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Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 202599, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Jean X..., annulé, d'une part, le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation tant de la décision du 9 janvier 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la qualité de combattant que du rejet, le 22 juin 1995, de son recours gracieux contre ladite décision, d'autre part, ladite décision et ledit rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235" ; que selon l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; que l'article R. 224 C.I prescrit que : "Sont considérés comme combattants : les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; 4° Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi ...sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture , ...à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité" ; que toutefois, l'article R. 227 du même code dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus ... peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ... Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-G, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes précités de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'aucune des dispositions de cet article ne subordonne à une durée minimale de détention en territoire occupé la reconnaissance de la qualité de combattant aux prisonniers de guerre qui demandent ce bénéfice à un autre titre que celui des dispositions susmentionnées de l'article R. 224 ; que si une instruction ministérielle du 22 décembre 1977 prévoit que seront réputés pouvoir prétendre à la carte du combattant, dans le cadre des procédures individuelles instituées par l'article R. 227, les anciens prisonniers de guerre n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles A. 124 et A. 126 du code des pensions, relatives aux cas d'exclusion ou d'opposition, et justifiant d'une détention de six mois en territoire occupé par l'ennemi, les dispositions de cette circulaire ont simplement pour objet de faciliter, dans certains cas, l'instruction par l'administration des demandes de carte du combattant formulées dans le cadre de l'article R. 227 dudit code et ne sont pas, en tout état de cause, opposables aux demandeurs ; que, par suite, en estimant que le critère d'une durée minimale de détention en territoire occupé par l'ennemi ne pouvait pas, dans le cas d'une demande formulée dans le cadre de l'article R. 227 dudit code, être opposée à M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en estimant, compte tenu des circonstances de l'arrestation, de la détention, puis de l'évasion de M. X..., que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de ce dernier, la cour administrative d'appel a porté sur les faits, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er octobre 1998 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Jean X....

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX01954, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997 par laquelle Mme X... demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 31 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise cardiaque survenu à son époux le 14 septembre 1993, et ayant entraîné son décès ; - annule la décision attaquée ; - condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me CLERC, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L.38 du même Code : "les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 pour cent de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de faculté à l'université de Limoges, participait, dans le cadre de son activité d'enseignement, à des séances de formation professionnelle continue ; que c'est à l'issue de l'une de ces séances qu'il devait, le 15 octobre 1993, décéder des suites d'un malaise cardiaque ; Considérant que la circonstance que ces séances de formation continue, intervenant à une heure tardive, se soient ajoutées à l'activité d'enseignement de M. X..., n'est pas en elle-même de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le service qu'il a assuré et son décès ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à l'occasion de la séance qui a précédé son décès, M. X... ait été amené à fournir des efforts subits ou à supporter des contraintes qui auraient excédé celles résultant de ses prestations habituelles ; que, par suite, Mme X... n'apporte pas la preuve d'un lien entre le décès de son mari et les conditions d'exécution de son service ; qu'il n'est pas établi que le recteur, qui était tenu de refuser à Mme X... un avantage à l'attribution duquel elle ne pouvait prétendre, aurait pris une autre décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY01257, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1999, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 9704747 du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 9 octobre 1997 refusant à M. X... le titre de déporté politique ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux ... déportés ... politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L0286 dudit code : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, ... ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code : "Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française.", et qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 3° ... du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... d'origine polonaise, réfugié en France en 1965 et naturalisé français en 1974, a été arrêté en Pologne en avril 1940, avec sa mère et son frère, par les autorités soviétiques, et transféré par ces dernières d'abord dans le camp d'Abkachevo en Sibérie où il a séjourné avec sa mère de mai 1940 à octobre 1941, puis dans des camps et orphelinats soviétiques situés en Asie centrale ; qu'il est revenu en Pologne, avec sa mère en mai 1946 ; Considérant que, si l'U.R.S.S. a envahi la Pologne, alors alliée de la France, en septembre 1939, elle n'était pas un ennemi de la France au cours de la guerre 1939-1945 ; qu'ainsi la déportation dont a été victime M. X... ne relève pas des dispositions précitées ; qu'en conséquence, nonobstant les conditions de vie extrêmement difficiles rencontrées par M. X... dans les camps soviétiques, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de lui refuser l'attribution du titre de déporté politique ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle il a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement n° 9704747 du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00507, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Egletons (Corrèze) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la résistance ; - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de ces dispositions, la carte du combattant peut être reconnue à une personne qui justifie avoir appartenu, pendant au moins trois mois, à une formation de la résistance reconnue combattante par l'autorité militaire ou qui apporte la preuve de sa participation à des activités de résistance durant au moins trois mois dans les conditions prévues par l'article A. 123-1 ; que ce dernier texte dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... b) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ; Considérant que les services accomplis par M. X... n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dès lors, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant à ce titre ; Considérant qu'il ressort des témoignages produits au dossier, émanant de deux personnes ayant appartenu au mouvement de l'armée secrète, que M. X... est entré le 17 mars 1944 dans la clandestinité, dans la région de Périgueux et y est demeuré jusqu'au 21 août suivant ; qu'il a accompli pendant cette période un certain nombre de faits de résistance dont la relation, assortie, pour certains d'entre eux, de précisions de date et de lieu est suffisamment circonstanciée et établit que M. X... a accompli des actes de résistance, pendant au moins trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées des articles R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, les services de résistance de M. X... lui permettent de se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant au titre de la résistance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 février 1997 et la décision du ministre des anciens combattants et des victime de guerre en date du 1er avril 1994, sont annulés.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX02076, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 novembre 1997 et le 24 mars 1999 présentés par M. JFAR Y... Z... demeurant chez M. Lahcen X..., Akka A... centre, annexe d'Akka A..., province de Tata (Maroc) ; M. JFAR Y... Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de D. PEANO, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Sont considérés comme combattants : ... C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1? qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ..." ; Considérant que M. JFAR Y... Z... n'établit pas avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à l'une des unités combattantes visées par les dispositions précitées de l'article R.224 du code code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il relève ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. JFAR Y... Z... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 99LY02718, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée le 22 octobre 1999, sous le n° 99LY02718, la requête présentée par Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH, demeurant chez Hama SAADOUNE, Cité Ben Badis à Ouenza, 12350, W. Tebessa, Algérie ; Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH déclare faire appel du jugement n° 99754 en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement à son profit de la retraite du combattant du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle qui n'est pas réversible est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions mêmes que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; que Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des droits auxquels son mari décédé pouvait prétendre du fait de ses années de service dans l'armée française ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed BEKHOUCH est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02354 97PA02374, inédit au recueil Lebon

(1ère chambre B) VU 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1997, sous le n 97PA02354, présentée pour M. Denis Y... demeurant ... (Haute-Vienne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 929680 du 25 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 130.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de son ajournement au concours d'entrée de l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.125.382 F en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 70.000 F en réparation de son préjudice moral ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, sous le n 97PA02374, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé du 25 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pi ces du dossier ; VU la loi n 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ; VU le décret n 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ; VU l'arrêté ministériel du 9 mars 1977 définissant les conditions d'aptitude exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées, modifié notamment par l'arrêté du 17 mars 1987 ; VU l'arrêté ministériel du 2 mai 1977 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n 4 ; VU l'instruction ministérielle n 143/DEF/EMAT/EP/P/ du 26 janvier 1979 modifiée fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de l'armée de terre de carrière ou sous contrat titulaires de l'un des brevets élémentaires à l'échelle de solde n 4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et par le MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la requête du ministre de la défense : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. Y..., sous-officier de carrière de l'armée de terre, souffrant d'une invalidité consécutive à un accident de service, a été admis, en 1987 et 1988, à présenter le concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, par dérogation aux conditions d'aptitude physique fixées par l'arrêté susvisé du 9 mars 1977, en application du dernier alinéa de l'article 1er dudit arrêté ; que n'ayant pu se soumettre à l'épreuve d'aptitude physique, il a, conformément au dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 2 mai 1977 susvisé, reçu la note zéro pour cette épreuve ; Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires, dans leur rédaction alors en vigueur, adoptées par le ministre de la défense, en application de l'article 11 du décret susvisé du 24 décembre 1976, pour régir les conditions d'organisation du concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, que si des candidats inaptes à subir l'épreuve d'aptitude physique pouvaient, par dérogation, être admis à concourir, ils se trouvaient significativement pénalisés en recevant d'office la note zéro pour cette épreuve, même si cette note ne revêtait pas, dans cette hypothèse, un caractère éliminatoire ; qu'ainsi, en ne permettant pas à ces candidats, dès lors qu'ils étaient admis à concourir, de le faire dans des conditions raisonnablement équivalentes à celles des autres candidats, le ministre de la défense, qui ne peut utilement se prévaloir de la spécificité de la fonction militaire pour justifier cette pénalisation, a méconnu le principe d'égalité entre l'ensemble des candidats du concours ainsi que la garantie d'accès à l'emploi prévue, en faveur des personnes handicapées, par les dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu, en raison de l'illégalité des dispositions susmentionnées, être admis au concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre dès 1987 et, a été, ainsi, privé d'une chance sérieuse de poursuivre, à l'issue de la scolarité dans cette école, sa carrière dans l'armée de terre en qualité d'officier ; que cette perte de chance est, en l'état de la réglementation, définitive dès lors qu'il a atteint en 1991 la limite d'âge du recrutement des officiers ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. Y... peut prétendre, en réparation du préjudice matériel qu'il a ainsi subi à la date du présent arrêt, au versement d'une indemnité représentant la différence entre la rémunération qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité d'officier, soit, selon les calculs précis du requérant non contestés par le ministre de la défense, une somme de 144.634,88 F ; Considérant que l'intéressé peut également prétendre à la réparation du préjudice moral qu'il a ainsi subi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 20.000 F ; Considérant, en revanche, que la perte future de rémunération jusqu'au terme de sa période d'activité ainsi que la perte sur le montant de ses pensions de retraite et d'invalidité dépendent de l'évolution effective de la situation de M. Y... ainsi que, le cas échéant, de celle de la réglementation applicable ; qu'elles ne présentent donc, à la date du présent arrêt, qu'un caractère éventuel et qu'il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ce préjudice matériel futur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 afin que l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser, en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de son ajournement au concours d'entrée à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre au titre de 1987, soit portée à la somme de 164.634,88 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 130.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 est portée à 164.634,88 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présentée pour M. Valentin Z..., demeurant ... (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le jugement du 19 mars 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 1er avril 1994 de ce ministre lui refusant l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ainsi que la décision du 17 novembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod Colin, avocat de M. Valentin Z..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.), b) Soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (F.F.C.), c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent ( ...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : "Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : ( ...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : / Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou au moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par le 5° de l'article R. 266, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ; Considérant qu'en estimant, pour rejeter la requête de M. Z..., que "si le témoignage circonstancié de M. X... répond aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celui de M. A..., qui n'est d'ailleurs pas relatif à une période de trois mois au moins avant le 6 juin 1944, se borne à reprendre les affirmations d'une tierce personne et que l'attestation de M. Y..., datée du 10 octobre 1946 est rédigée en termes généraux et dépourvue d'indications suffisamment précises" et "qu'aucun autre des témoignages produits au dossier n'émane de personnes qui remplissent les conditions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 266", la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. Z... a produit devant les juges du fond trois témoignages émanant de MM. X..., Veuve et Y..., qui remplissent tous trois les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en estimant, d'une part, qu'un seul de ces trois témoignages, celui de M. X..., constituait un "témoignage circonstancié", la cour administrative d'appel de Paris a procédé, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en s'abstenant, d'autre part, de rechercher si les témoignages de MM. A... et Y..., bien qu'insuffisamment circonstanciés, étaient corroborés par des attestations émanant de personnes ne remplissant pas les conditions fixées par la dernière phrase du deuxième alinéa du 5° de l'article R. 266 du code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin Z... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) dont le siège est situé Hôtel National des Invalides à Paris (75700) ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94LY01693 du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994 accordant au requérant la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la maison de retraite qu'il gère ... et d'autre part remis à la charge du requérant l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC), - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC) se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 1994, a remis à sa charge la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Marseille à raison de la maison de retraite pour veuves de guerre qu'il gère dans cette ville ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1°" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux imposables ... II Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ..." ; Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1408-II du code général des impôts et n'avait ainsi pas droit à l'exonération de taxe d'habitation prévue par ce texte ; que ce motif, qu'il convient de substituer au motif à tort retenu par la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que dès lors l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02379, inédit au recueil Lebon

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 ao t 1996 sous le N 96NC02379, présentée par M. Lucien X..., domicilié ... à Saint-Avold (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 14 mars 1994 du ministre de la défense lui refusant la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945" ; 2 / d'annuler la décision ministérielle sus-mentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 81-845 du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 : ... 2. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ..." ; Considérant que, pour obtenir l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 mars 1994, lui refusant l'attribution de la décoration régie par les dispositions précitées, M. X... soutient que l'administration devait prendre en compte ses campagnes effectuées sur le front de l'Est, de mai à décembre 1943, après une incorporation forcée dans l'armée allemande, qu'il a désertée à la première occasion favorable ; que le requérant invoque les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mentionnant, en particulier aux articles A 123-2 et A 123-3, certaines périodes accomplies sous la contrainte, par les alsaciens et mosellans, dans l'armée allemande, parmi celles ouvrant droit à la carte du combattant et aux pensions subséquentes ; Considérant toutefois que le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution d'une décoration déterminée, n'est pas un texte d'application du code précité, qu'il ne vise d'ailleurs pas ; que, dès lors, en l'absence de dispositions similaires à celles des articles A 123-2 et A 123-3 sus-évoqués, l'administration n'a pas faite une inexacte application de l'article 1er-2 de ce décret, en refusant de tenir compte de la participation du requérant, sous la contrainte, à des combats dans une armée ennemie ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les unités françaises, stationnées en Algérie, dans lesquelles M. X... a été incorporé à compter d'août 1944, n'ont pas participé aux combats de la Libération du territoire ; Considérant enfin que, s'il est constant que M. X... est notamment titulaire de la médaille des évadés, ce titre n'est pas expressément mentionné parmi ceux permettant de remplir l'une des conditions d'obtention de la décoration litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Lucien X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.

Cours administrative d'appel

Nancy

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