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Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY20720, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Ahmed Ben Kaddour EL MEKNASSI ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996, présentée pour M. Ahmed X... Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. EL MEKNASSI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924103 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser sa pension et d'autre part, à ce que sa pension soit liquidée sur la base du droit commun ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner solidairement le ministre du budget et le ministre de la défense à lui verser une pension calculée sur les bases du droit commun ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. EL MEKNASSI, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas, par ailleurs, dénaturé les conclusions qui lui étaient présentées, n'avait pas à statuer sur le bien fondé des moyens invoqués par le requérant au soutien de cette demande ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la demande de révision : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL MEKNASSI soutenait à l'appui de sa demande de révision de pension, présentée en 1992 à l'administration, que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances 59-1454 du 26 décembre 1959 lui avaient été appliquées à tort ; qu'il est constant que la notification de son arrêté de concession de pension est intervenue le 18 avril 1986 ; que sa demande de révision ne pouvait en conséquence être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL MEKNASSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. EL MEKNASSI est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 3 février 2000, 96MA11693, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative de Bordeaux le 6 août 1996 sous le n 96BX01693, présenté par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-3443 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. Y..., sa décision en date du 27 juillet 1995 portant refus de délivrance à ce dernier du titre de déporté et interné politique à M. Y... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 ; Vu la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. René Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'attribution du titre de déporté politique par une décision devenue définitive du 2 avril 1964, laquelle a été confirmée par une décision du 27 juillet 1995 fondée sur les mêmes motifs et faisant suite à une intervention du Médiateur de la République ; que si le décret susvisé du 6 août 1975, dont les dispositions ont valeur législative en vertu de la loi du 17 janvier 1986, a supprimé des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment du titre de déporté politique, il est sans incidence sur les droits de M. Y... au regard des conditions d'attribution du titre sollicité ; qu'ainsi, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait entre la décision du 2 avril 1964 et la décision du 27 juillet 1995, cette dernière, alors même que l'administration a procédé à une nouvelle instruction de la demande, présente un caractère purement confirmatif et n'a pas ouvert au profit de M. Y... un nouveau délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 1995 était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 juillet 1995 ;Article 1er : Le jugement n 95-3443 en date du 6 juin 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. René Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et M. Y....

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX00451, inédit au recueil Lebon

Vu le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 25 septembre 1992 suspendant le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension d'orpheline de guerre 1914-1918, ensemble le certificat de suspension établi le même jour ; - de rejeter la demande de M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de sa soeur, Mlle Odile X... Z... Y..., tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 et du certificat de suspension précités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître A..., collaboratrice de Maître BAYLE, avocat de M. Jacques X... Z... Y... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ; Considérant qu'à la suite du décès de ses parents Mlle Odile X... Z... Y..., majeure protégée, a perçu à compter du 1er octobre 1985 une pension civile d'orpheline servie en application de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite et un pension d'invalidité d'orpheline de guerre concédée en application des dispositions des articles L.51 et L.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jacques X... Z... Y..., agissant en qualité de tuteur légal de la susnommée, tendait à l'annulation de la décision du 25 septembre 1992 par laquelle le ministre du budget, faisant application des dispositions de l'article L.40 alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a suspendu à compter du 1er janvier 1992 le paiement de la pension civile d'orpheline attribuée à Mlle Odile X... Z... Y... à concurrence des montants de la pension civile d'orpheline de guerre ; qu'ainsi, la contestation est relative à l'application des textes concernant le cumul ; qu'il résulte des dispositions des articles L.79 alinéa 3 et L.112 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les contestations relatives à l'application des textes concernant le cumul doivent être portées directement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Jacques X... Z... Y... et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Jacques X... Z... Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 99LY00989, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00989, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... (63400) CHAMALIERES ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant au réexamen de la liquidation de sa pension de retraite ; 2°) que lui soit accordée une indemnité d'incapacité ou une révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu, en date du 28 juin 1999, la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président, - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la révision de sa pension de retraite, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'établissait pas que sa pension était entachée d'erreur matérielle, sur son absence de droit à percevoir une pension d'invalidité et sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'éventuel litige l'opposant à la mutuelle générale de l'éducation nationale ; que Mme X... ne conteste par aucun moyen de droit le bien-fondé des motifs opposés par le premier juge à sa demande ; qu'elle se borne à faire valoir l'injustice de la situation dans laquelle elle se trouve et les insuffisances de la loi, qui ne serait pas adaptée à son cas ; que les seuls moyens ainsi invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demandeArticle 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 99LY00058, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 1999 sous le N° 99LY00058, la requête présentée par Mme Veuve NASRAOUI, demeurant ..., TUNISIE ; Mme Veuve NASRAOUI demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 98-05718 du 6 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au reversement de la pension de retraite du combattant que percevait son mari avant son décès ; 2°) de faire droit à sa demande de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 octobre 1998, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme Veuve NASRAOUI dirigée contre le refus qui lui a été opposé de lui reverser la pension de retraite du combattant dont bénéficiait son mari avant son décès ; que ladite ordonnance est fondée sur le caractère non-réversible de cette pension, en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que Mme Veuve NASRAOUI, à l'appui de ses conclusions, se borne à faire état de ses faibles ressources ainsi que du caractère sévère de la loi ; que ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve NASRAOUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve NASRAOUI est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA10194, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 janvier 1997 sous le n 97BX00194, présentée pour M.Charles X..., demeurant ... par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pandant plus de quatre mois par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE sur la demande qu'il lui a adressée le 15 décembre 1994 pour être relevé de la suspension de ses droits à pension, à la condamnation de l'Etat à le rétablir dans ses droits à pension au 16 septembre 1979 et à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ; 3 / de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3.000 F hors taxes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et des entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 95-844 du 3 août 1995 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe un délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué." ; Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dont ils étaient saisis, compte tenu de la nature gracieuse de la décision attaquée, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, dans un délai utile ; qu'ils ont ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R.153-1, la circonstance que ce moyen ait été soulevé dans le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 8 novembre 1996, ne pouvant les dispenser du respect de cette formalité, dès lors que ce mémoire a été communiqué à M. X... trop tardivement pour pouvoir être utilement pris en considération avant l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 1996 ; que le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension." ; qu'aux termes de l'article L.59 du même code : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Ou convaincu de malversations relatives à son service ; Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue." ; Considérant que M. X..., qui avait le grade d'agent breveté des douanes, s'est vu infliger, par décision du 24 mars 1966, devenue définitive, la sanction de révocation avec suspension des droits à pension qui était alors prévue par l'article 30 de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ; que M. X... ne peut demander à être relevé de la suspension de ses droits à pension dans les conditions prévues à l'article L.59 du code précité, qui n'est pas applicable aux mesures de révocation assorties de la suspension des droits à pension prononcées sous l'empire de ce statut ; qu'en revanche, l'article L.58 du code précité, qui, faisant référence à ce type de mesure, est directement applicable à M. X..., n'organise aucune procédure spécifique de rétablissement des droits à pension ; que, dans ces conditions, un tel rétablissement en sa faveur ne pourrait résulter, le cas échéant, que de l'intervention d'une mesure d'amnistie ou d'une mesure purement gracieuse ; Considérant, en l'espèce, d'une part, que les faits pour lesquels M. X... a été sanctionné en 1966 doivent, eu égard aux fonctions alors exercées par l'intéressé, être réputés constitutifs d'un manquement à la probité au sens des lois successives portant amnistie et, notamment, de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 ; que ces faits sont, dès lors, au nombre de ceux qui sont exceptés du bénéfice de l'amnistie sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République ; que le requérant, dont il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'une telle mesure, ne saurait, dès lors, prétendre à un rétablissement dans ses droits à pension ; Considérant, d'autre part, que si le ministre chargé de la fonction publique et des finances pouvait, par mesure purement gracieuse, rétablir M. X... dans ses droits à pension, ainsi que ce dernier l'avait demandé, le 15 décembre 1994, le refus qui a été opposé à cette demande n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision de refus sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne l'Etat à le rétablir dans ses droits à pension au 16 septembre 1979 ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut bénéficier du remboursement, par l'Etat, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 27 novembre 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION, et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 26 novembre 1999, 207388, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu, enregistré le 30 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. Lazreg X... tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution de la retraite du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article 26 de la loi n° 87-734 du 3 août 1981, aux termes desquelles : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ... ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent d'être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret", font-elles obstacle à la création de nouveaux droits à pension de retraite après le 3 juillet 1962 ? Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et, notamment ses articles L. 255, L. 256 et L. 259 ; Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale". L'article L. 256 du même code dispose, dans son dernier alinéa, que : " ... Les titulaires de la carte âgés de 65 ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33". Aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962". Ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962. Il ressort, en outre, des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1981 que les dispositions précitées de l'article 26 ont eu pour objet d'aménager, pour les ressortissants d'Algérie, en vue de les mettre en conformité avec les stipulations de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, les dispositions précédemment applicables de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 prévoyant le remplacement, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur, pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation. Le législateur, par les dispositions précitées de l'article 26 a entendu, notamment, maintenir, au profit des ressortissants d'Algérie titulaires de la carte du combattant, le bénéfice que tirent des dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et qui résulte de l'absence d'opposabilité à ces personnes des dispositions de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension du combattant est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne s'opposent pas à ce que la retraite du combattant soit concédée, postérieurement à la date du 3 juillet 1962, à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant et remplissant les conditions posées par les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 259, pour en obtenir le bénéfice. Le présent avis sera notifié à M. Lazreg X..., au président du tribunal administratif de Dijon, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA00926, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 avril 1997 sous le n 97LY00926, présentée pour Mme Marie-Claire X..., demeurant lotissement le Parc n 17 à Aurons (13121), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-3273 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à : - l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de versement d'arriérés de pension d'orphelin et refusant de l'en relever ; - la condamnation du MINISTRE DU BUDGET à lui verser lesdits arriérés d'un montant de 24.929 F majoré des intérêts au taux légal ; 2 / de condamner le MINISTRE DU BUDGET à lui verser les arriérés de la pension litigieuse majorés des intérêts au taux légal ; 3 / de le condamner à lui payer la somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis ... La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ... la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne justifie avoir saisi l'administration que le 23 novembre et le 6 décembre 1993 d'une réclamation ayant trait au paiement de la pension d'orphelin au titre de ses deux enfants, dont elle bénéficiait du chef de son mari décédé en 1980 et dont il n'est pas contesté que le versement ait été régulièrement suspendu du 1er avril 1980 au 31 août 1982 en raison du montant des prestations familiales qui lui étaient payées ; que par mesure de bienveillance le MINISTRE DU BUDGET a toutefois pris en considération une déclaration relative à cette pension effectuée en 1991 et n'a opposé, au versement des arriérés dus, la prescription quadriennale que pour la période comprise entre le 1er septembre 1982 et le 31 décembre 1986 ; que Mme X... n'allègue ni ne justifie avoir fait une quelconque démarche avant cette date ; que contrairement aux allégations de la requérante, qui soutient devant la Cour, comme elle le faisait devant le tribunal, qu'elle était dans l'ignorance de ses droits ou avait été induite en erreur par une brochure distribuée par l'administration, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, qu'elle a reçu notification en 1980 de ses deux bulletins de pension militaire d'invalidité et de retraite dont le second mentionnait clairement qu'il comportait une pension temporaire d'orphelin pour ses deux enfants jusqu'à leur majorité ; qu'elle ne peut donc être regardée comme étant dans l'ignorance de ses droits ni de l'origine des fonds qui lui étaient versés ; que la notice explicative jointe aux bulletins de pension l'informait des règles de cumul entre cette pension temporaire d'orphelin et les prestations familiales qu'elle percevrait, payables en priorité ; que cette notice qui précisait que les pensions d'orphelins de 10 % ne sont payées que pour la fraction excédant le montant des prestations familiales ne donnait aucune indication erronée ; que l'administration n'avait aucune obligation de l'informer spontanément et de manière plus détaillée de l'ensemble de ses droits de pensionnée ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les faits en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été mise ou maintenue dans l'ignorance des ses droits par la faute de l'administration et ainsi placée dans l'impossibilité d'agir pour réclamer sa créance ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le MINISTRE DU BUDGET a, par la décision du 28 mars 1994 opposé la prescription quadriennale à sa demande pour la période litigieuse ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... conteste le refus du ministre de la relever de cette prescription en raison de ses difficultés financières, ni devant le premier juge, ni devant la Cour elle n'assortit ses allégations de pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision ministérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DU BUDGET du 28 mars 1994 et au versement des arriérés de pension pour la période litigieuse ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., partie perdante, en bénéficie ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 99MA01038, inédit au recueil Lebon

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat attribuant le 26 mai 1999, le jugement des conclusions de la requête de M. X... ci-dessous analysée, à la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin et le 11 octobre 1993, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité ; 2 / d'annuler la décision précitée du 13 juin 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; et qu'aux termes de l'article R.38 du même code : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L.27" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a présenté, durant toute sa carrière jusqu'en janvier 1984, aucune manifestation de troubles d'ordre psychique ou comportemental ; qu'il ressort des observations du psychiatre de M. X..., non contredites sur ce point par le rapport d'expertise établi le 30 mars 1989 à la demande du comité médical départemental, ni par les autres pièces médicales du dossier, que cet état de santé aurait pu permettre à l'intéressé de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite, dans le cadre des conditions relationnelles qu'il a connues dans son service jusqu'en 1984 ; que la grave décompensation psychique dont il a été atteint depuis lors, est survenue à l'époque à laquelle ses relations de travail se sont dégradées et où il a eu connaissance de l'abaissement de sa note pour 1983 figurant sur sa fiche de notation établie le 4 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, la dégradation de son état de santé, qui a motivé sa mise à la retraite pour invalidité, doit être regardée comme la conséquence directe de ce ces circonstances et de ce fait précis inhérents au service, au sens de l'article R.38 du code précité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande d'allocation d'une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La décision en date du 13 juin 1990 par laquelle le chef du service des pensions a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la pension d'invalidité qui lui a été concédée à compter du 1er juillet 1989 soit assortie d'une rente viagère d'invalidité est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX00117, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 mars 1993 suspendant les droits à pension de M. Bernard X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de P. LARROUMEC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite :: "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office" : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de derniers de l'Etat, des départements, des communes ou d'établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compté ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission ( ...)" ; Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été, pour avoir commis un acte délictueux en dehors du service et s'être fait préalablement connaître défavorablement pour des vols commis au préjudice de collègues, mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 septembre 1991 ; que, par décision du 29 mars 1993, ce dernier a suspendu les droits à pension de M. X... au motif que les vols commis au sein du commissariat au préjudice de ses collègues constituaient des malversations relatives à son service ; que si ces vols ont été rendus possibles par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, ils n'ont pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par M. X... d'une mission relevant de ses fonctions ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme constituant une malversation relative au service, au sens des dispositions précitées de l'article L.59 des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 mars 1993 par laquelle il a suspendu les droits à pension de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

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