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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA07083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Boudjema A, demeurant ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818911/12-1 en date du 5 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer la carte du combattant ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 5 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment son livret militaire individuel mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M. A relatifs à la régularité du jugement, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du livret militaire individuel de M. A, dont les mentions ne sont pas contestées, que ce dernier a servi dans une formation de harkis du 23 mars 1959 au 31 juillet 1959 puis du 1er octobre 1959 au 31 août 1960 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte de combattant ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0818911/12-1 en date du 5 mai 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA07083
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/02/2011, 334088, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2009 et 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5260 du 23 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 1er décembre 2008 du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or accordant à M. Jean A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice correspondant au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. A ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a reçu notification de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Dijon, le 25 septembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son pourvoi a été présenté par télécopie enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et régularisé par la production de l'original le 27 novembre 2009 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi est tardif ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / (...) / L'intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée (...) ; Considérant que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; que le décalage défavorable invoqué par M. A entre les indices des pensions d'invalidité servies à plusieurs grades de sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie et les indices afférents aux pensions servies aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne de M. A, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si, à défaut d'être dans un des cas prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; DECIDE : ----------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 23 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04069, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820199/12 en date du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) de lui accorder la qualité de combattant et la carte du combattant ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'ayant effectué son service militaire du 6 septembre 1959 au 30 août 1961, notamment en Algérie, et ayant été victime d'une maladie contractée en service, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à justifier que soit reconnue à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er septembre 1959 pour y effectuer son service militaire, a été affecté au 5ème Régiment du Génie situé à Versailles, en France métropolitaine, à compter du 20 septembre 1959 et jusqu'à la fin de son service, le 30 août 1961 ; que s'il fait valoir qu'il a accompli une partie de ce service en Algérie, il ne justifie, par les seuls documents qu'il produit, ni des dates de ses séjours en Algérie ni de la durée pendant laquelle il aurait effectivement servi en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage que la maladie qu'il allègue avoir contracté au cours de son service l'aurait été alors qu'il servait dans une unité combattante en Algérie ; que, dès lors, il ne remplit pas l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0820199/12 du 4 mai 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04069
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14/02/2011, 324495, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07/17 du 24 novembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur l'appel formé par M. Laurent A contre le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal départemental des pensions du Gard, a reconnu à celui-ci un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 12 % pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, il incombe à l'auteur de la demande de pension d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconnaître l'imputabilité au service de l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, conséquence d'un choc au niveau du pouce droit survenu le 24 juin 1994 lors d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel M. A était affecté, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé qu'il est difficilement envisageable que l'autorité militaire n'ait pas autorisé et organisé ce tournoi, et que par hypothèse, l'organisation d'un tournoi postule l'existence d'une programmation ; qu'en se fondant sur des hypothèses la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de cette infirmité ; Sur le pourvoi incident de M. A : Considérant que M. A soutient que le taux d'infirmité qui doit lui être reconnu s'élève à 15 % dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des trois infirmités dont il est atteint ; que toutefois, d'une part, il ne critique pas l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions a jugé que le taux devant être retenu pour l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes intermittents n'atteignait pas le taux de 10 %, taux minimum indemnisable ; que, d'autre part, en écartant l'expertise du docteur Matarèse, qui retenait un taux de 10 % pour les séquelles douloureuses d'une entorse acromio-claviculaire gauche, au motif que l'expert ne s'était pas placé à la date de la demande et en se fondant, pour juger que le taux était inférieur au minimum indemnisable, sur l'évaluation du médecin du centre de réforme sans recourir à une nouvelle expertise dès lors que M. A ne produisait aucun document médical de nature à mettre en évidence une gêne fonctionnelle plus ample, la cour a souverainement apprécié la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises et qu'elle n'a pas dénaturées et l'absence d'utilité d'une nouvelle expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2008 en tant que la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel formé contre le jugement lui refusant un droit à pension militaire d'invalidité pour ces deux infirmités ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de juger l'affaire au fond en ce qui concerne l'infirmité due à des séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit de M. A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités en relation certaine et directe avec un fait de service ; Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, M. A a été victime d'un accident à l'occasion d'un tournoi de volley-ball inter-compagnies du régiment dans lequel il était affecté, à l'origine de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit, il ne produit aucun ordre de service émanant de l'autorité militaire ; que s'il se prévaut d'une attestation du commandant du régiment selon laquelle ce match était prévu pour la progression de l'unité, ce document, établi quatorze ans après les faits, ne saurait à lui seul permettre de tenir pour établie l'existence d'un lien avec un fait de service ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion du service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Nîmes a rejeté sa demande de droit à pension pour séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité de 12 % à M. A du fait de séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Nîmes en tant qu'elle porte sur les séquelles d'entorse métacarpo-phalangienne au pouce droit et le pourvoi incident de M. A sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et à M. Laurent A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16/02/2011, 338109, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0505195 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 mai 2002 refusant à Mme Pierrette A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont celle-ci a été victime le 12 octobre 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 novembre 1985, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service (...) ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ; Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie (...) tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels (...) de l'Etat qui relèvent de son autorité , il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié, pris pour l'application de ce décret, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE aurait, ainsi que le soutient Mme A, délégué aux recteurs d'académie les pouvoirs qu'il tient de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 de statuer sur les demandes d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 alors, d'ailleurs, qu'il s'agit d'une compétence qu'il exerce conjointement avec le ministre chargé du budget après avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance qu'un recteur d'académie, saisi sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 34 de la même loi relatives aux congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat, reconnaisse, pour l'application de ces dispositions, l'imputabilité à un accident de service d'une affection dont est atteint un agent relevant du ministère de l'éducation nationale, ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en tant qu'elles reconnaissent l'imputabilité au service de la chute dont Mme A, adjoint administratif, avait été victime le 12 octobre 1999 sur son lieu de travail, les décisions du recteur de l'académie de Créteil, en dates, notamment, du 26 mai 2000 et du 2 juillet 2001, statuant au vu des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'ont pu avoir pour objet de conférer à Mme A des droits en ce qui concerne l'attribution d'une telle allocation ; que, dès lors, en interprétant ces décisions, selon lesquelles le taux d'IPP accordé était de 11% ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité , comme ayant attribué une telle allocation, par une décision créatrice de droits que le ministre ne pouvait légalement retirer le 3 mai 2002, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Pierrette A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/02/2011, 10NT01529, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1114 du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ; 2°) de désigner un médecin expert aux fins susévoquées ; 3°) d'évaluer le taux des infirmités autres que militaires dont le caractère professionnel est reconnu en application des articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 444-110-2° du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; 5°) d'annuler la lettre de notification en date du 30 juin 2010 de l'ordonnance attaquée ; 6°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2010 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un médecin expert afin d'évaluer les invalidités autres que militaires contractées en service et de réviser les conditions d'attribution de sa pension ; Considérant, en premier lieu, que l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relevant du titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction, dispose : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère et qu'en vertu des 3° et 4° de l'article R. 431-3 du code précité applicable en première instance sont dispensés du ministère d'avocat les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et les litiges en matière de pension ; que la combinaison de ces dispositions autorisait M. X qui avait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la désignation d'un expert aux fins d'obtenir la révision des conditions d'attribution de sa pension et l'attribution d'une rente d'invalidité, à présenter sa demande de première instance sans le ministère d'un avocat ; Mais considérant qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ; qu'il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 811-7 qui visent respectivement (...) les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle et les litiges en matière de contraventions de grande voirie (...) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 751-5, la notification (...) de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; que la requête de M. X, qui relève au principal d'un contentieux de pleine juridiction, n'est pas au nombre des matières qui sont dispensées en appel du ministère d'avocat en vertu des dispositions susanalysées du code de justice administrative ; que la lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif d'Orléans a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat ; que M. X n'a pas recouru au ministère d'un avocat ; que, dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre l'ordonnance rejetant sa demande de désignation d'expert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. X ait également entendu solliciter de la cour, d'une part, qu'elle constate que le ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget refusent d'exécuter les articles 4 et 6 du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans, en particulier en ce que le ministre de la culture n'a pas réuni la commission de réforme pour qu'elle se prononce sur ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service, d'autre part, qu'il ne soit pas tenu compte de l'arrêt n° 288883 du 6 mars 2009 du Conseil d'Etat lequel devrait, en application des dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, être révisé pour faux et usage de faux, il n'appartient pas à la cour de statuer sur de telles conclusions qui ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de notification accompagnant l'ordonnance attaquée, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au président du tribunal administratif d'Orléans de modifier les informations reportées sur les lettres de notification des décisions de justice sont étrangères à l'office du juge administratif et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 5 N° 10NT01529 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21/02/2011, 340032, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00011 du 30 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a, d'une part, confirmé le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente Maritime accordant à M. Jacques A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et, d'autre part, dit que cette revalorisation porterait sur l'année au cours de laquelle M. A avait présenté sa demande préalable ainsi que sur les trois années antérieures ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles L. 24 et L. 79 du même code ainsi qu'à celles de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; Considérant, d'autre part, que le principe général selon lequel les jugements doivent être motivés, qui est expressément rappelé à l'article 10 du décret du 20 février 1959 s'agissant des décisions des tribunaux départementaux des pensions et, par référence à cet article, à l'article 11 du même décret s'agissant de la procédure suivie devant les cours régionales des pensions, impose aux juridictions des pensions de répondre aux moyens dont elles sont saisies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Poitiers que le commissaire du gouvernement avait fait valoir dans ses conclusions que la demande présentée par M. A, adjudant-chef de l'armée de l'air retraité, tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité en fonction de l'indice reconnu aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, était irrecevable dès lors qu'elle n'entrait pas dans l'un des cas, prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans lesquels la révision d'une telle pension peut être sollicitée sans condition de délai ; que ce moyen n'était pas inopérant dès lors, d'une part, que la demande de revalorisation présentée par M. A devait nécessairement, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, être analysée en une demande de révision de pension au sens des dispositions de cet article L. 78 et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de sa décision que la cour régionale des pensions ait estimé qu'eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, M. A demeurait, en tout état de cause, recevable à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que la demande présentée par M. A, dès lors qu'elle tendait à voir revaloriser sa pension militaire d'invalidité, ne saurait être affectée d'une quelconque forclusion , sans répondre expressément au moyen tiré de ce que cette demande n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 30 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/02/2011, 337433, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00065 du 8 décembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant qu'il a retenu l'origine accidentelle de l'hypoacousie bilatérale dont est atteint M. Auguste A ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 10 mars 2009 et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du 10 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en tant que celui-ci a reconnu à M. A un droit à pension pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à relever que l'intéressé avait fait un usage très fréquent d'armes à feu à l'entraînement en Indochine et en Algérie ; qu'en déduisant de la seule exposition de M. A aux nuisances sonores résultant de cet usage, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires présents sur un théâtre d'opération ou accomplissant des activités d'entraînement, quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 décembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Auguste A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00205, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme Jeannine A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desachet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701925 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas dès l'année 2000 le bénéfice de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 et d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 24 352,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 2 juillet 2007 et capitalisation des intérêts, et, en outre, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le gouvernement a méconnu le principe d'égalité et a institué une discrimination contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en traitant différemment les orphelins de parents victimes de persécutions antisémites, seuls bénéficiaires de l'indemnisation instituée par le décret du 13 juillet 2000, et les autres orphelins visés par le décret du 27 juillet 2004, alors pourtant que les deux catégories d'orphelins se trouvent dans une situation identique au regard de l'objectif poursuivi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 24 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à Mme A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celle-ci demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que, ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles pratiquées pendant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à Mme A une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à Mme A aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A et au Premier Ministre. '' '' '' '' 4 10NC00205
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00202, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Poncet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 1er avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, d'une part, des 19 juin, 25 juillet et 28 août 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et, d'autre part, du 19 juin 2007 fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à la maladie professionnelle dont elle atteinte par ailleurs ; 2°) d'annuler ces décisions et de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 12 % ; Elle soutient que : - La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son invalidité était définitive et nécessitait sa mise à la retraite d'office ; - dès lors que le taux de son incapacité partielle avait été reconnu à 12 % de façon permanente jusqu'en 2006, il ne pouvait être ramené ultérieurement à 5 % ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2010 à la SELARL d'avocats A et C Lex, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour La Poste par Me Clamer ; La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2010 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste : En ce qui concerne les décisions portant mise à la retraite d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres soit sur sa demande, soit d'office... ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes... ; Considérant que selon le médecin spécialiste agréé qui a examiné Mme A le 24 novembre 2006, le nombre d'infirmités et de maladies est tel que toute activité conduira inévitablement à la rechute et à l'aggravation d'une symptomatologie en fonction des activités physiques qu'exercera la patiente ; que, le 14 juin 2007, tant le comité médical que la commission de réforme ont conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressée sans possibilité de reclassement ; que cette impossibilité de reclassement a été confirmée par la commission de reclassement le 10 juillet 2007 ; que la circonstance que le médecin agréé a indiqué que la requérante n'était pas inapte à une profession quelconque, ne remet pas en cause son inaptitude définitive à ses fonctions et l'impossibilité de reclasser Mme A dans un autre emploi ; qu'en outre, si la requérante se prévaut du certificat rédigé, le 15 septembre 2008, par son psychiatre précisant qu'aucun élément ne permet d'évoquer une quelconque pathologie psychiatrique susceptible d'empêcher sa reprise d'activité professionnelle à la Poste , ce document, établi postérieurement aux décisions en litige, se limite à faire référence à une des affections de l'intéressée qui souffre également de lombosciatalgies chroniques, de lésions humérales gauche et droite et de divers autres troubles ; que, compte tenu de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme contestant sérieusement qu'elle n'était pas susceptible de remplir ses fonctions, voire d'autres dans un autres corps au sens des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; En ce qui concerne la décision fixant le taux de l'incapacité permanente partielle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lésions humérales de Mme A ont été regardées comme consolidées le 24 novembre 2006, date de l'examen par le médecin spécialiste agréé ; que le taux y afférent de son incapacité partielle, considérée à cette date comme permanente, a ainsi pu être fixé à 5 % ; que, par conséquent, la requérante ne saurait à bon droit se prévaloir du taux fixé antérieurement de façon temporaire à 12 % pour se borner à soutenir que la Poste aurait commis une erreur en ramenant le taux à 5 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité et fixant à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à ses lésions humérales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme A à rembourser à La Poste les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine A et à La Poste. '' '' '' '' 2 N° 10NC00202
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