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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245801, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 834,94 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé la révision de sa pension les 14 décembre 1988 et 20 décembre 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 8 octobre 1992, il lui a été concédé, par arrêté ministériel du 16 février 1993, une pension au taux de 100 % + 6° pour, notamment, une perte complète de vision de l'oeil droit par cataracte dystrophique, oeil gauche 3/10ème après correction cataracte nucléaire et corticale postérieure, choriorétinite traumatique ; que le même arrêté a en revanche rejeté la demande de M. X tendant à la dissociation de l'infirmité liée à la quadranopsie temporale supérieure gauche en application de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche ; que M. X demande la cassation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal des pensions de Saône-et-Loire rejetant sa demande tendant à bénéficier de ces révisions ; Sur les conclusions relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité : Considérant qu'à la suite de l'arrêt, en date du 6 janvier 2000, rendu par la commission spéciale de cassation des pensions, le ministre de la défense a fait droit à la demande de M. X tendant à ce que la quadranopsie temporale supérieure gauche soit dissociée de la première infirmité ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche : Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de la guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans le pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ; Considérant qu'en estimant que la perte d'accommodation de l'oeil gauche invoquée par M. X correspondait à l'infirmité déjà pensionnée sous l'appellation asthénopie de l'oeil gauche et que M. X ne justifiait pas de la réalité du taux de 20 %, le tribunal des pensions de Saône-et-Loire a porté sur les faits de l'espèce par une décision suffisamment motivée, et sans méconnaître ni le guide-barème, ni l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246110, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, après avoir annulé le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, lui a refusé la révision de sa pension pour une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a commencé son service militaire à Oran à compter du 1er juin 1961 ; qu'il a été, en mars 1962, alors qu'il se rendait chez sa famille, arrêté dans cette même ville par la brigade des recherches de la gendarmerie et remis au détachement de police judiciaire d'Oran sur le soupçon, selon les indication données dans la présente instance par l'intéressé, de son appartenance à une organisation subversive ; que M. X a sollicité le 14 novembre 1990 la révision de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie en invoquant l'existence d'une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif qui serait dû à cette arrestation et à l'internement qui l'a suivie ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui avait reconnu à l'intéressé le droit à une pension au taux de 30 % au titre de l'infirmité invoquée et a rejeté la demande de M. X ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des visas de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. X a été entendu lors de l'audience publique à l'issue de laquelle cet arrêt a été rendu ; que si M. X soutient qu'il aurait lui-même été empêché de s'exprimer devant la cour lors de cette audience, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X le droit à la pension sollicitée, la cour régionale des pensions de Colmar ne s'est pas fondée, comme le soutient le requérant, sur la circonstance qu'il n'aurait pas eu la qualité de militaire et ne se serait pas trouvé en service à l'époque des faits, mais a jugé qu'une arrestation au titre d'opérations de police judiciaire était par principe étrangère au service ; que, ce faisant, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245920, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mounir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités constatées ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime d'un accident de motocyclette le 27 février 1994 alors que, affecté à Djibouti, il se trouvait en quartier libre ; que, par une décision du 14 mai 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités survenues à l'occasion de cet accident en estimant qu'elles n'étaient pas imputables au service ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 11 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 11 mai 1999 confirmant cette décision de rejet ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la cour régionale des pensions ne s'est pas crue liée par les conclusions du commissaire du gouvernement auprès de cette cour, en se fondant, pour justifier sa décision, sur des jurisprudences de la commission spéciale de cassation des pensions que celui-ci invoquait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant qu'en estimant que l'accident de circulation subi par M. X, alors que celui-ci se trouvait en quartier libre, ne pouvait avoir le caractère d'un accident de nature à ouvrir droit à pension, la cour régionale des pensions de Lyon, qui n'a retenu l'absence, en l'espèce, d'une surveillance de l'autorité militaire que comme un élément caractérisant la situation de quartier libre n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas plus commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'argumentation inopérante selon laquelle l'intéressé s'apprêtait à rentrer définitivement à la caserne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246117, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha Z... Y..., demeurant ... ; Mme ZY Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 7 janvier 2000 qui a confirmé le jugement du 17 mai 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 43-2° du code des pensions militaires d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : (...) 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, (...) ; Considérant que pour estimer que Mme ZY Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait des pièces du dossier que l'affection qui est cause du décès de M. X... Tahar, sans relation avec l'infirmité pensionnée, n'est pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption ; que la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions du code précitées ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 43-3° : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 43 (...) 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ou en possession de droits à cette pension. (...) ; Considérant que Mme ZY Y... ne peut utilement invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, la circonstance que son mari, décédé le 15 janvier 1989, avait formé avant son décès le 26 juillet 1998 une demande de révision du taux de la pension qui lui était concédée au taux de 50 % ; que ce moyen, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de Mme veuve ZY Y... relatives à l'examen des droits de son mari, fondés sur la détention de la carte de combattant d'Indochine : Considérant que ces conclusions, étrangères au litige actuel, ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme ZY Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Saliha Z... Y... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246190, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a, sur recours du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2000 lui accordant une pension militaire d'invalidité à un taux de 15 % pour séquelles affectant le pied droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé la révision de sa pension en raison, notamment, d'une infirmité nouvelle affectant le pied droit et qui serait imputable à un accident survenu en 1964 lors d'un saut en parachute effectué en service ; Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité et pour réformer par suite, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, la cour régionale des pensions de Nancy a constaté que l'expertise réalisée en première instance ne mentionnait pas les pièces médicales sur lesquelles elle se fondait pour conclure qu'il existait des séquelles d'entorse imputables à l'accident en cause et a estimé que ni le compte-rendu d'accident en date du 4 février 1964, ni les pièces médicales et les attestations produites par M. X ne permettaient de rattacher au service l'affection dont celui-ci demandait réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation ni d'une dénaturation des pièces du dossier et qui n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas, par ailleurs, commis d'erreur de droit sur la nature des éléments pouvant être retenus, au soutien de sa décision, en relevant, notamment, dans la motivation de celle-ci, le caractère succinct et le manque de précision du rapport d'expertise et le fait que le témoignage de l'ancien supérieur de M. X était très postérieur à l'accident invoqué ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de son pourvoi en cassation, d'une attestation nouvelle qui n'a pas été soumise aux juges du fond ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246355, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. X... Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y a obtenu, par un arrêté du 24 août 1956, une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 75 % pour énucléation à l'oeil gauche et défiguration par énucléation ; qu'il a sollicité une révision de sa pension le 2 novembre 1992 en invoquant notamment une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 22 novembre 1996, a accordé à M. Y le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 93 % à compter du 2 novembre 1992 pour perte de la vision bilatérale ; Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions ne pouvait statuer à nouveau sur la demande de M. Y alors qu'elle avait déjà rejeté, par un arrêt en date du 17 avril 1985 devenu définitif, une requête de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension pour la même infirmité ; que ce moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt est nouveau en cassation ; que l'arrêt du 17 avril 1985 n'a que l'autorité relative de la chose jugée, laquelle n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le moyen soulevé par le ministre est irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X... Y.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245811, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités et pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a jugé qu'il ressortait des expertises pratiquées le 28 avril 1969 et le 24 juin 1974 et des constatations de l'expert judiciaire faites en 1997 que les troubles circulatoires invoqués par l'intéressé avaient été pris en compte antérieurement et ne s'étaient pas aggravés ; qu'en statuant ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 01BX01894, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 2001 et 19 octobre 2001, présentés pour Mme X... , née Fatma Y, demeurant chez M. Y... , ..., par Me Gaëlle Z..., avocat au Barreau de Bordeaux ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 26 août 1998 ; 2°) de juger qu'elle a droit à une pension de réversion sur la pension de retraite dont était titulaire son mari ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Classement CNIJ : 48-03-015 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - les observations de Me A..., pour Mme ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du moyen tiré devant la cour administrative d'appel de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le moyen invoqué en appel par Mme , tiré de l'application des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, procède de la même cause juridique que les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que son conjoint de nationalité française avait perçu une pension de guerre et de retraite et que, de ce fait, en dépit de sa nationalité algérienne, elle était en droit de percevoir une pension de réversion, qui mettaient également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que le moyen susmentionné ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du refus d'accorder une pension de réversion à Mme : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1965 à M. X... , adjudant-chef de l'armée française, à l'issue de 25 ans, 3 mois et 5 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 26 août 1998, son épouse née Fatma Y a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 24 décembre 1998, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 ; Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 2001, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 24 décembre 1998, sont annulés. 01BX001894 - 2 -

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245790, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a annulé le jugement du 10 décembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Manche lui reconnaissant un droit à pension au taux de 10 % pour acouphènes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Rouen que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 20 juillet 1953 ; qu'il a été atteint en 1956 d'une tuberculose pulmonaire pendant son service ; qu'il a été placé à sa demande en position de retraite le 16 août 1977 ; que, par un arrêté du 7 décembre 1993, une pension d'invalidité définitive au taux global de 60 % lui a été accordée pour plusieurs infirmités dont une hypoacousie bilatérale de type mixte évaluée à 15 % ; que M. X a contesté devant le tribunal départemental des pensions de la Manche cette décision en tant qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation pour acouphènes aigus et graves au motif de l'absence d'imputabilité au service ; que, par un jugement du 10 décembre 1996, le tribunal départemental des pensions de la Manche a reconnu à M. X un droit à pension au taux de 10 % pour cette affection auditive ; que la cour régionale des pensions de Caen a annulé ce jugement par un arrêt du 30 novembre 1998 contre lequel M. X se pourvoit en cassation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été évoquée en séance publique ; qu'ainsi, le juge de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport rendu par le docteur Bouvier que, si le taux d'invalidité due aux acouphènes a été évalué à 5 %, le taux d'invalidité imputable au service, en raison de présence conjointe d'acouphènes liés à l'hypoacousie non imputable au service, n'a été fixé qu'à 2,5 % ; que, dès lors que les éléments imputables n'interviennent que pour moitié dans l'origine de l'affection, le service ne peut être considéré comme la cause déterminante des troubles dont souffre M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Manche a reconnu à M. X droit à pension pour acouphènes imputables au service ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Caen en date du 30 novembre 1998 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Manche en date du 10 décembre 1996 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions de la Manche tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension pour acouphènes imputables au service est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/01/2004, 99BX00707, Inédit au recueil Lebon

Vu l'arrêt du 14 mai 2001 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X le 13 mai 1995 et rejeté les conclusions de ce dernier relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de l'intéressé, d''autre part, invité le ministre de la défense à indiquer le montant de la pension d'invalidité servie à M. X ; Vu le mémoire enregistré le 3 août 2001, présenté par le ministre de la défense qui déclare que le montant total de la prestation concernant M. X s'élève à la somme de 211 249,66 F ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 60-04-03-07 C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2002 : - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ; - les observations de Maître Lannegrand substituant Maître Villon, avocat de M. Bernard X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice corporel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que M. X, dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 9 février 1996, a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant une période de 9 mois environ ; qu'à la suite de son accident il souffre de douleurs et d'un enraidissement du pied qui lui causent une gêne fonctionnelle à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % ; qu'il a repris son activité le 10 février 1996, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 décembre 2000 ; que les séquelles dont il demeure atteint entraînent des troubles dans sa vie personnelle et lui ont fait perdre une chance de poursuivre son activité de gendarme au delà de la date légalement admise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été évaluées à 2/7e et le préjudice esthétique à 1/7e ; que M. X est en droit de demander réparation de l'ensemble de ces préjudices ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à faire état de l'interruption de ses études de droit, laquelle n'est pas directement liée aux conséquences de son accident ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, compte-tenu des indemnités qu'elle a pu obtenir par ailleurs à raison du même accident, une réparation supérieure à celle du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis le 15 juin 1995 une pension militaire d'invalidité qui répare les conséquences dommageables de son accident et lui a été accordée à titre définitif ; que le capital représentatif de cette pension, couvrant les arrérages échus et ceux à échoir, s'élève à la somme non contestée de 211 249,66 F, soit 32 204,80 euros, et assure la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par M. X, ci-dessus énumérés ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme supplémentaire au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, qui est tenu aux dépens, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et celles qu'il a présentées devant la cour tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 99BX00707  2 -

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