5960 results
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA05768, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Lazreq , demeurant ..., par Me Kati ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518659/6-2 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant, au titre de la seconde guerre mondiale, à son époux décédé, M. Lazreg ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer la carte de combattant à titre posthume à M. ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Kati, avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme a sollicité du préfet de la région Ile-de-France en qualité d'ayant droit de M. , son mari décédé, la délivrance de la carte du combattant ; que, par une décision en date du 2 juin 2005 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, la carte de combattant est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; que, par suite, la requérante ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte de combattant au lieu et place de son mari décédé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la défense et des anciens combattants, que Mme n'est pas fondée à de plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05768
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 10/03/2011, 09PA03187, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la SCP Arrue Berthiaud Duflot et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500468 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre de la défense, à l'indemniser, à hauteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à 95 000 euros, en réparation des préjudices qu'il subit et qui ont pour origine les expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à l'indemniser de ses différents préjudices, à concurrence de la somme de 95 000 euros ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 juillet 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A a recherché la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices qu'il subit et qui seraient imputables aux expositions prolongées aux radiations nucléaires dont il a été victime durant son service militaire dans le Pacifique sud entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser desdits préjudices, à hauteur d'une somme qu'il fixait à 95 000 euros minimum, a été rejetée, après expertise confiée au docteur B, par jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 mars 2009 dont M. A relève régulièrement appel par la présente requête ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant que si M. A soutient que le docteur B, chargé par la décision du tribunal administratif en date du 18 janvier 2008 de l'examiner, s'est montré partial, il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'expert se serait départi de son devoir d'impartialité dans l'exécution de la mission qui lui était confiée ; qu'il ressort de ce rapport que l'expert a examiné l'ensemble des doléances exposées par M. A et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises en précisant, contrairement à ce que soutient le requérant, les raisons objectives justifiant de l'absence d'imputabilité au service des pathologies dont souffre l'intéressé ; qu'il n'apparaît pas que l'expert aurait outrepassé le cadre de sa mission en faisant référence à des informations étrangères à la procédure, notamment à des décisions de justice, et en renversant la charge de la preuve ; qu'il a pu à bon droit faire état d'une expertise psychiatrique réalisée sur M. A en 2005 ; que s'il est constant que l'expert a procédé aux opérations d'expertise en l'absence de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été convoqué à deux reprises par l'expert pour cet examen et que son conseil a donné son accord à une expertise sur pièces face à l'impossibilité de son client de se déplacer en raison de son état de santé ; que l'intéressé a ainsi eu la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; qu'à le supposer même déposé le 15 octobre 2008 à l'issue d'une procédure non contradictoire à l'égard du requérant, le rapport établi par l'expert, qui constitue un élément du dossier dont les parties ont eu connaissance et qu'elles ont été mises à même de discuter tant devant le tribunal administratif que devant la Cour pour faire valoir devant le juge les observations que suscitaient de leur part ledit rapport, peut néanmoins être retenu à titre d'élément d'information et que le tribunal administratif a pu à bon droit s'y référer ; que la Cour disposant ainsi des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il peut être statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que M. A, né en Tunisie le 23 septembre 1946, a effectué son service militaire en qualité de matelot de la marine nationale ; qu'il a été affecté au Centre d'expérimentation du Pacifique entre le 13 mai 1966 et le 14 mai 1967 ; qu'au cours de cette période où il a servi sur le bâtiment de débarquement de chars Argens assurant le transport du matériel sur le site d'expérimentation, cinq tirs nucléaires ont été effectués en atmosphère entre le 2 juillet et 5 octobre 1966 ; que le requérant soutient souffrir depuis son retour de nombreuses pathologies, notamment des troubles digestifs, des troubles psychotiques, des lésions cutanées, des douleurs ostéotendineuses et une toux quotidienne ; qu'il a été reconnu invalide à 80% par la COTOREP le 22 février 2001 ; qu'un médecin généraliste a estimé le 5 septembre 2000 que cette pathologie multiple [semblait] résulter d'une exposition à la radio-activité en 67 ; que l'intéressé a alors sollicité une pension militaire d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 12 décembre 2002, non contestée par l'intéressé, au motif que pour l'une des six infirmités alléguées le degré d'invalidité en résultant était inférieur à 10%, qu'une autre n'avait pas été décelée, et que la preuve de l'imputabilité au service des quatre dernières infirmités n'était pas établie ; que le lien de causalité entre les pathologies et lésions dont souffre actuellement l'intéressé - à savoir maux de tête, hernie hiatale, vomissement, bronchite, douleur abdominale, perte de l'équilibre, mal à la colonne vertébrale, démangeaison cutanée, boutons multiples, angoisse et anxiété, sciatique, varices, tremblements, idées noires, diminution de son acuité visuelle - et les irradiations alléguées par M. A n'est pas davantage établi ; qu'en effet, outre que l'expert conclut à l'absence de lien entre les affections en cause et la présence de M. A sur le site des essais nucléaires, les relevés dosimétriques effectués pendant cette période tant sur l'intéressé que sur le bâtiment Argens où il servait se sont révélés négatifs ; que si le requérant, dont il n'est pas établi qu'il aurait participé au prélèvement d'échantillons dans la zone contaminée, soutient que les relevés en cause produits par l'administration sont des pièces peu lisibles, peu compréhensibles et donc peu convaincantes , il ne se prévaut lui-même à l'appui de ses allégations que du certificat médical précité du 5 septembre 2000 émettant une simple hypothèse, de la lettre qu'il a écrite et adressée à la commission de réforme, chargée d'examiner s'il pouvait bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, lettre où il affirme que de toute évidence il n'a pas bénéficié des mesures de protection prévues par l'administration en cas d'exposition à des rayonnements ionisants, enfin d'une fiche, dont le caractère probant n'est pas établi en l'absence de date et de signature, faisant état de résultats d'examens qui auraient été pratiqués par le centre national de recherche nucléaire et auraient mis en évidence la présence dans son organisme de matières telles que plutonium, uranium, cobalt ; que ces seuls éléments ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant pour considérer que les maux dont il souffre sont imputables à une contamination par des substances radioactives ; qu'enfin, si M. A soutient qu'il convient d'apprécier sa situation à la lumière de la loi susvisée n° 2010-2 du l5 janvier 2010, prévoyant, selon une procédure particulière, l'indemnisation intégrale des victimes de maladies radio-induites, ladite loi ne retient en tout état de cause une simple présomption de causalité que si les intéressés présents sur les lieux et pendant les périodes des essais nucléaires sont atteints de l'une des maladies figurant sur une liste annexée au décret d'application de la loi, dont M. A n'est pas atteint ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni à demander, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que la présente requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à titre subsidiaire à fin d'expertise complémentaire, laquelle ne présente pas un caractère utile, ainsi que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03187
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA07059, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Antonia A, demeurant ..., par Me Haziza ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de la réintégrer dans le corps des ouvriers d'agent et d'entretien à compter du 1er juillet 2007 et de lui verser son traitement depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2005-127 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre V ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ouvrière d'entretien et d'accueil de la fonction publique de l'Etat, affectée au lycée Abbé Grégoire à Paris, a été victime d'une maladie professionnelle, déclarée le 27 septembre 2004, puis d'une rechute, le 5 juillet 2006, qui ont été reconnues imputables au service ; que la date de consolidation de cette maladie a été fixée au 4 décembre 2006 et Mme A a alors été reconnue inapte à ses précédentes fonctions ; qu'à la suite de l'avis favorable émis le 23 avril 2007 par la commission de réforme, le recteur de l'académie de Paris a, par un arrêté du 3 mai 2007, mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que l'arrêté du 3 mai 2007, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 7 mai 2007 ; que l'intéressée a formé, le 20 juin 2007, un recours gracieux qui a été reçu le 26 juin 2007 ; que le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté ce recours le 27 août 2007 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux qui était imparti à Mme A pour présenter sa demande expirait en principe, compte tenu de ce que le 28 octobre 2007 était un dimanche, le lundi 29 octobre 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A, qui se trouvait momentanément en Martinique au cours du mois d'octobre 2007, a été adressée au Tribunal administratif de Paris, par pli recommandé avec avis de réception, le 23 octobre 2007 ; que, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier entre la Martinique et la métropole et en l'absence de circonstances particulières de nature à majorer ce délai, la demande de Mme A a bien été remise aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours susmentionné ; que cette requête n'a cependant été enregistrée que le 7 novembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; Considérant que si Mme A était inapte à exercer les fonctions d'ouvrière d'entretien et d'accueil qu'elle exerçait précédemment dans le lycée Abbé Grégoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, qui imposait seulement une affectation sur un poste sédentaire, la rendait inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; Considérant, il est vrai, que le recteur de l'académie de Paris, en saisissant la région d'Ile-de-France, auprès de qui Mme A était détachée, en vue de rechercher les possibilités d'adapter son poste ou de l'affecter sur un autre poste compatible avec son état de santé, a bien satisfait aux obligations de reclassement initiales qui lui incombaient ; Considérant toutefois que, compte tenu du silence gardé par la région d'Ile-de-France et de ce qu'aucun autre emploi de son grade n'était susceptible d'être proposé à Mme A, il appartenait ensuite au recteur de l'académie de Paris d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat avant de constater, le cas échéant, l'impossibilité de procéder au reclassement demandé ou de tirer les conséquences d'un éventuel refus de la part de l'intéressée d'effectuer cette démarche ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'établit pas que le recteur de l'académie de Paris ait invité Mme A à présenter une telle demande ; que, dès lors, le recteur, qui n'avait pas épuisé les possibilités de reclasser Mme A avant de décider de la mettre d'office à la retraite pour invalidité sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a en l'espèce méconnu ses obligations de reclassement ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 mai 2007 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de prononcer sa réintégration et de lui verser son traitement à compter du 1er juillet 2007 ; Considérant que si l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme A implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative invite l'intéressée à présenter une demande de reclassement, l'exécution du présent arrêt n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la réintégration de l'intéressée à compter du 1er juillet 2007 et lui verse son traitement depuis cette date ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0717662/5 en date du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le recteur de l'académie de Paris a mis Mme A à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er juillet 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'inviter Mme A à présenter une demande de reclassement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat puis de tirer les conséquences du résultat des démarches de l'intéressée ou, le cas échéant, de l'absence de démarches de sa part, sur sa situation administrative. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07059
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA03814, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2009 et 18 janvier 2010, présentés pour M. Bachir A, demeurant chez M. ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820140/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de lui attribuer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie par les services du ministère de la défense le 20 mars 2008, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 27 avril 1960 au 9 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée et les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA03814
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00295, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 12 juillet 2010, présentés pour M. Amara A, demeurant ..., par Me Vidal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909709/12-1 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment une attestation des services militaires mentionnant une durée des services en Algérie supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient toutefois susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie le 24 mai 2004 par les services du ministre de la défense, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a servi dans une formation de harkis du 20 décembre 1959 au 8 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée susanalysée lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne pouvait pas, sans entacher la décision contestée d'illégalité, lui refuser la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du nord pendant au minimum 120 jours et à en demander l'annulation ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0909709/12-1 en date du 14 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A la qualité de combattant est annulée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00295
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA00255, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 et régularisée le 14 mai suivant, présentée par Me Lafon, avocat, pour M. Dino A, élisant domicile HLM Front de Mer à Saint-Florent (20217) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701074 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'accorder la qualité de combattant conformément aux dispositions des articles L. 253, R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Lafon pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'aux termes de l'article R. 224 applicable dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) (...) ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ; Considérant que les indications données dans l'attestation dressée par M. Galletti ne sont pas dépourvues d'ambiguïté sur la durée minimale de trois mois pendant laquelle M. A aurait participé à des actions énumérées par les dispositions de l'article A. 123-1 sus-rappelé ; qu'en tout état de cause, elles ne sont corroborées par aucune autre attestation versée au dossier ; que, notamment celle établie par M. Casale mentionne seulement quatre journées précises en juillet et août 1943, puis encore, et au mieux, quatre journées en octobre de cette même année, alors qu'au demeurant l'auteur de cette attestation avait été arrêté le 16 janvier 1943, puis déporté à Livourne jusqu'à la capitulation de l'Italie ; que si celle établie par M. Orsoni fait état d'une adhésion de M. A à la Résistance corse du 11 décembre 1942 à la libération de cette île le 4 octobre 1943, elle ne comporte pas de faits suffisamment circonstanciés sur les actions menées durant cette période ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'apporte pas, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance ci-dessus énumérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que la qualité de combattant lui soit accordée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dino A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 09MA002552
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00293, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 5 juillet 2010, présentés pour M. Metaiche A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 janvier 2007 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est notamment reconnue aux militaires des armées françaises qui, après le 2 septembre 1939, ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes énumérées dans une des listes ministérielles spécialement établies à cet effet ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007, a soutenu qu'il avait servi dans une unité combattante en produisant notamment un extrait des services établie par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services militaires supérieure à trois mois en Algérie, entre 1943 et 1945 ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux seuls, à reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient toutefois susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susanalysés ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2009 est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services établi le 13 juin 2005 par les services du ministre de la défense que M. A a servi au 45ème régiment de transmissions à Maison carrée, à Alger, pendant la période allant du 1er juillet 1943 au 16 octobre 1945 ; que le ministre soutient, sans être contesté, qu'aucune liste d'unités combattantes sur le territoire algérien n'a été établie au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 et établit que seule la campagne de Tunisie de 1942-1943, à laquelle le 45ème régiment de transmissions ne participait pas, a été reconnue comme une action de combat ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 janvier 2007 contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'avait pas appartenu à une unité combattante pendant au moins trois mois ; que sa demande d'annulation de ladite décision doit dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0703108/12-1 en date du 10 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00293
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA01423, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Bouazza A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902692/12-1 en date du 4 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui accorder la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991sur l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 4 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Louis B, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par le préfet de Paris par arrêté n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) ; Considérant que, par la décision litigieuse, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande de carte du combattant formée par M. A au motif que celui-ci a appartenu à des unités qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 10 octobre 1944 au 9 mars 1946 dans diverses unités ; que, toutefois, s'il se prévaut de cette dernière affectation pour contester l'appréciation du préfet en s'appuyant sur une attestation de services militaires émanant dudit ministère établie le 27 avril 2007, il ressort des pièces du dossier que ce dernier document atteste seulement que l'intéressé a effectué son service militaire en qualité d'appelé et ne saurait être regardé comme de nature à faire reconnaître la qualité d'unité combattante à l'une des formations auxquelles il a appartenu au cours de la période considérée ; que M. A n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, en termes de stationnement et d'engagement de son unité notamment, de nature à contredire l'appréciation du préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01423
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 08MA04417, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour Mme Aldjia A, demeurant au ..., par Me Bernard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704310 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchon-Riondet pour Mme A ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ; Considérant que, pour obtenir la qualité en litige, Mme A soutient que sa détention résulte de services rendus à la France ; que, toutefois, aucun des éléments qu'elle verse au dossier, et notamment le fait qu'elle a été victime de captivité entre août 1962 et 1969, ne permet de démontrer que sa détention résulte de services qu'elle aurait elle-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelante tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelante sont inopérants, compte tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait ; qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldjia A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 08MA044172
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16/03/2011, 320149, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2008 et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandrine A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00026 du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement en date du 11 février 2004 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure au genou gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales en jugeant qu'elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité pour blessure au taux de dix pour cent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A se pourvoit contre l'arrêt en date du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales en date du 14 février 2004 qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'infirmité résultant d'une lésion dont elle souffre au genou gauche ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service(...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par Mme A se fondait sur le fait que l'infirmité dont elle était atteinte résultait de l'entorse au genou gauche dont elle a été victime le 24 février 2004 au cours d'un tournoi de football organisé dans le cadre du service, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, bien qu'atteignant le minimum de 10% requis par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat