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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/02/2008, 297482, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 en tant que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions militaires de Paris, réformant le jugement du 22 juin 2005 du tribunal des pensions militaires de Créteil, d'une part, a rejeté le surplus de ses demandes au bénéfice d'une pension à 95% pour polynévrite sensitivo-motrice d'origine diabétique et, d'autre part, un appareillage pour incontinence urinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en ce qui concerne la première infirmité pour incontinence urinaire, pour laquelle il s'était vu reconnaître par décision du 10 mars 2003 une pension à titre définitif au taux de 40 %, M. A se bornait à demander devant les juges du fond une revalorisation du taux de cette pension ; que la cour régionale des pensions militaires de Paris a accordé à M. A une pension temporaire de 50 % du 20 mars 2002 au 19 mars 2005 pour incontinence urinaire ; qu'ainsi, en revenant sur le caractère définitif de la pension qui n'était pas contesté, la cour a dénaturé les conclusions de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, s'agissant de la seconde infirmité pour troubles génitaux, que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le tribunal avait jugé, à tort, que les troubles génitaux de M. A ne pouvaient pas donner lieu à pension, alors que ces troubles bénéficiaient déjà d'une pension définitive ; que l'arrêt est, par suite, entaché sur ce point d'insuffisance de motivation ; Considérant que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ensemble de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la cour régionale des pensions militaires de Paris et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA00007, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée par Me Florence Auby, avocat, pour M. Nim Phuc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 3 novembre 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise à la retraite pour infirmité ; 2°/ d'annuler la décision implicite de rejet susmentionné ; 3°/ de lui allouer 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 20 décembre 1973, applicable à la situation de M. X à la date de la décision litigieuse : «Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision (...) de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire.» ; Considérant que la demande présentée par M. X le 16 octobre 1996, en vue de sa mise à la retraite pour invalidité, a été implicitement rejeté par le ministre de la défense, sans consultation préalable d'une commission de réforme sur l'inaptitude de l'intéressé à servir pour raison de santé ; que l'avis rendu le 24 septembre 1996 par la commission de réforme sur les droits de M. X au bénéfice d'une pension d'invalidité sollicitée au titre de diverses affectations médicales, ne saurait tenir lieu d'une telle consultation ; qu'il en résulte que la décision attaquée devant le Tribunal administratif de Montpellier est affectée d'un vice de procédure substantiel et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y ait lieu de, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 euros à M. X, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 3 novembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de la défense, de la demande de mise à la retraite pour invalidité qu'il a présentée le 21 octobre 1996. Article 2 : L'État (ministère de la défense) versera 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nim Phuc X et au ministre de la défense. N° 05MA00007 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20/02/2008, 291960, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant ses demandes d'annulation des décisions des 27 mars et 9 mai 2000 rejetant ses demandes de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du 27 mars et du 9 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions » ; que, selon le même article, l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions doit être introduit « dans les deux mois de la notification de la décision entreprise » ; que si un tel appel doit être adressé en vertu dudit article « par lettre recommandée au greffier de la cour régionale des pensions », la circonstance qu'il a été introduit devant la juridiction de première instance dont émane la décision contestée ne le rend pas de ce seul chef irrecevable dès lors que son enregistrement est intervenu dans le délai de deux mois ; qu'il appartient en pareil cas au greffier de la juridiction de première instance de transmettre l'appel au greffe de la cour régionale des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu notification de la décision du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 26 novembre 2003, rejetant sa demande de révision de pension, le 1er mars 2004 ; qu'il a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 8 mars 2004 et reçue le 12 mars 2004 au greffe du tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; que, dans ces conditions et bien que la cour régionale des pensions n'ait été avisée de cet appel que le 1er juin 2004, cette juridiction ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter l'appel de l'intéressé comme tardif ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de son arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 14 février 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 292616, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdoulaye A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant ; 3°) de constater que la SCP Roger-Servaux renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité sénégalaise, est titulaire de la carte du combattant et a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa retraite à un taux identique à celui applicable aux ressortissants français, laquelle lui a refusée par décision implicite ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa retraite de combattant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation./ La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » ; Considérant que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne constitue pas pour ses bénéficiaires une créance qui doive être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constitue pour ses bénéficiaires une créance qui doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions rétroactives du IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002, qui ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, méconnaissent les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle toutefois de l'objet même de ces stipulations que l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée que par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur du décret d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en l'espèce, M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris le 6 septembre 2002 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne le privent pas de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Considérant, en troisième lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précité, que les pensions perçues par les ressortissants des pays qui y sont mentionnés ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leur économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa retraite du combattant ; En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que le ministre de la défense est fondé à opposer la prescription quadriennale pour les créances nées avant le 1er janvier 1998 ; que par suite M. A a droit à ce que sa retraite soit revalorisée à compter seulement de cette date ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. N'Daye a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. N'Daye, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à payer à la SCP Roger et Sevaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2005 est annulé. Article 2 : La décision implicite de refus du ministre de la défense est annulée. Article 3 : M. A est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension revalorisée à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Article 4 : L'Etat paiera à la SCP Roger Sevaux, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, Section du Contentieux, 07/02/2008, 267744, Publié au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai, 16 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 rejetant sa demande d'annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion de retraite et d'invalidité, du chef de son époux, décédé le 6 octobre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu l'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ; Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu'il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d'invalidité ; Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 6 octobre 1980, M. A, de nationalité marocaine, était titulaire d'une indemnité viagère annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui remplaçait une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette indemnité fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 statuant sur la demande de Mme A, la cour régionale des pensions de Versailles a entaché d'erreur de droit son arrêt du 6 mai 2004 ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de son jugement ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation » ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné. » ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, « ... le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) n'(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu'il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme A, veuve d'un titulaire d'une indemnité viagère annuelle remplaçant une pension mixte de retraite et d'invalidité, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d'une prestation de réversion du chef de la pension militaire d'invalidité dont son époux avait été titulaire ; Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. A et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de l'indemnité viagère dont son mari était titulaire ; qu'elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la part de cette indemnité viagère remplaçant une pension militaire de retraite, dès lors qu'elle a épousé M. A le 15 août 1963, alors qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l'application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 1er janvier 1961 ; Considérant, il est vrai, que Mme A soutient qu'il y a lieu d'écarter l'application des dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 et de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 comme contraires au principe d'égalité et incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de dispositions législatives au principe constitutionnel d'égalité ; que, d'autre part, la requérante, qui a épousé M. A le 15 août 1963, à une date où ce dernier était titulaire d'une indemnité viagère non réversible, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait détenu un droit de percevoir une pension de réversion susceptible d'être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension du chef de l'indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé qu'en tant qu'elles lui en refusent l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 mai 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 28 novembre 2002 sont annulés. Article 2 : Les décisions du ministre de la défense refusant à Mme A une pension sont annulées en tant qu'elles lui refusent l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, d'une pension du chef de l'indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité. Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21/12/2007, 299993, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Gabriel A ; Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2005 par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension d'ancien combattant et de sa pension militaire ; 2°) de prononcer la revalorisation des indemnités qui lui sont dues au titre de sa pension d'ancien combattant et de sa pension militaire ; 3°) de lui accorder le bénéfice des indemnités dues au titre des intérêts à valoir sur le versement des pensions effectuées depuis 1962 de manière discriminatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)/ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes./ III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt général et la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans qu'il puisse lui être supérieur ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le trésorier auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a refusé de revaloriser sa pension de retraite ainsi que sa pension d'ancien combattant ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/01/2008, 293781, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon confirmant le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation d'une pension de veuve, a ordonné avant dire droit une expertise médicale ; 2°) statuant au fond d'annuler le jugement du 18 mai 2004 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire depuis 1968 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre des séquelles d'une gastrectomie pour ulcère perforé dans les voies biliaires, a subi le 24 juin 2002 une intervention chirurgicale destinée au traitement d'un cancer de l'estomac ; qu'il est décédé le 18 août 2002 d'un accident vasculaire cérébral ; que le tribunal départemental des pensions du Doubs, appelé à se prononcer sur le droit de Mme A de percevoir une pension de veuve, a, par un jugement avant dire droit du 18 mai 2004, ordonné une expertise portant sur l'existence d'une relation médicale entre l'infirmité pensionnée et le cancer ayant motivé l'intervention du 24 juin 2002 et entre cette intervention et le décès ; que l'expert a également été invité à se prononcer sur le taux de l'invalidité dont l'intéressé était atteint à la veille de sa mort ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté l'appel du ministre de la défense dirigé contre ce jugement ; Considérant que la juridiction des pensions était notamment appelée à se prononcer sur l'application du 2° du l'article L. 43 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donc à vérifier s'il existait un lien direct entre la maladie contractée à l'occasion du service et le décès de M. A ; que la réponse aux questions posées à l'expert à cette fin était utile à la solution du litige ; Considérant qu'en revanche, M. A n'ayant pas présenté de son vivant une demande de révision de sa pension, la circonstance que l'infirmité imputable au service se serait aggravée dans la dernière période de sa vie ne pouvait en tout état de cause être de nature à le faire regarder, au sens du 3° de l'article L. 43, comme ayant été en possession de droits à une pension à un taux égal ou supérieur à 60 % ; que la réponse à la question relative au taux d'invalidité à la veille du décès n'était, dès lors, pas utile à la solution du litige ; qu'ainsi, en ne relevant pas que l'expertise ordonnée présentait, en tant qu'elle portait sur cette question, un caractère frustratoire, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il confirme sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions présente un caractère frustratoire en tant qu'elle porte sur la question du taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès ; que le jugement ordonnant l'expertise doit être annulé en tant qu'il inclut ce point dans la mission de l'expert ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre de ces dispositions ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon et le jugement du 18 mai 2004 du tribunal départemental des pensions du Doubs sont annulés en tant qu'ils donnent mission à l'expert de déterminer le taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08/01/2008, 06BX00012, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Boissy, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 , correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ; 2°) d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 ; 4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat, de reconstituer sa carrière, de lui verser une pension de retraite, sous astreinte de 30 par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Ferrant, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, militaire engagé sous contrat, demande l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 , correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ; Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres, le 4 février 1996, du fait du non renouvellement de son contrat d'engagement venu à expiration, soutient que sa radiation est en réalité intervenue en raison des séquelles dont elle est demeurée atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime lors d'un exercice de parachutisme, le 15 février 1995 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé, à la suite de cet accident, ait été tel qu'il soit à l'origine de la décision de non renouvellement de son contrat ; qu'en réalité, pour refuser le renouvellement du contrat d'engagement de Mme X, l'autorité militaire s'est fondée sur la faible implication de l'intéressée dans les tâches qui lui étaient confiées ; que ce motif était au nombre de ceux sur lesquels l'autorité pouvait valablement se baser pour apprécier l'aptitude à servir de l'intéressée ; que Mme X n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; que la décision contestée de ne pas reconduire l'engagement de Mme X, conclu pour une durée d'un an, qui pouvait être prise alors même que des doutes auraient subsisté sur son aptitude physique à exercer ses fonctions, ne constitue pas un licenciement, et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit ; que l'autorité militaire n'était pas tenue, avant de prendre cette décision, de présenter d'office l'intéressée devant la commission de réforme ; que les circonstances que l'instruction 21000 « informations militaires » n'aurait pas été remise à l'intéressée, qu'elle aurait rédigé à la place du commandant de l'unité un rapport relatant les circonstances de l'accident, qu'elle aurait fait l'objet d'une mutation sans motif sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 15 novembre 1994, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'un droit à suivre une formation et à passer un concours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat d'engagement ; Considérant que Mme X, engagée de 1989 à 1996, ne totalisait pas quinze ans de service à la date de cessation de son activité ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension militaire de retraite ; Considérant que Mme X n'établit pas que le retard apporté au traitement de sa demande de pension militaire d'invalidité aurait eu des conséquences dommageables, alors même que l'administration lui a demandé de rembourser un trop perçu de solde, pendant une période de chômage ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du fait de ce retard ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 No 06BX00012
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2007, 275138, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 19 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zakia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 8 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a fait droit à sa demande de pension de réversion, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; Vu loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 132 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment son article 68 ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Ikhlef, titulaire d'une pension militaire d'invalidité et décédé le 14 juillet 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, faisant droit à l'appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard et rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour juger que Mme A ne pouvait bénéficier d'un droit à une pension de réversion au motif qu'elle s'était mariée avec M. Ikhlef après la date du 3 juillet 1962, la cour s'est fondée sur un décret du 5 janvier 1965 qui n'a pas fait l'objet de la publication au Journal officiel exigée par les prescriptions du décret du 5 novembre 1870 ; qu'il n'est allégué l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle pouvant dispenser le Gouvernement d'assurer cette publication ; que, dans ces conditions, le décret du 5 janvier 1965 n'a pas acquis force obligatoire à l'égard des personnes entrant dans son champ d'application ; que dès lors, en se fondant sur ce décret pour juger que la situation de famille de la requérante devait être appréciée au 3 juillet 1962, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu en l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que les droits à pension, rente ou allocations viagères des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 que les prestations servies en application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002, d'une réversion, et que l'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions du même article 26, soit le 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A s'est mariée avec le pensionné après le 3 juillet 1962 ; qu'elle n'était pas, à cette date, dans une situation lui ouvrant droit au versement d'une pension de réversion du chef de M. Ikhlef ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Gard a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 6 décembre 2000 rejetant la demande de pension de réversion présentée par Mme A ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 25 octobre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 8 avril 2003 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par Mme Zakia A devant le tribunal départemental des pensions du Gard sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA02152, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 06-01893, en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu le 13 novembre 2003, par lequel ledit tribunal a annulé à sa demande, les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classements des emplois réservés ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 99-18717 rendu par cette juridiction le 13 novembre 2003, annulant à sa demande les décisions des 3 et 22 juin 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants le radiant des listes de classement des emplois réservés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : « Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence. Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement. Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où( ils désirent être nommés » ; que l'article L. 417 du même code prévoit qu' « Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ; que l'article L. 418 dudit code précise : « Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription sur une liste de classement ne confère au postulant qu'une simple vocation à l'emploi sollicité ; Considérant que, par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler les décisions des 3 et 22 juin 1999 par lesquelles le secrétaire d'Etat aux anciens combattants avait radié M. X des listes de classement des emplois réservés prévus par les dispositions sus rappelées de l'article L. 417 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en rejetant le surplus des conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit donné le poste auquel il estimait avoir droit, au motif que la décision que ledit tribunal rendait n'impliquait pas nécessairement sa nomination sur un emploi réservé ; que ce jugement précisait par ailleurs « qu'il appartiendra uniquement au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de réinsérer M. X sur les listes de classement des emplois réservés, le cas échéant, après avoir saisi la commission compétente pour vérifier l'aptitude physique de l'intéressé aux fonctions d'adjoint administratif » ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit et sans contradiction de motifs, rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit attribué par le ministre de la défense, en exécution du jugement du 13 novembre 2003, un emploi réservé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA02152
Cours administrative d'appel
Paris