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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12/01/2011, 330663, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 11 février 2008, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2005 par laquelle il a rejeté la demande de pension présenté par M. Jean A pour des séquelles de carcinome urothélial superficiel, et fixé le degré d'invalidité de l'intéressé pour cette infirmité à 100% pour la période du 13 mai au 24 juillet 2003 et à 30 % pour la période ultérieure ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 11 février 2008 et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté en 1998, plusieurs années après la fin de son service dans la marine nationale comme mécanicien, un carcinome urothéial ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement un jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère, a reconnu à M. A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100% pour la période du 13 mai 2003 au 24 juillet 2003 et de 30 % pour la période ultérieure, au titre des séquelles de son affection ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a chargé un avocat d'introduire une requête devant le tribunal départemental des pensions du Finistère aux fins de demander l'annulation de la décision du 4 avril 2005 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande de pension ; que la requête a été enregistrée au greffe de ce tribunal, dans le délai du recours contentieux, à une date postérieure au décès de M. A ; que la veuve de celui-ci, Mme Marie-Thérèse A et ses deux fils ont, en répliquant aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, manifesté leur intention de reprendre l'instance engagée à l'initiative de M. A ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête enregistrée au tribunal départemental des pensions au nom de M. A est recevable ; Considérant, en second lieu, que, Mme A et ses fils agissant comme ayants droit de M. A pour faire reconnaître le droit à pension de celui-ci, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixant les conditions du droit à pension de réversion des veuves de militaires ou de marins est inopérant ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ouvrent droit à pension : (....) 2° Les infirmités résultant de maladie contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions précitées n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ; Considérant, en premier lieu, que, pour reconnaître droit à pension à M. A, pour les séquelles d'un carcinome urothéial apparu en 1998, la cour régionale des pensions énonce que pendant plus de vingt-cinq ans l'intéressé a été exposé sans la moindre protection à des huiles de moteur usagées contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le caractère carcinogène est reconnu ainsi qu'à des solvants, également carcinogènes, avec lesquels il procédait au dégraissage de moteurs ; qu'elle estime que, si M. A a connu une intoxication tabagique pendant vingt ans, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que cette intoxication, qui a cessé en 1975, n'a pas eu un rôle prépondérant dans l'apparition du cancer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour régionale des pensions n'a pas méconnu les textes précités ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ; Considérant qu'en jugeant que la résection transurétrale dont M. A a fait l'objet le 24 juillet 2002 devait être regardée comme une thérapeutique spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, de sorte qu'en application de ce texte le taux d'invalidité de l'intéressé devait être fixé à 100 % pour la période du 13 mai 2003, date de la demande de pension, au 24 juillet 2003, date d'expiration du délai d'un an suivant l'intervention chirurgicale, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que les juges du fond n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine, que, conformément aux conclusions du rapport de l'expert, pour la période comprise entre le 24 juillet 2003 et le décès de M. A, le taux d'invalidité de celui-ci devait être fixé à 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les consorts A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat des consorts A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA04004, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2008, présentée par la SCP d'avocats Le Bret-Desache pour M. Léon A, demeurant les ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703480 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 24 352,80 euros augmentée des intérêts au taux légal, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 352,80 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que le Premier ministre a accordé à M. A, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er septembre 2004 ; que celui-ci demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constituerait à ses yeux une différence de traitement injustifiée et méconnaîtrait ainsi l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958: La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant que ni les dispositions précitées de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations objectivement différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites pendant l'Occupation de la France ont fait l'objet, sur cette période, d'une politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation objectivement différente de celle des orphelins des déportés politiques ou résistants ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers, qui ne touche qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée aux seconds quatre ans plus tard, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à l'appelant une rente viagère à compter de l'année 2000, l'intéressé bénéficiant de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 dont l'article 5 prévoit le versement de la rente à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à l'appelant aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de l'appelant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léon A et au premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA040042
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10MA03449, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée par M. Faouzi Ben Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 9 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat sa requête dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la demande de rectification d'erreur matérielle : Considérant que, par une ordonnance en date du 9 avril 2010, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour défaut de l'obligation du ministère d'avocat la requête de M. A dirigée contre le jugement n° 0900733 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 29 décembre 2009 une demande d'aide juridictionnelle afin de former appel devant la Cour de céans contre le jugement précité du tribunal administratif de Marseille et qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2010 ; qu'en rejetant sa requête d'appel comme irrecevable pour non respect de l'obligation du ministère d'avocat, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance précitée et de statuer à nouveau sur la requête de M. A ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen, invoqué par M. A, de l'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à avoir refusé d'attribuer la carte du combattant à son père à titre posthume, alors qu'il aurait fourni tous les documents demandés concernant les tâches militaires de son père au sein des troupes françaises jusqu'à la victoire en 1945 contre l'Allemagne, que sa fiche de démobilisation indique une durée de temps de service de 5 ans et 3 mois et que son engagement pendant le deuxième conflit mondial a duré du 25 mars 1941 au 1er janvier 1944, soit 2 ans, 9 mois et 6 jours, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'il exerce le présent recours pour avoir les droits que mérite un descendant d'ancien combattant et pour avoir un droit de visite en France afin de connaître le pays dont le père a contribué à la valeur républicaine, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, la condition de l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois consécutifs ou non posée par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étant pas remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande d'attribution de la carte du combattant à titre posthume ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'attribuer, à titre posthume, la carte du combattant à son père ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 avril 2010 est annulée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi Ben Ahmed A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' N° 10MA034492
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 326516, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Pierre A une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Douai que le moyen soulevé en appel devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tiré de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision d'une pension militaire d'invalidité ne peut être accordée que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, avait déjà été soulevé par le ministre dans le mémoire en défense qu'il avait produit, en première instance, devant le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais ; que la cour régionale des pensions a pu, d'une part, légalement estimer que le tribunal avait répondu à ce moyen de manière suffisante dans son jugement du 14 juin 2007 qui était frappé d'appel devant elle et, d'autre part, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures du ministre, estimer que ce même moyen n'était pas assorti devant elle de précisions nouvelles, bien qu'il soit présenté par le ministre non plus en qualité de défendeur mais d'appelant ; que, dans ces conditions, elle a pu régulièrement écarter ce moyen, qu'elle a suffisamment analysé dans les visas de l'arrêt, en procédant par adoption des motifs des premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne aggraver l'état de l'intéressé ; qu'ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension ; que la cour régionale des pensions, en faisant sienne la motivation des premiers juges, a recherché si l'aggravation des troubles auditifs de M. A était imputable, même partiellement, à une cause étrangère, ou si elle était exclusivement due au vieillissement de l'intéressé ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions, que cette aggravation ne pouvait être attribuée à une cause étrangère, elle n'a dénaturé ni le rapport d'expertise, ni les autres pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 331324, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de ses droits à pension de retraite afin que soient prises en compte les périodes passées en tant qu'élève à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; 2°) d'enjoindre au service des pensions de lui appliquer l'accord interministériel autorisant la prise en compte, dans la constitution du droit à pension militaire de retraite, des années de scolarité effectuées par les élèves des trois premières promotions de l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administrations ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte, dans la constitution de son droit à pension, des années de scolarité qu'il a effectuées à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite le 2 août 1993 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension ses années de scolarité à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire, était expiré lorsque, le 26 mai 2009, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant que, si M. A soutient que la situation créée par la décision interministérielle de prendre en compte les périodes de scolarité en cause pour certaines pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 est discriminatoire, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité lui était bien opposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03/02/2011, 341372, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/02815 du 13 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde a maintenu la décision ministérielle du 30 septembre 2005 en déboutant M. A de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation ; Considérant que le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué ; qu'aucun mémoire motivé, développant une argumentation juridique, n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut être admis ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2010, 09LY00753, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour M. Yves A, demeurant ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700055 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a limité à la somme de 55 000 euros la réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 4 novembre 1999 ; 2°) de condamner, après une nouvelle expertise, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne à lui verser la somme de 1 051 650,73 euros au titre de son préjudice patrimonial avant imputation de la créance des organismes sociaux et la somme de 254 400 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, soit un total de 1 306 050,73 euros ; Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire et présente un caractère utile, le rapport d'expertise du Docteur ROUGEMONT ne reflétant pas la réalité de son préjudice corporel et ne correspondant pas aux conclusions contradictoirement discutées lors de la réunion d'expertise du 6 septembre 2007 ; que la responsabilité pour faute de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ne pouvait être écartée dès lors que celle-ci a commis une faute en chargeant ses agents de la fixation de sapins de Noël en hauteur sans s'assurer de leur sécurité ; que le lien de causalité est établi ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. A compte tenu des consignes qu'il avait reçues quant à la fixation de sapins de Noël au moyen d'une échelle inadaptée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées en appel par le requérant doivent être regardées comme des demandes nouvelles et sont par conséquent irrecevables ; que la nouvelle expertise sollicitée par le requérant serait dépourvue de caractère utile ; que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a clairement défini la mission incombant à ses agents et a pris les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité, que de ce fait, elle n'a pas commis de faute ; qu'une faute d'imprudence peut être reprochée à M. A ; que le jugement n° 0700055 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon doit être confirmé en ce qu'il apprécie justement la part de responsabilité sans faute incombant à la commune en l'évaluant à 50 pour-cent ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord ; - les observations de Me Gay, représentant la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A, agent de maîtrise affecté au service des espaces verts de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 55 000 euros l'indemnité due par la commune en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime, le 24 novembre 1999, et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 1 306 050,73 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Châtillon sur Chalaronne : Considérant que M. A a demandé aux premiers juges de condamner la commune de Châtillon-sur-Chalaronne à lui verser la somme d'un million d'euros tous préjudices confondus ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est de 1 306 050,73 euros, est supérieur à celui sollicité en première instance ; que M. A ne verse devant la Cour aucune pièce de nature à justifier l'aggravation de son préjudice du fait d'éléments nouveaux apparus postérieurement au 19 janvier 2009, date de clôture de l'instruction en première instance ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à accroître en appel ses prétentions indemnitaires ; Considérant que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par le requérant, soit 306 050,73 euros, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ; que dès lors il sera statué sur la seule demande d'indemnité d'un montant d'un million d'euros, tous préjudices confondus ; Sur la responsabilité : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant que le 24 novembre 1999, M. A et deux autres agents de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ont reçu pour instruction de mettre en place les sapins de Noël ; que pour ce faire, un camion grue avait été mis à leur disposition ; qu'au rond-point de Montpensier, les agents ont cherché à attacher un sapin à un lampadaire ; que l'un d'entre eux, monté sur une échelle pour lier le haut de l'arbre au lampadaire, est tombé d'une hauteur d'environ six mètres sur M. A qui maintenait le pied de l'échelle, lequel a été blessé au poignet et au dos ; Considérant, en premier lieu, que le directeur des services techniques certifie que les agents avaient reçu l'ordre de positionner les arbres dans des fourreaux à l'aide du camion grue et de les fixer avec des cales ; que si la directrice générale des services, qui ne déclare pas avoir donné des ordres quant à la réalisation de ces travaux ou être au courant des ordres donnés, atteste qu'à la suite de l'accident, elle avait donné l'ordre que tous les travaux en hauteur soient réalisés à l'aide d'une nacelle, cette attestation est sans portée dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une nacelle avait été réservée dès le 20 octobre 1999 pour la pose en hauteur des illuminations pour les fêtes de la fin de l'année 1999 ; que M. A n'allègue pas que les autres sapins n'auraient pas été installés selon les consignes mentionnées par le directeur des services techniques ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les agents auraient reçu l'ordre d'installer un sapin au rond-point de Montpensier en le liant au lampadaire à l'aide d'une échelle ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, des frais matériels liés à son handicap et de son préjudice professionnel doivent être rejetées ; Considérant en deuxième lieu, alors qu'il est constant que l'accident est directement lié à l'exercice de ses fonctions par M. A, que celui-ci a droit en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice esthétique et ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant en troisième lieu, qu'en décidant de fixer un sapin à un lampadaire au lieu de rendre compte au supérieur hiérarchique de l'absence alléguée d'un fourreau, qu'en appuyant une échelle contre un mat ou le haut d'un sapin, qu'en maintenant sans précaution le pied de l'échelle, M. A a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 50 pour-cent la commune de son obligation de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions ; Sur les préjudices de M. A : Sur l'exception de prescription : Considérant que par les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter l'exception de prescription présentée par la commune ; Sur la demande de nouvelle expertise : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A présente à ce jour des symptômes identiques à ceux retenus dans le rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2007, qu'il est soumis au même traitement médical qu'à l'époque, que le compte rendu de la réunion d'expertise du 6 septembre 2007 ne saurait justifier une aggravation de l'état de M. A à compter du rapport d'expertise, ce dernier lui étant postérieur ; Considérant qu'il s'ensuit que l'expertise sollicitée a le même objet que la précédente, que M. A ne fait état d'aucune circonstance nouvelle et n'allègue pas que l'expert aurait omis de conclure sur certains points de sa mission ; qu'une telle expertise ne présente pas de caractère utile ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, qu'à la suite de son accident, M. A souffre d'un blocage lombaire douloureux permanent avec irradiations douloureuses dans les membres inférieurs nécessitant le port permanent d'un corset et l'usage de deux cannes canadiennes pour les courts trajets à pied et d'un fauteuil roulant pour les trajets plus longs ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale du 26 novembre 1999 au 31 mai 2006 ; que son état est consolidé au 1er juin 2006 ; qu'il est définitivement et totalement inapte à toute activité professionnelle et ne peut pratiquer aucune des activités sportives ou ludiques qui étaient les siennes avant son accident ; qu'il a subi deux interventions chirurgicales ainsi que de longues périodes de rééducation et que son immobilisation a eu des répercussions psychologiques ; qu'il a besoin d'une aide pour certains actes de la vie quotidienne ; que les souffrances endurées et son préjudice esthétique sont respectivement évaluées à 5,5 et 4,5 sur une échelle de 7 ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices non patrimoniaux dont M. A demande la réparation en lui allouant une somme totale de 130 000 euros ; qu'eu égard au partage des responsabilités ci-dessus mentionné, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne doit être condamnée à lui verser la somme de 65 000 euros ; Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations : Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que, par suite, les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement des sommes qu'elle verse à M. A du fait de son invalidité doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Châtillon-sur-Chalaronne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La somme que la commune de Châtillon-sur-Chalaronne a été condamnée à verser à M. A est portée à un montant de soixante cinq mille euros (65 000 euros). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Châtillon-sur-Chalaronne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune de Châtillon-sur-Chalaronne et à la caisse des dépôts et consignation. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient : - M. Fontanelle, président de chambre, - M. Givord, président assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00753
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA02178, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2008, présentée par M. Rolland A, demeurant ... ; M. Rolland A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700380 du 7 février 2008 notifié le 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision n° 905 du 25 octobre 2006 prononçant sa mise en disponibilité d'un an du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006 et de la décision n° 311-08 du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ; - à ce qu'il soit enjoint à la Poste de le réintégrer à compter du 12 novembre 2005 et de reconstituer sa carrière, avec rémunération et droits à avancement correspondants ; 2°) d'entériner la décision de la Poste de le réintégrer ; 3°) d'ordonner à la Poste la reconstitution de sa carrière ; 4°) de préserver ses droits à l'indemnité de départ volontaire ; 5°) de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions... ; et qu'aux termes de l'article 43 du décret 16 septembre 1985 susvisé : La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé : ...Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois constitutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ; et qu'aux termes de l'article 48 du même décret : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme. ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, agent titulaire de l'établissement La Poste, a été placé en congé de maladie ordinaire du 13 novembre 2001 au 12 novembre 2002 ; qu'après avoir épuisé son droit statutaire à une année de congés de maladie ordinaire, il a été placé en position de disponibilité d'office pendant trois ans, du 13 novembre 2002 au 13 novembre 2005, par des décisions successives qu'il n'a pas contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il a fait part à son administration, par courrier du 7 juillet 2005, de l'absence d'évolution de son état de santé ; qu'à l'issue de la troisième année de mise en disponibilité d'office, l'instruction du dossier médical de l'intéressé s'est poursuivie à titre exceptionnel, avec une tentative de reclassement en janvier 2006 qui a échoué ; qu'ont été réunis le comité médical, la commission de reclassement, réadaptation et réorientation, et la commission de réforme, respectivement le 16 février 2006, le 23 mai 2006 et le 20 octobre 2006 ; que ces trois instances ont déclaré M. A inapte totalement et définitivement à tout emploi au sein de l'établissement La Poste ; que M. A doit être regardé comme demandant dès la première instance l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2006 le plaçant rétroactivement en disponibilité d'office du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, et de la décision du 7 novembre 2006 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 13 novembre 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis susmentionnés des 16 février, 23 mai et 20 octobre 2006, que le directeur général de la Poste a pu estimer sans erreur d'appréciation que M. A était en octobre 2006 totalement et définitivement inapte à exercer toute fonction au sein de la Poste, compte tenu notamment de ses troubles psychologiques incompatibles avec un rapport d'autorité ; que M. A n'apporte devant le juge d'appel aucun élément probant de nature à contester sérieusement cette inaptitude définitive à toute fonction ; Considérant qu'il s'ensuit que l'établissement La Poste, d'une part, était légalement tenu de placer rétroactivement l'intéressé dans une situation régulière à l'issue de sa troisième année de disponibilité d'office en le mettant en disponibilité d'office pour une quatrième et ultime année du 13 novembre 2005 au 12 novembre 2006, d'autre part, était également légalement tenu de mettre l'intéressé à la retraite d'office pour invalidité à l'issue de cette période, dès lors que ce dernier avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et que la mise en disponibilité d'office ne pouvait être prolongée au delà d'une période supérieure à 4 ans ; que, par suite, l'ensemble des moyens de procédure soulevés par l'appelant à l'encontre des deux décisions qu'il attaque sont inopérants et doivent être rejetés à ce titre, compte tenu de la compétence liée de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions en litige de prolongation rétroactive de disponibilité d'office et de mise à la retraite d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que doivent de même être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'indemnisation et à fin de préservation de droits à indemnité de départ volontaire, conclusions au demeurant irrecevables car nouvelles en appel, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolland A, à l'établissement La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA021782
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00986, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508939 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône l'a radié des cadres à compter du 24 août 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier son état de santé au 4 août 2002 et au 7 juillet 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise sollicitée ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi pour M. A ; Considérant que M. A, instituteur, a fait l'objet d'un premier arrêté de radiation des cadres le 12 avril 2002 pour inaptitude absolue et définitive aux fonctions, annulé pour vice de procédure par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement devenu définitif en date du 20 janvier 2005 ; qu'en conséquence de cette annulation, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pris en nouvel arrêté le 10 juin 2005, portant en son article 1er réintégration rétroactive de M. A dans le corps des instituteurs à compter du 24 août 2002, et en son article 2, radiation rétroactive à compter de cette même date pour inaptitude absolue et définitive non imputable au service, après nouvelle consultation de la commission de réforme ; que, par jugement en date du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 dudit arrêté ; Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale des décisions attaquées : Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement radié d'office des cadres un agent public pour invalidité non imputable au service oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa radiation et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à l'issue d'une nouvelle procédure une mesure de radiation, ne peut légalement donner à sa décision un caractère rétroactif ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône avait pu légalement faire rétroagir à compter du 24 août 2002 sa décision de radiation des cadres pour invalidité non imputable au service prise le 10 juin 2005 ; qu'il est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, tant l'annulation du jugement attaqué que de l'article 2 de l'arrêté en date du 10 juin 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par M. A, tirés de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2005 au regard des dispositions combinées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986, de l'irrégularité de l'avis de la même commission au regard des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 10 juin 2005 au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. ; qu'il résulte de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à la fin, le cas échéant, du congé longue durée qui lui a été accordé en application du 4° de l'article 34 de la même loi ; Considérant qu'il appartenait à l'administration d'apprécier, à la date de l'arrêté attaqué, si l'intéressé était apte ou non à reprendre ses fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait transmis à l'administration, avant qu'elle ne statue à nouveau sur son cas, des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé postérieurement aux rapports médicaux, notamment le rapport établi le 4 décembre 2001 par un médecin psychiatre agréé, au vu desquels est intervenu l'avis de la commission de réforme en date du 4 mai 2005 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme aurait dû le soumettre à de nouveaux examens ; que si M. A a versé aux débats un rapport d'examen psychiatrique réalisé à sa demande le 25 mai 2006, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, les conclusions de ce document ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause celles du rapport psychiatrique susmentionné en date du 4 décembre 2001 selon lesquelles l'intéressé est affecté d'une inaptitude absolue et définitive ; qu'en admettant même que les difficultés rencontrées par M. A dans sa carrière, et notamment le déplacement d'office dont il a fait l'objet en 1999, aient pu influer sur son état de santé, ces circonstances ne sauraient être regardées comme la cause première et prépondérante des troubles dont il a souffert et qui ont conduit l'administration à prendre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'inspecteur d'académie aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir en estimant que cette inaptitude n'était pas imputable au service ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...). Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 : La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le délai institué par les dispositions précitées est applicable à toutes les demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies ayant justifié l'octroi d'un congé de longue durée, même si le placement dans cette position a été décidé à l'initiative de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de l'affection en cause doit être fixée au plus tard au 30 mars 1992, date à compter de laquelle M. A a été placé en congé de longue maladie ; qu'en admettant même que le délai de quatre ans imparti par les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ait été suspendu pendant la période du 1er mai 1994 au 27 septembre 1999, au cours de laquelle M. A a repris ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie qui a motivé sa mise en congé de longue durée avant le terme dudit délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, M. A n'est fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005, qu'en tant qu'elles ont une portée rétroactive ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il décide que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pu donner un effet rétroactif à son arrêté du 10 juin 2005 portant décision de radiation des cadres de M. A pour invalidité non imputable au service, ledit arrêté en tant qu'il rétroagit au 24 août 2002 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 5 septembre 2005, en tant qu'elle rejette la demande de M. A sur ce point, sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA009862
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/12/2010, 09PA03492, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 22 janvier 2010, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; par Me Gambotti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819295 du 30 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 24 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Sirinelli, rapporteur public, - et les observations de Me Gambotti représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'extrait des services et le livret militaire faisant état d'une incorporation dans l'armée française et d'une hospitalisation, ainsi que les moyens soulevés en faisant état étaient susceptibles de venir au soutien de la demande ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. A étant demandeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte querellé ; que l'arrêté préfectoral n° 2007-162-33 du 11 juin 2007, portant délégation de signature à Jean-Luc B, abrogé non par l'arrêté n° 2008-144-4 comme le soutient à tort le requérant, mais par l'arrêté n° 2008-120-A daté du 29 avril 2008, lui donnait délégation pour signer la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis et soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre soutient sans être contredit que le requérant n'a été présent en Algérie, au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962, que pour une période de 16 jours, du 30 septembre au 11 octobre 1958, puis du 27 janvier 1959 au 30 janvier 1959 ; que dès lors M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; qu'en outre, la période du service national accomplie en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; que, dès lors, à supposer même que sa période d'hospitalisation puisse entrer dans le calcul de la période de 120 jours prévue à l'article R. 224 du code précité, il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant, puisqu'il ne remplissait pas la condition cumulative de service en unité combattante ; Considérant que, dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris était tenu de rejeter la demande de M. A ; que si le requérant soutient enfin que la décision est entachée de vice de procédure, ce moyen, tiré de l'illégalité externe de ladite décision, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la même décision, qui étaient tirés de son illégalité interne ; que, dès lors, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, nouveau en appel, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03492
Cours administrative d'appel
Paris