5961 results
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 07MA01671, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 26 avril 2007 attribuant à la Cour de céans le jugement de la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 22 mai 2006 présentée par Me Monod, avocat, pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 22 septembre 2006 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100143 du 8 février 2006 notifié le 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ladite indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) ; 3°) subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 72-662 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret du 26 janvier 1921 modifiant le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, gendarme titulaire, interjette appel du jugement n° 0100143 rendu le 8 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 568,64 euros (89 004,48 francs) en réparation des conséquences dommageables du défaut d'inscription au registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies, de l'accident de service qu'il a subi le 18 janvier 1974 lors de l'explosion d'une grenade lacrymogène, cette omission fautive de l'administration lui ayant fait perdre selon lui une chance sérieuse d'apporter la preuve du lien de causalité entre cet accident et l'aggravation de son état de santé constatée à compter de l'année 1996 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l' exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires précitées, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige indemnitaire, d'un montant supérieur à 10 000 euros, tendant à obtenir la réparation des préjudices consécutifs au défaut d'inscription au registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies de l'accident dont a été victime le requérant le 18 janvier 1974 ; que, dès lors, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. A ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le bien-fondé de ladite demande indemnitaire : Considérant qu'il est constant que M. A, gendarme à la brigade de gendarmerie de Castelnaudary, a été victime le 18 janvier 1974 de l'explosion d'une grenade lacrymogène ; qu'en raison de douleurs persistantes au mollet qu'il impute à la présence d'un éclat de la grenade, il a demandé à ce titre le 9 septembre 1996 le versement d'une nouvelle pension d'invalidité, bénéficiant par ailleurs depuis l'année 1985 d'une pension d'invalidité au taux global de 40% au titre des séquelles de contusion du rachis cervical et d'un traumatisme de l'épaule gauche, consécutives à un accident de la circulation en service survenu le 16 février 1975 ; que lors de l'instruction du dossier, le constat provisoire des droits à pension daté du 8 septembre 1997 mentionne, pour l'infirmité nouvelle en litige de la jambe, un constat du 18 janvier 1974 sur le livret médical de l'intéressé mais un rapport non contemporain du 23 avril 1996 ; que par décision du 26 octobre 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de la pension au motif que l'infirmité nouvelle invoquée résulte d'un accident survenu le 18 janvier 1974 dont la constatation administrative n'est pas contemporaine des faits et que, dès lors, elle n'est pas imputable au service ; que le 6 juillet 2000, M. A a adressé au ministre de la défense une demande en réparation de son préjudice en invoquant la perte de chances d'obtenir la concession de la pension militaire d'invalidité demandée du fait du défaut d'inscription au registre de constatation des blessures, infirmités ou maladies, à l'époque des faits, de l'accident qu'il a subi le 18 janvier 1974 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1921 modifiant l'article 29 du décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie, non abrogé au 18 janvier 1974 : Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est atteint de blessures ou infirmités ouvrant droit à pension (...) ; et qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 26 janvier 1921 modifiant l'article 30 du même décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie, non abrogé au 18 janvier 1974 : Pour faciliter l'application des dispositions qui précèdent et pour sauvegarder les droits réciproques de l'Etat et de l'intéressé, toute blessure, infirmité ou maladie survenue chez un militaire de la gendarmerie doit être constatée par une inscription sur un registre spécial, dit 'registre des constatations' ; que l'absence de mention pourtant obligatoire en janvier 1974 sur ce registre des constatations de l'accident en litige constitue une faute imputable à l'administration de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est constant que l'accident a eu lieu pendant le service lors d'une séance d'instruction collective et que le livret médical de l'intéressé mentionne, à la date du 18 janvier 1974, un passage à l'hôpital civil de Macon avec une suture sans extraction d'un éclat de grenade ; Considérant que l'appelant soutient que si cet accident avait été inscrit en 1974 sur ledit registre administratif, la pension sollicitée ne lui aurait pas été refusée au motif de l'absence de lien avec le service ; qu'il est exact que le défaut d'inscription de l'accident sur un registre administratif distinct du seul livret médical de l'intéressé a été un élément déterminant ayant conduit le ministre à rejeter la demande de révision de la pension militaire d'invalidité ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si la survenance des douleurs en 1996 est effectivement consécutive à la seule présence d'un éclat de la grenade qui a explosé et qui n'a pas été retiré, compte tenu notamment du délai s'étant écoulé entre l'année 1974 et la date d'apparition des douleurs au mollet et du fait que le ministre soutient que l'intéressé a subi en outre un traumatisme au genou le 13 décembre 1995 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire une expertise médicale aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0100143 rendu le 8 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. A, procédé à une expertise médicale. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Il aura pour mission : - de décrire l'évolution au cours du temps de la présence dans la jambe de M. A d'un éclat de la grenade en litige non retiré lors de l'explosion du 18 janvier 1974 ; - de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de ladite jambe en recherchant si des évènements postérieurs à l'explosion ont pu influencer cet état ; - de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont se plaint de M. A et d'évaluer le déficit fonctionnel qui en résulte. Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et pourra entendre toute personne lui ayant donné des soins. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 07MA016712
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 328292, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 5259 du 25 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du 9 juin 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Marne accordant à M. Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de major de la gendarmerie nationale, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent de major de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...) / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / (...) / L'intéressé peut également, dans le même délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée (...) ; Considérant que la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit s'analyser comme une demande de révision de pension au sens des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que, passé le délai de six mois offert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander la révision de cette dernière que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78, tenant à une erreur matérielle lors de la liquidation de la pension ou au caractère inexact des énonciations des actes ou pièces au vu desquels a été pris l'arrêté de concession en ce qui concerne, soit le grade du pensionné, soit l'état de ses services, soit son état civil ou sa situation de famille, soit, enfin, son droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; que le décalage défavorable invoqué par M. A entre les indices des pensions d'invalidité servies à plusieurs grades de sous-officiers des armées de terre et de l'air et de la gendarmerie et les indices afférents aux pensions servies aux personnels de grade équivalent de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne de M. A, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, si M. A excipe de la méconnaissance, par les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, comme tel, irrecevable ; qu'au demeurant, les dispositions en cause s'appliquent aux pensionnés comme à l'administration ; que si elles prémunissent cette dernière contre des contestations tardives pour des motifs autres que les erreurs et omissions matérielles évoquées ci-dessus, elles garantissent réciproquement aux titulaires de pensions d'invalidité que leurs droits ne pourront être remis en cause par l'administration, sans condition de délai, pour des erreurs de droit ; qu'en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne pourrait être opposé à M. A sans méconnaître le droit au recours effectif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant droit à la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, sans examiner si, à défaut d'être dans un des cas prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant de demander la révision d'une pension militaire d'invalidité sans condition de délai, l'intéressé était néanmoins recevable, eu égard à la date et aux conditions de la notification de l'arrêté lui ayant concédé sa pension, à solliciter la révision de cette dernière pour quelque motif que ce soit, la cour régionale des pensions de Dijon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 mars 2009 de la cour régionale des pensions de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Claude A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/11/2010, 324268, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au taux de 50 %, à compter du 28 mai 1991 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 6 juillet 2005 et de fixer la date de la revalorisation de la pension au 1er janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 81-1 179 du 31 décembre 1981 ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension militaire d'invalidité accordée à M. A en 1959 a été remplacée à compter du 1er janvier 1975 par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ; que, par l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que ces dispositions législatives étaient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en avoir déduit que M. A pouvait ainsi prétendre à une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a fixé la date cette revalorisation au 28 mai 1991, date à laquelle l'intéressé avait présenté une demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité ; Considérant qu'en retenant cette date alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A n'avait sollicité la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet sur le fondement des dispositions mentionnées plus haut que dans un courrier daté du 6 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité qui étaient invoquées devant elle par le ministre de la défense et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à opposer la prescription prévue par les dispositions de L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la demande de M. A qui n'a droit à la revalorisation de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, pour la période antérieure à cette date ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés en tant qu'ils accordent à M. A la revalorisation de sa pension d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et condamnent l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et au versement, pour cette période, des arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Demba Hamet A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04795, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée par Me Bernard, avocat, pour M. Ali A, demeurant ... ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704312 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'inviter le ministre de la défense à tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Pesseguier, substituant Me Bernard, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française (...) ; Considérant que pour obtenir la qualité en litige, M. A fait valoir les services qu'il aurait rendus à la France ; que toutefois, aucun des éléments qu'il verse au dossier, ni notamment le fait qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité pour infirmités imputables aux événements vécus en Algérie, ni non plus la circonstance douloureuse que son père a été tué devant ses yeux en août 1962 par le FLN, ne permet de démontrer que sa détention à compter d'août 1962, alors qu'il était âgé de 11 ans, résulte de services qu'il a lui-même rendus à la France au sens des dispositions de l'article L. 319-1 précité ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'appelant tendant à l'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il s'ensuit que les autres moyens susvisés de l'appelant sont inopérants, compte-tenu de la compétence liée de l'administration ; qu'au demeurant, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et qu'au surplus, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, ne sont en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée qui est relative à l'attribution d'une qualité, non à la reconnaissance d'une quelconque créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA047952
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13/12/2010, 340979, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a annulé le jugement du 8 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Somme lui accordant la revalorisation de sa pension d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que les dispositions du décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont M. A soutient qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne constituent pas des dispositions législatives ; que, dès lors, la question que le requérant soulève n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 08VE01539, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 22 octobre 2009 par lequel la Cour de céans, avant de statuer sur la requête n° 08VE01539 de Mme A tendant à l'annulation du jugement n° 0404259 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bondy à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service survenu le 19 mai 2003, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ; ........................................................................................................................................................... II/ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01105, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, dont le siège social est sis 75, rue de la Fontaine au Roi à Paris (75011), par Me Orliac ; la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser la somme de 15 833,26 euros à la Compagnie SMACL Assurances SA ; 2°) de rejeter la demande de la Compagnie SMACL ; 3°) de mettre à la charge de la Compagnie SMACL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est fondé sur des pièces produites en délibéré ; que la Compagnie SMACL ne démontre pas avoir été régulièrement subrogée dans les droits de la commune de Bondy au regard des conditions fixées par l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle a respecté ses obligations contractuelles ; qu'en revanche, les utilisateurs du classeur rotatif n'ont pas respecté les consignes d'utilisation ; qu'elle n'a jamais été informée d'un problème de glissement des registres ou de soubresaut de la machine lors de sa mise en marche ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Orliac pour la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, Me Cocrelle substituant Me Vieilleville pour la commune de Bondy et Me Oulad-Bensaïd substituant Me Farge pour la SMACL Assurances SA ; Considérant que les requêtes n° 08VE01539 et n° 10VE01105 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A, agent administratif de la commune de Bondy, affectée au service de l'état civil de la commune, a été blessée le 19 mai 2003, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, par la chute d'une hauteur de deux mètres soixante-dix d'un plateau métallique d'un classeur rotatif mécanisé d'un poids de soixante-quinze kilos, lui-même chargé, selon la commune, de quarante kilos de documents ; que la commune a reconnu le caractère imputable au service de cet accident ; que Mme A, qui a recherché la responsabilité de la commune de Bondy tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident, relève appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par un arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2009, la Cour de céans a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante, et lui a alloué une allocation provisionnelle de 2 500 euros ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni le classeur rotatif mécanisé et en a assuré la maintenance, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à la compagnie SMACL, assureur de la commune de Bondy, la somme de 15 833,26 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée le 3 mai 2004 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la demande de la commune de Bondy en vue de rechercher l'origine et les causes de l'accident ; Sur la requête n° 08VE01539 : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Bondy : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la Cour, que Mme A a présenté, à la suite de l'accident du 19 mai 2003, une plaie du cuir chevelu suturée en urgence, des dorsalgies qui ont perduré plusieurs mois après l'accident et des troubles anxieux post-traumatiques ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A et de la souffrance endurée par la requérante en fixant leur réparation à la somme globale de 2 500 euros, qu'il convient de mettre à la charge de la commune de Bondy ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique réparée en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Bondy : Considérant que, si Mme A soutient que l'accident de service serait imputable à une faute de l'administration, la réalité du préjudice à caractère patrimonial dont elle fait état n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt avant dire-droit sus-visé, la requérante n'apporte, d'une part, aucun élément justifiant des frais médicaux en lien avec l'accident qu'elle aurait supportés depuis le 25 novembre 2004, date à laquelle la commune a cessé de prendre en charge ses frais de kinésithérapie, et, d'autre part, ne peut prétendre à être indemnisée des frais qu'elle pourrait être amenée à exposer à l'avenir dès lors que ceux-ci présentent un caractère éventuel ; Sur l'appel en garantie de la commune de Bondy : Considérant que la commune de Bondy demande à être garantie par la société française d'automatisme qui a fourni et installé le classeur rotatif automatique Euromat et en assure la maintenance depuis le 8 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 3 mai 2004 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la chute d'un panneau et d'un plateau métallique du classeur rotatif, le 9 mai 2003, est la conséquence du soulèvement de ce plateau qui s'est trouvé bloqué par le glissement d'un registre ou d'un intercalaire métallique ; que ce blocage n'a pas entraîné l'arrêt immédiat du système d'entrainement des plateaux de la machine, ce qui a provoqué une torsion du système chaînes-biellette-supports ; que les surintensités engendrées par le coincement mécanique du plateau n'ont pas non plus engendré le déclenchement des disjoncteurs, qui n'étaient pas calibrés conformément au courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du moteur ; que, malgré cet incident, les moteurs ont pu être activés par l'opérateur ; que ce dernier n'était averti par aucun dispositif de signalisation d'un dysfonctionnement lié au blocage mécanique des plateaux, alors que ce risque, prévisible selon l'expert, aurait dû être mentionné avec la conduite à tenir en ce cas dans la notice d'utilisation ; qu'enfin aucun dispositif de retenue des registres, des plateaux et intercalaires n'avait été prévu ; que ces défauts de l'appareil engagent la responsabilité de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, qui a fourni ce matériel et en a assuré la maintenance ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard de la commune en soutenant que celle-ci ne lui a confié l'entretien de l'appareil que quatre ans après son installation, dès lors qu'à la date de la conclusion du contrat de maintenance elle pouvait, en application de l'article 5 de ce contrat, procéder à la vérification de l'état du matériel ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les disjoncteurs, surcalibrés, n'ont pas disjoncté ; que, par suite, l'allégation de la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME, au demeurant non établie par les pièces du dossier, selon laquelle le personnel de la commune aurait commis une faute, en démontant le plan de travail et en réarmant le disjoncteur, doit être écartée ; qu'il ne ressort pas des opérations d'expertise que les conditions d'utilisation du classeur, et notamment le stockage de ramettes de fiches d'état civil conditionnées sous film plastique, aient été à l'origine du blocage du plateau ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le classeur rotatif présentait un phénomène vibratoire à la mise en route de l'appareil et un blocage de celui-ci du fait du glissement des registres vers l'avant ; que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME soutient, sans être contestée, n'avoir pas été informée de ce dysfonctionnement qui imposait aux agents de l'état-civil une remise en route quotidienne de l'appareil ; qu'en s'abstenant de faire état de ce blocage récurrent, dont le caractère habituel a réduit la vigilance du personnel communal quant aux risques que pouvait comporter un redémarrage du classeur alors qu'un bruit de ferraille avait été entendu, la commune a commis une faute de nature à exonérer la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME d'une partie de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la commune 20 % du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME doit être condamnée à garantir la commune de Bondy à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par Mme A ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la Cour ont été liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président de la Cour à la somme de 795 euros ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge de la commune de Bondy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 1 500 euros ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bondy et aux conclusions de la société française d'automatisme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 10VE01105 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME fait valoir que le jugement serait irrégulier au motif qu'elle n'a pas reçu communication par le tribunal des documents produit par la Compagnie SMACL à l'appui d'une note en délibéré enregistrée au greffe le 23 décembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ces documents pour écarter la fin de non-recevoir, opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, tiré du défaut d'intérêt à agir de la Compagnie SMACL ; que, par suite, ils n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité de la procédure de rouvrir l'instruction et de les soumettre au débat contradictoire ; que, dès lors, la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait méconnu le principe du contradictoire ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME : Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; Considérant que, pour demander la condamnation de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à lui rembourser la somme de 15 883,26 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise diligentée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la Compagnie SMACL produit le contrat d'assurance la liant à la commune de Bondy et justifie avoir réglé à l'expert M. Piotto la somme litigieuse, mise à la charge de la commune de Bondy par une ordonnance du 11 avril 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la Compagnie SMACL justifie ainsi de sa qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel et en première instance par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME ne peut être accueillie ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus , il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue, respectivement, par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et par la commune de Bondy, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'un montant de 15 883,26 euros, à hauteur de 80 % à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et de les laisser à hauteur de 20 % à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la compagnie SMACL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la compagnie SMACL une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404259 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mars 2008 est annulé. Article 2 : La commune de Bondy est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 500 euros dont il conviendra de déduire l'allocation provisionnelle du même montant accordée par l'arrêt en date du 22 octobre 2009 de la Cour de céans. Article 3 : La SOCIETE FRANÇAISE D'AUTOMATISME garantira la commune de Bondy à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 795 euros par l'ordonnance du président de la Cour du 17 février 2010 sont mis à la charge de la commune de Bondy. Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 833,26 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2005 sont mis à la charge de la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME à hauteur de 80 % et laissés à la charge de la compagnie SMACL, subrogée dans les droits de la commune de Bondy, à hauteur de 20 %. Article 6 : Le jugement n° 0812252 du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : La commune de Bondy versera à Me Maugendre une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugendre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 8 : La compagnie SMACL versera à la SOCIETE FRANCAISE D'AUTOMATISME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01539-10VE1105 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00842, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 3 avril et 12 novembre 2009, présentés pour M. André A, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-976 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du Premier ministre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide, majorée des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. André A interjette appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a omis de répondre au moyen de M. A tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention ; que ce moyen n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internées résistantes quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur le champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'alors même que selon les dires d'un témoin direct des faits le père de M. A ne serait pas décédé sous un bombardement mais, le 9 août 1994, des suites des blessures qui lui ont été infligées lors d'un massacre perpétré par les Allemands le 8 août 1944 au lieu-dit Kernevez sur le territoire de la commune de Gouesnou (Finistère), il est constant que celui-ci n'a été ni déporté ni arrêté et exécuté pour faits de résistance ou motifs politiques ; que dès lors, le décès du père de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des personnes qui y ont été expressément visées ; que compte tenu de la nature particulière des crimes commis à l'égard de ces personnes, M. André A ne peut utilement soutenir que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire au principe à valeur constitutionnelle d'égalité en ce qu'il exclut les orphelins des personnes non déportées, ni internées résistantes ou politiques, eussent-elles été tuées, comme en l'espèce, dans des conditions de cruautés établies ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement exciper de l'inconventionnalité et de l'inconstitutionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. André A devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-976 du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. André A devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au Premier ministre '' '' '' '' 5 N° 09NT00842 4 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/11/2010, 09NT00843, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 3 avril et 12 novembre 2009, présentés pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1135 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du Premier ministre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de ladite aide, majorée des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Robert X interjette appel du jugement du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internées résistantes quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur le champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant qu'alors même que selon les dires d'un témoin direct des faits le père de M. X ne serait pas décédé sous un bombardement mais, le 9 août 1994, des suites des blessures qui lui ont été infligées lors d'un massacre perpétré par les Allemands le 8 août 1944 au lieu-dit Kernevez sur le territoire de la commune de Gouesnou (Finistère), il est constant que celui-ci n'a été ni déporté ni arrêté et exécuté pour faits de résistance ou motifs politiques ; que dès lors, le décès du père de M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le décret susvisé du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation, soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens, respectivement, des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des personnes qui y ont été expressément visées ; que compte tenu de la nature particulière des crimes commis à l'égard de ces personnes, M. Robert X ne peut utilement soutenir que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire au principe à valeur constitutionnelle d'égalité en ce qu'il exclut les orphelins des personnes non déportées, ni internées résistantes ou politiques, eussent elles été tuées, comme en l'espèce, dans des conditions de cruautés établies ; qu'ainsi l'intéressé ne pouvait utilement exciper de l'inconventionnalité et de l'inconstitutionnalité du décret du 27 juillet 2004, au regard du but légitimement poursuivi par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. Robert X devant le tribunal administratif d'Orléans n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au Premier ministre '' '' '' '' 5 N° 09NT00843 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/11/2010, 321493, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande tendant à la révision de la pension de M. Mokhtar A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 et enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant que M. A, ressortissant marocain, a été admis, à compter du 1er août 1966, au bénéfice d'une pension militaire de retraite en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, saisi par M. A, le 6 novembre 2002, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension du 8 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit devant le tribunal administratif, le 24 janvier 2005, un mémoire en défense dans lequel il soutenait que l'application de la prescription de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce que la demande de M. A fût accueillie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée, en tant qu'elle fait droit à la demande de M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 68 de la loi de finances du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2002, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dont le ministre invoque, à titre subsidiaire, les dispositions dans ses écritures devant le Conseil d'Etat : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet du ministre de la défense, qui était compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, ne peut être annulée qu'en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la pension militaire de retraite de M. A au taux applicable aux ressortissants français pour la période courant à compter du 1er janvier 1998, et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, qui courent à compter du 8 janvier 2002, date de présentation de sa demande, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a fait droit à la demande présentée par M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1998. Article 2 : La décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la révision de sa pension est annulée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er janvier 1998. Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la revalorisation de la pension de M. A pour la période à compter du 1er janvier 1998 et de verser à M. A les arrérages correspondant à cette revalorisation, ainsi que les intérêts moratoires, calculés conformément aux motifs de la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Mokhtar A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/11/2010, 10BX00393, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez Me Paul CESSO 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703465 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a placé à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions ou toute autre activité dans la fonction publique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Cesso, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, le rapport de M. Katz, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. X, agent de l'Etat titularisé dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés le 1er septembre 2001, a été placé en congés de maladie à plein traitement du 3 mai 2004 au 2 août 2004, puis à demi-traitement du 3 août 2004 au 2 mai 2005 ; que le 12 mai 2005, le comité médical départemental, saisi pour avis par l'inspecteur d'académie de la Gironde, s'est prononcé dans le sens d'une mise en invalidité de M. X à compter du 3 mai 2005, en raison de son inaptitude totale et définitive à exercer un emploi dans la fonction publique ; que l'inspecteur d'académie a alors saisi la commission de réforme qui, dans sa séance du 9 juin 2005, a émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 % de M. X pour inaptitude totale et définitive non imputable au service, en raison de troubles graves de la personnalité ; que le 20 février 2006, le comité médical supérieur a rendu un avis dans le même sens ; que par un premier arrêté du 5 juillet 2006, le recteur de l'académie de Bordeaux a admis M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mai 2005, lequel arrêté a cependant été rapporté ; qu'après de nouveaux examens médicaux établis sur la personne de M. X, la commission de réforme a émis, le 5 avril 2007, un nouvel avis favorable à une mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité au taux de 15 %, pour inaptitude totale et définitive non imputable au service ; que M. X relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 9 juillet 2007 indiquant à M. X son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2005 et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions antérieures ou toute autre activité dans la fonction publique ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 juillet 2007 ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis médicaux de l'expert psychiatre qui a examiné M. X, établis en avril 2005 et en mars 2007, et au vu desquels se sont prononcés le comité médical départemental et la commission de réforme, que M. X souffre de troubles de la personnalité qui le rendent inapte à exercer une activité dans la fonction publique ; que le seul certificat médical produit par M. X, établi par un médecin généraliste le 26 juin 2006, qui indique, sans autre précision, que l'intéressé serait apte physiquement et psychologiquement à accomplir un travail, ne permet pas d'infirmer ou de mettre en doute les avis médicaux circonstanciés précités ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10BX00393
Cours administrative d'appel
Bordeaux