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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 décembre 2003, 245863, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques du 29 janvier 1998 rejetant sa demande de révision d'une pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ; Considérant qu'il ressort des pièces de l'instruction que M. X, invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, n'a pas déféré à cette invitation ; qu'ainsi sa requête est irrecevable et doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246134, publié au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 20 juillet 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2000 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a confirmé la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne du 10 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne en date du 1er avril 1999 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne du 10 juin 1999, ensemble la décision de refus de prise en charge du 1er avril 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 17 940 F (2 734,94 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que la décision attaquée, par laquelle cette commission a statué sur le refus de l'Etat en date du 1er avril 1999 de prendre en charge, sur le fondement de l'article L. 115, une cure thermale prescrite à M. X, commissaire général de la marine de la deuxième section, a le caractère d'une décision juridictionnelle qui, relative à l'octroi d'une prestation accessoire à une pension d'invalidité, tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, lui est applicable la règle de publicité des débats qui y est énoncée ; Considérant que, dans sa séance litigieuse, il est constant que la commission supérieure des soins gratuits n'a pas siégé en audience publique, sans que soient invoquées de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 118 susmentionné et des articles D. 82 et D. 83 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les commissions contentieuses des soins gratuits sont présidées par le préfet de région ou son représentant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent trois membres de droit avec voix délibérative, qui sont, en métropole, le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission ou son représentant et un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional, ainsi qu'un autre membre de droit, avec voix consultative, qui est le médecin contrôleur des soins gratuits ; que chaque commission contentieuse des soins gratuits comprend en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat et, avec voix consultative, quatre autres représentants des professions de santé ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que les commissions contentieuses des soins gratuits, qui statuent sur des litiges portant sur les prestations de soins gratuits dues par l'Etat aux pensionnés militaires, ne peuvent comprendre parmi leurs membres des fonctionnaires exerçant des fonctions au sein du service ou de la direction en charge de la gestion ou de la mise en ouvre de la politique de soins gratuits ; Considérant que la seule circonstance que le préfet de région, en tant que représentant de l'Etat dans la région, et le trésorier-payeur général ou son représentant siègent à la commission contentieuse des soins gratuits en qualité de membres de droit n'est pas de nature à affecter la régularité de la composition de la juridiction ; Considérant, toutefois, que le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre est responsable au niveau régional du service des soins gratuits qui est en charge localement de la gestion de ceux-ci, notamment de l'instruction des demandes de prise en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que du contrôle des soins dispensés ; qu'il lui revient d'autoriser ou non la prise en charge des actes soumis à entente préalable ; qu'ainsi, sa participation aux délibérations d'une commission contentieuse des soins gratuits est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il en est de même de la présence du fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants, cet agent exerçant ses fonctions au sein de la direction en charge localement des questions litigieuses et étant soumis à l'autorité hiérarchique du directeur régional des anciens combattants ; Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article D. 81 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les médecins contrôleurs des soins gratuits assistent le directeur régional des anciens combattants, qui peut leur déléguer ses attributions, et sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115 ; que les décisions de prise en charge des actes soumis à entente préalable sont prises sur leur avis motivé ; que, par suite, la présence du médecin contrôleur des soins gratuits au délibéré d'une commission contentieuse des soins gratuits est également de nature à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction, alors même qu'il ne siège qu'avec voix consultative ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué en premier ressort sur la demande de M. X comprenait le directeur régional des anciens combattants de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que la participation de celui-ci aux délibérations de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes était de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; qu'au surplus, ont siégé l'adjoint au directeur régional des anciens combattants de Rennes, qui était le signataire de la décision attaquée et de celle rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et le médecin contrôleur des soins gratuits, qui avait préalablement émis un avis défavorable à la demande de M. X ; que, par suite, la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes en date du 10 juin 1999 a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes ; Considérant que M. X est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour lombosciatique à bascule avec algies tronquées bi-crurales ; que si l'intéressé soutient que les cures thermales qu'il effectue annuellement depuis le début des années 1980 lui sont bénéfiques et produit des certificats médicaux en ce sens, il ressort des termes de l'expertise, ordonnée par la commission supérieure des soins gratuits et reposant sur une démonstration médicale précise et argumentée, qu'il n'existait pas de justification médicale à la cure prescrite en mars 1999 en rapport avec l'infirmité pensionnée ; que l'expert a notamment relevé que l'état de santé du demandeur à cette date, qui ne se plaignait plus de problèmes de dos, ne permettait pas de regarder une cure thermale comme un complément thérapeutique utile à ses séances quotidiennes de gymnastique ; que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses précédentes demandes de prise en charge auraient été satisfaites ; que, par suite, l'autorité administrative a pu légalement refuser à M. X la prise en charge d'une cure supplémentaire en 1999 au motif que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la requête de l'intéressé ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la commission supérieure des soins gratuits en date du 19 décembre 2000, ensemble le jugement de la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes en date du 10 juin 1999, sont annulés. Article 2 : La demande de M. X devant la commission contentieuse des soins gratuits de Rennes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246315, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 28 décembre 2001, présentés pour la PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège social est sis B.P. 99 à M'bour, Sénégal, représentée par son gérant ; la PHARMACIE DU SOLEIL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE DU SOLEIL, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE DU SOLEIL comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE DU SOLEIL était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE DU SOLEIL est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE DU SOLEIL et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246316, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2001, 28 décembre 2001 et 12 juin 2003, présentés pour la PHARMACIE TERANGA, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant ; la PHARMACIE TERANGA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE TERANGA, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE TERANGA comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE TERANGA était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE TERANGA est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE TERANGA et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246318, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 décembre 2001, présentés pour la PHARMACIE DE L'ISLAM, dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante ; la PHARMACIE DE L'ISLAM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2001 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bourgogne refusant la prise en charge par l'Etat d'une partie de la créance présentée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et suspendant pour deux ans son droit de délivrer des médicaments gratuits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la PHARMACIE DE L'ISLAM, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; qu'en vertu de l'article L. 118 du même code, la commission supérieure des soins gratuits statue en appel sur les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits concernant les contestations auxquelles donnent lieu ces dispositions ; que selon les dispositions combinées des articles D. 90 et D. 91 dudit code, cette commission comprend, avec voix délibérative, trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence, et un représentant du ministre de l'économie et des finances ; qu'y siègent en outre, avec voix délibérative, deux représentants du corps médical et deux représentants des pensionnés ; que la commission s'adjoint, avec voix consultative, le chef du service central des soins gratuits ou son représentant, un représentant des pharmaciens, un représentant des médecins stomatologistes, un représentant des infirmiers et un représentant des masseurs-kinésithérapeutes ; que le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; Considérant qu'il suit de là que, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, la circonstance que la commission supérieure des soins gratuits comprenne quatre représentants de l'Etat, dont trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peuvent être des fonctionnaires en activité ou honoraires, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que cette juridiction soit regardée comme impartiale ; qu'il en est de même de la participation au délibéré du rapporteur, qui est désigné parmi les représentants du corps médical au sein de la commission et dont les attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; Considérant, toutefois, qu'il peut être porté atteinte au principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un représentant de l'Etat appelé à siéger au sein de la commission supérieure des soins gratuits le font participer à l'activité des services en charge des questions de soins gratuits soumises à la juridiction ; Considérant qu'il suit de là que la participation du chef du service central des soins gratuits ou son représentant, même avec simple voix consultative, aux délibérations de la commission supérieure des soins gratuits est susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée qu'en l'espèce, celui-ci n'était ni présent ni représenté lorsque la commission a délibéré ; Considérant qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la formation de jugement qui a statué sur l'appel de la PHARMACIE DE L'ISLAM comprenait un médecin contractuel en activité au bureau des affaires médicales de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense, laquelle est en charge de la définition et de la mise en ouvre de la politique des soins gratuits ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission supérieure des soins gratuits : Considérant que l'appel formé par un requérant devant la commission supérieure des soins gratuits, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d'irrecevabilité, être assorti d'un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire ; qu'en revanche, en l'absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission supérieure des soins gratuits ou prévoyant que les dispositions du code de justice administrative lui sont applicables, cette motivation écrite peut être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l'appel de la PHARMACIE DE L'ISLAM était irrecevable faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire motivé dans le délai de recours contentieux, la commission supérieure des soins gratuits a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la PHARMACIE DE L'ISLAM est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission supérieure des soins gratuits, siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 5 avril 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission supérieure des soins gratuits siégeant sans la participation de représentants de l'Etat exerçant leur activité au sein d'un service en charge des soins gratuits. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE DE L'ISLAM et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246029, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 11 février 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a annulé le jugement du 25 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions des Vosges lui accordant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) statuant au fond, de rejeter, après annulation, l'appel formé par le ministre de la défense contre ledit jugement ; subsidiairement de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; Considérant que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que pour juger que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Nancy a relevé, au vu des constatations de l'expert de la commission de réforme et des conclusions de son expertise, que l'intéressé pouvait accomplir seul certains actes de la vie quotidienne, tels se coucher et se lever seul, satisfaire seul ses besoins, manger et boire seul, et que l'aide d'une tierce personne ne lui était nécessaire que de manière occasionnelle, et ne s'imposait pas davantage pour faire face soit à la manifestation imprévisible de son infirmité soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces du dossier, qui n'est entachée d'aucune dénaturation, et a fait une exacte application de la loi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245834, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1999 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 17 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 janvier 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse reconnaissant un droit à pension au taux de 45 %, pour des séquelles d'algodystrophie du membre supérieur gauche, à M. Philippe A, demeurant ... ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant que dans le cas où le fait de service allégué à l'appui d'une demande de pension est constitué par des soins reçus par un militaire dans un hôpital militaire, il faut et il suffit, pour que l'infirmité invoquée soit regardée comme imputable au service, qu'une relation certaine et directe de cause à effet soit établie entre l'absence de soins ou les conditions dans lesquelles les soins ont été dispensés, d'une part, et, d'autre part, l'origine ou l'aggravation de cette infirmité ; Considérant que, pour juger que M. A rapportait la preuve de l'imputabilité au service de l'algodystrophie du membre supérieure gauche qu'il invoquait, la cour régionale des pensions de Bastia, homologuant les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a relevé, notamment, que le service de santé des armées avait porté une diagnostic erroné de fracture sur un simple oedème de la main gauche ; que ce faisant, la cour s'est abstenue de répondre au moyen précis et non inopérant soulevé devant elle par le représentant de l'Etat et tiré de ce que le diagnostic avait en réalité été émis par l'hôpital civil d'Ajaccio ; que, dès lors, la cour régionale n'a pas suffisamment motivé sa décision de reconnaître le droit à pension par preuve d'origine pour l'infirmité en cause ; que, par suite, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 17 mai 1999 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Philippe A.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 245881, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, infirmant le jugement du tribunal des pensions de l'Hérault en date du 17 décembre 1997, lui a dénié droit à pension pour syndrome subjectif des traumatisés craniens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en écartant les conclusions du rapport de l'expert au motif que celui-ci avait apprécié l'état de santé de M. X à la date de son examen, le 30 septembre 1997, et non à celle de la demande de pension présentée par l'intéressé le 1er décembre 1993, la cour régionale des pensions n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ; que, pour le surplus, M. X se borne à discuter l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la cour, notamment en ce qu'elle a dénié tout caractère probant aux pièces médicales qu'il avait produites, en ce qui concerne l'existence d'une relation entre les troubles psychiques invoqués et les blessures résultant des accidents de service survenus en 1948 et 1950 ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, n'est pas susceptible d'être accueillie en cassation ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 246254, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 20 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de contusion du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que l'invalidité entraînée par l'infirmité invoquée affectant son genou droit imputable à un accident de service était inférieure au taux minimum indemnisable prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. X, qui se borne à contester que l'infirmité qu'il allègue soit imputable à d'autres causes, ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03/12/2003, 245785, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre et 9 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ahcène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 novembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande de réversion de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;Considérant, en premier lieu, qu'en regardant le jugement du 26 novembre 1991 du tribunal départemental des pensions du Gard comme ayant été notifié à Mme A le 21 avril 1992 et en en déduisant que la requête d'appel de l'intéressée, enregistrée le 2 décembre 1994, était tardive et, par suite, irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient avoir interjeté appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard par une requête en date du 25 mai 1992 qui aurait été enregistrée par le greffe de la cour le 2 juin 1992, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la dénaturation par la cour, des écritures d'appel de la requérante ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Ahcène A et au ministre de la défense.

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