5961 results
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/11/2010, 10BX00514, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010 présentée pour Mme Marie-Thérèse , demeurant ... par Me Cogoni ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803234 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de la mesure de réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en date du 7 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le décret n°2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que Mme Marie-Thérèse interjette appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. Louis Y, père de Mme , est décédé à Jarny, dans le département de la Meurthe et Moselle le 28 juillet 1959, soit 14 ans après sa libération du camp de concentration de Buchenwald dans lequel il avait été déporté et interné de 1943 à 1945 ; que par suite et alors même que la réalité des souffrances endurées par le père de Mme n'est pas contestable et qu'il est effectivement mort des suites de sa déportation, les circonstances de son décès n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme est née le 8 août 1948, alors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation du parent est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 10BX00514
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 339514, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ; Vu la demande, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Besançon présenté par M. Gérard A demeurant ... et tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1991 lui concédant sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à enjoindre au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension assortie de la bonification de service au titre du nombre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de l'arrêté et la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 14 octobre 1991, M. A, officier à la retraite, soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 octobre 1991, la remise de son livret de pension et du certificat annexé lui ayant été notifiée le 6 novembre 1991 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le livret de pension qui lui a été remis comporte la mention des délais de recours tendant à contester la liquidation de cette pension ; que l'absence de mention dans cette décision du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code précité pour demander la révision de ladite pension en cas d'erreur de droit est sans incidence sur le point de départ de ce délai qui a couru à compter du 6 novembre 1991 ; que ce délai était ainsi expiré lorsque le 8 avril 2009, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et du budget de sa demande de révision ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a rejeté celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 327076, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, à la demande de M. Ali A, d'une part, a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a accordé un droit à pension d'invalidité à M. A au taux de 12 % à compter du 12 septembre 2000 et, enfin, a condamné le MINISTRE DE LA DEFENSE à liquider les droits de M. A sur cette base avec effet rétroactif au jour de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'après avoir constaté que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'avis de l'expert judiciaire et ont débouté M. A de sa demande de pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en raison de l'écrasement de son annulaire droit survenu au cours de son service militaire, la cour régionale des pensions de Montpellier a, pour faire droit à la requête de l'intéressé, avalisé le taux fixé par cet avis et infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Foussard, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ali A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 14/10/2010, 08NT00224
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Jacques X ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 28 janvier et 29 février 2008 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Jean-Jacques X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4637 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Bret-Desaché, avocat de M. X ; Considérant que M. Jean-Jacques X relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le décès prématuré de Mme Renée X, à l'âge de quarante et un ans, alors même qu'il n'est survenu qu'en avril 1949, est directement imputable aux sévices dont elle a été victime, de novembre 1943 à avril 1945, dans des lieux de déportation figurant sur la liste des camps situés en territoire exclusivement administrés par l'ennemi considérés comme camps de concentration, au sens de l'annexe à l'arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre du 15 décembre 1949, publiée au Journal officiel du 21 février 1950 ; que le refus de verser à M. X, fils de Mme Renée X, l'aide financière instituée par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale repose exclusivement sur le constat que sa mère, dont pourtant l'acte de décès porte la mention morte pour la France et a été victime d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale, n'est pas décédée sur son lieu de déportation ; qu'une telle différence de traitement entre des personnes également victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale pour l'attribution de l'aide financière en litige ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le Premier ministre à la demande présentée par M. X en vue de l'attribution de l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-4637 du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2007, ensemble la décision du Premier ministre du 12 septembre 2006, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 08NT00224 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01341, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 20 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 09NC01341, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. rené A, demeurant ..., par la SCP Le Bret-Desache, avocats ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2009, présenté pour M. René A par la SCP Le Bret-Desache, les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2009 et 19 mai 2010, présentés pour M. René A par la SCP Bret-Desache ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702127 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 février 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de lui accorder l'indemnisation sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, visant avec une précision insuffisante les moyens et conclusions de la demande ; - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son article 11 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions aux fins annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que ses conclusions à fins d'annulation et, par voie de conséquences, celles tendant à ce que la Cour lui alloue l'indemnité réclamée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC01341
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00996, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2009, présentée pour MM. Gérard et Claude A, demeurant respectivement ... et ..., par la SCP Le Bret-Desache ; MM. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800970 et 0801020 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 mai 2008 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de leur verser l'indemnisation réclamée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son article 11 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des déportés morts postérieurement à leur retour de déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, M. Claude A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00996
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00155, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour M. Gilles A demeurant ... par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700729 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007, par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Fernand A, a été blessé puis achevé par les Allemands le 28 août 1944 alors qu'il convoyait des blessés à l'hôpital de Sézanne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée...et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, à fortiori si elles sont exécutées sur le champ ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, à fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ; qu'il ressort de ces dispositions que la reconnaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Fernand Denis a été abattu par les troupes allemandes le 28 août 1944, alors qu'il convoyait des blessés à l'hôpital de Sézanne ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé, ni comme arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi, ni comme, à la suite d'une arrestation, ayant été exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 10NC00155
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00181, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Danièle A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700534 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Marcel B, est mort fusillé par les Allemands le 22 juillet 1944, à l'occasion d'une opération de résistance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 204 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée.. et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l aguerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles sont exécutées sur le champs ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils sont exécutés sur le champs ; qu'il ressort de ce dispositions que la renaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel B, membre des Forces Françaises de l'Intérieur, mortellement blessé lors d'un engagement avec les Allemands le 22 juillet 1944, ne peut être regardé comme ayant été arrêté avant d'être exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00181
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01186, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour Mme Marianne E épouse D, demeurant ..., M. Jean-Raymond E, demeurant ..., Mme Gertrude E épouse B, demeurant ..., Mme Ursule E épouse C, demeurant ... et M. Gérard E, demeurant ..., par Me Vauthier ; Les consorts E demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700556 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2005, par laquelle le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler cette décision ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; leur père est décédé le 27 juillet 1944 alors qu'il avait été déporté au camp de Grüssau (Pologne) qui répond aux conditions mentionnées à l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il est inscrit au Journal Officiel des personnes décédées en déportation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, -les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; - et les observations de Me Lespérance, avocat des consorts E, Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit a une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue (...) qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ; 1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la Défense ait commis une erreur en estimant que le camp de Grüssau (Pologne) où est décédé le 27 juillet 1944 M. Mathias Held, père des requérants, ne pouvait être regardé comme un camp de concentration au sens des dispositions précitées de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les consorts E ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Marianne E épouse D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marianne E épouse D, à M. Jean-Raymond E, à Mme Gertrude E épouse B, à Mme Ursule E épouse C, à M. Gérard E et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 09NC01186
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00657, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour Mme Annie C, demeurant ..., Mme Jacqueline B, demeurant ... et Mme Monique D, demeurant ..., par Me Laffon ; Mmes C, B et D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700096 - 0700101 - 07 00102 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2006 par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser ladite aide financière, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - leur demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : leur père est mort sous l'effet d'une véritable mesure de déportation et non pas à l'occasion de l'éloignement de la zone de combats de Willstaedt ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de Mmes C, B et D ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par Mmes C, B et D de ce que les circonstances de la mort de leur père, M. Albert E, le 12 décembre 1944, satisfont aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier d'une indemnisation ; qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C, B et D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Annie C, Jacqueline B, Monique D et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00657
Cours administrative d'appel
Nancy