• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

Je donne mon avis
    • Armée de Terre
    • Armée de l'Air et de l'Espace
    • Marine nationale
    • Service de santé des armées
    • Gendarmerie nationale
    • Organismes interarmées et autres
    • Ancien militaire
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Famille endeuillée
    • Militaire ou ancien militaire
    • Famille
  • Interlocuteurs
    • Articles thématiques
    • Foire aux questions
    • Documentation de référence
    • Glossaire
    • Témoignages
    • Je calcule mon taux d'invalidité
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes des invalidités
    • Actualités
    • Evènements
  • Mieux nous connaitre

Appearance settings

Choose a theme to customize the website look
  1. Home
  2. Jurisprudences

5923 results


Filter by

Reset filters

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245962, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 4 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant après renvoi, a rejeté sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé non apportée la preuve que les céphalées, insomnies, vertiges et troubles émotionnels dont souffre M. X... X étaient imputables à l'accident qui a provoqué un traumatisme crânien en janvier 1981 alors qu'au contraire l'intéressé avait eu dès 1973 des manifestations dépressives ; que c'est sans erreur de droit qu'après avoir constaté que ces infirmités résultaient d'une maladie dont le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 %, elle a, pour ce motif, refusé de faire droit à sa demande de pension ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246488, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 août 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par Mme veuve Abdelhamid X, demeurant chez M. Y... X ... ; Mme veuve X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation des jugements en date du 20 mars 1997 et 12 mars 1998 par lesquels le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 6 novembre 1995 rejetant la demande de pension formée par M. Abdelhamid X..., son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, les conclusions présentées par Mme veuve X ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Abdelhamid X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 750 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la maladie qu'elle a contractée au cours de son activité dans les services de ce centre hospitalier ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de Mme YX et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par Mme YX, agent du centre hospitalier universitaire de Montpellier, atteinte d'une maladie professionnelle et bénéficiaire d'une rente d'invalidité versée par la caisse nationale de retraite des agents collectivités locales, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la requérante n'aurait pu prétendre à une telle réparation qu'en présence de circonstances exceptionnelles rompant à son détriment le principe d'égalité, dans des conditions gravement fautives ; qu'en posant une telle condition, la cour a commis une erreur de droit; qu'il suit de là que Mme YX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme YX, qui a été employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à partir de 1978 en qualité d'agent des services public hospitaliers puis d'aide soignante, a développé dans l'exercice de ses fonctions une allergie au formol présentant le caractère d'une maladie professionnelle, qui s'est progressivement aggravée ; que, se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite par réforme à compter du 1er octobre 1991 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant à l'ensemble des préjudices résultant pour elle de sa maladie professionnelle, qu'elle impute à des fautes commises par le centre hospitalier et, d'autre part, la fraction de son traitement dont elle estime avoir été illégalement privée au cours du congé de maladie qui a précédé sa mise à la retraite par réforme ainsi que des frais de cure thermale; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère forfaitaire de la pension et de la rente viagère d'invalidité servies à l'intéressée pour rejeter l'ensemble de ses conclusions ; Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 18 avril 1995, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a conclu devant le tribunal administratif au rejet au fond de la demande de Mme YX sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce mémoire a lié le contentieux ; que le centre hospitalier n'est par suite pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme YX devant le tribunal administratif était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par Mme YX : Considérant qu'alors même qu'elle bénéficie, au titre de sa maladie professionnelle, d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité qui lui ont été accordées dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, Mme YX conserve le droit de demander au centre hospitalier universitaire de Montpellier, en l'absence même d'une faute de cet établissement public, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de sa maladie ; qu'en établissant que celle-ci trouve son origine, comme elle le soutient, dans une faute de l'administration, elle peut prétendre, en outre, au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi de ces prestations pour rejeter ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité réparant le dommage que lui a causé sa maladie professionnelle ; En ce qui concerne les indemnités demandées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier que Mme YX a subi un préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7 et des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'elle subit en outre, en raison de l'angoisse engendrée par le risque permanent d'affections sévères en cas d'exposition à l'allergène, d'importantes souffrances morales ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices et de la réparation due à Mme YX, en l'absence de faute de la victime susceptible de justifier une atténuation de la responsabilité du centre hospitalier, en condamnant cet établissement public à lui verser une somme de 30 000 euros ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que Mme Y demande une indemnité au titre de pertes de revenus qui ne seraient pas réparées par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ; que ce dommage est une conséquence de l'atteinte à son intégrité physique, que le centre hospitalier universitaire pourrait être condamné à réparer si, comme le soutient la requérante, la maladie professionnelle devait être regardée comme la conséquence d'une faute des services de cet établissement ; qu'il y a lieu toutefois de tenir compte des dispositions permettant à certains organismes ayant versé des prestations à une personne atteinte d'une lésion imputable à un tiers d'exercer à l'encontre ce tiers une action tendant au remboursement des sommes qu'ils ont exposées ; Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme YX imputant à la collectivité publique qui l'employait la responsabilité des dommages qu'elle a subis, la caisse des dépôts et consignations n'a pas à être mise en cause ; Considérant en revanche qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, en dehors des cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont un assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, auprès de laquelle Mme YX est affiliée, n'ait pas versé à celle-ci des prestations liées à sa maladie professionnelle ; que cette caisse doit dés lors être appelée en déclaration de jugement commun ; Considérant qu'afin de permettre cette mise en cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme YX tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité au titre des pertes de revenus qu'elle estime avoir subies et qui ne seraient pas réparées par la pension et la rente viagère qui lui sont versées ; Sur les conclusions tendant au versement des traitements dus à Mme YX au titre de l'année 1991 et sur les frais de cure thermale : Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'agent hospitalier bénéficiant d'un congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement lorsque la maladie est imputable au service et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; qu'il résulte de l'instruction que Mme YX, placée en congé de maladie entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991, n'a perçu qu'un demi traitement à compter du 1er janvier 1991, alors que l'affection dont elle était atteinte était imputable au service ; que l'intéressée est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser un complément de rémunération correspondant à la fraction de traitement dont elle a été illégalement privée ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme YX devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre ; que, s'agissant en revanche des frais de cure thermale invoqués par l'intéressée, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent, en l'absence de justificatifs, qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que Mme YX a droit aux intérêts de la somme de 30 000 euros et des sommes correspondant aux traitements qui lui sont dus pour 1991, en application de l'article 1153 du code civil, à compter du 26 janvier 1993, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1997 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, conformément à l'article 1154 du code civil, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Montpellier à payer à Mme YX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 1999 est annulé. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme YX autres que celles qui tendent à la réparation de ses pertes de revenus. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme YX une somme de 30 000 euros et une somme égale à la fraction du traitement dont l'intéressée a été illégalement privée en 1991. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1993. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme YX tendant au remboursement de ses frais de cure thermale sont rejetées. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme YX tendant à la réparation de ses pertes de revenus afin de permettre la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme YX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme YX, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juillet 2003, 244349, publié au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision prise le 10 janvier 2002 par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 22 octobre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ; Vu le nouveau code pénal : Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant que M. X a été condamné à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 2 avril 1998 ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1999, cette condamnation est devenue définitive et exécutoire ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 10 janvier 2002, décidé de suspendre, à compter du 22 octobre 1999, en application des dispositions précitées de l'article L. 58, le versement de la pension de retraite qui avait été concédée à M. X en sa qualité d'ancien préfet ; que M. X demande l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que, si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision attaquée ne pouvait être légalement prise sur ce fondement et doit, par suite, être annulée ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, formulées dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2003, M. X demande qu'il soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de prendre une décision portant rétablissement de son droit à pension à compter du 22 octobre 1999 et versement des arrérages qui lui sont dus depuis cette même date, assortis des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ; Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est à tort que M. X a été privé de la jouissance de sa pension à compter du 22 octobre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de rétablir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. X à compter du 22 octobre 1999 et d'en assurer le versement ; que M. X a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 21 mars 2002, date à laquelle il a saisi le Conseil d'Etat ; qu'à la date du 12 juin 2003, à laquelle M. X a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 10 janvier 2002 prise par le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prononçant la suspension du paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X à compter du 22 octobre 1999 est annulée. Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rétablira, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la jouissance de la pension de M. X à compter du 22 octobre 1999 et assurera rétroactivement le versement de cette pension en l'assortissant à compter du 21 mars 2002 des intérêts légaux. Les intérêts échus le 12 juin 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246181, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 17 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a attribué à M. Alphonse X une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans a été signifié le 16 mars 2001, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 17 mai 2001, soit avant l'expiration du délai de deux mois du recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959, La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° d'un président de chambre à la cour d'appel, président ; 2° de deux conseillers à la cour d'appel. (...) Les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent également être exercées, le cas échéant, par le plus ancien des assesseurs titulaires ; qu'en vertu de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membres assesseurs d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent, le cas échéant, être exercées par un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, c'est à la condition que celui-ci ait été régulièrement désigné comme membre assesseur par le premier président de la cour d'appel ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions d'Orléans a été présidée, dans sa séance litigieuse, par un conseiller honoraire de la cour d'appel d'Orléans, faisant fonction de président, nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 décembre 2000 directement en qualité de président suppléant ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires durant la durée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas (...) ; Considérant que si M. X entend rattacher ses troubles auditifs actuels à une blessure à la tête dont il a été victime le 27 avril 1945 lorsque le char de combat dans lequel il servait a été atteint par un projectile ennemi, il ressort des pièces du dossier qu'aucun traumatisme sonore n'a été décelé au cours de son hospitalisation de trois mois durant laquelle il a été soigné des suites de cette blessure ; que l'intéressé n'a formé une demande de pension pour ces affections que le 13 décembre 1995, soit plus de cinquante ans après l'incident invoqué comme étant à leur origine ; qu'ainsi, M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des troubles auditifs dont il souffre ; qu'en outre, en l'absence de constat officiel dans les délais légaux et de filiation médicale continue, il ne saurait se prévaloir du bénéfice du régime de la présomption d'origine prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire a reconnu à M. X droit à pension pour hypoacousie bilatérale et acouphènes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Orléans est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 juin 1999 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alphonse X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 246135, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, le mémoire complémentaire et les observations enregistrés les 26 mars, 12 septembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ben Mohamed X, demeurant Café Arrak avenue 7 novembre, 3100 Kairouan, en Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle du 8 octobre 1991 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer le taux de sa pension d'invalidité à 80 % ; 3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise médicale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances n° 59-1424 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment ses articles 6 et 13 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l'audience à M. X ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ben Mohamed X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 1er décembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat paiera à la SCP Gatineau la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mohamed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2003, 245950, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1996 par laquelle le directeur interdépartemental d'Ile-de-France des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision, pour aggravation et infirmité nouvelle, de la pension dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense. ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code susmentionné que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve d'un lien certain et direct de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ; Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à pension pour myocardiopathie obstructive, la cour régionale s'est fondée sur le rapport du 14 mai 1998 de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions ; qu'elle a ainsi fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits sans dénaturer le rapport d'expertise et les faits de l'espèce ; Considérant d'autre part, qu'en déniant droit à révision du taux de la pension dont est titulaire M. X au motif que l'hypertension artérielle invoquée par celui-ci était déjà indemnisée par cette pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 26 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 juillet 2003, 246447, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 mars 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande : 1°) que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 9 janvier 2002, qui a reconnu à M. Pierre X droit à pension pour gonalgie gauche - ménisectomie interne du genou droit - ostéotomie tibiale de valgisation avec séquelles algodystrophiques - amyotrophie quadricipale de 4 cm - flexion limitée à 80 ° - cicatrice légèrement chéloïde de 15 cm - radio - discrète arthrose fémoro-tibiale soit annulé ; 2°) que l'affaire soit réglée au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est bornée à soutenir, devant le juge du fond, que l'infirmité pour laquelle M. X avait demandé à être pensionné constituait une maladie et non une blessure et que le taux d'invalidité, estimé par l'expert à 15 %, ne pouvait donc, en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrir droit à pension ; qu'elle n'a nullement contesté devant ce juge l'imputabilité au service de cette infirmité soulevée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Colmar aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette infirmité était imputable au service doit être regardé comme nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision comportant attribution d'une pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 (...) ; que toutefois, la circonstance rappelée ci-dessus, et explicitement relevée par la cour dans l'arrêt attaqué, que l'administration n'a pas contesté devant le juge du fond que l'infirmité était imputable au service dispensait la cour de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que l'infirmité provenait de l'une des causes énumérées à l'article L. 2 du même code ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt au regard de l'article L. 25 de ce code ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 27 juin 2003, 246189, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2000 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique reconnaissant à M. Jacques X le droit à une pension d'invalidité définitive de 50 % pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, l'aggravation ne pouvant toutefois être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique portant de 40 % à 50 % le taux de la pension d'invalidité pour séquelles de tuberculose pulmonaire droite, asthénie physique s'accompagnant d'anxiété, la cour régionale, entérinant en cela le rapport déposé par le médecin expert devant le tribunal départemental, après avoir relevé, par une appréciation souveraine et en motivant suffisamment son arrêt, que ladite anxiété est alimentée par des souvenirs du service effectué en Algérie pendant les années 1958-1959, ainsi que par des épisodes ultérieurs et des événements affectifs douloureux et que des troubles névrotiques aggravés peuvent être rattachés à des troubles psychiques de guerre, en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que l'aggravation en cause était exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 29 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246406, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 1998 rejetant sa demande de pension pour l'infirmité acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les acouphènes bilatéraux dont il souffre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'apparition de ces troubles était antérieure à l'incident de tir du 26 mars 1993 invoqué par l'intéressé et a relevé que les exercices de tir à l'origine de ceux-ci constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service des acouphènes de M. X n'était pas apportée, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

  • First page
  • Previous
  • 1
  • …
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • …
  • 593
  • Next
  • Last page
Top of page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Except explicit mention of intellectual property held by third parties, the contents of this site are offered under licence etalab-2.0