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Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11/10/2010, 334132
Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord accordant à M. Louis A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de sergent de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent de second-maître de 2ème classe de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) ; Considérant que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que, par suite, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant irrecevable, comme tardif, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord, par télécopie reçue à son greffe dans le délai d'appel mais authentifiée après le terme de ce délai par la réception du courrier recommandé contenant l'original de la requête, dont elle a estimé qu'il pouvait seul être pris en compte, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 28 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01681, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 09NC01681, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ..., par la SCP Bachellier - Potier de la Varde, avocats aux conseils ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2009, présentée pour Mme A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bachellier - Potier de la Varde ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700944 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 9 septembre 1999 et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts, outre les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier : le mémoire en défense de l'Etat n'est, ni visé, ni analysé ; le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, tiré de ce que l'accident de service n'a pas été causé par une faute de l'administration ; - c'est à tort que le tribunal a refusé la réparation intégrale de son préjudice, au motif que l'accident de service n'était pas imputable à une faute de l'administration, dès lors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter des observations sur ce point, soulevé d'office par le juge, d'autre part, qu'il y a eu faute de l'administration, dès lors qu'elle avait avisé son supérieur des difficultés qu'elle avait pour réparer le casier en cause, trop lourd, et que sa hiérarchie a néanmoins maintenu l'ordre de procéder à la réparation, sous peine d'être privé du congé demandé ; - c'est à tort que le tribunal a retenu, pour refuser toute indemnisation de ce chef, que les préjudices d'agrément se rapportant à la pratique de la course à pied et de la musique procédaient davantage de la névrose conversive , alors qu'ils procédaient également pour partie des séquelles de son accident de service ; le préfet avait proposé que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros, et le tribunal ne pouvait dès lors lui allouer une somme inférieure ; - c'est à tort que le tribunal a refusé la réparation de son préjudice esthétique au motif qu'il n'était pas établi, dès lors qu'elle a apporté des témoignages concernant le fait que son bras droit était inesthétique, en raison de la présence d'électrodes collées à ce bras, qui l'obligent à porter des manches longues quelque soit la saison ; - son préjudice doit être évalué à 20 000 euros au titre du pretium doloris, 20 000 euros au titre du préjudice psychologique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20 000 euros au titre du préjudice conjugal, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et 160 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2010, présentée pour Mme A par Me Delot, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et à ce que la somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 8 000 euros ; Mme A soutient en outre que : - l'expert a fait une appréciation partielle de la réalité et de l'importance des préjudices ; - son couple était harmonieux avant l'accident ; - son taux d'incapacité permanente partielle, d'abord fixé à 61,81 %, a été ensuite ramené à 16 % sans justification ; la somme qu'elle réclame à ce titre correspond à un taux de 76 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 24 août 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Delot, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, agent administratif au commissariat de police de Dombasle-sur-Meurthe, a été victime le 9 septembre 1999 d'un accident de service ; qu'elle a bénéficié, par arrêté en date du 20 juin 2005, confirmé le 31 mai 2006, d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 16 % avec effet rétroactif au 2 janvier 2002 ; qu'elle a repris son travail le 2 janvier 2002, d'abord à mi-temps thérapeutique, ensuite à temps complet le 2 avril 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer divers préjudices qu'elle estime en lien avec son accident de service ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le mémoire en défense de l'Etat n'a été, ni visé, ni analysé ; que, toutefois, la minute du jugement mentionne l'ensemble des mémoires échangés par les parties, y compris le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le préfet de la zone de défense-Est ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur chacun des préjudices allégués, dont la réalité et le quantum sont discutés par le préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit donc ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A fait également valoir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que l'accident de service n'a pas été causé par une faute de l'administration ; que, toutefois, en écartant la responsabilité de l'administration sur ce fondement au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction, et qu'il n'était pas même allégué, que l'accident de service de la requérante trouverait son origine dans une faute de l'administration, le tribunal, qui, comme l'impose son office, avait auparavant précisé les conditions auxquelles est subordonnée la réparation intégrale du préjudice subi du fait d'un accident de service, s'est borné à constater que ces conditions n'étaient pas remplies et ne peut être regardé, ce faisant, comme ayant soulevé d'office un moyen ; que les premiers juges n'ont ainsi pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; En ce qui concerne l'invocation d'une faute de l'administration : Considérant que Mme A soutient que l'accident de service dont elle a été victime serait imputable à une faute de l'administration ; que, toutefois, les circonstances, d'une part, que le supérieur de l'intéressée lui aurait donné l'ordre de réparer un casier dans le local des archives, d'autre part, qu'il aurait maintenu son ordre bien que celle-ci lui aurait fait part de sa difficulté à l'exécuter et en la menaçant de la priver du congé qu'elle avait sollicité si elle ne s'exécutait pas, ne sont pas, à les supposer établies, de nature à révéler l'existence d'une faute de l'administration ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucun préjudice à caractère patrimonial dont la réparation est, comme il vient d'être dit, subordonnée à l'existence d'une faute ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la réparation intégrale de son préjudice ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'administration : S'agissant de la demande formulée au titre de l'incapacité permanente partielle : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que son taux d'incapacité permanente partielle, d'abord fixé à 61,81 %, a été ultérieurement ramené à 16 % sans justification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que ce taux d'incapacité permanente partielle a été fixé le 30 novembre 2004 par l'expert mandaté par la commission de réforme, en tenant compte du fait qu'il convenait d'en exclure un syndrome conversif non imputable, se manifestant par la perte de la fonction du poignet et de la main droite ; que les examens pratiqués au centre de réadaptation fonctionnelle de Nancy ont en effet montré que l'accident de service n'avait entraîné aucune atteinte susceptible d'expliquer l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme A réclame une somme globale de 160 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, elle ne fait état ni en première instance, ni en appel, d'aucun trouble dans ses conditions d'existence résultant spécifiquement de son déficit fonctionnel permanent et distinct du préjudice d'agrément dont elle demande par ailleurs réparation au titre de la renonciation à ses activités sportives et de loisirs ; que ses conclusions de ce chef doivent ainsi être rejetées ; S'agissant des souffrances physiques et morales : Considérant que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées à 3/7 par l'expert ; que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que l'intéressée a également subi un préjudice psychologique résultant de ce que, depuis son accident, elle a perdu toute confiance en elle-même et toute joie de vivre ; que c'est par une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par Mme A que le tribunal a alloué à l'intéressée une somme de 7 000 euros à ce titre ; S'agissant du préjudice d'agrément : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'impossibilité pour Mme A de pratiquer le tennis est la conséquence directe de l'accident de service dont elle a été victime ; que c'est par une juste appréciation de ce préjudice d'agrément que le tribunal a alloué à l'intéressée une somme de 1 000 euros à ce titre ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour refuser toute indemnisation de ce chef, que les préjudices d'agrément se rapportant à la cessation de la pratique de la course à pied et de la musique procédaient davantage de la névrose conversive dont elle souffrait avant son accident de service, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les examens pratiqués au centre de réadaptation fonctionnelle de Nancy n'ont montré aucune atteinte organique pouvant expliquer l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit ; que si l'appelante fait valoir que le préfet avait proposé que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation du préjudice éventuellement proposée par le défendeur ; que le moyen doit ainsi être écarté ; S'agissant du préjudice conjugal : Considérant que si Mme A soutient que son couple était harmonieux avant l'accident, et que sa séparation est la conséquence directe de celui-ci, elle ne l'établit pas ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune réparation ne pouvait lui être versée à ce titre ; S'agissant du préjudice esthétique : Considérant que l'expert a estimé que Mme A n'avait subi aucun préjudice esthétique ; que si l'appelante soutient que son bras droit serait inesthétique, en raison de la présence d'électrodes qui l'obligeraient à porter des manches longues en toutes saisons, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'impotence de la main droite de l'intéressée, qui explique la présence desdites électrodes, est liée au syndrome conversif et n'est pas imputable à l'accident de service ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC01681
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/07/2010, 314183, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE, dont le siège est Centre de tri de Kawéni à Mamoudzou (97600) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2007-1736 du 11 décembre 2007 relatif à l'intégration et à la titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001; Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES AGENTS DE POSTE ET TÉLÉCOMS DE MAYOTTE, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES AGENTS DE POSTE ET TÉLÉCOMS DE MAYOTTE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes du I de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ; / - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ; (...) / Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois ; Considérant que le décret attaqué, qui définit les modalités d'intégration ou de titularisation des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste, ne porte ni sur des questions relatives à l'organisation de l'administration de la collectivité départementale de Mayotte ni sur les conditions générales de fonctionnement de l'administration de cette collectivité ; qu'ainsi, le comité technique paritaire de la collectivité départementale de Mayotte n'avait pas être consulté sur le décret attaqué en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) A l'organisation des administrations intéressées ; / 2°) Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 : (...) II. Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; / - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; (...) / III. Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II (...) / IV. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment : (...) / 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires. / V. Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. / Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice. (...) / VII. Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. (...) / L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité. / Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ; Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'article 3 du décret attaqué, qui exclut toute reprise d'ancienneté lors de l'intégration ou la titularisation des agents de la collectivité départementale de Mayotte dans les corps de fonctionnaires de La Poste, des garanties prévues par l'accord d'intégration des personnels de La Poste de Mayotte, conclu le 27 février 2003 entre La Poste et les organisations syndicales représentatives de l'établissement, dès lors que cet accord est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante à l'endroit de fonctionnaires, qui sont dans une position statutaire et réglementaire ; Considérant que ni l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni aucun principe ou règle n'impose à l'Etat, lors de la titularisation ou l'intégration d'un fonctionnaire dans un nouveau corps, même dans le cas où les fonctions exercées ne sont pas modifiées, de reprendre tout ou partie de l'ancienneté de service de ce fonctionnaire pour déterminer son ancienneté dans le nouveau corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'exclusion de toute reprise d'ancienneté méconnaît le critère de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon prévu par cet article 57 n'est pas fondé ; Considérant que le décret attaqué en tant qu'il prévoit que, lors de leur titularisation ou intégration, les agents sont classés dans le grade du corps d'accueil à un échelon doté d'un indice comportant un traitement au moins égal au dernier traitement perçu dans leur situation d'agent du service postal de la collectivité territoriale de Mayotte, assorti d'une éventuelle indemnité compensatrice, ne méconnaît pas le V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, qui prévoit que ces agents reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure, dès lors que la rémunération globale antérieure visée par cet article, dont l'objet est d'intégrer ou de titulariser dans la fonction publique de l'Etat les agents de la collectivité départementale de Mayotte, est celle qui était versée par cette dernière collectivité ; que la circonstance que les agents du service postal de la collectivité territoriale de Mayotte aient perçu, avant leur intégration ou leur titularisation, une rémunération globale plus élevée à la suite de leur placement en disponibilité et de leur recrutement sous contrat de droit privé de La Poste ne saurait leur conférer un droit à un traitement supérieur ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que, par une décision du 3 décembre 2007, le président de La Poste a créé une indemnité différentielle Mayotte qui compense, pour les agents titularisés et intégrés, la différence entre la rémunération acquise à la veille de l'intégration ou de la titularisation en qualité de salarié de La Poste et la rémunération obtenue par intégration ou titularisation dans les corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant que la perte alléguée de rémunération et l'absence alléguée d'intégration de l'indemnité compensatrice dans l'assiette de calcul des droits à retraite et de reprise des droits à pension de retraite acquis par les agents en qualité de salarié de La Poste ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le maintien du niveau de rémunération d'un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle ne constitue pas un droit de créance sur l'administration qui l'accueille ; qu'au surplus le président de La Poste a créé une indemnité différentielle Mayotte , l'indemnité compensatrice est incluse dans l'assiette du calcul des droits à retraite au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique telle qu'elle résulte de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, les salaires perçus en qualité de salariés de La Poste ont eux-mêmes constitué des droits à la retraite et le décret litigieux n'a pas pour objet de préciser les modalités de calcul des droits à pension acquis par les agents intégrés dans les corps de fonctionnaires de La Poste, qui doivent faire l'objet d'un autre décret en Conseil d'Etat prévu par le VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 ; Considérant que l'article 4 du décret litigieux, qui prévoit l'intégration ou la titularisation dans les corps créés à La Poste par les décrets du 10 septembre 2007 à des échelons provisoires pourvus d'un indice de rémunération inférieur à celui du premier échelon normal du grade d'intégration ou de titularisation, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps alors même que d'autres agents de La Poste ont été intégrés dans les mêmes corps de La Poste à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dès lors que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent et que les agents de la collectivité départementale de Mayotte en cours d'intégration ou de titularisation dans des corps de La Poste ne se trouvent pas dans la même situation que les autres fonctionnaires de La Poste anciennement régis par les décrets du 25 mars 1993 portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES AGENTS DE POSTE ET TELECOMS DE MAYOTTE, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à La Poste.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/07/2010, 09LY00385, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600772-0800909 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0600772 tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du pretium doloris et de 20 000 euros pour le préjudice moral subis du fait de la méconnaissance par la commune de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser les sommes susdites ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice ; 4°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune a méconnu les dispositions du décret du 10 juin 1985 ; - elle a commis une faute en ne la formant pas et ne l'informant pas sur les risques encourus à l'occasion de son activité professionnelle ; - le recours, en 1986, à une monobrosse qui exposait la requérante à un risque nouveau, exigeait une formation appropriée ; - à nouveau à l'occasion de son reclassement au service de la bibliothèque de Grenoble, Mme A n'a pas reçu la formation et l'information appropriées ; - la commune n'a pas procédé à l'adaptation de son poste de travail ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions du code du travail n'étaient pas applicables ; - les préjudices sont imputables à l'activité professionnelle de Mme A ; - la perception d'une rente ne fait pas obstacle à l'indemnisation, même sans faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune n'a commis aucune faute ; - la formation prévue par l'article L. 231-3 II du code du travail n'est pas applicable aux collectivités territoriales ; - la mise en place de la monobrosse en 1990 ne nécessitait pas une formation spéciale ; son utilisation est limitée aux cinq congés scolaires, et était accompagnée des quelques conseils simples suffisants ; - Mme A a reçu l'information et la formation nécessaires ; - la commune a pris en considération l'état de santé de Mme A puisqu'elle a été reclassée sur un poste plus adapté où elle a également reçu l'information adaptée aux exigences de sécurité ; - le préjudice n'est pas lié au défaut de formation ou d'information, ni au défaut d'adaptation du poste, ni à une quelconque carence de la commune ; - le préjudice n'est pas établi, et ne justifie pas une indemnisation supplémentaire à celle déjà perçue ; - l'état de santé de Mme A est consolidé et aucune séquelle n'est observée concernant les canaux carpiens ; - les douleurs ne sont pas la conséquence des maladies professionnelles ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que : - les dispositions du titre 3 du livre 2 du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité au travail et notamment à la formation des travailleurs à cet égard sont applicables aux collectivités territoriales ; - la monobrosse a été utilisée par les agents communaux à partir de 1986 ; - la seule formation de Mme A date de 2001 ; - le document Méthodes de nettoyage - formation date de 2006 ; - le préjudice est établi car Mme A a dû engager un combat à l'encontre de la commune, endurer des souffrances et la restriction de ses gestes de la vie courante ; Vu la lettre, en date du 3 juin 2010, informant les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la commune de Grenoble qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que la requérante ne justifie ni d'un préjudice moral ni d'un pretium doloris ; qu'en tout état de cause, l'évaluation des préjudices est exagérée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Le Ber, représentant la commune de Grenoble ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été donné au conseil de Mme A, arrivé pendant la lecture des conclusions et, de nouveau, à Me Le Ber pour la commune de Grenoble ; Considérant que, par la présente requête, Mme A, agent territorial d'entretien de la commune de Grenoble, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement, il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du pretium doloris et du préjudice moral résultant de diverses affections et de condamner la commune à lui verser la somme susmentionnée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité de la commune de Grenoble : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que si l'allocation temporaire d'invalidité détermine forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, l'attribution de celle-ci ne fait cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a développé dans l'exercice de ses fonctions une tendinopathie de l'épaule droite et un syndrome bilatéral du canal carpien ; que ces trois pathologies ont été reconnues comme constituant des maladies professionnelles qui ont provoqué une invalidité permanente partielle évaluée, en 2009, à 8 % et, à ce titre, une allocation temporaire d'invalidité a été accordée à la requérante ; Considérant que Mme A ne demande que l'indemnisation des souffrances physiques et de son préjudice moral résultant des pathologies susmentionnées ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas retenu la responsabilité de la commune de Grenoble, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute commise par celle-ci ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice moral ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des avis de la commission de réforme et des expertises ordonnées par celle-ci que Mme A a subi quatre opérations, et souffre de douleurs chroniques résultant de la tendinopathie de son épaule droite, traités par des antalgiques de classe II ; que, compte tenu notamment des autres affections non liées au service dont souffre l'intéressée, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme A en condamnant la commune de Grenoble à lui verser une somme de 7 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en réparation qu'elle a formulée à l'encontre de la commune de Grenoble et à demander la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 7 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grenoble demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0600772-0800909 en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La commune de Grenoble est condamnée à verser à Mme A la somme de sept mille euros (7 000 euros). Article 3 : La commune de Grenoble versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président-assesseur, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 juillet 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY00385 vv
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 318386, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baba Sada A, demeurant Mopti, 275, porte 240 BP 325 à Bamako (Mali) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 mars 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de la défense a, après avoir annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, fixé au 1er janvier 1997 la date de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée par M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 30 janvier 2002, M. A a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris la décristallisation de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée sur le fondement des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, en raison de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ainsi que le versement des arrérages correspondants ; que, par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal départemental des pensions de Paris a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 1961, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; que le ministre de la défense a interjeté appel de ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il a fixé au 1er janvier 1997 la date de la revalorisation de sa pension et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté au ministre de la défense, le 10 juillet 2000, une demande tendant à la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que cette demande s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension, au sens des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, en faisant application des dispositions de cet article à la demande de M. A et en jugeant que c'était du fait personnel de l'intéressé, qui ne s'était pas prévalu auparavant de l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande n'avait été adressée au ministre de la défense qu'en 2000, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les écritures de M. A en jugeant qu'il n'avait pas contesté l'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appel que le ministre de la défense a interjeté du jugement du 18 octobre 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris ne contestait ce jugement qu'en tant qu'il avait fixé au 1er janvier 1975, et non au 1er janvier 1997, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la date de revalorisation de la pension de M. A et en tant qu'il avait fait droit à sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ; qu'en ne répondant pas au moyen, soulevé en défense par M. A, tiré de ce qu'il relèverait des dispositions du II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui était inopérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A avait évoqué, dans son mémoire en défense, le préjudice d'un montant de 20 000 euros qu'il affirmait avoir subi en raison du retard de l'administration à revaloriser sa pension et du caractère discriminatoire du dispositif de cristallisation dont sa pension avait fait l'objet, il n'a toutefois pas présenté de conclusions expresses tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme à titre d'indemnité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le rappel des arrérages dus à M. A à compter du 1er janvier 1997 ne pouvait donner lieu au versement d'intérêts moratoires ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, qui a droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1997, a, contrairement à ce que soutient le ministre, droit au versement des intérêts sur ces arrérages à compter du 10 juillet 2000, date à laquelle il a demandé le versement de ces sommes, et jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur paiement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé simultanément, le 10 juillet 2000, la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande de capitalisation doit être accueillie à compter du 10 juillet 2001, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit au versement d'intérêts sur ses arrérages à compter du 1er janvier 1961 et non à compter du 10 janvier 2000 et a jugé qu'il avait droit à la capitalisation de ces intérêts sans préciser que c'était seulement à compter du 10 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires et sur la capitalisation de ces intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A à compter du 10 juillet 2000 les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 10 juillet 2001 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 18 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et le surplus des conclusions de l'appel du ministre sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Baba Sada A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2010, 322029, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé à M. Pierre A, pour une troisième infirmité consistant en des séquelles de fractures des apophyses épineuses, une surpension en complément de sa pension militaire d'invalidité de 100% avec majoration d'un degré ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 en tant qu'il a accordé ce complément de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont qualifiés de grands mutilés de guerre les pensionnés titulaires de la carte du combattant ayant subi des blessures de guerre ou en service commandé, atteints d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; qu'aux termes de l'article L. 17 du même code : Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16 ; que l'infirmité surajoutée au sens des dispositions de la seconde phrase de l'article L. 17 est une infirmité autre que celles indemnisées par application de la première phrase du même article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A doit être qualifié de grand mutilé de guerre en application de l'article L. 36 dès lors que, pensionné titulaire de la carte du combattant et ayant reçu des blessures en service commandé, il est atteint d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un taux d'invalidité de 91 % et dont l'une détermine, à elle seule, un taux de 70 % ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17 dès lors que, à ces deux infirmités qui lui ouvrent droit au statut de grand mutilé de guerre, s'ajoute une troisième infirmité fixée à 60 % ; qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit ci-dessus que cette troisième infirmité, ainsi indemnisée en application de la première phrase de l'article L. 17, ne constitue pas une infirmité surajoutée ouvrant droit en outre au bénéfice des dispositions de la seconde phrase du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la troisième infirmité dont est atteint M. A, déjà indemnisée par la pension au taux 100% majoré d'un degré à laquelle il a droit sur le fondement de la première phrase de l'article L. 17, lui ouvrait droit en outre à la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que le MINISTRE de la DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 6 juillet 2007 en tant que ce jugement accorde à M. A la surpension prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE de la DEFENSE, qui ne conteste plus que M. A a droit à la pension de 100 % avec majoration d'un degré prévue par la première phrase de l'article L. 17, est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a accordé la surpension prévue par les dispositions de la seconde phrase du même article ; que la demande de M. A doit par suite être rejetée en tant qu'elle tend à ce que lui soit accordé le bénéfice de ces dernières dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 2 septembre 2008 est annulé en tant qu'il confirme le jugement accordant à M. A le bénéfice de la surpension prévue par la seconde phrase de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 2 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 100 % avec majoration d'un degré à compter du 3 février 2000, date de sa demande de révision compte tenu des trois infirmités dont il est atteint. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde est rejeté. Article 4 : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions de la Gironde est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/07/2010, 327420, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE agissant en qualité de tuteur de M. Georges A et dont le siège est 67 boulevard Winston Churchill au Mans (72019), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2009, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 40 ; Vu l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, notamment ses articles 42 et 58 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite que ses dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à leurs ayants cause ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : (...) sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages (...) ; que, pour s'opposer, par la décision contestée du 30 novembre 2007, au cumul de la pension versée par la CNRACL à M. A avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages, le directeur de la CNRACL n'a pu légalement se fonder que sur les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003, qui ont été prises sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, et non sur les dispositions similaires contenues à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les dispositions de ce dernier article, dont l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE soutient qu'elles sont contraires à la Constitution, ne sont pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 329700, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 refusant de solliciter auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la liquidation des droits à jouissance immédiate de la pension de retraite de Mme Nicole A, après admission de cette dernière à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que selon l'article R. 65 de ce même code : Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 novembre 2005, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé la radiation des cadres de Mme A et l'a admise, sur sa demande et après avis du comité médical départemental, à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2004 au titre des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cependant, par un courrier du 21 avril 2006, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait part à l'intéressée de son refus de proposer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation de la pension au motif que l'incapacité à exercer les fonctions n'était pas médicalement prouvée ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de son article R. 65, que le ministre dont relève le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est tenu, après radiation des cadres, de proposer au ministre des finances les bases de liquidation de la pension de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait, par son refus de saisir à ce titre le ministre des finances, méconnu l'obligation résultant de sa décision initiale d'admission à la retraite, le tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 avril 2006 ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Nicole A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 325458, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler la décision, notifiée par courrier du trésorier-payeur-général de la Gironde du 12 janvier 2009, par laquelle le montant de sa pension a été modifié et le prélèvement d'un trop-perçu de 1 808,15 euros a été décidé ; 2°) à titre subsidiaire, de le dispenser du remboursement du trop-perçu et de fixer la date de départ de la révision de sa pension au 1er janvier 2009 ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'administration de restituer la somme correspondant à ce trop-perçu qui a été retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur des universités honoraire, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2007, à l'âge de 68 ans, après 47 ans de service ; qu'un titre de pension lui a été concédé par arrêté du 11 juin 2007 ; que, par courrier en date du 12 janvier 2009, la trésorerie générale de la Gironde l'a informé qu'à la suite d'une erreur dans les bases de liquidation de sa pension, il lui était demandé le reversement de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la restitution de la somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi (...) ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension est créatrice de droits pour soutenir que l'administration ne pouvait réviser sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ; Considérant, en revanche, que le quatrième alinéa précité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite interdit à l'administration d'exiger la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension révisée, sauf mauvaise foi de l'intéressé ; que le ministre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 93 du même code qui ne sont pas applicables en cas de révision d'une pension sur le fondement de l'article L. 55 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A était de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision dont il a été informé par courrier du trésorier-payeur général de la Gironde du 12 janvier 2009 en tant seulement qu'elle lui a imposé le remboursement la somme de 1808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de cette somme retenue sur sa pension de février à novembre 2009 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a imposé à M. A la restitution de la somme de 1 808,15 euros perçue à tort pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 1 808,15 euros retenue sur la pension de M. A de février à novembre 2009. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/07/2010, 314402, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 4 juillet 2006 du tribunal départemental des pensions de Paris reconnaissant au profit de M. Arnaud B à compter du 6 juin 2001 un droit à pension temporaire d'invalidité au taux de 10 % pour l'infirmité séquelles de hernie discale L5/D 1 opérée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté que M. B, soldat de 1ère classe, a ressenti une vive douleur au niveau de la jambe gauche au cours d'un déplacement de mobilier de bureau pour les besoins du service le 25 octobre 2000 et que cette douleur correspondant à une hernie discale s'est accentuée et a nécessité une opération, la cour régionale des pensions de Paris, devant laquelle le ministre ne soutenait pas que l'infirmité de séquelles de hernie discale opérée dont se plaint M. B aurait été imputable à un état pathologique préexistant, a pu légalement en déduire que l'infirmité en cause résultait d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, le ministre de la Défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. B, la somme de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Arnaud B.
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