5960 results
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 314407, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00125 du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement n° 05/00013 du 10 octobre 2006 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes en ce qu'il a alloué à M. Jean-Louis A, à compter de sa demande du 13 avril 2002, une pension d'invalidité de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception, perte de sélectivité et une pension de 15 % pour son infirmité acouphènes permanents ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né le 18 février 1944, s'est engagé dans l'armée le 15 novembre 1965 ; qu'au cours de sa carrière, il a été affecté à la 6ème puis à la 13ème brigade des chasseurs alpins ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée active le 17 février 1996 au grade de lieutenant-colonel ; que, par jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, statuant au vu de l'expertise qu'il avait ordonnée, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité au titre d'une hypoacousie bilatérale et d'acouphènes permanents ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. A le droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes permanents, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que les séances de tir effectuées par M. A en hiver et en montagne, conditions dans lesquelles la résonance des tirs est supérieure à ceux effectués en plaine, pouvaient être regardées comme la circonstance particulière de service permettant de l'indemniser au titre des infirmités invoquées ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces conditions qui sont communes à tous les militaires servant dans cette unité de chasseurs alpins, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait de séances de tir en hiver et en montagne, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2006 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Louis A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 318158, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00063 du 16 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement n° 04/00024 du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 en tant qu'il a reconnu à M. Georges A droit à pension aux taux respectifs de 10 % et 20 % pour les infirmités dénommées hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et reconnaître à M. A droit à pension pour hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes bilatéraux permanents, au taux respectifs de 10 % et 20 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est référée aux conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux infirmités étaient imputables au service en raison de l'exposition de l'intéressé à des niveaux sonores élevés de manière prolongée au cours des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine ; que, toutefois, de telles circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette fanfare, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a fait une inexacte application des dispositions de cet article et à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores tout au long de sa carrière du fait des répétitions et des représentations de la fanfare de la Garde républicaine dans laquelle il servait, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2006, le tribunal départemental des pensions de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire pour chacune des deux infirmités invoquées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Maître Thomas Haas, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 16 mai 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 3 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale de perception et une pension au taux de 20 % pour son infirmité acouphènes bilatéraux permanents. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Georges A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/01/2011, 300893, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° RG 05/01826 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement n° 02/00027 du 14 février 2005 par lequel le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a reconnu à M. Alain A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal au titre des trois infirmités originaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, officier à la retraite, a accompli, à l'occasion de son activité de service, des séjours en Indochine et en Algérie qui ont duré 38 mois, au cours des années 1955, 1956 et 1957 ; qu'il a sollicité le 21 juillet 2000 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et apparition de nouvelles affections ; que, par l'arrêt du 14 novembre 2006 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation, la cour régionale des pensions de Colmar, confirmant le jugement du 14 février 2005 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 15 % pour kératose actinique avec multiples lésions de l'extrémité céphalique des mains, du cou et du dos, défiguration en gêne fonctionnelle, cicatrice rétro-auriculaire droite séquellaire d'exérèse d'un carcinome baso-cellulaire, non défigurante, non gênante, discrètes cicatrices multiples de cryothérapie et d'exérèse locale de lésions kératosiques dégénératives, ni gêne, ni défiguration ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que pour caractériser l'existence d'un lien certain, direct et déterminant entre l'exposition de M. A au soleil en Indochine ou en Algérie et les multiples lésions cutanées cancéreuses dont il est atteint, la cour a relevé, sur le fondement du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, qu'alors même que M. A avait eu d'autres occasions, ainsi que quiconque, d'être exposé au soleil et d'atteindre les seuils critiques existant en la matière, il avait été soumis à des conditions particulières constituées par une exposition solaire inhabituelle dans le cadre de son service, et que la relation de cause à effet entre le service et ses pathologies cutanées d'une exceptionnelle gravité pouvait être regardée comme indiscutable ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09/02/2011, 326155, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00014 du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, réformé le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a reconnu un droit à pension, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ; Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt en date du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 10 janvier 2008 qui lui avait accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison d'une infirmité dénommée manifestations affectives symptomatiques de la décompensation d'une personnalité pathologique ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par M. A se fondait sur le fait que l'infirmité liée aux troubles psychologiques dont il était atteint serait due à la chute ayant entraîné un traumatisme crâno-facial dont il a été victime le 28 décembre 2005 en poursuivant un détenu en fuite, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence d'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, faute d'atteindre le minimum de 30% requis par le 3° de l'article L 4 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de maladie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article3 : La présente décision sera notifiée M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02/02/2011, 343551, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE -UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, élisant domicile chez sa présidente départementale, Mme Colette Petot, 7, Petit Bon Moisson à Fleurey-sur-Ouche (21410), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service ; Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ; Vu le décret n° 51-469 du 24 avril 1951 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l 'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 9 de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, qui est applicable au présent litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution, se borne à fixer les taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, sans faire aucune distinction selon l'arme ou le grade du pensionné ; que, par suite, il ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'ainsi, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/02/2011, 341082, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° RG 08/00006 du 26 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Gard a rejeté la demande d'annulation de la décision du 10 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; Considérant que le pourvoi de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens ; que, cette condition n'étant en l'espèce pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable ; qu'il ne peut, par suite, être admis ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit A, veuve B. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA00098, Inédit au recueil Lebon
Vu : I - la requête enregistrée le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA00098, et le bordereau de pièces, enregistré le 25 janvier 2008, présentés pour M. B A, demeurant ..., par Me Louise-Pellet ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a déclaré la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 2000 et condamné celle-ci à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de dire que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est entièrement responsable de l'accident dont il a été victime, ou, subsidiairement, de déclarer entièrement responsable de cet accident la ville de Marseille, ou, encore plus subsidiairement, de retenir la responsabilité entière du Port autonome de Marseille et de porter à la somme de 135 303,74 euros la réparation qui lui sera allouée, déduction faite de la créance des organismes sociaux ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu : II - la requête enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 08MA000708, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, par la SELARL Phelip et associés ; La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408987 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu à son encontre une part de responsabilité et l'a condamnée à indemniser M. A, la ville de Marseille en sa qualité d'employeur de M. A et l'Etat au titre des sommes servies à M. A ; 2°) de condamner le Port autonome de Marseille à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de l'Etat solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Leandri, substitué par Me Chaudon, substituant Me Louise-Pellet pour M. A, de Me Fouilleul, pour le Port autonome de Marseille et de Me Piras pour la Ville de Marseille ; Considérant que les requêtes enregistrées sous le numéro 08MA000988 et sous le numéro 08MA00708 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'à l'issue de son service de garde au poste de la Joliette à Marseille, M. A, alors âgé de 23 ans, qui exerçait la profession de marin pompier, a été victime d'un accident de la circulation le 27 mars 2000, vers 10 heures 30, lorsque la motocyclette qu'il conduisait a dérapé sur des gravillons répandus sur le boulevard des Bassins de Radoub à Marseille dans l'enceinte du Port autonome de la même ville ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande de réparation de ses différents préjudices ; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal a notamment condamné la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser la somme de 22 500 euros à M. A et la somme de 2 579,94 euros à la commune de Marseille qui prenait en charge la solde de M. A ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a également été condamnée à verser à l'Etat la somme de 6 396,26 euros au titre des arrérages échus de la rente octroyée à M. A ainsi que les arrérages à venir de cette rente au fur et à mesure des échéances successives ; que M. A demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement par lesquels le tribunal a retenu qu'il était pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et limité à la somme de 22 500 euros la réparation de son préjudice ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande pour sa part à la Cour d'annuler l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demande que lui soient versés non seulement le montant des arrérages échus de la pension servie à M. A mais aussi le montant du capital constitutif de cette pension ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutenait devant le tribunal administratif que la voie sur laquelle l'accident s'est produit appartenait au Port autonome de Marseille et que le fait que la ville de Marseille ait accepté d'y assurer les travaux d'entretien et de voirie par convention passée le 21 octobre 1991 ne saurait lui être opposable, dès lors qu'elle n'était pas partie à cette convention ; qu'elle reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce point ; que, toutefois, en relevant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales que la communauté urbaine exerçait de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences qui lui avaient été transférées, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs moyens, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. A par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE soutient qu'un mémoire produit par M. A dans une requête en référé aurait été à tort regardé par le tribunal administratif comme une requête au fond ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A a présenté devant le tribunal, où elle a été enregistrée le 20 décembre 2004, une requête introductive d'instance , suffisamment motivée, recherchant sans ambiguïté la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, de la ville de Marseille et du Port autonome de Marseille ; que la circonstance que cette requête a été adressée à M. le président du tribunal administratif et que M. A demandait sa jonction avec une requête en référé qu'il avait précédemment présentée devant la même juridiction ne saurait la faire regarder comme un simple mémoire produit dans l'instance en référé ; Sur l'identité de la personne en charge de la voirie au lieu de l'accident : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : (...) III. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) b) (...) création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation (...) et qu'aux termes de l'article L. 5215-39 du même code : A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la création d'une communauté urbaine entraîne de plein droit le transfert par les communes membres de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie, ce transfert impliquant l'affectation à la communauté des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence ainsi que sa substitution dans les droits et obligations auparavant exercés par ses membres, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert ; que, de ce fait, la création à compter du 31 décembre 2000 de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à ses communes membres dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour ces communes de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie ; que les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A a été victime le 27 mars 2000 sur la voie publique et en raison de l'état de cet ouvrage, ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine ; Considérant, en second lieu, que, par une convention en date du 21 octobre 1991, relative à la gestion et à la maintenance des voies ouvertes à la circulation publique dépendant de la circonscription du Port autonome de Marseille, empruntées par la circulation publique mais situées en dehors de l'emprise proprement dite du port, au nombre desquelles figure le boulevard des Bassins de Radoub, où est survenu l'accident dont M. A a été victime, la ville de Marseille s'est engagée à assurer les travaux d'entretien de la voirie ; que cette convention était conclue pour une durée d'une année renouvelable par accord tacite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait cessé ses effets à la date de l'accident ; que la ville de Marseille était donc responsable de l'entretien de l'ouvrage public antérieurement à la création de la communauté urbaine ; que, comme il vient d'être dit, les obligations éventuelles de la ville de Marseille en conséquence de l'accident dont M. A ont été transférées à la communauté urbaine ; qu'il en va ainsi également des obligations contractées par la ville de Marseille à l'égard du Port autonome de Marseille par la convention passée le 21 octobre 1991 ; qu'en outre, il ne saurait résulter de l'arrêté du maire de Marseille pris le 16 mars 2000 relatif à la seule circulation de gros engins sur le boulevard des Bassins de Radoub, même si cet arrêté a été pris sur la demande du Port autonome de Marseille, que des travaux auraient été réalisés sur les lieux de l'accident par cet établissement public ou pour son compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, qui était en charge de l'entretien de la voie publique où a eu lieu l'accident, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la mettre hors de cause ; Sur l'entretien normal de la voie publique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations figurant dans le rapport des services de police que l'accident dont M. A a été victime a été occasionné par la présence de gravillons répandus sur la chaussée ; que ces gravillons présentaient un danger particulier pour les usagers de véhicules à deux roues, qui risquaient d'être déséquilibrés, ne comportaient qu'un marquage temporaire au sol et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation spécifique ; que si la communauté urbaine soutient que les gravillons avaient été éparpillés sur la voie publique trop peu de temps avant l'accident pour que les services de la voirie puissent les balayer, elle n'assortit cette affirmation d'aucun commencement de justification ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; Sur la faute de la victime : Considérant que M. A a été accidenté alors qu'il circulait en plein jour sur une ligne droite ; que, même s'il n'avait pas connaissance du danger qu'il pouvait rencontrer et si son allure était modérée aux dires de témoins, il n'a pas suffisamment adapté la conduite de son véhicule à l'état de la voirie ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que ce comportement révélait un manquement à l'obligation de prudence à laquelle est tenu tout conducteur et justifiait que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne soit tenue pour responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les droits à réparation de M. A, de la ville de Marseille et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. (...) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; qu'aux termes de l'article 5 de la même ordonnance : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés : 1° par les collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 de la même loi : Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ; Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, de l'Etat ou d'une collectivité locale, doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale, à l'Etat ou à la collectivité locale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale, l'Etat ou la collectivité locale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant enfin que la circonstance que M. A a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité servie par l'Etat ne fait pas obstacle à ce qu'il réclame à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE des indemnités complémentaires destinées à lui procurer la réparation intégrale dans les conditions du droit commun des préjudices subis, dans la mesure où le montant de ces préjudices excède celui des prestations versées par l'Etat ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que M. A ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge ; qu'il n'est par suite pas besoin de rechercher le montant des dépenses de santé qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle, appelée en la cause, n' a d'ailleurs pas produit ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, que M. A ne fait pas état de pertes de revenus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille, qui prend en charge la solde des militaires affectés au bataillon des marins-pompiers de Marseille, justifie avoir versé à M. A, en lien avec son accident, la somme de 5 159,88 euros ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de confirmer l'article 5 du jugement par lequel le tribunal a condamné la communauté urbaine à verser à la ville de Marseille la moitié de la somme de 5 159,88 euros soit 2 579, 94 euros ; Considérant, en troisième lieu, que l'Etat sert à l'intéressé une pension militaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient, d'une part, que la pension militaire d'invalidité servie à M. A ne répare pas des pertes de revenus mais constitue une réparation de l'invalidité de l'intéressé et, demande, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de la collectivité responsable les arrérages échus de cette pension ainsi que le montant du capital constitutif de cette rente pour un montant total fixé de façon définitive de 65 716, 12 euros ; Considérant, d'une part, que la rente versée par un organisme social ou par l'Etat pour compenser la perte de revenus de la victime d'un accident du travail est présumée s'imputer sur la part patrimoniale du préjudice et non sur la part des préjudices personnels, sauf si la personne morale qui verse la prestation établit qu'une telle rente a réparé de manière incontestable tout ou partie d'un tel préjudice personnel ; que le ministre n'établit pas que la pension militaire d'invalidité servie à M. A réparerait fût-ce pour partie des préjudices présentant un caractère personnel ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ; que le versement à l'Etat de ce capital n'est donc pas subordonné à l'accord préalable du tiers responsable ; que le ministre est, par suite, fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine à verser à l'Etat la moitié de la somme de 65 716,12 euros soit 32 858,06 euros ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence l'article 6 du jugement ; S'agissant de l'incidence professionnelle : Considérant que M. A soutient que du fait de l'accident dont il a été victime, il a dû renoncer à ses projets de carrière dans le corps des marins pompiers dès lors qu'en raison du handicap dont il reste atteint, il a fait l'objet d'un classement d'un point de vue médical qui ne lui permet plus d'exercer cette profession et que ses possibilités de réinsertion professionnelle demeurent très réduites ; que M. A, qui a été incorporé dans la marine nationale le 1er novembre 1997 dans le cadre d'un volontariat de service long pour une durée de 14 mois à compter du 1er septembre 1998 et qui s'est engagé comme pompier volontaire pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1999 qui a été renouvelée pour une même durée le 1er novembre 2000, justifie par de tels engagements qu'il se destinait à une carrière faisant appel à des qualités physiques et sportives ; que, dans ces conditions, compte tenu de son âge au moment de l'accident et de l'invalidité dont il reste atteint, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu d'accorder à l'intéressé la somme de 5 000 euros à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale soumis au tribunal que M. A reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 %, qu'il a enduré des souffrances physiques fixées à 5 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique fixé à 4 sur la même échelle ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de ses trois chefs de préjudice en retenant respectivement des montants de 30 000 euros, 10 000 euros et 6 000 euros ; qu'il en va de même de la réparation de 3 000 euros accordée au titre des troubles de toute nature résultant de l'accident précité et incluant le préjudice d'agrément chez une victime jeune justifiant avoir pratiqué des activités sportives ; que l'ensemble du préjudice personnel de M. A s'établit à la somme de 49 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder en définitive à M. A la moitié de la somme de 49 000 euros soit 24 500 euros au titre de ses préjudices personnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à verser à la ville de Marseille la somme de 2 579, 94 euros ; que la communauté urbaine versera également à M. A la somme de totale de 29 500 euros et à l'Etat la somme de 32 858,06 euros ; Sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à ce que le Port autonome de Marseille la garantisse des condamnations prononcées à son encontre : Considérant que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le Port autonome de Marseille, qui n'était pas en charge de la voie publique, ou une personne agissant pour son compte soit à l'origine de l'épandage des gravillons sur le lieu de l'accident ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la communauté urbaine ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la ville de Marseille tendant au remboursement de la somme de 2 000 euros correspondant à une provision mise à sa charge par une ordonnance du 14 mars 2007 : Considérant que, par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé que M. A verserait à la ville de Marseille une somme de 2 000 euros en remboursement de la provision qui lui avait été accordée par ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 6 janvier 2005, confirmée par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 mars 2007 sous réserve de son versement effectif à l'intéressé ; que cet article du jugement demeure inchangé par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions de la ville de Marseille, dont la situation n'est pas aggravée, ne peuvent sur ce point, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise et les frais d'assistance médicale de M. A liés à l'expertise : Considérant que M. A justifie avoir versé la somme de 700 euros, restée à sa charge, au titre de l'assistance médicale dont il a bénéficié au cours des opérations d'expertise ; qu'il peut prétendre au remboursement de cette somme au titre des dépens ; qu'il y a lieu de réformer l'article 8 du jugement attaqué en ajoutant la somme de 700 euros à la somme de 400 euros déjà mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des frais d'expertise ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; DECIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à M. A est portée à un montant de 29 500 euros. Article 2 : La somme que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a été condamnée à payer à l'Etat est portée à un montant de 32 858,06 euros. Article 3 : Les frais d'assistance médicale engagés par M. A à concurrence de 700 euros en lien avec les opérations d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE. Article 4 : Les articles 3, 6 et 8 du jugement du 27 novembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, le surplus des conclusions de M. A et de l'Etat et les conclusions de la ville de Marseille et du Grand Port Maritime de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à la ville de Marseille, au Grand Port Maritime de Marseille, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Louise-Pellet, à la SELARL Phelip et associés, à la SCP Gobert avocats, à Me Sindres et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA00098, 08MA00708
Cours administrative d'appel
Marseille
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01405, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour M. Alain A, domicilié 40, boulevard Albert 1er à Antibes (06600) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605884 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de lui accorder le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000, dès lors que la qualité du signataire de cette décision n'est pas mentionnée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors qu'elle se borne à contenir une motivation stéréotypée, selon laquelle il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier de l'aide financière qu'il institue ; - il est en droit de bénéficier de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 dès lors qu'il est un orphelin dont le parent a été victime des actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale et qui a souffert des conséquences les plus extrêmes de la guerre, et que le décret vise à faire oeuvre de mémoire et à consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie à travers leurs enfants mineurs au moment de leur disparition, alors même que son père n'est pas décédé en déportation mais des suites de sa déportation ; - la décision en litige est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du décret du 27 juillet 2004, qui rompt manifestement le principe d'égalité, mentionné tant par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu'il introduit une inégalité devant la loi, en restreignant le bénéfice d'une réparation financière aux seuls orphelins dont le parent est mort en déportation ou exécuté sommairement par les nazis ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 1er juillet 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat au taux de vingt-cinq pour cent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 1er ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, ensemble le premier protocole additionnel, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Ducher, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ducher ; Considérant que, par une décision du 6 octobre 2006, le Premier ministre a rejeté la demande, présentée par M. A, tendant au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, au motif que son père était décédé le 1er octobre 1958 à Marseille et que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions prévues par ledit décret pour bénéficier de l'aide financière qu'il a institué ; que M. A fait appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 6 octobre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. A n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision en litige ; que, par suite, les moyens, touchant à la légalité externe de ladite décision, tirés, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisé, en ce que la qualité du signataire ne serait pas mentionnée et, en second lieu, de son insuffisante motivation, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués en première instance sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / (...) / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; Considérant que M. A excipe de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que le décret susvisé institue une mesure d'aide financière en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation, dont les parents sont morts en déportation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins et en excluant les orphelins des personnes mortes après leur retour de déportation ; que la différence de traitement entre, d'une part, les orphelins des déportés morts en déportation, bénéficiaires de la mesure de réparation prévue par le décret contesté et d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure de réparation, n'est pas, pour les raisons sus indiquées, manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le père de M. A est décédé le 1er octobre 1958 à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, après son retour de déportation ; que, dès lors, les circonstances du décès du père du requérant, survenu environ treize ans après sa libération des camps dans lesquels il avait été déporté, et dont, en tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il est effectivement mort des suites de sa déportation, n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004, qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01405
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06537, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Chamak ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903761/12 en date du 8 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par lettre en date du 28 décembre 2010, le conseil de M. A a informé la Cour de ce que, en raison de difficultés internes à son cabinet, la requête de l'intéressé aurait été transmise contre son gré ; que, toutefois, un tel motif n'est pas de nature à faire regarder ladite lettre comme un mémoire en désistement ou comme une demande de renvoi d'audience ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que ces circonstances, étayées par des documents émanant du ministère de la défense ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 12 septembre 1939 au 4 avril 1941 au 27ème régiment de tirailleurs algériens puis a été rappelé à l'activité du 10 juin 1943 au 27 août 1945 pour servir au 7ème régiment de tirailleurs algériens ; que, s'il soutient que, pendant la première partie de sa carrière, après son incorporation le 2 septembre 1939 et après avoir effectué 6 mois d'instruction, il aurait combattu pendant quatre mois, il ne l'établit pas et ne précise pas même son unité d'affectation ; que, s'il fait valoir que, pendant la seconde partie de sa carrière, il a été affecté en Algérie jusqu'à sa démobilisation, il n'établit pas davantage ni même n'allègue qu'il aurait pris part à une action de combat alors même, d'ailleurs, que ladite fiche de démobilisation précise que l'organe démobilisateur où il était affecté en dernier lieu était la 192ème compagnie d'ouvriers du service du matériel ; que, ce faisant, il n'établit pas ni même, d'ailleurs, n'allègue avoir appartenu à des unités figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquelles ne lui sont pas applicables, la condition de durée des services d'au moins quatre mois dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne s'appliquant qu'à la période entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA06537
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/01/2011, 344011
Vu le jugement n° 10/04852 du 25 octobre 2010, enregistré le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal départemental des pensions du Var, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 2008 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale de son état de santé, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal départemental des pensions du Var, présenté pour M. A...B..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui conclut à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 3 à L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de cette Déclaration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 3, L. 4, L. 5, L. 10, L. 11, L. 18 et L. 29 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 10 de ce code : "Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 11 de ce code : "Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires. (...) ; Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4, L. 10 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. B...soutient qu'en tant qu'elles font obstacle à ce qu'un militaire atteint d'infirmités ou de maladies entraînant un taux d'invalidité inférieur à 10 % bénéficie d'une pension militaire d'invalidité, ces dispositions sont contraires au principe d'égalité et à l'exigence constitutionnelle tirée de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon laquelle, en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent les modalités de liquidation des pensions définitives ou temporaires lorsque des grades ont été conférés à titre temporaire ou auxiliaire au postulant à une pension militaire ; que par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige dès lors que M. B...ne s'est vu conférer aucun grade temporaire ou auxiliaire ; qu'en revanche, les articles L. 4 et L. 10 du même code, qui déterminent les seuils d'invalidité pris en considération pour l'octroi d'une pension ainsi que le caractère impératif ou indicatif, selon la nature des infirmités ou maladies, des barèmes prévus par l'article L. 9 du même code, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal départemental des pensions du Var au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les dispositions des articles L. 4 et L. 10 sont constitutives d'une rupture d'égalité avec les non-militaires qui bénéficieraient d'une protection quel que soit le taux d'invalidité qui leur est reconnu ; que toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la seule circonstance que, dans le régime des pensions d'invalidité qui est propre aux militaires, aux victimes civiles de guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, il existe un seuil d'invalidité en deçà duquel le droit à pension militaire d'invalidité n'est pas concédé et des barèmes spécifiques aux postulants à ce régime, ne suffit pas, au regard de l'objet de la loi, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'existence de seuils minimaux et de barèmes spécifiques pour l'octroi et la liquidation des pensions militaires d'invalidité porte atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que les dispositions de ces articles sont également contraires au principe de responsabilité rappelé ci-dessus ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, cette exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires, aux victimes de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme ainsi qu'à leurs ayants droit institué par le régime des pensions militaires d'invalidité est de nature à justifier, d'une part, l'exclusion de certaines infirmités ou maladies n'entraînant pas d'invalidité au-delà d'un seuil défini par le législateur et, d'autre part, l'individualisation de la réparation lorsque le militaire y a droit, en fonction du degré d'invalidité ; que les dispositions de ces articles ne font par ailleurs pas obstacle à un recours juridictionnel effectif ; que dès lors, les dispositions des articles L. 4 et L. 10 ne peuvent être sérieusement regardées comme méconnaissant le principe de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal départemental des pensions du Var.ECLI:FR:CESSR:2011:344011.20110119
Conseil d'Etat