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Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 245867, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X... pour "les infirmités qu'il allègue", la cour régionale s'est référée aux conclusions de l'expert commis par les premiers juges et a estimé que ses conclusions, comme celles du docteur Y..., établissaient, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise, que le taux d'invalidité de l'affection alléguée était inférieur à 10 % ; qu'ainsi la cour qui, dès lors que l'affection n'atteignait pas le taux d'invalidité indemnisable, n'était pas tenue de se prononcer sur son imputabilité a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré de ce que le docteur Y... aurait fondé son appréciation sans tenir compte de la présence d'un éclat métallique, manque en fait ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; que les moyens tirés du caractère non contradictoire de l'expertise et de ce que la cour n'aurait pas dû désigner comme expert le médecin traitant du requérant ont été présentés pour la première fois en cassation et sont par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 246112, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2001 et le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Boudali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X..., qui est pensionné au taux de 15 % pour dysenterie amibienne, 10 % pour blessure de la cuisse gauche, et 10 % pour blessure de la région pubienne, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale s'est référée à l'avis de l'expert qu'elle avait désigné, concluant à l'absence d'aggravation, et a relevé que cet avis était conforme à celui de l'expert de la commission consultative médicale ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Boudali X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245821, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde avait rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité aux motifs que trois des infirmités invoquées entraînaient pour chacune d'elles un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour leur indemnisation et que la quatrième infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions de Bordeaux a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 2002, 245892, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 8 mars 2000, présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 12 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande de pension pour séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de pneumophathie contractée en 1956, épisode broncho-spastique, altérations fonctionnelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de broncho-pneumopathie contractée en 1956, épisodes broncho spastiques, altérations fonctionnelles", la cour régionale a relevé que le taux d'invalidité de l'affection n'atteignait pas le taux minimum de 30 %, exigé par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour l'indemnisation des maladies invoquées et a écarté la demande d'expertise sollicitée par M. X... ; que c'est sans dénaturation du dossier ni erreur de droit que la cour a souverainement apprécié tant le degré de l'invalidité de M. X... que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que dès lors, la requête de M. X... qui tend à remettre en cause ces appréciations ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 2002, 245951, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2000 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 4 mai 1999 lui refusant une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-; - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle lui refusant une pension militaire d'invalidité, M. X... se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 2002, 99NC00612, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christophe X..., par Me Pugeault, avocat au barreau de Reims ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier ; 2° - d'annuler la décision du 26 août 1996 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims rejetant sa demande d'indemnisation ; 3° - de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) en réparation des pertes de salaires subies de septembre 1993 à janvier 1995 ainsi qu'une somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) à titre d'indemnisation des préjudices subis du fait des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques, de l'incapacité permanente partielle et de l'atteinte à l'intégrité physique ; 4° - subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims d'instruire son dossier d'indemnisation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs (7 622,45 euros) par mois de retard ; 5° - de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 25 000 francs (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 1er mars 2002 à 16 heures ; Vu la correspondance en date du 23 avril 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me ROLLAND, pour le cabinet DEVARENNE, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., infirmier titulaire au centre hospitalier universitaire de Reims, a contracté le 24 décembre 1985 en dispensant des soins aux malades une hépatite virale de type B, ayant donné lieu à arrêt de travail du 24 décembre 1985 au 29 janvier 1986 et du 21 février 1986 au 21 mars 1986 ; qu'après reprise du travail à compter de cette dernière date, M. X... ne présenta plus de signes cliniques de sa contamination ; que l'intéressé a ultérieurement démissionné de la fonction publique et a été embauché le 18 juin 1990 par un laboratoire pharmaceutique en qualité de délégué médical ; que, lors d'une hospitalisation en octobre 1992, a été diagnostiquée une contamination par le virus de l'hépatite C imputable à l'infection précitée ; que, par avis en date du 25 novembre 1993, le comité médical siégeant en commission de réforme a reconnu l'état de santé de M. X... comme constitutif d'une maladie professionnelle procédant d'une rechute de l'accident du 24 décembre 1985 ; que M. X... a alors demandé en vain au centre hospitalier universitaire de Reims, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité, de l'indemniser des pertes de salaire pendant son arrêt de travail de septembre 1993 à janvier 1995 ainsi que du préjudice corporel subi ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant au remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées à M. X... au titre de l'assurance maladie ; Sur la recevabilité de l'appel de M. X... : Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 16 janvier 1999 ; que, par suite, la requête d'appel formée contre ledit jugement, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, est recevable ; Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui rembourser les sommes qu'elle a été amenée à verser à M. X... ; qu'elle a reçu notification dudit jugement le 18 janvier 1999 ; que, par suite, lesdites conclusions, formées à nouveau par mémoire enregistré le 12 juillet 1999 au greffe de la Cour, soit après expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'après avoir rappelé l'évolution de son état de santé et précisé qu'il n'avait perçu aucune indemnité en réparation de son préjudice, M. X... a demandé au centre hospitalier universitaire de REIMS, par correspondance en date du 30 juillet 1996, d'assurer la réparation de son préjudice ; qu'alors même que cette réclamation n'indiquait pas le montant de la réparation sollicitée, ladite correspondance, à laquelle le centre hospitalier a d'ailleurs répondu par une décision expresse de rejet en date du 26 août 1996, doit être regardée comme une demande préalable liant le contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Reims et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. X... doit être écartée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims : Considérant qu'il est constant que les conséquences dommageables de la maladie dont est atteint M. X... présentent un lien direct de causalité avec l'accident précité du 24 décembre 1985 ; que, par suite, l'intéressé est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ; Sur l'étendue du droit à réparation de M. X... : Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 8 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié que l'allocation temporaire d'invalidité dont peuvent bénéficier les agents maintenus en activité justifiant d'une invalidité permanente partielle résultant de certains accidents de service ou maladies professionnelles ne peut le cas échéant être servie après radiation des cadres que si le bénéfice en avait été reconnu auparavant à l'agent concerné ; que, par suite, l'accident survenu le 24 décembre 1985 n'ayant entraîné aucune invalidité avant la démission susrappelée de M. X..., ce dernier ne pourrait en revendiquer le bénéfice après sa radiation des cadres ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 30 et 31 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié que, sous réserve des cas particuliers mentionnés à l'article 30 dudit décret, non invocables en l'espèce, seuls sont susceptibles de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité les agents mis dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que M. X..., radié des cadres du centre hospitalier universitaire de Reims pour des raisons étrangères à son état de santé, ne saurait en tout état de cause prétendre au bénéfice d'une telle rente ; Considérant enfin que si la reconnaissance de l'affection dont a souffert M. X... à compter de 1993 en tant que complication de l'accident initial survenu en 1985 alors qu'il était au service du centre hospitalier lui ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, sur le fondement de l'article 41-2° de la loi susvisée du 9 janvier 1986, il ne ressort d'aucune disposition de ladite loi ou d'une quelconque autre disposition que le centre hospitalier serait tenu de ce fait de le faire en outre bénéficier d'un régime forfaitaire de réparation en raison de sa qualité d'ancien agent titulaire de la fonction publique hospitalière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'entre ainsi dans le champ d'application d'aucun régime légal d'indemnisation propre aux agents publics, est par suite fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, conformément au droit commun de la responsabilité, et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué, qui lui a à tort opposé le fait qu'il aurait pu bénéficier des dispositions du décret susvisé du 24 décembre 1963 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est fondé à demander réparation de la perte de salaire qu'il a subie du fait de son arrêt de travail de septembre 1993 à janvier 1995 ; qu'eu égard aux pièces du dossier, et notamment au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées au cours de cette période par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 14 000 euros ; Considérant que si M. X... a pu reprendre une activité professionnelle après avoir dû démissionner en janvier 1996 de son emploi de délégué médical, qui comportait des contraintes incompatibles avec le traitement qu'il doit suivre consécutivement à la greffe hépatique dont il a fait l'objet en 1994, l'intéressé présente toujours une forte asthénie ; qu'il a subi une nouvelle hospitalisation en février 2001 et doit actuellement suivre un traitement médical lourd ; qu'eu égard à ce qui précède, et en l'état actuel des symptômes présentés par l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence ainsi que des souffrances physiques qu'il a endurées en évaluant ces chefs de préjudice à une somme de 30 000 euros ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Reims doit être condamné à verser une somme de 44 000 euros à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier universitaire de Reims, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Caisse des dépôts et consignations, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que le centre hospitalier universitaire de Reims n'étant pas partie perdante vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que ce dernier soit condamné à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à verser au centre hospitalier universitaire de Reims la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à M. X... la somme de 44 000 euros.Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims et de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Caisse des dépôts et consignations.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3201 du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 1984 pour avoir paiement de la somme de 336 F représentant le montant du forfait journalier au titre de son hospitalisation du 14 avril 1984 au 19 mai 1984, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui rembourser ladite somme et à lui verser une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du paiement dudit forfait ; 2°) de faire droit à ladite demande, tout en assortissant l'indemnité de 1 000 F des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts aux 1er août 1996, 1er août 1997 et 1er août 1998 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question préjudicielle de savoir si l'hospitalisation de M. X... était médicalement justifiée et si ce dernier pouvait être regardé comme "malade" hospitalisé ; 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., admis le 6 avril 1984 dans le service de chirurgie générale et thoracique du centre hospitalier du Mans, en a été exclu le 14 avril suivant ; qu'il a alors été transféré au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe où il a séjourné jusqu'au 19 mai 1984 sous le régime du placement volontaire ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, où M. X... a été placé volontairement, ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 précité de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. X... dans cet établissement soit intervenue à la suite d'une mesure de police annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 23 février 1993, n'est pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en deuxième lieu, que l'irrégularité de la mesure d'admission annulée, pour un motif de forme, par le jugement susmentionné du Tribunal administratif, si elle était, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé et à ouvrir à M. X... droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur l'obligation qui lui était imposée, en qualité de malade hospitalisé, d'acquitter le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées ; Considérant, en troisième lieu, que les personnes admises dans les services des établissements publics de santé ne sont pas placées dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que des fautes auraient été commises par le personnel du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, à l'occasion du traitement subi par l'intéressé, demeure sans influence sur la validité de la créance dudit établissement née des prestations qu'il a fournies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, ni de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 228435, inédit au recueil Lebon
Vu 1°, sous le n° 228435, la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 229380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2001 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., tendant aux mêmes fins que la requête présentée sous le n° 228435, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Suzanne X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 228435 et 229380 sont dirigées contre le même arrêt et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Suzanne X..., née à Paris en 1930, a été placée par sa mère, après l'arrestation et la déportation de son père en février 1942 depuis la zone occupée, dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ; qu'elle a séjourné dans ce centre de juillet 1942 au 18 décembre 1942, date à laquelle elle a été confiée à des familles d'accueil jusqu'en juillet 1945 ; qu'en juin 1994, Mme X... a présenté une demande d'attribution du titre d'interné politique, demande qui a été rejetée le 15 janvier 1997 par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ; que par un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet du ministre et a enjoint à l'administration de délivrer à Mme X... le titre d'interné politique ; que par un arrêt du 16 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de Mme X... devant ce tribunal ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre des anciens combattants a fondé sa décision de refus sur les circonstances que, d'une part, les conditions qui prévalaient pendant la période de juillet 1942 au 11 novembre 1942 au centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ne permettaient pas de le regarder comme un lieu d'internement au sens des dispositions précitées de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, que s'il était soutenu qu'à compter du 11 novembre 1942, date de l'occupation par les forces armées allemandes et italiennes de la zone désormais dite "sud" du territoire national, les conditions d'hébergement des enfants dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges auraient été substantiellement modifiées, la requérante n'y avait séjourné que jusqu'au 18 décembre 1942 et ne pouvait, par suite, en tout état de cause, justifier de la durée d'internement d'au moins trois mois exigée par l'article L. 289 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'en estimant que les motifs susrappelés de la décision ministérielle, qu'elle a exactement analysés, pouvaient légalement fonder la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ; que Mme X... n'est par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 juillet 2002, 00BX00524, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 20 juillet et 8 octobre 2001, présentés par M. JeanPierre X..., ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 octobre 1998 lui refusant la délivrance de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision du 8 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" et qu'aux termes de l'article L.253 bis du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises ( ...) qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue ( ...) aux personnes ayant participé à cinq actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ( ...)" ; que selon le D de l'article R.224 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L.253 bis et assimilée à une unité combattante ... 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ..." ; Considérant que le 54ème bataillon des transmissions auquel M. X... a été affecté dès son arrivée en Algérie le 25 août 1955 n'a été reconnu unité combattante par l'autorité militaire qu'au titre de la période postérieure au 22 juin 1956 et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que cette formation a été présente en Algérie d'août 1955 à janvier 1957 ne suffit pas à lui conférer pour toute cette période la qualité d'unité combattante ou assimilée ; qu'à la suite de la maladie qu'il a contractée en service au mois de septembre 1955, M. X... a fait l'objet d'une évacuation sanitaire le 1er janvier 1956 ; que, ne pouvant ainsi justifier de l'appartenance pendant trois mois à une unité combattante non plus que d'une évacuation sanitaire réalisée alors qu'il appartenait à une unité combattante, le requérant ne saurait bénéficier des dispositions précitées du 1° ou du 4° du I de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions ajoutées à l'article L. 253 bis du même code par l'article 108 de la loi de finances pour 1998 modifié par la loi de finances pour 1999 puis par la loi de finances pour 2000, il ne remplit pas, en tout état de cause, la condition de durée minimum de durée des services en Algérie exigée par ces dispositions, durée qui est, désormais, de douze mois ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la disposition ajoutée audit article L. 253 bis par l'article 105 de la loi de finances pour 2001 en vertu de laquelle la durée minimum de services en Algérie est fixée à quatre mois pour les rappelés, puisqu'en tout état de cause il n'avait pas la qualité de rappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la délivrance de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 00NT01139, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000, présentée par Mme Michèle X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2579 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 1er août 1993, par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a supprimé à compter du 6 avril 1997 le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.) ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, applicable en l'espèce : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-10 du même code : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'enfin, aux termes de son article R.417-14 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été victime d'un accident de service le 19 janvier 1988 ; qu'elle a bénéficié à compter du 6 avril 1992 d'une allocation temporaire d'invalidité à raison d'un taux d'invalidité de 13 %, conformément aux conclusions d'un examen médical effectué le 15 juin 1992 ; que la décision attaquée de la caisse des dépôts et consignations, intervenue à la suite de la révision prévue par l'article R.417- 14 du code des communes, supprime à l'intéressée le bénéfice de cette allocation, au motif que, compte tenu d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité imputable au service est inférieur au taux minimum de 10 % exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R.417-7 du même code ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le nouvel examen médical, effectué le 4 mars 1997, conclut bien à une aggravation de son état, dès lors que le médecin spécialiste désigné évalue le taux d'invalidité à 15 %, en estimant aussi, toutefois, que ce taux correspond à concurrence de 5 % à une infirmité préexistante ; que la circonstance que cette infirmité préexistante n'ait pas été évoquée lors de l'examen effectué en 1992 n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité d'un taux d'invalidité imputable au service au moins égal à 10 % à la date de la décision contestée, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que Mme X... ne peut non plus utilement se référer à l'expertise médicale dont elle produit le rapport et qui conclut à un taux d'invalidité réparable de 12 %, cette expertise n'ayant été réalisée, à son initiative, que le 10 avril 2001, postérieurement à cette même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Cours administrative d'appel
Nantes