5968 results
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA02311, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; par Me Rodrigue-Moriconi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812789/12 du 13 février 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-1414 du 10 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 juillet 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 1er avril 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre les 1er septembre 1958 et 31 décembre 1960 ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi, en qualité de membre des forces supplétives, entre les 1er septembre 1958 et 31 décembre 1960 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que ces services, accomplis dans une harka, pour une durée supérieure à quatre mois, comme en l'espèce, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante lui permettant de prétendre à la carte de combattant ; Considérant par ailleurs qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 253 bis précité que la carte de combattant n'est accordée qu'à ceux des demandeurs possédant la nationalité française à la date de la présentation de celle-ci ou domiciliés en France à la même date ; que quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ou domiciliation ; que la différence de situation existant entre anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ou selon que leur domicile est installé en France ou dans un autre Etat ne justifie pas, eu égard à l'objet de la reconnaissance de la qualité de combattant par l'attribution de cette carte, une différence de traitement ; que si les dispositions précitées avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie, la différence de traitement qu'elles créent, entre les titulaires de la carte de combattant, en raison de leur seule nationalité ou domiciliation, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à la demande présentée par M. A en vue de la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du n° 2008-1414 du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Rodrigue-Moriconi, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 10 mars 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Rodrigue-Moriconi, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA02311
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA02979, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2009, présentés pour M. Ammar A, demeurant ..., Algérie ; par Me Maouche ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819473/12 du 27 avril 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la région Ile-de-France) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Maouche pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre les 1er juillet et 30 novembre 1958 au sein du régiment d'infanterie coloniale, puis entre les 1er décembre 1958 et 31 juillet 1960 au sein du régiment d'infanterie de marine ; qu'il devait donc être regardé comme remplissant la condition de durée et de service en unité combattante ou par dérogation comme ayant été présent en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; qu'il pouvait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi, en qualité de membre des forces supplétives, du 1er juillet et 30 novembre 1958 au sein du régiment d'infanterie coloniale, puis entre les 1er décembre 1958 et 31 juillet 1960 au sein du régiment d'infanterie de marine et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que ces services, accomplis dans une harka, pour une durée supérieure à quatre mois, à défaut d'établir que les régiments successifs dans lesquels il a été affecté étaient au nombre des unités combattantes doivent être reconnus, au sens du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code précité, comme équivalents à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante lui permettant de prétendre à la carte de combattant ; Considérant par ailleurs qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 253 bis précité que la carte de combattant n'est accordée qu'à ceux des demandeurs possédant la nationalité française à la date de la présentation de celle-ci ou domiciliés en France à la même date ; que quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les anciens combattants en fonction de leur seule nationalité ou domiciliation ; que la différence de situation existant entre anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ou selon que leur domicile est installé en France ou dans un autre Etat ne justifie pas, eu égard à l'objet de la reconnaissance de la qualité de combattant par l'attribution de cette carte, une différence de traitement ; que si les dispositions précitées avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie, la différence de traitement qu'elles créent, entre les titulaires de la carte de combattant, en raison de leur seule nationalité ou domiciliation, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier, pour la période en cause, le refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à la demande présentée par M. A en vue de la délivrance de la carte de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de la décision du n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la carte de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Maouche, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 9 octobre 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Maouche, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de huit cents euros '' '' '' '' 2 N° 09PA02979
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09/07/2010, 320835, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a, d'une part, infirmé le jugement du 18 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de Loir-et-Cher a annulé la décision du ministre de la défense tendant au rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité et, d'autre part, rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 13 octobre 2003 et d'ordonner la liquidation définitive de la pension militaire d'invalidité au taux de 12,5 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la compétence pour former appel au nom de l'Etat a été expressément réservée au ministre de la défense, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal des pensions ; Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; qu'il est constant que l'acte d'appel a été signé par le chef des services déconcentrés, directeur par intérim par délégation du préfet de la région Centre ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait donc à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire en défense enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, le ministre de la défense s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel présentée devant la cour régionale des pensions et l'a ainsi régularisée ; que, par suite, M. A n'est plus fondé à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont se plaint M. A à la cheville droite résulte d'une entorse occasionnée par une mauvaise réception au sol consécutive à une collision avec le corps d'un autre joueur et que cette entorse a entraîné pour ce dernier une infirmité correspondant à un taux d'invalidité de 12.5 % ; que cette invalidité est survenue lors d'un match de volley-ball organisé le 11 novembre 2001 dans le cadre du service ; que, dans ces conditions, cette infirmité doit être regardée comme trouvant son origine dans la lésion apparue soudainement à la suite du fait précis que constitue ce match et comme résultant, dès lors, d'une blessure au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le degré d'invalidité étant supérieur au minimum de 10 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de blessure, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 26 mai 2008 est annulé. Article 2 : La requête du ministre présentée devant la cour régionale des pensions d'Orléans est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 328178, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de veuve du chef du décès de M. Sylvain B, premier maître de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 43 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée (...) par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'il incombe à la personne qui se prévaut de ces dispositions, si elle ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier ; que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, premier maître de la marine nationale, a été mortellement blessé par balles, le 23 mars 1998, alors qu'il quittait son domicile pour prendre son service ; que l'information suivie devant la juridiction pénale du chef d'assassinat a été clôturée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2006 confirmant, à défaut d'identification de l'auteur de l'homicide, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction ; que, par un jugement du 21 juin 1999, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de veuve sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par son arrêt du 26 mars 2009, contre lequel se pourvoit Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine du décès de son conjoint ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'après avoir relevé dans sa décision que l'agression mortelle dont a été victime M. B a été perpétrée alors que l'intéressé venait de quitter son domicile pour prendre son service, la cour régionale des pensions n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il incombait à Mme A d'apporter la preuve que l'origine du décès de son conjoint n'était pas détachable de ce service ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la circonstance que M. B a été victime, sur son trajet, d'un homicide volontaire ne permet pas en elle-même et à elle seule d'établir que la cause de son décès serait détachable du service ; que le caractère détachable des faits ne résulte d'aucun autre élément recueilli au cours de l'instruction suivie devant les juges du fond ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, Mme A peut prétendre à l'attribution d'une pension du chef du décès de son conjoint ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 26 mars 2009, ainsi que le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 21 juin 1999 et la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense, sont annulés. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de veuve à laquelle elle a droit. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC00235, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 18 mars 2009, présentée pour M. Nurdin A, demeurant ..., par Me Zion-Koromyslov, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801911 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle en date du 5 août 2008 lui refusant l'octroi de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure de conclure adressée le 27 novembre 2009 à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 20 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 3 juin 2010 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet est seul compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de cette carte ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente et ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 9 décembre 2008 et la décision du 5 août 2008 de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurdin A, à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' 09NC00235 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA03620, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2009, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; par Me Sautier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820690 du 7 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant et à l'attribution de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France n° 2008-270851 en date du 2 mai 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 septembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché l'ordonnance contestée d'une violation des stipulations de cette convention ; Le requérant soulève devant vous des moyens de légalité externe, mais ils sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait effectué son service national dans les conditions lui permettant de prétendre obtenir la carte de combattant ; que toutefois, le ministre établit que le requérant n'a été présent en Algérie au cours de la période du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 que pour une période de 20 jours, du 1er au 16 juillet 1961, puis à compter du 29 juin 1962 ; que dès lors M. A ne remplissait pas la condition dérogatoire de présence en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que la période du service national accomplie en outre en Algérie au centre de sélection n° 11 ne permet en outre pas de le faire regarder comme ayant servi dans une unité combattante ; qu'il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance précitée par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer la carte de combattant ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03620
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 02/07/2010, 09PA03935, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2009, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; par Me Fitoussi ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900880 du 22 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; 2°) de lui reconnaître la qualité de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 juin 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit un extrait des services accomplis en qualité de harki, entre les 6 septembre 1959 et 31 avril 1961, puis entre les 16 octobre 1961 et 31 mars 1962 ; qu'il affirme, sans cependant l'établir, avoir servi en unité combattante, dans une harka appartenant à la 29ème BCP ; que dès lors, il devait être regardé comme ayant été présent pendant au minimum 120 jours ; que toutefois, il ne démontre pas ni avoir accompli ces périodes de service en Algérie, ni que les services militaires précités entraient dans le champ de ceux reconnus de fait ou par dérogation comme étant accomplis en unité combattante et qu'il pouvait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que par son ordonnance du 22 mai 2009, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03935
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00708, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1558 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X. '' '' '' '' 4 N° 10NT00708 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00705, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1559 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00705 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA01683, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 mars 2009 et le mémoire complémentaire enregistrée le 25 août 2009, présentées pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Andrieux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815480/12 du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 16 mars 2009 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre 1958 et 1962 au 2ème régiment de spahis, puis au 21ème régiment des tirailleurs ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir servi au 2ème régiment de spahis, puis au 21ème régiment des tirailleurs, en qualité de membre des forces supplétives, entre le 24 juillet 1958 et le 30 avril 1962 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que la durée de ces services, accomplis dans une harka, supérieure à quatre mois, comme en l'espèce, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en unité combattante permettant de prétendre à la carte de combattant ; que, dès lors, M. A, à qui l'administration n'a pas opposé, dans sa décision de condition de nationalité ou de domiciliation, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à Me Andrieux, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de région, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à Me Andrieux, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de cinq cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA01683
Cours administrative d'appel
Paris