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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 245862, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2000 et 28 décembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 16 novembre 1998, a refusé de le pensionner à raison de séquelles d'infarctus du myocarde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la défense ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X... BRUNEAU a été pensionné en 1972 pour les conséquences d'un accident survenu en 1962 ayant entraîné une fracture du bassin et l'ablation de la rate, compliquée d'hypertension artérielle ; qu'il a demandé en 1994 la révision de sa pension en invoquant d'une part, les séquelles d'un infarctus du myocarde survenu en 1989 et d'autre part, une spondylarthrite ankylosante découverte en 1983 ; que le tribunal départemental des pensions du Finistère, par un jugement du 16 novembre 1998, a regardé comme non imputable au service la spondylarthrite mais a estimé, en revanche, que l'hypertension artérielle pensionnée était à l'origine de l'infarctus du myocarde et a reconnu à l'intéressé, à ce titre, un droit à révision de sa pension ; que sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé ce jugement, en estimant que le lien entre l'infarctus et l'hypertension artérielle ne pouvait être regardé comme établi, dès lors qu'existaient d'autres facteurs de risques tels que l'hypercholestérolémie ; Sur la régularité de l'arrêt : Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt ; que la circonstance qu'il comporte une double erreur matérielle dans les visas, s'agissant de la date du jugement de première instance, est sans incidence sur sa régularité ; que l'analyse faite, dans les visas de l'arrêt attaqué, des conclusions d'appel du ministre de la défense ne comporte pas d'erreur ayant pu influer sur la solution du litige ; Sur le bien-fondé de l'arrêt : Considérant que la cour n'a dénaturé ni les faits, ni les pièces du dossier, en jugeant d'une part, que les troubles rénaux du requérant constituaient une aggravation de son infirmité d'origine et, d'autre part, que l'infarctus du myocarde dont il a été victime était partiellement imputable à un taux excessif de cholestérol ; Considérant que la circonstance que la cour a, par erreur, jugé que la spondylarthrite constituait un second facteur de risque de l'infarctus n'est pas de nature à entacher son arrêt de dénaturation, dès lors que ce motif avait un caractère incident et surabondant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, du 7 novembre 2003, 01PA03205, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9717239/6 du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 octobre 1997 rejetant la demande d'attribution du titre d'interné politique formulée par Mme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Classement CNIJ : 69-02-02-02 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de M. BACHINI, premier conseiller, - les observations de M. et Mme , - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun et qu'aux termes de l'article L.289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois ... aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme a été internée, puis libérée du camp d'internement de Drancy le 27 juillet 1942, en même temps que sa soeur et sa mère ; que si l'autorité administrative fait valoir qu'elle a effectué sans succès des démarches auprès de la préfecture de police et des archives du ministère des anciens combattants en vue de déterminer la date d'internement de Mme , cette dernière produit une attestation de sa soeur établissant qu'elle a bien été internée en mars 1942, comme elle le soutient, après avoir été arrêtée à la sortie d'un cinéma ; que, dès lors, Mme justifie avoir été internée au moins trois mois et remplit les conditions d'attribution du titre d'interné politique prévues par les dispositions précitées de l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du 9 octobre 1997, refusant d'attribuer à Mme le titre d'interné politique ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 2 N° 01PA03205

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246207, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Abdallah X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 23 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal départemental des pensions du 16 avril 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdallah X, auquel une pension d'invalidité avait pourtant été concédée le 1er août 1989 au taux de 10 % pour séquelles de pleurésie gauche, a néanmoins cru devoir saisir le 12 décembre 1989 le tribunal départemental des pensions du Gard d'une demande d'attribution d'une telle pension ; que par jugement du 16 avril 1991, signifié le 31 octobre 1991, ce tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'après le décès de M. X, survenu le 26 janvier 1992, sa veuve a, le 21 juin 1999, présenté un document destiné à faire valoir ses droits, et que la cour d'appel de Nîmes a interprété comme un appel dudit jugement ; que par l'arrêt attaqué en date du 23 octobre 2000, la cour a rejeté cette requête comme tardive ; Considérant que les conclusions du pourvoi de Mme X ne peuvent qu'être rejetées d'une part, comme mal fondées dès lors que la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 fixant à deux mois le délai d'appel, et d'autre part, comme irrecevables, en tant qu'elles comportent une demande d'attribution d'une pension de réversion, dès lors qu'une telle demande ne peut être présentée directement devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdallah X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246253, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement rendu le 27 septembre 1996 confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ... ; Considérant qu'en estimant que M. X n'était victime d'aucune infirmité imputable au service dont le degré d'invalidité serait égal ou supérieur aux taux fixés par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation et d'erreur de droit, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Rennes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246212, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a refusé de réviser sa pension pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre de la défense ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Versailles, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Pontoise en date du 27 mai 1999, a estimé que la preuve n'était pas apportée que la raideur du coude droit dont il souffre était imputable à un accident de service et a refusé pour ce motif de réviser le taux de la pension qui lui a été attribuée pour une autre infirmité ; Considérant que la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit en attribuant à M. X, en l'absence de présomption, la charge d'établir cette imputabilité, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces et faits qui lui étaient soumis, pour estimer que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246082, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., représenté par Mme Marguerite X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 1er avril 1992, a refusé de porter le taux de la pension militaire d'invalidité de son fils X... au-delà de 25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour, après avoir relevé le caractère paradoxal et hypothétique des conclusions de l'expert médical qu'elle avait commis, a souverainement estimé que M. X... X n'apportait la preuve ni que l'infirmité psychotique dont il souffre était imputable à l'accident de service dont il a été victime, ni qu'elle était en relation avec l'infirmité pour laquelle il a été pensionné au taux de 25 % à la suite de cet accident ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 4 novembre 2003, 01DA00893, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2001, 27 décembre 2001 et 7 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Perruchot-Deloye, avocate ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1985 du 31 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré sa carte d'ancien combattant de la guerre 1939-1945, ensemble la décision implicite confirmant cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer sa carte de combattant et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Il soutient que le titre d'ancien combattant, qui est créateur de droits, ne peut être retiré plus de huit ans après son attribution, en l'absence de texte autorisant un tel retrait, et alors qu'aucune fraude n'a été commise ; que la décision d'octroi de la carte de combattant était parfaitement régulière, la mention manuscrite portée par l'intéressé sur une fiche de renseignement, qui lui a été inspirée par son père alors qu'il avait dix-huit ans, n'ayant aucun caractère probant ; Code C Classement CNIJ : 08-03-04 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 17 octobre 2003, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne justifie pas l'absence de valeur de l'attestation qu'il a rédigée le 18 février 1945, par laquelle il certifiait sur l'honneur avoir jugé inutile de faire partie de la résistance ; qu'il était en droit de retirer la carte attribuée, en application des dispositions de l'article R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; que l'article R. 224 dispose : Sont considérés comme combattants : ... 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ; 4° Les personnes qui (...) peuvent se prévaloir dans la résistance des circonstances particulières admises pour les militaires ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 235 dudit code : Les cartes indûment attribuées sont retirées par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer à M. X, le 11 janvier 1989, la carte du combattant, le ministre chargé des anciens combattants s'était fondé sur quatre attestations écrites, décrivant, de façon précise et circonstanciée, les activités de résistant de M. X, et émanant de personnalités qui s'étaient elles-mêmes distinguées par leur participation à la résistance ; que la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a procédé, à l'issue d'investigations complémentaires, au retrait de ladite carte, a été motivée par la seule découverte d'une fiche de renseignements établie le 18 février 1945, en vue d'un engagement dans l'armée de l'air, dans laquelle l'intéressé, qui avait alors dix-huit ans, déclarait n'avoir été mis en relation avec des chefs résistants qu'à la veille de la libération, et avoir estimé inutile de faire partie de la résistance au moment de la retraite allemande ; Considérant que M. X soutient que cette déclaration est inexacte et lui a été dictée par son père ; qu'eu égard à sa forme et au contexte dans lequel il a été rédigé, ce document ne suffit pas à établir, en l'absence de toute autre pièce du dossier qui serait de nature à remettre en cause la validité des attestations initialement fournies par M. X, que la carte du combattant aurait été indûment attribuée à l'intéressé ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait et de la décision implicite la confirmant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense réattribue à M. X la carte du combattant qui lui a été retirée à tort ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette réattribution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2001 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 24 novembre 1997, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. Sylvain X contre cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réattribuer à M. Sylvain X la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003. Le rapporteur Signé : J. Berthoud Le président de chambre Signé : M. de Segonzac Le greffier Signé : P. Lequien La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier Philippe Lequien 2 N°01DA00893

Cours administrative d'appel

Douai

Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 257946, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2003, le jugement du 13 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur les demandes, d'une part, de M. Alain X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 novembre 2002 refusant de lui accorder, pour le calcul de sa pension militaire de retraite, le bénéfice de la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, de M. Thierry Y tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 novembre 2002 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle ne prend pas en compte ladite bonification, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est-il compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment avec son article 13 et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ' 2°) dans la négative, les requérants seraient-ils fondés à demander qu'aucun délai ne soit opposé à leur demande tendant à être remplis de leurs droits, le retard résultant alors d'une faute de l'Etat ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6-1 et 13, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; R E N D L'A V I S S U I V A N T : Le droit à l'allocation d'une pension de retraite ressortit à la matière civile au sens et pour l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits. En outre, ce droit constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention. Il s'ensuit que ce droit est au nombre de ceux dont la protection est assurée par les stipulations de l'article 13 de cette convention qui garantissent le droit à un recours effectif et que, si les Etats peuvent mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage d'un tel droit conformément à l'intérêt général, c'est à la condition que cette législation ne comporte pas de dispositions telles qu'elles dénaturent la substance même de ce droit. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction que lui a donnée l'article 22 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose que : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle : Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...). Il ressort des termes mêmes de ces dispositions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration. Dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. En considération de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Papeete, à M. Alain X, à M. Thierry Y, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 4 novembre 2003, 00LY01124, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000 sous le n° 00LY01124, la requête présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 984166 du 28 mars 2000 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de deux décisions des 9 février et 21 juillet 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, refusant de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la prime de feu qu'il a perçue en qualité de sapeur-pompier professionnel ; 2') d'annuler les décisions susmentionnées des 9 février et 21 juillet 1998 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Classement CNIJ : 48-02-01-04-01 Vu le code des communes ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, notamment, par le décret n° 91-970 du 23 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dispose, en son article 17 : A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension ; qu'en application de ces dispositions législatives, un article 15 bis a été introduit dans le décret du 9 septembre 1965 par l'article 3 du décret du 23 septembre 1991, ainsi rédigé : Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991 ... . La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur- pompier professionnel ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la majoration de pension de retraite résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu versée aux sapeurs pompiers professionnels et qui obéit à des règles particulières de liquidation, doit être reconnu à tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'entrée en jouissance qu'elles prévoient, et notamment, en dehors des cas de décès, de radiation des cadres ou de mise à la retraite pour invalidité, la condition d'une durée de quinze ans de services accomplis en qualité de sapeur pompier professionnel, sans que cette reconnaissance soit subordonnée à la condition que les fonctionnaires concernés prennent leur retraite en cette même qualité ; Considérant que M. X a exercé de 1964 à 1987 les fonctions de sapeur pompier professionnel de la ville de Saint-Etienne avant d'être affecté pour raisons de santé dans d'autres services de la ville et reclassé en dernier lieu dans le grade de contrôleur territorial des travaux ; qu'il est constant qu'à la date de son admission à la retraite en 1997, il justifiait de l'accomplissement de 15 ans de services de sapeur pompier professionnel ; que, par suite, il devait bénéficier de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de sa retraite, prévue par les dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1990, nonobstant la circonstance qu'il n°a pas pris sa retraite en qualité de sapeur pompier professionnel, mais de contrôleur territorial des travaux ; Considérant que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler les décisions des 9 février et 21 juillet 1998 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé le bénéfice de cette majoration ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions des 9 février et 21 juillet 1998 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont annulés. N° 00LY01124 - 2 -

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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 00LY00121, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par la S.C.P. BALESTAS, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 982968, en date du 16 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte ; 2') d'annuler cette décision du 6 mai 1998 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; 3°) de lui accorder en définitive une rente viagère d'invalidité ; 4°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 5°) de condamner l'ETAT aux dépens de première instance et d'appel ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me KLOPPENBURG de la SCP BALESTAS pour Mme X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 6 mai 1998 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées ... en service... ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable - en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L. 27 - que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, employée en qualité de secrétaire d'administration à l'université de GRENOBLE I depuis avril 1969, a présenté à compter de mars 1989 une névrose obsessionnelle avec un syndrome dépressif réactionnel sévère associé, qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'elle a été placée en retraite pour invalidité non imputable au service par arrêté ministériel du 11 juillet 1997 ; que, pour contester la décision du 6 mai 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de lui allouer une rente viagère d'invalidité, au motif que son incapacité n'était pas imputable au service, Mme X fait valoir que les troubles dont elle souffre sont dus à la surcharge de travail qu'elle a dû assumer pendant vingt ans, au-delà des responsabilités correspondant normalement à ses fonctions de secrétaire, et à des conditions de travail inappropriées, dans un bureau exigu et bruyant ; que toutefois, la seule production du témoignage de son époux et de certificats médicaux qui, même s'agissant de ceux établis postérieurement à l'intervention du jugement attaqué et produits dans l'instance d'appel, ne font état que d'une simple éventualité de relation entre la pathologie complexe dont elle souffre et les conditions dans lesquelles elle a effectué son travail à l'université, ne permettent pas d'établir que cette pathologie et l'incapacité qui en découle sont, par origine ou par aggravation, imputables au service au sens des dispositions susmentionnées du code des pensions civiles et militaires de retraites ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cette décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 6 mai 1998 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée. N° 00LY00121 - 2 -

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