5915 results
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18/04/2008, 310330, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui accorder le bénéfice de ladite allocation à compter du 1er juillet 2007 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et à ses conclusions à fin d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de ces dispositions, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale ( ) » ; que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, en l'état des pièces du dossier qui lui était soumis, que l'invalidité dont est atteint M. A l'empêche d'accomplir seul seulement un nombre limité d'actes de la vie courante, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de cette circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé à M. A, il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/04/2008, 07BX02567, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07BX02567, présentée par M. Christian X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501619 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2005 ; 2°) d'annuler cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de France Télécom : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ( ) » ; que l'article L. 31 du même code dispose : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ( ) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était fonctionnaire de France Télécom, employé comme conducteur de travaux ; que par sa décision en date du 20 septembre 2005, le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé à compter du 1er novembre 2005 ; que l'administration disposait de plusieurs avis médicaux ayant tous conclu à l'inaptitude de l'appelant à assurer ses fonctions ; que le 22 février 2005, un médecin psychiatre agréé avait estimé que M. X présentait une symptomatologie dissociative de type schizophrénie paranoïde, le rendant inapte à la reprise de ses activités professionnelles ; que lors de sa séance du 26 mai 2005, le comité médical de Paris avait confirmé cet avis médical ; que le 24 juin 2005, un médecin du centre de prévention médicale de France Télécom a également considéré que les troubles psychiatriques dont l'appelant souffrait interdisaient toute possibilité d'adaptation du poste, et conclu à son inaptitude totale et définitive ; que si l'intéressé produit au dossier deux certificats médicaux attestant de ce que « l'état de santé de M. X lui permettait de reprendre une activité professionnelle en 2005 », ces documents sont rédigés en termes généraux et n'ont été établis qu'en décembre 2007 ; que, dans ces conditions, le président du conseil d'administration de France Télécom n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la mise à la retraite d'office, pour invalidité, de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil d'administration de France Télécom a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07BX02567
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04/04/2008, 299793, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 299793, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. Edouard A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu 2°), sous le n° 300251, le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 décembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant à M. A le bénéfice d'une pension civile d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 22213 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que, par suite, les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a refusé à M. A sa mise à la retraite pour invalidité ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la cour administrative d'appel de Nancy et à M. Edouard A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2008, 301398, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi Ben Salah Ben Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du Rhône en date du 1er octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'en ne répondant pas à l'ensemble de ses moyens, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en estimant qu'il n'avait fourni aucune pièce susceptible d'établir la réalité des faits invoqués et leur origine, elle a dénaturé les pièces du dossier ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi Ben Salah Ben Ali A. Copie en sera transmise pour information au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/02/2008, 05MA02376, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 snovembre 2005, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC (CCAS), par Me Abessolo, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304962 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2005, qui a annulé l'arrêté du 7 août 2003 par lequel son président a placé d'office Mme Hélène X à la retraite pour invalidité à compter du 29 mai 2003, ensemble la décision du 28 mars 2003 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et, en tant que de besoin, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; 3°) de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Barbeau Bournoville, substituant Me Audouin, pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CCAS de GENOLHAC fait appel du jugement n° 0304962 du Tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2005, qui a annulé l'arrêté de son président en date du 7 août 2003 mettant Mme X, fonctionnaire territorial, en retraite d'office pour invalidité à compter du 29 mai 2003 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 29 du code des pensions, applicable aux fonctionnaires territoriaux, « le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps ...peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « ... l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (est) appréciée par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique .. le pouvoir de décision appartient , dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ... » ; qu'en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, susvisé, le comité médical départemental est consulté notamment en matière de prolongation de congé de maladie d'un fonctionnaire au delà de six mois consécutifs et d'octroi de congés de longue maladie ou de longue durée ; qu'en vertu de l'article 13 du même décret, la commission de réforme est consultée notamment en matière de mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour raison de santé ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, qui réglemente les délibérations de la commission de réforme : « ... Le fonctionnaire(concerné) est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ... (Le fonctionnaire intéressé) peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ... ou se faire accompagner et est informé de la réunion en temps utile pour présenter ses observations ou faire entendre le médecin de son choix » ; qu'en effet, à réception du certificat médical mentionné ci-dessus ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les avis émis le 19 décembre 2002 par le comité médical départemental, puis le 13 mars 2003 par la commission de réforme, et qui concluaient tous deux à l'inaptitude définitive de Mme X à ses fonctions d'infirmière, directrice de la maison de retraite, du CCAS de GENOLHAC, en congé pour maladie depuis le 29 mai 2002, constituaient des éléments médicaux du dossier qui était soumis à l'appréciation du tribunal administratif ; que toutefois, la circonstance que par le jugement attaqué, les premiers juges aient estimé que Mme X n'était pas atteinte, à la date de la décision litigieuse, d'une invalidité incompatible de façon absolue et définitive avec l'exercice de ses fonctions, en se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 mai 2004 rédigé par le Dr Y, psychiatre, nommé en référé, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'est aucunement établi que ces avis contraires, à caractère consultatif, aient échappé à l'examen des premiers juges, ni à démontrer à elle seule leur erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, qui occupait des fonctions de directrice de la maison de retraite municipale de Génolhac depuis 1990, sans que soient invoqués des antécédents en matière de problèmes de santé, a été placée en position de congé de maladie à compter du 29 mai 2002 pour des troubles dépressifs ; qu'une première expertise réalisée par le Dr Z le 21 novembre 2002 estimait que ces troubles étaient en rapport avec des difficultés et un conflit professionnels, déclenchés par des contrôles exercés par l'autorité municipale, agissant dans le cadre des pouvoirs qu'elle détient à cette fin ; que si le 19 décembre 2002, le comité médical départemental concluait cependant à l'inaptitude définitive et recommandait la mise à la retraite d'office, cet avis ne motivait aucunement sa position selon laquelle le caractère définitif des problèmes de santé de Mme X rendait inutile l'octroi d'un congé de longue durée et l'examen des possibilités de reclassement ; que le 7 mars 2002, le Dr A, médecin traitant de Mme X, a établi un certificat médical affirmant que l'état de santé de sa patiente lui permettrait de reprendre ses activités professionnelles sous le régime du plein temps à dater du 24 mars 2003 ; que si la commission de réforme réunie le 13 mars 2003 a conclu à l'inaptitude définitive, Mme X soutient à bon droit que ladite commission a examiné sa situation dans des conditions gravement irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; qu'en effet, à réception du certificat médical mentionné ci-dessus, le président du CCAS a prévenu Mme X de ce que sa situation serait examinée par la commission de réforme le 13 mars 2003, par un courrier daté du 10 mars 2003, reçu le 13 mars seulement selon Mme X, et ne l'informant aucunement des garanties de procédure prévues en pareil cas, et que l'avis affirmait l'inaptitude définitive de Mme X sans aucune motivation ; qu'enfin, l'expertise judiciaire réalisée par le Dr Y le 21 mai 2004 a établi que les troubles de l'intéressée avaient été causés par ses difficultés professionnelles, lesquelles ont d'ailleurs donné lieu à une procédure pénale concernant la gestion de la maison de retraite municipale ; que si une absence de rigueur dans la gestion de cet établissement a été relevée au cours de l'instruction, ladite procédure s'est ultérieurement conclue par un non-lieu, en l'absence d'une quelconque infraction pénale ; que l'expertise judiciaire effectuée par le Dr Y le 21 mai 2004 a constaté que ces troubles avaient disparu avec la disparition de la situation de conflit professionnel, Mme X ayant repris des fonctions dans un autre établissement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que Mme X n'était effectivement pas dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, cet arrêté, pris après une consultation irrégulière de la commission de réforme et non motivé, était également entaché d'illégalité externe ; qu'il était, au surplus, entaché d'une rétroactivité illégale en ce qu'il avait prévu une date d'effet le 29 mai 2003, antérieure de plusieurs mois à sa notification à l'intéressée ; Considérant, enfin, que si le CCAS fait valoir que Mme X s'est placée irrégulièrement en situation de cumul d'emploi du 1er avril 2003 au 31 octobre 2004, et qu'elle n'a pas donné suite à la demande de reclassement à laquelle elle a été conviée par courrier en date du 8 août 2004, ces éléments de fait postérieurs au litige, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 29 mai 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS DE GENOLHAC n'est aucunement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CCAS de Génolhac une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CCAS de Génolhac à verser à Mme X une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC est rejetée. Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC est condamné à verser à Mme Hélène X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE GENOLHAC et à Mme Hélène X. N° 05MA02376 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/03/2008, 296679
Vu le recours, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion, d'une part, a annulé ses décisions des 23 janvier 1989 et 23 juin 2005 en tant qu'elles refusent la validation des services accomplis par M. Marie-David A en qualité d'agent public non titulaire dans des administrations et établissements publics de l'Etat, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la validation des services à temps incomplet accomplis par l'intéressé en qualité d'agent public non titulaire dans des établissements d'enseignement secondaire pour la période du 3 décembre au 22 août 1977 et du 14 septembre 1977 au 13 septembre 1978 et des services effectués en qualité de vacataire dans des juridictions pour la période du 22 janvier 1979 au 31 mai 1980, enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les arrêtés du 26 août 1927 et du 4 août 1977 relatifs à la validation de certains services effectués par les agents non titulaires de l'Etat et des ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 : Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les services effectués par M. A en qualité d'agent non titulaire ouvraient droit à pension, sans rechercher l'existence d'un arrêté autorisant leur validation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été titularisé en 1981 en qualité de greffier des services judiciaires ; qu'il a demandé en 1982 à l'administration de prendre en compte, pour son droit à pension, certains services qu'il avait effectués avant sa titularisation ; que, par une décision du 23 janvier 1989, le ministre de la justice, tout en faisant partiellement droit à la demande de M. A, a refusé de valider les services qu'il avait accomplis en qualité de maître d'internat à temps incomplet à Angers et à Saumur, puis en qualité de stagiaire aux tribunaux de grande instance du Mans et de Saint-Denis-de-La-Réunion ; que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2005 ; que, le 4 avril 2005, il a demandé la révision de sa pension afin que soient pris en compte les services dont la validation lui avait été refusée en 1989 ; que les conclusions de première instance de M. A doivent regardées comme dirigées contre la décision du 23 juin 2005 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la validation des services accomplis en qualité de non titulaire doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...). / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an ; que l'article D. 2 du même code précise que l'acceptation ou le refus, par l'agent, de la décision de l'administration sont irrévocables ; qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à validation des services effectués en qualité de non titulaire n'est, en principe, ouvert à l'agent que dans un délai de deux ans après la titularisation ; qu'il en va cependant autrement lorsque la validation des services dont il s'agit serait rendue possible en raison d'une modification du droit résultant d'un texte intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, sous réserve de ce qu'aucune disposition de ce texte ne prévoit de délai particulier pour l'exercice du droit à validation ainsi ouvert ; qu'en l'absence de délai particulier, l'agent auquel sa pension a été concédée peut, dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55, demander la révision de sa pension pour erreur de droit, afin que soient pris en compte les services dont la validation a été rendue possible, et sans que puisse lui être opposé le délai de deux ans prévu à l'article L. 5 ; Considérant que la validation des services de maître d'internat dans les établissements publics d'enseignement a été autorisée par l'arrêté modifié du 26 août 1927 ; que si cet arrêté ne prévoyait que la validation des services effectués à temps complet, l'arrêté du 24 janvier 2005 rend désormais possible, à compter de la date de son entrée en vigueur et sans restriction de délai, la validation de tout service effectué à temps incomplet dans les administrations de l'Etat et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial, dès lors qu'un texte antérieur a autorisé la validation des mêmes services accomplis à temps complet ; qu'ainsi ces services ouvraient droit à pension ; Considérant que la validation des services accomplis en qualité de vacataire dans les services centraux et extérieurs du ministère de la justice a été autorisée par l'arrêté du 4 août 1977 ; qu'aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, peut désormais être validée toute période de services effectués (...) quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés au 1°, 2e et 3e de l'article L. 86-1 ; que le 1° de l'article L. 86-1 de ce code se rapporte aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; qu'il suit de là que les fonctions exercées par M. A aux tribunaux de grande instance du Mans et de Saint-Denis-de-La-Réunion en qualité de stagiaire, qui ont donné lieu au paiement de vacations, ouvrent droit à pension, quel que soit l'intitulé qui avait alors été donné à ces fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de la justice du 23 juin 2005 rejetant la demande de révision de pension, présentée par M. A dans le délai d'un an prescrit par la loi afin de tenir compte des services mentionnés ci-dessus, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2005, en tant qu'elle lui refuse la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, de procéder à la validation des services susmentionnés et à la révision, à cette fin, de sa pension ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion et la décision du 23 juin 2005 du ministre de la justice sont annulés. Article 2 : Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE procèdera à la révision de la pension de M. A conformément aux motifs de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Marie-David A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01146, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Larzul, avocat au barreau de Rennes ; M. Hervé X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2217 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie à l'origine de sa mise à la retraite d'office le 23 août 2002, et de lui accorder une rente viagère d'invalidité, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime, évalué à 60 000 euros ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis dans l'exercice de son activité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur les différentes sommes allouées ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Mocaer, substituant Me Larzul, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis dans l'exercice de son activité et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué relève qu'en raison même de leur caractère ponctuel les faits, à les supposer établis, imputés par M. X à sa hiérarchie n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'il relève également que la demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité présentée par M. X ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son état de santé se serait dégradé du fait du service ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions au principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 ; Considérant que M. X, affecté à compter du 1er septembre 1995 à la brigade de contrôle et de recherches de Vannes en qualité de contrôleur des impôts, a été placé en congé de longue maladie du 22 août 1999 au 22 août 2002, date à laquelle il s'est vu concéder une pension civile pour invalidité non imputable au service ; que M. X soutient cependant que la grave dépression nerveuse qui a conduit à sa mise à la retraite aurait été provoquée par le harcèlement moral dont il aurait été victime et serait ainsi imputable au service ; que dès lors, le bénéfice des dispositions de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précitées desquelles ne pouvait lui être refusé ; Considérant que si M. X allègue avoir fait l'objet de mesures anormalement contraignantes de la part de sa hiérarchie qui lui imposait d'établir des rapports hebdomadaires d'activité afin de justifier de ses diligences, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette demande ne répondait pas aux nécessités du service ; que s'il prétend également, en se fondant sur une attestation peu circonstanciée produite par un de ses anciens collègues avoir été l'objet de mesures vexatoires et humiliantes au sein de la brigade de contrôle, ces circonstances ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que s'il invoque, enfin, différents certificats médicaux qui témoigneraient de ses conditions de travail dégradées qui auraient eu pour effet d'altérer sa santé, les certificats en cause, qui se sont bornés à rapporter les déclarations de l'intéressé, ne peuvent être retenus ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état dépressif de M. X a pu être provoqué par des difficultés d'ordre familiales, les agissements mentionnés par M. X ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral qui serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé imputable au service et qui justifierait l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la dégradation de l'état de santé de M. X n'étant pas imputable au service, l'intéressé ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation de dommage-intérêts du fait des agissements de son ancienne administration ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 1 N° 07NT01146 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 274666, Publié au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés, les 29 novembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahbouda B veuve A demeurant ... ; Mme B veuve A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension de veuve de victime civile de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 et la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Mahbouba B veuve A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme B, veuve de M. A, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 100% et décédé le 29 mars 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; que selon l'article L. 209 de ce même code, applicable aux victimes civiles de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. A : En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des veuves des invalides à 85 % et au-dessus... ; qu'aux termes de l'article L. 43 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : Ont droit à pension : ... 2° ... les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;... » Considérant que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci ; qu'eu égard à la lettre et à l'objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l'octroi d'une telle pension ; que dès lors, en se fondant sur la nationalité tunisienne de Mme B pour lui refuser le bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de la guerre, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite l'arrêt du 1er octobre 2004 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les ayants droit des victimes civiles de la guerre pensionnées au titre de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 de ce même code, bénéficier d'une pension, quelle que soit leur nationalité ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l'attribution d'une pension de veuve à Mme B au seul motif que l'intéressée n'avait à la date du décès de son époux, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de Français, ni celle de ressortissant français exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L. 197 du code précité ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 septembre 2003, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre le refus de lui attribuer une pension de veuve ; Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 1er octobre 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 sont annulés. Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme B, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mahbouba B veuve A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04/03/2008, 06BX00867, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2006, présentée pour Mme Innocente Pauline X, demeurant ..., par Me Manville, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'inscription civile de sa pension de retraite établi par arrêté du 20 novembre 2000 en tant qu'il a fixé à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité qui lui a été attribuée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de fixer le taux d'invalidité de la requérante à 80 % ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme X sur la base de ce taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme X, professeur d'arts plastiques, a été victime, le 6 décembre 1988, d'un accident de service, à la suite duquel elle a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions et mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 1999 ; que le taux de la rente viagère d'invalidité mentionnée dans le certificat d'inscription de sa pension civile d'invalidité établi par arrêté du 20 novembre 2000 a été fixé à 55 % ; que Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 12 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le taux d'invalidité à 55 % ; Considérant que le taux d'invalidité résultant du syndrome du canal carpien constaté au niveau des poignets, après la chute dont la requérante a été victime le 6 décembre 1988, a été évalué, par la commission de réforme, à 15 % par poignet puis à 60 % pour les deux poignets dans les deux avis qu'elle a successivement émis le 4 mai 1995 puis le 31 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'invalidité ainsi retenu n'a pas été calculé en faisant application de la règle dite de « Balthazar » mise en oeuvre par l'expert désigné par l'administration, pour fixer le taux d'invalidité à 54 % dans le rapport qu'il a établi le 27 mai 1994, mais selon le mode d'évaluation prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié dans le cas où deux organes associés à la même fonction ont été atteints lors d'un même accident ; qu'ayant ainsi pris en compte le caractère bilatéral de l'infirmité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 55 % le taux de la rente viagère d'invalidité attribuée à Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en déclaration de droits : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour fixe le taux d'invalidité de Mme X à 80 % ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière en retenant un taux d'invalidité de 80 % doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 No 06BX00867
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/03/2008, 293354, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juroslaw A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, refusé de faire droit à sa demande de radiation de la cause, et d'autre part, confirmé le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension pour surdité de perception bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité ; sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour cent, 2°) au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour cent ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a, par arrêt mixte en date du 1er octobre 2004, rejeté les demandes de M. A au titre des séquelles de son entorse grave du genou et prononcé une mesure d'expertise sur sa demande de pension au titre de la surdité de perception bilatérale pour déterminer le taux de surdité, le taux d'invalidité résultant de celle-ci au jour de la demande, et dire si cette pathologie peut être rattachée à un fait précis de service de M. A ; que M. A n'a pas reçu de convocation de l'expert ; que convoqué à l'audience, le conseil de M. A a sollicité la radiation administrative de l'affaire ; que, par un arrêt en date du 14 février 2006, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté la demande de radiation et a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 28 mars 2001 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension pour surdité de perception bilatérale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que si la lettre, envoyée par l'expert le vendredi 19 novembre 2004 à la cour régionale des pensions de Montpellier pour l'informer de l'impossibilité de procéder à l'expertise, comprend une mention manuscrite qui précise que M. A n'habite plus à l'adresse indiquée sur l'arrêt du 1er octobre 2004, et que selon la gendarmerie ( ) l'intéressé a quitté Saint-Gervais, sans laisser l'adresse, la maison qu'il habitait avec un autre légionnaire a été vendue, la convocation pour l'audience du 10 janvier 2006, par un courrier en date du 25 octobre 2005 envoyé à l'adresse figurant au dossier et communiqué à l'expert, a donné lieu à la signature de l'accusé de réception par le requérant le 2 novembre 2005 ; que, dès lors, en jugeant que M. A n'avait pas fait les diligences nécessaires pour faire connaître sa nouvelle adresse et en rejetant pour ce motif la demande de radiation de l'affaire, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que les communications nécessaires pouvaient être déposées à cette adresse, la cour régionale des pensions de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 14 février 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jaroslaw A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat