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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245938, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 24 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement attaqué, lui a dénié droit à pension pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions de Bordeaux a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que l'affection relative aux hanches n'atteignait pas le taux minimum indemnisable de 10 % et a écarté comme inopérants les certificats postérieurs à la demande de pension ; qu'ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions des pensions, en l'absence de décision préalable de l'autorité ministérielle compétente, de statuer directement sur les demandes relatives aux allocations prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration n'a été saisie par M. X d'aucune demande tendant à la révision du taux de sa pension pour aggravation des infirmités pour lesquelles il était déjà pensionné et que la décision ministérielle à l'origine du présent litige ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge du fond a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à la révision de sa pension pour aggravation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245838, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Dominique X, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Haute-Corse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 23 octobre 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de Mme X, la cour régionale des pensions de Haute-Corse s'est fondée sur le rapport d'expertise du docteur Rovere qui concluait à l'absence de lien direct, certain et déterminant entre les infirmités pour lesquelles M. X bénéficiait d'une pension et son décès ; que, ce faisant, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ; que dès lors Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Dominique X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 26 mars 2004, 245271, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réaffirmer la particularité du régime des cures thermales militaires prévu par la loi du 12 juillet 1873 par rapport au régime issu des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment en ce qu'il prévoit la gratuité de l'hébergement ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2002 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 11 septembre 2001 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région d'Ile-de-France le déboutant de sa demande du 19 mars 2001 tendant d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la région d'Ile-de-France des 18 septembre 2000 et 9 février 2001, et d'autre part, au remboursement à titre provisoire d'une somme de 1 770 F correspondant à des dépenses qu'il a dû régler au titre de l'hébergement et du surclassement dans la station thermale dans laquelle il avait été autorisé à faire une cure ; 3°) de lui accorder, en réparation des préjudices subis, une indemnité d'un montant au moins égal à la somme de 450 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873, relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : ... les anciens militaires et marins ... dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux, seront (...) transportées et hospitalisés aux frais de l'Etat dans des localités déterminées par le ministre de la guerre ; qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ... ; qu'aux termes de l'article L. 118 de ce code : ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits. Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les juridictions spéciales des soins gratuits ont compétence pour statuer sur les conditions d'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873 à ceux des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 115 qui en relèvent également ; qu'ainsi, en estimant que les juridictions spéciales des soins gratuits ne peuvent connaître de litiges excédant le champ de compétence qui leur est attribué par les dispositions combinées des seuls articles L. 118 et L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, elles ne pourraient connaître de litiges relatifs à l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, la commission supérieure des soins gratuits a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les demandes présentées par M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le ministre de la défense ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme il l'a fait par sa circulaire du 30 novembre 1989 relative à l'allègement des structures thermales militaires, des modalités de remboursement de frais d'hébergement de cure thermale spécifiques pour les militaires et anciens militaires ; que, par suite, c'est à tort que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a opposé les dispositions de cette circulaire aux conclusions de M. X ; Considérant toutefois que M. X attaque les décisions du préfet de la région Ile-de-France, en date du 18 septembre 2000, d'une part, qui annule et remplace celle du 25 février 2000, et du 9 février 2001, d'autre part, en ce qu'elles ont refusé la prise en charge de ses frais réels d'hébergement en cure thermale, dans la catégorie de la première classe, en lui opposant l'application d'un plafonnement de prise en charge, de caractère forfaitaire ; que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ; qu'en outre, ni les dispositions de la loi du 12 juillet 1873, ni celles de l'article L 115 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient une organisation des cures thermales différenciées en une 1ère classe et une 2ème classe, en fonction du grade détenu par les militaires ou les anciens militaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission contentieuse des soins gratuits d'Ile-de-France a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions attaquées du préfet de la région d'Ile-de-France ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, faute pour M. X d'établir l'existence d'un préjudice, sa demande tendant au versement d'une somme d'un montant minimum de 450 euros, en réparation du préjudice que lui auraient fait subir les décisions des 18 septembre 2000 et 9 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 12 février 2002 de la commission supérieure des soins gratuits est annulée. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la commission supérieure des soins gratuits et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Jean X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 249311, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. Jean-Louis X, demeurant ..., a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, statuant sur l'appel formé par M. X, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées, en date du 20 avril 1998, confirmant la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 7 octobre 1996, refusant à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'en jugeant que la chute dont M. X a été la victime le 31 janvier 1974 au soir, en regagnant sa chambre, constituait un accident imputable au service au motif qu'elle s'était produite à l'intérieur du casernement que l'intéressé avait rejoint pour prendre son service le lendemain, la cour, qui n'a pas recherché si l'intéressé était à la disposition de son commandement, au moment de l'accident, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, la Conseil d'Etat peut... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il est constant que M. X a été victime d'une chute, vers vingt-deux heures quinze, le 31 janvier 1974, en gravissant les marches d'un escalier de son casernement qu'il venait de rejoindre et où il disposait d'une chambre concédée à titre gracieux ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que cet accident ait été inscrit sur le registre des constatations est sans incidence sur sa relation avec un fait de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait, de fait, en situation de service en étant à l'intérieur de son casernement, il résulte toutefois de l'instruction que le 31 janvier 1974 était une journée de repos de M. X ; que l'intéressé ne devait reprendre son service que le lendemain matin à 7 h 45 ; qu'il ne rejoignait pas son logement, qui ne peut être regardé comme un logement de fonction octroyé par obligation de service, pour répondre à un ordre précis de sa hiérarchie ou à une obligation de service ; qu'aucune contrainte particulière ne lui était imposée jusqu'à sa prise de service le lendemain matin à 7 h 45 ; que, dans ces conditions, ledit accident, bien qu'il soit survenu à l'intérieur du casernement, ne peut être regardé comme éprouvé par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 février 2000 de la cour régionale des pensions de Pau est annulé. Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 20 avril 1998 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Louis X.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 245984, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 27 juin 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1999 du tribunal départemental des pensions de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1997 lui concédant, à titre temporaire, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % et le bénéfice de l'article L. 37 b du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les erreurs de fait alléguées par M. X concernant le rappel de sa position par la cour constituent des erreurs de plume sans influence sur la régularité de l'arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité : Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9 (...) ; Considérant qu'eu égard, au litige dont elle était saisie, la cour devait rechercher si, en vue de déterminer à quelles infirmités devait s'ajouter arithmétiquement le pourcentage correspondant à l'infirmité nouvelle, les infirmités, en relation directe et déterminante avec la première infirmité pensionnée, pouvaient être regardées comme siégeant sur le même membre en application de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité ; que, par suite, elle a suffisamment motivé sa décision en ne citant que les dispositions de l'article L. 15 ; Considérant qu'en jugeant que l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité s'oppose à ce que des infirmités, même en l'état de filiation médicale directe et déterminante avec une infirmité siégeant sur un membre, puissent être considérées comme siégeant elles-mêmes sur ledit membre, dès lors que leur siège est sur un autre membre, la cour n'a pas méconnu les dispositions dudit article ; que le moyen tiré de ce que les troubles névritiques devaient indistinctement être rattachés à l'infirmité principale et aux infirmités associées, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245925, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Honoré X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Territoire de Belfort du 1er octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juillet 1997 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que l'arrêt attaqué expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; Considérant, que dans la requête qu'il a présentée à la cour, M. X s'est borné à soutenir que l'infirmité pensionnée relative à son genou gauche s'était aggravée ; que cette requête n'évoquait plus la nouvelle infirmité résultant d'une blessure à la cheville en relation avec l'infirmité déjà pensionnée, dont il faisait état en première instance, et sur laquelle le tribunal départemental des pensions s'était prononcé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions aurait omis de répondre à des conclusions portant sur cette nouvelle infirmité ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité affectant son genou gauche, M. X a produit devant la cour régionale des pensions un document médical en date du 29 janvier 1999 faisant état de l'existence à cette date d'un kyste sous le genou gauche ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce document au motif qu'il constatait des faits postérieurs à la date d'introduction de la demande de révision de la pension, à laquelle doit être appréciée l'aggravation de l'infirmité pensionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 24 mars 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246369, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a infirmé le jugement du 15 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Doubs faisant droit à sa demande d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de lombo-sciatalgie par hernie discale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que la cour a jugé que l'infirmité invoquée ne s'imputait pas intégralement au fait de service survenu le 3 mars 1997 en Bosnie-Herzégovine et qu'il convenait d'admettre une part antérieure à l'accident survenu ce jour-là ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la cour aurait fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité en regardant l'infirmité invoquée comme résultant d'une maladie manque en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246405, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouhadjar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'en jugeant que la preuve de la réalité de l'accident dont M. X prétend avoir été victime et de son lien direct avec un fait de service n'était pas rapportée, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause et des pièces du dossier, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouhadjar X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 246433, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant 2... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui a reconnu droit à pension au taux de 20% pour séquelles d'entorse récidivante du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces du dossier, écarter ces conclusions comme ne démontrant pas l'imputabilité au service des séquelles invoquées, que l'intéressé entendait rattacher à une chute survenue pendant son service à l'ambassade de France à Tunis ; que ce faisant, elle n'a pas dénaturé les faits qu'elle a relevés ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 24 mars 2004, 251913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benklaouz X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : ... La requête contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benklaouz X et au ministre de la défense.
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