5960 results
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01793, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Archambault ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704810/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à lui verser la somme totale de 1 000 000 euros au titre du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à lui verser une somme de 80 000 euros au titre de son préjudice ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à l'indemniser de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 19 décembre 2006, M. A a saisi le directeur général de la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur ont été transportés vers un camp d'internement puis déportés à Auschwitz, d'autre part, des préjudices dont il a lui-même été directement victime à raison des séquelles psychologiques provoquées par la déportation et le décès de membres de sa famille ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi par ses parents, ses deux frères et sa soeur, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice qu'il a personnellement subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que ses conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que M. A a estimé à 1 000 000 euros le préjudice subi par son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et à 80 000 euros le préjudice individuel qu'il a lui-même subi ; qu'il fait valoir que s'il a bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par sa famille et par lui-même ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont M. A demande réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par le requérant et par son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants-droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés à M. A et à son père, sa mère, ses deux frères et sa soeur par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01793
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10LY01427, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Hélène B, domiciliée chez Mme Nathalie ... et Mme Nathalie , domiciliée ... ; Mmes B et demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807333 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande de versement d'une pension de reversion, pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000, à Mme B et une pension d'orphelin, pour la même période, à Mme et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Laurent de Mure à verser à Mme B la somme de 287 196,99 euros et à Mme celle de 2 063,49 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Laurent de Mure à leur verser les sommes susmentionnées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que la décision en litige est insuffisamment motivée ; que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 ne crée aucune obligation à l'agent d'adresser au directeur général de la caisse des dépôts et consignation une demande d'attribution d'une pension ; qu'en application d'une instruction de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il appartient à la commune d'informer cette caisse du décès d'un de ses agents ; que l'absence d'information de cette caisse du décès de M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure, ancien conjoint de Mme B et père de Mme entache d'illégalité la décision du 14 août 2008 et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette faute est la cause des préjudices dont elles demandent l'indemnisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 à Me Doitrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la commune de Saint-Laurent de Mure, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le rejet de la demande d'indemnisation n'avait pas à être motivé et, au surplus, était suffisamment motivé ; qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il appartient à l'intéressé de demander l'attribution d'une pension, qu'à la date du décès de l'agent, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait pas à être destinataire d'une déclaration de décès d'un agent ; que l'absence de versement d'une pension résulte du fait exclusif des requérantes ; que le préjudice allégué n'est ni certain ni direct ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour Mmes B et qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; elles soutiennent, en outre, qu'un faisceau d'indices rend vraisemblable le fait que Mme B a bien demandé l'attribution d'une pension au maire, que l'article 61 du décret du 9 septembre 1965 crée une obligation d'information de la caisse à la charge de la collectivité ; que leurs préjudices présentent bien un caractère certain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Bulfon-Cardis, représentant Mmes B et et de Me Doitrand, représentant la commune de Saint-Laurent de Mure ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ; Considérant que M. Roussillon, agent de la commune de Saint-Laurent de Mure est décédé, en 1993, alors qu'il était en activité ; que Mme B, son ancienne conjointe dont il était divorcé depuis 1980 et Mme , sa fille, ont demandé au cours de l'année 2005 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales l'attribution de pensions de reversion et d'orphelin ; que compte tenu des règles de prescription, il n'a été fait droit à cette demande qu'à compter du 1er janvier 2001 ; qu'imputant la perte de leurs droits à pension pour la période du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000 à une faute de la commune, par une lettre du 11 février 2008, les intéressées ont demandé à celle-ci la réparation des préjudices qui résulteraient de cette faute ; que par la présente requête, Mmes B et demandent à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Laurent de Mure a rejeté leur demande présentée le 11 février 2008, d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser respectivement les sommes de 287 196,99 euros et 2 063,49 euros et, en deuxième lieu, de faire droit à leurs demandes de première instance ; Considérant que la décision du maire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérantes qui, en formulant les conclusions susanalysées, ont donné à l'ensemble de leurs demandes le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressées à percevoir les sommes qu'elles réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 14 août 2008 est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret du 9 septembre 1965, alors applicable :I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité (...) est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. (...) ; que ces dispositions font obligation à l'agent, ou à ses ayants droit, et non à l'employeur, d'adresser une demande d'attribution de pensions au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que si Mme B allègue qu'elle aurait adressé à la commune une demande d'attribution de pensions pour elle et sa fille, elle ne l'établit pas ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n'imposait aux autorités communales d'informer les requérantes des droits dont elles pouvaient éventuellement bénéficier ; que le dossier de renseignements adressé par la collectivité locale à la caisse nationale de retraite n'a pour objet que de permettre la liquidation d'une pension dont l'attribution a été demandée par un agent et non de se substituer à la demande qui doit être présentée par celui-ci ; que dès lors, la circonstance que la commune de Saint-Laurent de Mure n'aurait pas adressée, dès 1993, à la caisse nationale de retraite le dossier relatif à la situation de M. Roussillon n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes B et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent de Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes B et demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mmes B et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent de Mure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, et de Mme est rejetée. Article 2 : Mmes B et verseront à la commune de Saint-Laurent de Mure, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène B, à Mme Nathalie et à la commune de Saint-Laurent de Mure. Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY01427
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24/05/2011, 09PA04539, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2009 et 13 janvier 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815894/12-1 en date du 20 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Andrieux, avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis par lui, soutenait qu'il avait servi dans les rangs de l'armée française en Algérie, entre les 12 décembre 1961 et 31 juillet 1962 ; que, toutefois, compte tenu notamment de la pièce jointe par l'intéressé à l'appui de cette demande, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu estimer, comme il l'a fait, que les faits allégués étaient insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services militaires émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé au centre de sélection n° 11 en Algérie du 12 décembre 1961 au 17 janvier 1962 ; que l'administration soutient sans être contredite que ce centre n'était pas une unité combattante ; qu'en outre le temps de service de l'intéressé est inférieur aux 120 jours exigés en Algérie ; que, par suite, M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à contredire l'appréciation du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte de combattant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Me Andrieux, avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04539
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/05/2011, 339668, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01233 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0502937 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait statué sur ses conclusions indemnitaires, a, d'une part, réformé ce jugement et condamné la Caisse des dépôts et consignations à lui verser des intérêts calculés sur les sommes de 68 559,31 euros et 8 733,17 euros à compter du 9 novembre 2004 capitalisés à compter du 9 novembre 2004 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'intégration de deux années de bonification pour enfant dans le calcul de sa pension de retraite, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes payées et d'ordonner cette délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant que Mme A, agent de la fonction publique hospitalière, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que, par un jugement du 2 décembre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme A, les décisions de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 52,50 % le taux d'invalidité à retenir pour la liquidation de sa pension de retraite ainsi que le brevet de pension qui lui avait été notifié le 4 mai 1999 en tant qu'il a retenu ce même taux d'invalidité de 52,50 %, au motif que la procédure suivie devant la commission départementale de réforme de l'Aude, appelée à formuler un avis préalable sur la mise en retraite pour invalidité de Mme A, était entachée d'irrégularité ; qu'à la suite d'un nouvel avis de la commission de réforme, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé les arrérages dus à compter de la date de son admission à la retraite au titre de sa pension principale et de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant que, par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de verser à Mme A les intérêts dus sur la somme correspondant au rappel des arrérages de sa pension ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de Mme A relatives notamment à la prise en compte de sa qualité de mère de deux enfants pour le calcul de sa pension de retraite et rejeté ses conclusions tendant à la réparation des dommages subis à raison des fautes commises par la Caisse des dépôts et consignations dans l'instruction de son dossier de pension ; que sur appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, annulé le jugement en tant qu'il a statué, dans une formation irrégulière, sur les conclusions indemnitaires de Mme A, d'autre part, rejeté ces conclusions indemnitaires, accordé à Mme A les intérêts sur les arrérages de pension que lui avait versés l'administration et rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à ce que sa qualité de mère de deux enfants soit prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A impute les préjudices qu'elle allègue, d'une part, au délai anormalement long mis par l'administration à liquider sa retraite, y compris après l'annulation du premier titre de pension, d'autre part, à l'illégalité qui entachait ce premier titre de pension ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme A au seul motif que le retard mis par la Caisse des dépôts et consignations à liquider sa pension ne lui était pas imputable, dès lors que l'annulation du premier brevet de pension était motivée par un vice de procédure imputable à la seule commission départementale de réforme de l'Aude, sans prendre parti sur le préjudice lié aux retards dans l'instruction du dossier de pension avant et après l'annulation contentieuse du premier titre de pension, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, mère de deux enfants, demandait le bénéfice de la bonification pour enfant ; qu'en estimant que Mme A demandait une majoration pour enfant, la cour administrative d'appel a dénaturé ses écritures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation des articles 3 à 5 de l'arrêt qu'elle attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 3 à 5 de l'arrêt du 16 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/05/2011, 344196, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00013 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Henri A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant que, par arrêté ministériel du 20 janvier 1967, M. A, adjudant-chef de l'armée de terre retraité, s'est vu concéder à titre définitif une pension militaire d'invalidité dont il a sollicité la revalorisation en fonction de l'indice appliqué, à grade équivalent, aux personnels de la marine nationale ; qu'estimant que la réponse d'attente que lui a adressée le ministre le 18 mai 2006 révélait un rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime qui, par jugement du 22 janvier 2009, a ordonné la revalorisation de la pension concédée ; que le directeur interdépartemental chargé des anciens combattants a déféré ce jugement devant la cour régionale des pensions de Poitiers qui, par l'arrêt attaqué du 14 septembre 2010, a déclaré l'appel irrecevable au motif que ce fonctionnaire n'était pas compétent pour le présenter, en sa qualité de commissaire du gouvernement, en l'absence d'une délégation du ministre à cet effet ; Considérant qu'au soutien de son pourvoi en cassation, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, ne conteste expressément, ni le bien-fondé du motif sur lequel est fondée la décision d'irrecevabilité de l'appel formé au nom de l'Etat par le commissaire du gouvernement, ni la régularité de la procédure au terme de laquelle ce motif a été retenu ; que, contrairement à ce qu'il prétend, le ministre n'est pas recevable, devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, à s'approprier, en vue de les régulariser, les conclusions d'appel présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions ; Considérant qu'eu égard au motif retenu pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour s'est dispensée à bon droit de statuer sur le fond du litige ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir qu'elle aurait entaché son arrêt, d'une part, d'un défaut de réponse au moyen d'appel tiré de l'irrecevabilité de la demande de revalorisation présentée par M. A, au regard des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, d'erreurs de droit dans l'application de ces mêmes dispositions et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Henri A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA05642, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2009, 4 novembre 2010 et 8 décembre 2010, présentés pour M. M'Hamed A, demeurant chez M. ..., par Me Gianina ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904218/12-1 en date du 23 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gianina, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 23 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 10 mars 2005 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er avril 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de la région Ile-de-France de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gianina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juillet 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Gianina la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA05642
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA04715, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2009 et 27 octobre 2010, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Fellous ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902832/12-1 en date du 22 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Fellous, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 22 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 27 août 2004 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 9 septembre 1959 au 17 juillet 1961 et du 1er décembre 1961 au 11 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; que son avocat ne demande pas le bénéfice des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 à son bénéfice ; que M. A ne soutient pas avoir exposé des frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle, que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04715
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA04021, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2009 et 13 octobre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Mokhtari ...) en Algérie, par Me Fitoussi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819378/12-1 en date du 29 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 29 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 14 juin 2005 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er janvier 1960 au 29 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA04021
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA05459, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2009 et 4 novembre 2010, présentés pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Bouvier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902712/12-1 en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524,90 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 23 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établi par le ministère de la défense le 11 mai 1999 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 16 mars 1960 au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Bouvier la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA05459
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01457, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Edgard X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2250 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 7 mars 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X, requérant ; Considérant que M. Edgard X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er août 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant en définitive été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de ce décret ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgard X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 10NT01457 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes