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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246219, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrés les 22 juin et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête présentée par M. X, demeurant Commune de Chelia Daira de Bouhmama Wilaya de Khenchela (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1988 de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; M. X réitère sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le mémoire enregistrés le 22 juin et le 7 septembre 2001 ne contiennent, contrairement aux prescriptions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, l'exposé d'aucun moyen ; que la requête de M. X est, dès lors, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Ahmed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246174, inédit au recueil Lebon

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 28 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Y... , demeurant chez M. X... ... ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 7 mars 1991, rejetant sa demande visant à ce que lui soit concédée une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une contre-expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux dispositions alors applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, la requête de M. ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246087, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 21 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer le dossier qui lui était soumis que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, relevé que M. Y... X ne produisait aucune pièce médicale susceptible de mettre en échec l'avis de la commission de réforme du 19 août 1993 d'après lequel le taux d'invalidité engendré par l'infirmité invoquée était inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de pension de l'intéressé ; que la requête doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246067, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer le dossier qui lui était soumis que la cour régionale des pensions de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, relevé que les certificats médicaux produits par M. X... X n'établissaient pas que l'infirmité dont il souffre serait imputable au service ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de pension de l'intéressé ; que la requête doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 245921, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2000 et le 15 juin 2002, présentés pour M. Jean-Francois X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 du tribunal départemental des pensions militaires du Gers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, une somme de 2 286 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les visas de l'arrêt attaqué mentionnent que la composition de la cour régionale ayant siégé à l'audience publique tenue le 4 février 2000 est conforme à une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen du 11 décembre 1998, alors que cette ordonnance a été prise le 17 décembre 1999, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêt rendu par la cour régionale ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions : la cour régionale des pensions (...) est composée : 1° D'un président de la chambre à la cour d'appel, président ; 2° De deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...). En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires et les assesseurs titulaires par les assesseurs suppléants dans l'ordre de leur ancienneté (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Georges Bastier, premier assesseur titulaire, pouvait exercer les fonctions de président en remplacement du président de la cour régionale, en l'absence de celui-ci ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est dès lors pas fondé ; Considérant que, si la cour régionale, après avoir énoncé que l'aggravation de l'invalidité en cause devait être appréciée à la date de la demande formée le 27 novembre 1995, et écarté pour ce motif les certificats médicaux établis à des dates ultérieures, produits par M. X, s'est fondée pour rejeter les conclusions de ce dernier sur une expertise établie le 9 septembre 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette expertise a évalué l'état de l'intéressé à une autre date que celle à laquelle il a formé sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté ; Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider que les certificats médicaux produits par M. X n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations antérieures et a pu souverainement décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246151, inédit au recueil Lebon

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 par lesquels la cour régionale des pensions de Bordeaux a fixé à 40 % le taux de la pension attribuée à M. Jean-Christophe X pour syndrome cérébelleux séquellaire avec troubles de l'équilibre cinétique, dysarthrie importante et troubles visuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension (...) : 2°) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant que s'agissant d'une affection ayant pour origine à la fois des éléments constitutionnels et des circonstances liées au service, la cour ne pouvait accorder à M. X, sur le fondement des dispositions précitées, la pension sollicitée que si elle estimait que l'affection invoquée était liée au service de façon directe et déterminante, la part imputable à celui-ci excédant celle rattachable aux éléments constitutionnels ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui ne retient pas la responsabilité du service à concurrence de plus de la moitié de l'infirmité totale, a été pris en violation des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est ainsi fondé à demander l'annulation de cet arrêt et de l'arrêt rectificatif en date du 21 novembre 2000 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Peignot et Garreau la somme à laquelle son client aurait été exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mai 2000 et l'arrêt rectificatif du 21 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Christophe X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246129, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrés les 16 février et 2 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 mars 1998 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 septembre 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1986 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : .../ 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; /3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 2°) S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. X a fait l'objet le 5 juillet 1951, lors d'une hospitalisation en Allemagne, en période hors guerre et moins de 30 jours après son incorporation, d'un diagnostic de pleurite et de sissurite moyenne, que l'intéressé ne pouvait bénéficier pour l'infirmité correspondante d'atélectasie du lobe moyen droit de la présomption légale d'origine, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la loi du 24 mai 1951 alors en vigueur ; Considérant en second lieu, qu'en jugeant que la preuve du lien entre un fait de service et l'infirmité invoquée par M. X ne saurait résulter de la seule circonstance que l'intéressé était exempt de toute affection diagnostiquée lors de son entrée au service militaire, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits inscusceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 239060, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 septembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 23 juin 2003 par Y ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : ... Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension... en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., commandant du corps des officiers des bases de l'air placé en service détaché au titre de la loi susvisée du 2 janvier 1970 à compter du 1er février 1975, a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile à compter du 1er décembre 1976 et radié des cadres de l'armée active par arrêté du 22 septembre 1977 ; que, par arrêté du 23 janvier 1978, la pension militaire de retraite de l'intéressé a été calculée et liquidée dans des conditions dont il n'est pas contesté que M. X... a pris connaissance plus d'un an avant qu'il ne demande, le 6 août 2001, la révision de cette pension afin que soit exclue des bases de calcul de cette prestation la période pendant laquelle il a été placé en service détaché ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de révision dont M. X... l'a saisi postérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 55 précité du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.

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Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/07/2003, 245944, Inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrés les 16 juin et 4 juillet 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Mohamed A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 avril 1994, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'après avoir cité les conclusions des expertises ordonnées par elle, la cour, en jugeant que la preuve d'une relation directe, certaine et déterminante avec la vaccination effectuée à l'armée ou avec l'affection qui en est résultée n'était rapportée pour aucune des infirmités invoquées par M. A a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve fixées par l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre et s'est livrée à une appréciation exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 3 mai 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 30 juillet 2003, 246287, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrés les 3 octobre et 22 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que n'était pas apportée la preuve de ce que M. X... X aurait été victime d'un accident de service le 17 novembre 1977 ; que c'est également sans dénaturation qu'elle a estimé à moins de 10 % la part imputable à l'accident de service du 19 août 1984, des troubles rhinopharyngés à raison desquels il demande une pension ; que par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a refusé d'accorder un droit à pension pour cette infirmité ; que la requête de M. X doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

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