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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00183, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801678 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père est mort le 3 mars 1948 à la suite des mauvais traitements subis en déportation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A d'une erreur commise dans l'application des dispositions du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00183
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00795, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et M. Jacques A demeurant ..., par la SCP Thibaut-Souchal ; 1°) d'annuler le jugement n° 0500933-0600935 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 avril 2005, par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Ils soutiennent que : - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie ; - leur demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par MM. A de ce que le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie et de ce que les circonstances de la mort de leur père le 26 novembre 1944 satisfont aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier d'une indemnisation ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. Jean-Paul et Jacques A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A, à M. Jacques A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00795
Cours administrative d'appel
Nancy
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02327, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 2 octobre 2009, la requête présentée pour Mme Simone A, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0603020 du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat français et de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à lui payer une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice dont ses parents ont souffert du fait de leur arrestation, internement et déportation à Auschwitz en 1942 ainsi que d'une somme de 80 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice dont elle a personnellement souffert ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SNCF une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La juridiction administrative était compétente pour connaître de son action contre la SNCF qui, sur prétendue réquisition, participait à une opération de police administrative ; - La SNCF agissait comme mandataire pour le compte de l'Etat dans la politique de déportation ; - La SNCF, qui disposait d'une marge de manoeuvre utilisée au détriment des personnes transportées, n'était nullement tenue d'obéir aux ordres ; - Les préjudices n'ont jamais été indemnisés ; - Le principe de la réparation intégrale a été méconnu ; - Les sommes versées au titre du décret du 13 juillet 2000 ont la nature juridique d'une aide et non d'une indemnisation et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas celui pris en compte par ce décret ; - Il appartiendrait seulement à la Cour de déduire le cas échéant la somme de 27 440,82 euros perçue au titre du décret du 13 juillet 2000 de l'indemnité qui lui est due ; - L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit à réparation. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que, par un avis n° 315499 du 16 février 2009, le Conseil d'Etat a traité les questions soulevées par la présente affaire ; Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2010 fixant au 15 juin 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 14 juin 2010 le mémoire présenté pour Mme Simone A par lequel elle a soumis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010 par laquelle le président-assesseur de la 6ème chambre de la Cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que les parents de Mme Simone A, M. et Mme B, ont été arrêtés le 28 juillet 1942 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) à raison de leurs origines juives et depuis Chalon-sur-Saône, où ils avaient été incarcérés, ont été transférés par train au camp de Drancy et sont morts au camp d'Auschwitz à la suite de leur déportation en septembre 1942 ; que Mme Simone A a saisi l'Etat et la SNCF, de demandes préalables d'indemnisation des préjudices subis par ses parents ainsi que des préjudices dont elle a personnellement souffert du fait de l'arrestation et de la disparition de ces derniers ; que ses réclamations préalables ayant été rejetées, implicitement par l'Etat et expressément par la SNCF, elle a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à l'indemniser de ces préjudices ; que, par un jugement du 30 juin 2009, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la SNCF et a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que si, à l'époque des faits, la SNCF, qui était une personne privée assurant, en application de la convention approuvée par le décret-loi susvisé du 31 août 1937, le service public industriel et commercial des transports ferroviaires, avait été placée à la disposition des autorités d'occupation allemandes entre 1940 et 1944 et utilisée par les forces d'occupation pour les opérations de transport vers des camps d'internement des personnes arrêtées et détenues à raison de leur origine juive notamment, l'exécution de telles opérations ne permet pas de la regarder comme ayant assumé, dans le cadre d'un mandat, au nom et pour le compte de l'Etat, la politique de déportation mise en oeuvre par ce dernier, malgré le contrôle majoritaire par l'Etat de son conseil d'administration, les subventions reçues de celui-ci et l'approbation par décret de ses statuts et de son cahier des charges ; qu'en dépit des ordres de réquisition dont elle a pu faire l'objet de la part des autorités étatiques pour le transport de déportés, la SNCF ne saurait davantage être regardée comme ayant concouru à une mission de police administrative du seul fait de ces opérations; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, en écartant ses conclusions dirigées contre la SNCF comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative le Tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'en plus des mesures d'ordre symbolique destinées à réparer les souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes de persécutions antisémites, l'Etat a pris une série de dispositions d'ordre financier, sous forme de pensions, d'indemnités, d'aides ou des mesures de réparation, pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, et notamment le décret susvisé du 13 juillet 2000 prévoyant le versement, à titre de réparation, d'une rente mensuelle ou d'un capital aux orphelins de déportés âgés de moins de 21 ans à la date de la déportation de leur parent ; que l'ensemble de ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'article 1er du protocole n°1 de cette convention, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; que la requérante, qui entre dans le champ de ces dispositions, ne saurait faire valoir d'autres droits que ceux qui en découlent; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, au ministre de la défense , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la Société Nationale des Chemins de Fer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement, M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02327
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 323049
Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris lui a enjoint de préciser si M. Alain A a, postérieurement au 27 avril 1982, participé dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles le système auditif du militaire aurait été soumis à des atteintes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions : Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation (...) / Le tribunal ordonne du reste toutes mesures d'instruction et d'enquêtes qu'il juge utiles ; que le juge des pensions est tenu de rechercher, même d'office, si la demande remplit toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent le droit invoqué ; que, lorsqu'il s'estime insuffisamment éclairé pour statuer sur ce droit, il lui appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 9 du décret du 20 février 1959 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Paris, statuant sur la demande de M. A relative à la révision de sa pension a, après avoir ordonné une expertise relative à l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité acouphènes bilatéraux et de deux nouvelles infirmités hypoacousie droite et gauche , relevé que ce militaire, qui avait subi le 27 avril 1982 un barotraumatisme accidentel de l'oreille droite à la suite d'une plongée sous marine, déclarait avoir été exposé après cette date et jusqu'en 1985 à la survenance de troubles auditifs dans le cadre de missions protégées par le secret de la défense nationale, effectuées alors qu'il était en service à la Direction générale de la sécurité extérieure et non relatées dans son dossier administratif et médical ; qu'en défense le ministre a relevé que les infirmités invoquées trouvaient leur origine dans les conditions générales du service dans la spécialité de l'intéressé ; que le tribunal s'estimant insuffisamment éclairé sur les conditions dans lesquelles M. A avait servi postérieurement au 27 avril 1982 et dont celui-ci ne pouvait faire état, a estimé par un jugement du 3 janvier 2007, qu'il y avait lieu d'ordonner au MINISTRE DE LA DEFENSE, que soient communiqués au tribunal tous éléments utiles ayant trait sur le plan strictement médical aux éventuelles atteintes subies par M. A lors de missions qui lui auraient été confiées et qui ne figureraient pas à ses états de service et lui a enjoint de relater si celui-ci avait, postérieurement au 27 avril 1982, participé, dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles son système auditif aurait été soumis à des atteintes ; que sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ; Considérant que le juge des pensions, devant l'affirmation de M. A selon laquelle il ne lui était pas possible de faire état des faits de services précis ayant été à l'origine de ses infirmités ou de leur aggravation en raison de leur survenance lors des missions couvertes par le secret de la défense nationale et la vraisemblance des allégations du militaire, a, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve en matière de pensions militaires d'invalidité telles qu'elles sont énoncées aux articles L. 2 et L. 3 du code, fait usage à bon droit des prérogatives que lui confère le décret du 20 février 1959 pour demander à l'administration qu'elle apporte les éléments en sa possession pour statuer sur le droit à pension de M. A ; que la cour a pu par suite et sans erreur de droit confirmer l'injonction faite au ministre, de faire état de tous éléments de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/09/2010, 321707, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ben Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2002 du service des ressortissants résidant à l'étranger de Château-Chinon rejetant sa demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Mahmoud ben Mansour ben Mahmoud Yacoubi, blessé par l'explosion d'un engin de la seconde guerre mondiale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a adressé au ministre de la défense une demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Yacoubi, né en 1989, grièvement blessé le 22 mai 2001 en Tunisie, lors d'un accident causé par l'explosion d'une grenade datant de la seconde guerre mondiale ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code précité, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 précité, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les Etats parties à la convention disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ; Considérant que les pensions attribuées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux Français ou ressortissants français victimes de faits de guerre survenus à l'étranger au cours de la seconde guerre mondiale, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l'égard des personnes qui, bien que n'ayant pas participé à la lutte contre l'ennemi, sont des victimes de la guerre ; que, s'agissant de faits de guerre survenus à l'étranger, la différence de situation existant entre les victimes, selon qu'elles sont françaises ou ressortissants français ou bien ressortissantes d'Etats étrangers, justifie, eu égard à cet objectif de solidarité nationale, que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de cette indemnisation aux seuls français et ressortissants français ; que, dès lors, la condition d'être français ou ressortissant français ne saurait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui étaient applicables à l'espèce qui lui était soumise, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A I est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mansour A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY00557, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY00557, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Michel A, domicilié ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0706253 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2009, présentée pour M. Michel A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 mars 2010, présentée pour M. Michel A ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706253 précité en date du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts à compter du 14 mai 2007 et intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande indemnitaire est justifiée dès lors qu'il avait la volonté de continuer à travailler et que l'administration a omis à tort de lui indiquer tous les avantages qu'il pouvait revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. A qui demande en outre que la somme devant mettre mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; Il soutient que : - son départ à la retraite a été conditionné par l'annonce du montant de la pension qui lui serait attribuée et il établit formellement qu'il aurait modifié la date de son départ à la retraite s'il avait été exactement renseigné ; - en ayant exigé de sa part une preuve impossible à rapporter, le Tribunal a garanti l'irresponsabilité de l'administration et fait obstacle à l'exercice d'un recours effectif en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Premier protocole de la même convention ; - les dispositions législatives et notamment celles de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale consacrent un droit à l'information sur la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande d'indemnisation présentée par le requérant n'est pas recevable, faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, dès lors que le requérant fonde sa demande sur une simulation de calcul de pension effectuée, deux ans avant la date de sa radiation des cadres, que ces simulateurs de calcul, n'ont qu'une valeur indicative, le service des pensions n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; - aucune obligation n'existait à la charge de l'administration de lui signaler la faculté ouverte par les dispositions de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de prolonger son activité, qui n'est d'ailleurs pas de droit ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) ; Considérant que la demande présentée par le requérant devant le Tribunal, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. A n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que, notamment, la lettre du 15 juin 2007 qu'il a adressée au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie se bornait à demander au ministre de réviser sa position en lui attribuant 133 trimestres au titre des services et bonifications, et 150 trimestres au titre de la retraite à taux plein et de procéder, en conséquence, à la rectification de son titre de pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à son recours juridictionnel, M. A ait formé une demande auprès de l'administration qui aurait fait naître de sa part une décision de rejet avant que le juge de première instance ne statue ; que, dès lors, sa demande étant irrecevable, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au préfet de zone de défense Sud-Est. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00557
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11/10/2010, 320689, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son état clinique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvové, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité lombalgies mécaniques, hyperlodose spondylolitsthésis de L5, déséquilibre pelvien et pour l'infirmité syndrome de la queue de cheval , a sollicité, le 22 janvier 2004, une révision de cette pension en raison d'une aggravation de son état clinique ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2004 du ministre de la défense ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet et à la révision de sa pension ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Douai a jugé que M. A convenait du bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais sur les données de l'expertise médicale au seul motif qu'il ne fournissait, en appel, aucune pièce médicale nouvelle ; que, toutefois, l'appelant, qui n'était pas tenu, pour s'acquitter de la charge de la preuve, de présenter de nouvelles pièces médicales à l'appui de sa contestation du jugement du 19 juillet 2007, se fondait sur le rapport d'expertise faisant état d'une aggravation de son état clinique avec apparition d'une névralgie sciatique et critiquait la lecture qu'en avait faite le tribunal ; qu'il faisait en outre valoir que sa névralgie sciatique était apparue postérieurement à 2001 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a ainsi commis une erreur de droit et dénaturé les écritures du requérant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/10/2010, 338828, Inédit au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en ce qu'elle plafonne sa rente viagère d'invalidité et ne comporte pas de majoration de celle-ci au titre de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l' administration de prendre un nouvel arrêté de pension, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 28 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27, c'est-à-dire en raison d'une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant, notamment, de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de la première phrase du cinquième alinéa du même article : La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15.; Considérant que la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre fonctionnaires relevant des dispositions de ce code, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 342161, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2010, l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, avant de statuer sur l'appel de M. René A, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 9 février 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Roche-sur-Yon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 juillet 2007 refusant de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision de refus du ministre, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, présenté par M. René A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le 3° de l'article L. 3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que M. A soutient que le premier alinéa du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est contraire au principe d'égalité ainsi qu'au droit à la protection de la santé en ce qu'il impliquerait entre les personnels militaires, auxquels il est applicable, et les personnels civils relevant, pour l'indemnisation des pathologies consécutives à une exposition à des poussières d'amiante, des dispositions du code de la sécurité sociale, une différence de traitement non justifiée au regard de l'objet de ces législations ; que toutefois, les dispositions contestées se bornent à prévoir que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée , point sur lequel n'existe aucune différence de traitement entre les personnels militaires et les personnels civils relevant du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions n'introduisent ainsi, par elles-mêmes, aucune rupture d'égalité dans la reconnaissance du caractère professionnel des maladies entre les personnes relevant des différentes législations mentionnées ci-dessus ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au droit à la protection de la santé ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre de la défense et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour régionale des pensions de Poitiers.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29/09/2010, 324648, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant chef ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 31 juillet 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 mars 1993 au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, afin qu'elle soit recalculée en fonction d'un indice plus favorable ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Vienne de conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite ; que, par l'arrêt attaqué par M. A, la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne ayant fait droit à sa demande de revalorisation indiciaire à compter du 31 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er juin 1971, date de sa mise à la retraite, s'analyse comme une demande de révision au sens des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne pouvait y prétendre que pour les trois années antérieures à sa demande ; qu'il en résulte qu'en fixant au 31 juillet 2006 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. A sans faire droit au rappel des arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande avait été déposée et aux trois années antérieures qui étaient dus à l'intéressé, la cour a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la date de la revalorisation de la pension ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut utilement réclamer que le rappel d'arrérages de sa pension prenne effet au 1er juin 1971 ; qu'il est seulement fondé à solliciter que cette date soit fixée au 1er janvier 2003 ; que le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne doit, par suite, être annulé en tant qu'il a fixé au 31 juillet 2006 la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Poitiers, et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 2 octobre 2007 sont annulés en tant qu'ils fixent la date de la revalorisation de la pension d'invalidité servie à M. A au 31 juillet 2006. Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat