratiquées durant la même période ; que ces dernières ont, pour leur part, bénéficié d'un régime de réparation avec un décalage dans le temps qui n'est pas déraisonnable ; que le principe d'égalité n'implique pas, dans ces conditions, que les bénéficiaires des dispositions du décret du 27 juillet 2004 bénéficient de la rente viagère prévue par ce texte rétroactivement, alors d'ailleurs que le décret du 13 juillet 2000 prévoit, dans les mêmes termes que le décret du 27 juillet 2004, que cette rente est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue et non à compter de l'entrée en vigueur de ces décrets ; qu'il était au demeurant loisible à M. A, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 27 juillet 2004, de demander le versement de la mesure de réparation sous la forme d'un capital et non d'une rente, le montant en capital prévu étant le même que celui prévu par le décret du 13 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au premier ministre. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00280
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04020, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2009 et 9 janvier 2010, présentés pour M. Rabah A, ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900811/12/1 du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 refusant de lui attribuer la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie, s'est borné à produire son livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954 (du 28 juillet 1952 au 28 janvier 1954) et qu'il n'avait effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens (du 12 au 29 septembre 1955) ; que, par ailleurs, il n'a fourni aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1° du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 4 juillet 2008 refusant d'attribuer la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. A, qui a accompli son service militaire en qualité d'appelé en Algérie avant le 31 octobre 1954, qui n'a effectué, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, que dix huit jours d'instruction des réserves au 5ème régiment de tirailleurs algériens et qui ne fournit devant la Cour aucune précision sur les actions de feu ou de combat auxquelles il aurait pu prendre part en Algérie au cours de la période comprise entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ne remplit pas les conditions imposées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04020
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08/04/2011, 313931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur régional des anciens combattants du Nord-Pas-de-Calais du 14 juin 2004 ayant porté son taux d'invalidité de 40 % à 50 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % concédée au titre des conséquences d'entorses au genou dont il avait souffert lors de son service militaire a demandé, le 16 juillet 2003, que ce taux soit porté à 60 % ; qu'après expertise médicale et avis de la commission de réforme, ce taux a été porté à 50 % par décision du 14 juin 2004 prenant effet à la date de la demande de l'intéressé ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 juillet 2006 ; que la cour régionale des pensions de Douai a confirmé ce jugement par un arrêt du 21 juillet 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ; Considérant qu'en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'infirmité dont souffrait M. A relevait de la sixième classe prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, correspondant au taux de 60 %, dont le requérant demandait le bénéfice, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. ; qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont souffre M. A résulte de la seule aggravation de l'arthrose du genou consécutive à l'accident qu'il avait subi lors de son service militaire et ne révèle pas l'existence d'infirmités multiples au sens des dispositions précitées de l'article L. 14 ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application à tort des seules dispositions de l'article L. 29 ne peut qu'être écarté ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée suite à la demande de révision de pension présentée par M. A que la gonarthrose majeure secondaire diagnostiquée lors de l'expertise médicale réalisée suite à sa demande de révision de pension n'est pas au nombre des infirmités comprises dans la 6ème classe figurant dans le classement établi par la décision ministérielle du 23 juillet 1887 auquel se réfèrent les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le moyen tiré de ce que le taux d'invalidité de 60 % applicable aux infirmités de la 6ème classe aurait dû être appliqué au requérant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit porté à 60 % ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 21 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Douai est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/04/2011, 09NT01433, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Nathalie X, agissant également en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Damien et François X, demeurant ..., par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) la réformation du jugement nos 03-452, 08-2674 du 28 avril 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices résultant du décès de Jean X, leur mari et père, survenu le 30 avril 2007 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser en tant qu'ayant-droit de son mari décédé la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de souffrance subi par lui, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son époux ainsi que la somme de 50 000 euros à chacun de ses enfants mineurs en réparation de leur propre préjudice moral, en raison du décès de leur père ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations Me Lafforgue, avocat de Mme X ; Considérant que Jean X, officier marinier de la direction du port de Cherbourg, est décédé accidentellement, le 30 avril 1997, lors du naufrage de la Gabare La Fidèle survenu à l'occasion d'une opération de destruction d'un lot de 1 440 grenades sous-marines entreprise depuis ce bâtiment de la marine nationale ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le tribunal administratif de Caen, après avoir retenu la responsabilité de l'Etat dans cet accident, a condamné celui-ci à verser à Mme Nathalie X son épouse la somme de 25 000 euros pour son propre compte et la somme de 20 000 euros pour chacun de ses fils mineurs, Damien et François ; que Mme X, agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation ; Considérant, d'une part, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que le décès de Jean X a été immédiatement consécutif à l'explosion provoquée par une caisse de grenades réformées et s'est produit dans des conditions telles que celui-ci n'a pu acquérir un droit à réparation de la souffrance née de la conscience d'une vie abrégée ; qu'ainsi aucun droit n'est entré dans le patrimoine de la victime lors de l'accident qui lui a coûté la vie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce que soit réparé le préjudice né de la perte de chance de survivre alléguée de son époux décédé ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant respectivement à 25 000 euros et 20 000 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme Nathalie X et par Damien et François X du fait du décès de leur mari et père ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a limité à la somme globale de 65 000 euros le montant mis à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'elle et ses enfants ont subis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' 1 N° 09NT01433 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes