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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245812, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation le 28 juillet 1999 et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 9 février 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions de La Loire en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 1994 rejetant sa demande de révision de sa pension ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; que l'imputabilité au service des infirmités nouvelles ne peut être regardée comme rapportée du seul fait que l'intéressé était indemne de toute affection lors de son incorporation ; Considérant que pour juger que les troubles névrotiques et les vertiges pour lesquels M. X demandait droit à pension n'étaient pas imputables aux séquelles d'un accident de sport subi en service en 1977, la cour régionale des pensions de Lyon a estimé d'une part que ledit accident n'avait entraîné qu'un simple traumatisme tympanique et non un traumatisme crânien qui aurait pu être à l'origine des troubles névrotiques et d'autre part que l'apparition d'une fistule labyrinthique pouvant expliquer les vertiges n'était qu'hypothétique ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, exempte de dénaturation des expertises qui lui étaient soumises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245902, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par X... Geneviève X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du 6 novembre 1985 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de désaxation statique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert qu'elle avait commis, estimer que la conclusion de ce rapport selon laquelle la dorso-lombalgie avec périarthrite de la hanche droite, dont souffre Mme , trouvait son origine directe, certaine et déterminante dans l'infirmité du genou droit et la désaxation statique pour lesquelles elle est déjà pensionnée, n'était étayée d'aucune démonstration médicale et procédait d'une simple affirmation ; que l'appréciation souveraine des pièces du dossier à laquelle s'est livrée la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, pour déduire de ce constat que la preuve d'un tel lien de causalité n'était pas rapportée n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Geneviève X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 250950, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, réformant le jugement du 7 juin 1999 du tribunal militaire des pensions de Paris, a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité hypoacousie bilatérale et des signes d'accompagnement acouphènes et otorrhée dont souffre M. Siegfried X et fixé les taux d'invalidité respectivement à 30,10 % et 30 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Paris que le MINISTRE DE LA DEFENSE avait, dans ses conclusions présentées devant le tribunal départemental des pensions de Paris, soulevé un moyen tiré de ce que cette juridiction ne pouvait statuer sur le litige qui lui était soumis dès lors que ce litige avait déjà fait l'objet d'un arrêt en date du 17 mai 1988 de la cour régionale des pensions de Paris, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris et fait droit à la demande présentée devant ce tribunal par M. X sans répondre à ce moyen soulevé par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 4 juillet 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Siegfried X.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02/04/2004, 245897

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour six nouvelles infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été interné au camp de Rawa-Ruska du 15 mai au 28 octobre 1942 et qu'il possède à ce titre la qualité d'interné résistant ; qu'il a obtenu le 17 octobre 1978 une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % pour six infirmités ; que le ministre de la défense lui a attribué, par arrêté du 28 juillet 1992, une nouvelle pension au taux de 100 %, ainsi que le bénéfice de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour les mêmes infirmités dont certaines s'étaient aggravées et pour une nouvelle infirmité, la colite gauche spasmodique ; qu'il a, en en revanche, rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension pour six autres nouvelles infirmités ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête formée à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 24 avril 1997 rejetant son recours dirigé contre la décision précitée du ministre de la défense en tant qu'elle lui refusait une pension au titre de ces six nouvelles infirmités ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants par l'effet de l'article L. 178 du même code : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, dangers ou accidents résultant du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur (...) ou de l'action à laquelle se sont livrés les membres de la Résistance, toute blessure ou maladie ayant fait l'objet d'une constatation médicale contemporaine des faits en cause (...) ; qu'aux termes des articles R. 165 et R. 166 du même code, la constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins, lequel peut à toute époque, si le certificat n'a pas été établi, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance ; qu'il est toutefois nécessaire que ce document contienne toutes les précisions relatives aux circonstances qui rendent plausibles, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ; En ce qui concerne le glaucome chronique : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé, au vu du rapport de l'un des experts commis en première instance, que le glaucome chronique dont souffre M. X était une affection dégénérative liée au vieillissement ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée, sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que dès lors qu'était ainsi établie, de manière suffisamment motivée, la preuve que cette affection n'était pas imputable à l'internement de M. X, la cour n'a pas commis n'erreur de droit en ne recherchant pas si, au regard des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le certificat établi par les docteurs Guérin et Frappier, médecins internés avec lui, lui offrait le bénéfice de la présomption d'imputabilité dont la preuve contraire peut être rapportée ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée en tant qu'elle concerne le glaucome chronique ; En ce qui concerne la diverticulose chronique : Considérant qu'en jugeant, au regard des conclusions de l'expert commis par les premiers juges, que la diverticulose chronique invoquée par M. X n'était qu'une complication médicale de la colite spasmodique ne justifiant pas la réévaluation du taux de la pension octroyée au titre de cette dernière infirmité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ; que, par suite, la requête de M. X doit également être rejetée en tant qu'elle porte sur la diverticulose chronique ; En ce qui concerne les infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a invoqué le bénéfice de la présomption d'imputabilité établie par les dispositions précitées des articles L. 178, L. 179, L. 180, R. 165 et R. 166 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en produisant notamment des certificats établis par les docteurs Jagerschmidt, Frappier et Guérin, médecins co-internés lui ayant prodigué leurs soins lors de son internement ; que, dès lors, la cour ne pouvait écarter cette présomption d'imputabilité au seul motif que ces certificats avaient été rédigés tardivement par rapport à l'internement de M. Guérin, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 165 autorisant le praticien ayant donné ses soins à attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée et à en rapporter la substance ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne les infirmités susévoquées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 17 décembre 1999 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de pension de M. X au titre des infirmités désignées comme rhinopharyngite chronique, sinusite, bourdonnements et sifflements et hypoacousie bilatérale. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 247152, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur renvoi après cassation par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 maintenant le taux d'invalidité de l'affection dont est atteint le requérant à 20 %, et d'autre part, rejeté ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation partielle par un arrêt du 23 novembre 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions, de l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var fixant à 20% le taux de pension applicable à l'infirmité édenture, et à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux grands mutilés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X avait, dans ses conclusions en appel dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var, soulevé le moyen tiré de ce que le barème d'invalidité plus favorable résultant de la décision du ministre de la guerre du 23 juillet 1887 devait lui être appliqué ; que la cour régionale des pensions militaires de Nîmes a fait application du barème résultant du décret du 29 mai 1919, sans répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu, en raison de cette irrégularité, d'annuler son arrêt du 22 avril 2002 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au fond sur la requête de M. X ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension pour l'invalidité édenture : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies constatées dans les conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (...) au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu à l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension./ Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation serait plus favorable./ Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (...) le pourcentage ci-après : (...) infirmités comprises dans la 5ème classe : 65 p. cent (...) ; qu'en vertu du paragraphe 23 de la décision ministérielle du 23 juillet 1887 la perte de la plupart des dents constitue une infirmité de 5ème classe ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire de la carte d'interné-résistant, a perdu la totalité de ses dents, à la suite d'une maladie reconnue imputable, par présomption, à son internement au camp de Rawa-Ruska ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il a fixé à 20% le taux de pension de l'invalidité édenture et, en application des dispositions précitées, de fixer ce taux à 65% ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Considérant que la commission spéciale de cassation des pensions, par son arrêt du 23 novembre 1999, n'a annulé l'arrêt du 13 mars 1998 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'en tant qu'il portait sur l'édenture, dont le taux d'invalidité avait été fixé par le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 21 juillet 1994 ; qu'ainsi, le jugement de ce même tribunal du 16 mars 1995 rejetant la demande de M. X tendant à ce que lui soit attribuée l'allocation des grands mutilés prévue par l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est devenu définitif et les conclusions de M. X tendant à l'application dudit article, qui sont nouvelles en appel contre le jugement du 21 juillet 1994, doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 avril 2002 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : Le jugement du 21 juillet 1994 du tribunal départemental des pensions du Var est annulé en tant qu'il a fixé à 20% le taux de la pension accordée à M. X pour l'invalidité édenture. Article 3 : Le taux de la pension pour l'invalidité édenture de M. X est fixé à 65%. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246180, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre les jugements du tribunal départemental des pensions de Paris des 3 mars 1999 et 29 mars 2000 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités épilepsie post-traumatique et syndrome subjectif post-traumatique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour les nombreuses infirmités résultant d'un grave accident de la circulation subi en service en 1978, a demandé le 1er octobre 1993 la révision de cette pension, notamment pour l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique et du syndrome subjectif post-traumatique dont il souffrait ; que la pension de M. X a été révisée par trois arrêtés successifs des 3 décembre 1996, 6 mai 1997 et 8 décembre 1997, qui ont toutefois laissé inchangé le taux d'invalidité résultant de ces deux infirmités, et contre lesquels M. X s'est pourvu devant le tribunal départemental des pensions de Paris ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant qu'il rejette ses prétentions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ces deux infirmités ; En ce qui concerne l'épilepsie post-traumatique : Considérant qu'en jugeant, pour en conclure que l'infirmité susévoquée ne s'était pas aggravée, que la modestie constante des prescriptions anti-comitiales contredisait l'allégation du requérant selon laquelle ses crises comitiales s'étaient multipliées, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant et n'avait pas à répondre à l'argumentation selon laquelle M. X avait progressivement cessé de travailler, circonstance dont il ne pouvait utilement se prévaloir pour démontrer l'aggravation de son infirmité dès lors qu'elle était postérieure à la date du 1er octobre 1993 à laquelle la cour devait se placer pour apprécier l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique ; En ce qui concerne le syndrome subjectif post-traumatique : Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour a entendu se placer à la date du 1er octobre 1993 pour apprécier l'aggravation du syndrome subjectif post-traumatique dont souffrait M. X ; qu'elle s'est fondée sur les constatations réalisées en 1999 par l'expert commis en première instance, relatives notamment à la stabilité des prescriptions délivrées entre le 29 mars 1993 et le 1er décembre 1998 ; que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, qu'elle en a déduit par un arrêt suffisamment motivé l'absence d'aggravation de l'état de santé neurologique de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245918, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 26 janvier 1998 et a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation de l'infirmité dénommée névrose traumatique ; 2°) de régler l'affaire au fond et de confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 26 janvier 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Lescuyer et Reuchsel, magistrats honoraires, ont été désignés, en application des dispositions de l'article 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour exercer les fonctions d'assesseurs de la cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 1999 ; qu'ils ont pu ainsi régulièrement siéger à l'audience du 14 décembre 1999 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la composition de ladite cour était irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. ; qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ; que, pour refuser la révision pour aggravation du taux de sa pension attribuée pour névrose traumatique, la cour régionale des pensions s'est fondée, en citant les différents rapports dont elle disposait et en les comparant, sur ce que l'expertise du docteur Canterino ne prouvait pas l'existence d'une aggravation des symptômes relevés par les expertises précédentes ; qu'elle a notamment recherché si les tremblements ou les céphalées qui ont contraint l'intéressé à mettre fin à sa vie professionnelle constituaient une aggravation de son état de santé ; qu'ainsi la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits et les pièces qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon du 14 décembre 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246123, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense nationale du 5 décembre 1995 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : (...) l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif par arrêté ministériel du 27 juillet 1993, a demandé le 13 septembre 1993 la révision de sa pension pour aggravation de certaines infirmités pensionnées et pour de nouvelles infirmités ; que, pour confirmer le refus opposé aux demandes de M. X, la cour régionale des pensions de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit au regard des articles L. 4 et L. 5 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à la date de la demande, le degré d'invalidité imputable à l'hypoacousie dont souffre l'intéressé était inférieur à 10 %, que l'infirmité d'acouphènes qu'il invoque était déjà prise en compte au titre de l'une des infirmités pour lesquelles il est pensionné, et que l'infirmité de perte de sélectivité, qui ne faisait pas partie de la demande de révision initiale, ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246108, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension pour séquelles d'orchiépididymite gauche, d'une part, et scoliose lombaire et rhumatisme arthrosique vertébral, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité et qu'il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30% en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples ; Sur les conclusions relatives aux séquelles d'orchiépididymite gauche : Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des séquelles d'orchiépididymite gauche dont il est atteint, la cour régionale des pensions de Rennes a relevé que la décision du 26 janvier 1970 rejetant sa demande, au motif que le degré d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une maladie constatée hors période de guerre, n'avait pas été contestée dans les délais de recours, et que le requérant n'invoquait par ailleurs aucune aggravation de cette affection ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits ; Sur les conclusions relatives aux affections lombaires et vertébrales : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X concernant les lésions dégénératives lombaires, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de Quimper que le taux d'invalidité de ces affections était inférieur au minimum indemnisable de 30 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; Considérant que, pour apprécier si cette affection, distincte de celle relative aux séquelles d'orchiépididymite gauche ci-dessus mentionnée, et de celle déjà pensionnée pour crises de tachycardie récidivante, ouvrait droit à pension en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 4 du code des pensions, la cour a pris en compte le taux d'invalidité relatif à cette seule affection, sans l'additionner avec celui des autres affections ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246143, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux refusant de faire droit à la demande de M. X... Z tendant au paiement des arrérages de sa pension sur la période comprise entre le 19 novembre 1979 et le 18 novembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Z, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; Considérant qu'en estimant que M. Z, en raison du fait qu'il réside au Maroc depuis 1978, de son illettrisme, et de ce que les arrérages de sa pension lui étaient régulièrement versés en France depuis 1966, pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, la cour régionale des pensions de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant que, si la cour s'est également fondée sur l'impossibilité d'invoquer la prescription, dès lors que l'administration reconnaît avoir cessé le paiement des arrérages de la pension de M. Z, ce motif est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X... Z.

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