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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01128, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par M. Abdou A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707023 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration à compter du 21 août 2007 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter de cette même date, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes les mesures d'exécution de l'arrêt à venir sous astreinte journalière de 500 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée, sous astreinte ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seule la commission de réforme devait être consultée, alors que l'article 27 du décret du 14 mars 1986 prévoit également la consultation du comité médical départemental, et le cas échéant, celle du comité médical supérieur ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation n° 0706358 prononcé par le Tribunal administratif de Lyon, le 13 avril 2010 implique que le motif d'annulation retenu par ce dernier, à savoir la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatives au respect des droits de la défense, soit retenu par la Cour pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ; en outre, cette annulation contentieuse a pour effet de priver de base juridique la décision attaquée ; dès lors, la méconnaissance des droits de la défense est établie par les pièces du dossier ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la Cour prononce l'injonction susmentionnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; - dès lors qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, seule la commission de réforme devait être consultée préalablement à une mise à la retraite pour invalidité et que les dispositions de l'article 19 de ce décret concernant la procédure devant la commission de réforme ont bien été respectées, l'intéressé a reçu de l'autorité administrative toute information utile pour assurer sa défense ; - le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision ; - le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 27 à 35 et 47 et suivants du décret du 14 mars 1986 qui ne concernent pas directement la retraite pour invalidité ; - le requérant n'établit pas que le vice de forme qui a entaché la décision de mise en disponibilité d'office dont il a fait l'objet a une incidence sur la régularité de la procédure devant la commission de réforme visant à l'admission à la retraite pour invalidité ; - le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi ; - les conclusions visant au prononcé de mesures d'exécution assorties d'une astreinte sont irrecevables, en l'absence de précision concernant les mesures d'exécution ; - à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable ; à titre subsidiaire, la décision litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée ; en outre, le requérant n'indique ni n'explicite la nature des préjudices qu'il aurait subis ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre que : - l'administration a fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2008, est illégale dès lors qu'elle a été prise sans l'avis favorable du comité médical qui devait être obligatoirement consulté, en application des dispositions du 4° de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense devant la commission de réforme du 20 juin 2007, en raison notamment de la communication hors délai, le 29 août 2007, de son dossier médical à son médecin-traitant ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011 présenté par M. A ; Vu les notes en délibéré, transmises les 17 et 21 février 2011 au greffe, par voie électronique ; Vu les ordonnances en date du 13 septembre et 27 octobre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2010, puis reportée au 19 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 septembre 2007, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 août 2007, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A a invoqué le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme, pour la première fois devant le Tribunal, dans un mémoire enregistré le 11 décembre 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, les premiers juges qui n'étaient donc pas tenus de répondre à ce nouveau moyen, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des commissions de réforme : (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2007, devait obligatoirement être précédée de la consultation du comité médical en application des dispositions du 4°) de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986, dès lors que la réintégration ainsi prononcée avait pour objet non pas de lui permettre de reprendre l'exercice de ses fonctions à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de congé de maladie, mais de pouvoir prononcer son admission à la retraite pour invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la commission de réforme n'était pas la seule instance qui devait être consultée pour examiner sa situation et de ce que les irrégularités qui entachent l'avis du comité médical qui est visé par la décision attaquée entraînent son illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu' ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que le rapport d'expertise dont il avait sollicité la communication par courrier en date du 18 avril 2007 n'a été effectivement transmis que le 29 septembre 2007, soit après la réunion de la commission de réforme en date du 20 juin 2007 ; qu'il ressort toutefois du courrier précité en date du 18 avril 2007 que cette demande de communication était adressée au secrétaire du Comité médical du Rhône qui devait se réunir le 3 mai 2007 pour examiner sa situation en vue de sa mise en disponibilité d'office; que M. A n'allègue ni n'établit qu'il aurait à nouveau sollicité la communication de cette expertise en s'adressant, de la même façon, au secrétaire de la commission de réforme chargée d'examiner sa situation en vue de son admission à la retraite pour invalidité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 N° 10LY01128 2
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06231, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant à ..., par Me Lecacheux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819146/12-1 en date du 30 avril 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délia d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lecacheux, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment un extrait des services établi par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M. A relatifs à sa régularité, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établi le 6 novembre 2003 par les services du ministre de la défense, et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er novembre 1959 au 1er mai 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0819146/12-1 en date du 30 avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Lecacheux la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06231
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 10PA00410, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 25 août 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant à la ..., par Me Njoya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819966/12-1 en date du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants et tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 e R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'en vertu de l'aliéna 3 de l'article R. 421-7 dudit code, lesdits délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'enfin aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 20 mai 2009 au requérant en Algérie ; qu'eu égard à la notification effectuée en Algérie et par application des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code précitées, il disposait à raison du délai de distance, d'un délai expirant le 21 septembre 2009 pour faire appel ; que ce délai a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle formée le 9 juin 2009 ; que la décision en date du 24 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide et lui désignant un avocat lui a été notifiée le 24 octobre 2009 ; que, par application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précitées, il disposait d'un nouveau délai d'appel expirant le 25 février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, sa requête enregistrée le 22 janvier 2010, avant l'expiration du délai d'appel, est donc recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants et tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité de harki à la 5ème compagnie harka du 151ème régiment d'infanterie motorisée du 1er mai 1959 au 11 mars 1961 et à la 1èrecompagnie harka du 1ème régiment d'infanterie motorisée du 12 mars 1961 au 07 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 9 octobre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N°10PA00410
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04181, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée par M. Youcef A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0821266/12-1 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du même code, le délai de recours contre un jugement de première instance est de quatre mois lorsque le requérant demeure à l'étranger ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside à l'étranger, a présenté, le 9 juillet 2009, dans le délai d'appel, une requête devant la Cour de céans dirigée contre l'ordonnance attaquée ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 19 novembre 2009, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Boulay pour l'assister ; que cette décision a ainsi rouvert un nouveau délai de recours qui venait à expiration, compte tenu des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et des délais de distance, le 14 avril 2010 ; que, le 15 décembre 2009, avant l'expiration de ce nouveau délai d'appel, M. A a présenté un mémoire qui comportait l'exposé de plusieurs moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi le 18 décembre 2010 par les services du ministre de la défense, que M. A a servi en Algérie en qualité de harki au sein du 1er régiment étranger, dans la harka de Sidi bel Abbès BM 7, pendant la période allant du 1er décembre 1959 jusqu'au 31 juillet 1960 qu'il a ainsi été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulay, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0821266/12-1 en date du 12 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Boulay la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA04181
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA04787, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2009 et 10 février 2010, présentés pour M. Mohamed , demeurant au cité ...e, par Me Meyer ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902422/12-1 en date du 19 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner à l'Office national des anciens combattants (ONAC) de lui attribuer une carte du combattant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin , rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 19 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. a servi en qualité de harki entre les 15 mai et 1er juillet 1958, puis entre les 1er janvier et 31 mars 1959 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au Journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...) ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, d'une part, M. n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 4 décembre 2009 ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé de mettre à la charge de l'Etat à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 28 novembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04787
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA04251, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 2009 et 21 janvier 2010, présentés pour M. Laredj A, demeurant ..., par Me Lecacheux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900926/12 du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lecacheux, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi par les services du ministère de la défense le 11 avril 2005 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er juillet 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 2 mai 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 22 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 2 mai 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Lecacheux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04251
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04434, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée par M. Ramdane A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903138/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008, a soutenu qu'ayant appartenu pendant plus de 90 jours à une unité combattante en Algérie, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er mars 1962 pour y effectuer son service militaire, a été affecté, pour la période allant du 19 mars au 27 juin 1962 au régiment de marche du Tchad à Pontoise, en France métropolitaine et qu'il ne justifie de services effectifs en Algérie que pour la période allant du 1er au 16 mars 1962 et du 30 juin au 31 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant, d'autre part, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir appartenu aux forces supplétives françaises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 sont inopérants à l'égard de la décision contestée et doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 28 novembre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne saurait être condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0903138/12-1 du 16 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04434
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01/03/2011, 09BX01196, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 16 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Hervé X tendant à ce que la cour réforme le jugement du 25 mai 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices financiers et de carrière, a réformé le jugement attaqué et, avant dire droit, ordonné une expertise ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bec, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 du Tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière causés par l'accident de service dont il a été victime ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que, selon l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ; que si M. X soutient que ses dires et ceux de son médecin, exprimés lors de l'examen, n'auraient pas été retranscrits dans le rapport, alors même que le rapport d'expertise comporte en pièces jointes les communications des parties, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la prise en charge médicale des entorses récidivantes dont souffre M. X a conduit l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à décider de recourir à la chirurgie, au motif que la rééducation n'avait pas donné de résultats, alors que deux avis médicaux antérieurs avaient subordonné l'intervention chirurgicale aux résultats d'une tentative de rééducation, qui n'a donc pas eu lieu ; que l'intervention elle-même a été menée selon la méthode dite de Castaing, à laquelle il n'est en principe fait appel qu'en cas d'échec des autres alternatives thérapeutiques, et n'a pas été précédée des examens nécessaires à un diagnostic plus précis ; que cette opération, qui a en définitive aggravé l'état physique de M. X, a nécessité par la suite une nouvelle intervention, afin d'en résorber les effets ; que ces différentes circonstances révèlent un ensemble de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'eu égard aux souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et au préjudice esthétique, estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en la fixant à 9.000 ; que, compte tenu de l'état physique initial de M. X, le préjudice d'agrément, qualifié d'important, ne trouve que partiellement son origine dans l'opération subie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 4.000 le montant de l'indemnité destinée à le réparer ; Considérant, en second lieu, que l'intervention pratiquée n'a pas donné lieu à une information du malade sur les risques, non exceptionnels, qu'elle comportait ; que M. X a ainsi perdu une chance de se soustraire aux effets préjudiciables de l'opération ; que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de se soustraire à un risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis par M. X ; que, compte tenu d'une part des risques inhérents à l'opération et, d'autre part, de l'état antérieur du patient, cette fraction doit être fixée, en l'espèce, au cinquième des différents chefs de préjudice subis par M. X, soit la somme de 2.600 ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15.600 en réparation du préjudice subi du fait de l'opération menée par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquey. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 09BX01196
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04713, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. Djemai A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0818927/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi sous les drapeaux de la France comme appelé pendant la période allant du 1er septembre 1961 au 31 juillet 1962 en produisant un livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé au sein de la 61ère compagnie légère de réparation du matériel (C.L.R.M), laquelle était alors basée en Allemagne ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présidente du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée, a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il aurait accompli une partie de son service en Algérie, remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04713
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06648, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908876/12-1 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) de lui reconnaitre la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 qui lui a été notifiée le 18 mai 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du même code, le délai de recours contre une décision administrative est de quatre mois lorsque le requérant demeure à l'étranger ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret susvisé du 19 décembre 1991 qu'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale devient définitive deux mois francs après le jour où elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui réside à l'étranger, a présenté une requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 29 mai 2009 tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; que, le 13 juin 2009, dans le délai de recours contentieux, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 26 juin 2009 notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2009 ; que cette dernière décision, qui est en l'espèce devenue définitive le 28 août 2009, a rouvert un nouveau délai de recours qui venait à expiration, compte tenu des délais de distance, le lundi 29 décembre 2009 ; que, dès lors, M. A avait, en tout état de cause, jusqu'au 29 décembre 2009 pour exposer des moyens à l'appui de ses conclusions et ainsi régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en jugeant, le 3 novembre 2009, que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé n'avait exposé dans le délai de recours contentieux aucun moyen contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 susmentionné, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2009 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de services militaires établie le 5 février 2004 par les services du ministre de la défense, que M. A a servi dans une formation de harkis dans la zone ouest de l'Algérie, pendant la période allant du 1er août 1961 jusqu'au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 29 décembre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouaddour, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0908876/12-1 en date du 3 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Ouaddour la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06648
Cours administrative d'appel
Paris