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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 mai 2000, 98BX01279, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son prédécesseur, en date du 6 juillet 1994, concédant à M. André Z..., à compter du 30 septembre 1990, une allocation temporaire d'invalidité liquidée sur la base d'un taux de 11 % ; - de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ; Vu le décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n? 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n? 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n? 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n? 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n? 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; qu'en application de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission de réforme "peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires" ; Considérant que M. Z..., contrôleur divisionnaire des douanes, a été victime le 27 octobre 1982 d'un accident de service pour lequel une allocation temporaire d'invalidité lui a été concédée à compter de l'année 1984 au taux de 23 % ; que le 16 juillet 1990 il a été victime d'un second accident de service qui l'a amené à formuler une nouvelle demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le premier expert désigné pour apprécier les conséquences de ce dernier accident, M. Y..., a évalué son taux d'invalidité à 4 % ; que le Docteur X..., deuxième expert désigné en vue de déterminer l'invalidité dont il est atteint à la suite de ses deux accidents, a évalué l'invalidité liée au premier accident à 24 % et celle résultant du second accident à 39 % ; que les conclusions du Docteur X... ont été entérinées par la commission de réforme du département de la Haute-Garonne réunie le 18 janvier 1993 ; que compte tenu des opinions divergentes émises par les Docteurs Y... et X... sur les séquelles liées au deuxième accident, le ministre du budget a décidé, avant de statuer sur la demande de M. Z..., de faire procéder à une troisième expertise confiée au Docteur A... ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, la commission de réforme du département de la Haute-Garonne a émis le 18 avril 1994 un avis favorable à la demande de M. Z..., et fixé son taux d'invalidité à 11 % dont 8 % au titre du premier accident et 3 % au titre du deuxième accident ; que par un arrêté pris le 6 juillet 1994 le ministre du budget a concédé à M. Z... une allocation temporaire d'invalidité à titre définitif au taux de 11 %, avec effet au 30 septembre 1990 ; Considérant que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis que l'administration, titulaire du pouvoir de décision en matière d'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas tenue de suivre ; que le ministre gestionnaire et le ministre des finances statuent sur une demande d'allocation temporaire d'invalidité au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur interdit, avant de prendre leur décision, de procéder à des investigations supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires ; qu'ainsi, en l'espèce, confronté aux opinions fortement divergentes des Docteurs Y... et X... quant aux séquelles invalidantes consécutives au deuxième accident, le ministre du budget a pu légalement faire procéder à une troisième expertise médicale, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission de réforme avait émis un avis sur la demande de M. Z... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté précité du 6 juillet 1994 au motif que le ministre du budget avait méconnu l'étendue de sa compétence et excédé ses pouvoirs en faisant procéder à une autre expertise médicale après que la commission de réforme se soit régulièrement prononcée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'autre moyen invoqué par M. Z... à l'appui de sa demande d'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'en se prévalant des seules conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur X..., M. Z... n'établit pas, compte tenu des considérations qui précèdent, que le taux de 11 % retenu par l'administration pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité serait entaché "d'une erreur de fait" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY01894, inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée le 22 juillet 1997, sous le n° 97LY01894, la requête présentée par Mme Marcelle VIBERT, demeurant route de Villaroland à Aime (73210), qui demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 933093-963443 en date du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 16 mai 1989 et jusqu'au 2 juin 1993 ; 2°) de lui reconnaître le droit à cette allocation pour ladite période ; 3°) de mettre en demeure la direction de la Poste de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à sa demande, sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme Béatrice X..., pour la délégation Bourgogne-Rhône-Alpes de la POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme VIBERT, agent de la POSTE soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une allocation d'invalidité temporaire à compter du 16 mai 1989, date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident de service survenu le 21 juillet 1988 et compte tenu de l'incapacité permanente partielle dont elle demeurait affectée dés cette date ; Sur les droits de la requérante à l'allocation d'invalidité temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune décision de la POSTE susceptible de créer des droits à Mme VIBERT n'est intervenue avant que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ne statue sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que la requérante ne peut, en conséquence, invoquer "l'autorité de la chose décidée"au soutien de ses conclusions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise des docteurs Jeanneret, Escalie et Herrmann qui concordent sur ce point, non sérieusement contesté, que la requérante présentait antérieurement à son accident ayant provoqué une lésion méniscale du genou droit une coxopathie dégénérative droite invalidante, dont les manifestations n'ont pas été révélées par l'accident et qui participe à la gêne fonctionnelle de sa jambe droite ; qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'évaluation à hauteur de 2% faite de cette limitation préexistante de sa capacité physique ; Considérant, en troisième lieu, que deux des experts précités s'accordent pour fixer à 10% l'incapacité permanente partielle de la requérante entre la date de consolidation des séquelles de son accident de service, le 16 mai 1989, et le 3 juin 1993, date à laquelle la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 12% a permis de lui attribuer une allocation d'invalidité temporaire ; que la requérante n'apporte en appel aucun nouvel élément médical susceptible de contredire cette évaluation retenue par le tribunal administratif ; que compte tenu de l'état préexistant de la requérante, c'est à bon droit que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM a déterminé pour la période en litige une incapacité permanente partielle de 9,8%, insuffisante pour lui ouvrir le droit au bénéfice d'une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM se soit cru tenu par les conclusions de l'avis de la commission de réforme, réunie à la demande de la POSTE, pour statuer sur la demande de Mme VIBERT ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui reconnaître le droit à une allocation d'invalidité temporaire dès le 16 mai 1989 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme VIBERT n'implique aucune mesure d'exécution que la cour puisse prescrire ;Article 1er : La requête de Mme VIBERT est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 avril 2000, 97BX01778, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. Christian X... le titre de déporté politique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1? Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ..." ; qu'aux termes de l'article R.348 du même code : "La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions. Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre , aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ..." ; Considérant que M. X... a produit un certificat modèle A délivré le 25 avril 1945 par le chef du service des fichiers des déportés et internés politiques du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, duquel il ressort que l'intéressé aurait été déporté le 24 juin 1944 de Limoges vers les camps d'Oberndorff et de Wurzburg, où il aurait été détenu jusqu'au 18 avril 1945 ; que, dans sa demande de délivrance du titre de déporté politique, l'intéressé a déclaré avoir été interné au camp de Wurzburg sous le matricule n? 48699 ; que, toutefois, les documents produits en appel par l'administration établissent que le matricule précité était celui d'autres internés dans les camps d'Oberndorff et de Wurzburg et que le nom de M. X... ne figure pas sur les listes des personnes détenues dans les camps d'Oberndorf et de Wurzburg dressées par le Service international de recherches ; que, si le certificat modèle A, comme la demande de titre de déporté indiquent que M. X... a été interné en dernier lieu au camp de Wurzburg, cette mention est contredite par le certificat médical délivré à l'intéressé le 20 avril 1945 et établi selon ses déclarations, duquel il ressort que M. X... aurait été interné en dernier lieu au camp d'Oberndorff ; que, compte tenu de tout ce qui précède la présomption résultant du certificat modèle A est détruite et la preuve de la matérialité de la déportation n'est pas apportée ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 juin 1994 refusant à M. X... le titre de déporté politique et à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 avril 2000, 188817, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet et 4 novembre 1997, présentés pour Mme Veuve Seghir X..., demeurant ... ; Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 4 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Veuve X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; que ces dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Veuve X... qui n'a pas opté pour la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'en déduisant de cette circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 58 faisaient obstacle, à la date du 25 décembre 1992 à laquelle est décédé son mari, M. Seghir X..., ancien militaire de l'armée française, à ce qu'une pension fût concédée à la requérante, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Seghir X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX00552, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1997 sous le n? 97BX00552 au greffe de la cour présentée par M. X... Y... demeurant 1, rue d'El Gharb, à Khenifra (Maroc) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte du combattant et subsidiairement de lui reconnaître le droit à une allocation au titre de ses services en extrême-orient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 notamment " les militaires des armées de terre, de mer et de l'air?qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense?" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er et le 9? régiment de tirailleurs marocains auxquels M. Y... a successivement appartenu, ne figurent pas, pour la période au titre de laquelle le requérant y a servi, au nombre des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi, le requérant qui ne se trouve dans aucun des cas mentionnés à l' article R.224 précité, ne pouvait prétendre à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du décret n? 88-390 du 20 avril 1988 qui fixe les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX01388, inédit au recueil Lebon

Vu l'arrêt en date du 18 février 1990 par lequel la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre des anciens combattants de produire au contradictoire de M. X..., et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, les déclarations de vacances d'emploi adressées par les différentes administrations concernées, en application de la législation sur les emplois réservés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des éléments versés au dossier par le ministre des anciens combattants à la suite du supplément d'information ordonné par la cour, qu'aucune vacance d'emploi correspondant aux choix de M. X..., et compatible avec son rang de classement, n'a été transmise au ministre ; que le défaut de proposition sur une longue période ne révèle pas de carence de la part de l'administration, mais l'absence de poste correspondant aux choix à la fois catégoriels et géographiques de M. X... ; qu'en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 mars 2000, 97BX00061, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1? d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1993, lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; 2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des mêmes motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Gironde, en date du 5 avril 1993, lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présenté par le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-34 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 31 octobre 1994, refusant d'attribuer à M. Renaud Y... de SAINT PEREUSE le titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... de SAINT PEREUSE devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de M. Y... de SAINT PEREUSE, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. - Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 de ce code, auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : - Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ..." ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... de SAINT PEREUSE, alors chef d'escadron au 1er régiment étranger de cavalerie, a été capturé le 20 juillet 1954 par le Viet-Minh, à l'issue des combats de Chu-Boï, puis acheminé, alors qu'il était blessé, vers le camp de Quang X..., où il a été détenu du 25 juillet au 30 août 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, si, en application des dispositions annexées au décret susvisé du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, et de la loi susvisée du 21 décembre 1983 qui leur a conféré force de loi, une pension militaire d'invalidité a été accordée à M. Y... de SAINT PEREUSE en raison des infirmités résultant de la colite chronique, de l'asthénie et de la spondylarthrose dont il est atteint, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation des droits de l'intéressé au titre de prisonnier du Viet-Minh ; que, par suite, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'au regard de ses droits à pension, M. Y... de SAINT PEREUSE remplissait les conditions de preuve exigées par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par l'intéressé devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. Y... de SAINT PEREUSE a été victime, le jour de sa capture, d'une blessure au pied gauche, causée par des éclats de mortier, il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de l'état de sa blessure, l'intéressé a été ensuite transporté au camp de Quang X..., où il a reçu des soins jusqu'à cicatrisation ; que, dans ces conditions, ni les attestations délivrées par trois officiers qui l'ont connu au cours de sa captivité, ni les certificats rédigés par deux médecins militaires, n'établissent que la blessure en cause serait survenue après que M. Y... de SAINT PEREUSE ait été fait prisonnier ; que, par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, de l'imputabilité de sa blessure à un fait de captivité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision, en date du 31 octobre 1994, refusant d'attribuer à M. Y... de SAINT PEREUSE le titre de prisonnier du Viet-Minh ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 avril 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... de SAINT PEREUSE devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense (secrétariat d'Etat aux anciens combattants) et à M. Y... de SAINT PEREUSE.

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mars 2000, 188899, inédit au recueil Lebon

Vu 1°), sous le n° 188899, la requête enregistrée le 8 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rachel X..., demeurant au lieu-dit "l'Ondriaccia", à Piedicorte-di-Gaggio (20251) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler l'arrêt du 19 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation d'un ordre de paiement de 600 F émis à son profit le 3 mai 1993 par le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile de France pour l'indemnisation des pertes de biens ayant résulté de l'arrestation et de la déportation de son père en 1942 ; - statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'ordre de paiement du 3 mai 1993 ; Vu 2°), sous le n° 189740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachel X..., demeurant au lieu-dit "l'Ondriaccia", à Piedicorte-di-Gaggio (20251) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler l'arrêt du 19 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1995 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation d'un ordre de paiement de 600 F émis à son profit le 3 mai 1993 par le directeur interdépartemental des anciens combattants d'Ile de France pour l'indemnisation des pertes de biens ayant résulté de l'arrestation et de la déportation de son père en1942 ; - statuant au fond, d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'ordre de paiement du 3 mai 1993 ; - d'ordonner au ministre chargé des anciens combattants de statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation intégrale présentée par Mme X... et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 340 et L. 293 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Rachel X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X..., enregistrées sous les numéros 188899 et 189740, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 10 de la loi du 9 septembre 1948 : "Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 293 du même code : "Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu faire bénéficier les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 de l'indemnisation intégrale prévue par l'article L. 340 ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour juger que Mme X..., qui n'a d'autres droits en la matière que ceux qu'elle tient de sa qualité d'ayant cause de son père décédé, ne pouvait recevoir l'indemnisation prévue par l'article L. 340 au titre de la perte des biens ayant résulté de la déportation en 1942 de son père qui n'avait pas la nationalité française, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que si Mme X... soutient que l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre méconnaît les dispositions combinées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la convention, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au ministre chargé des anciens combattants de statuer à nouveau sur la demande d'indemnisation intégrale présentée par Mme X... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;Article 1er : Les requêtes n°s 188899 et 189740 de Mme X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachel X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 96LY21489, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jacques PIZARD ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mai 1996 et présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques PIZARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936251 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 1993 de la POSTE fixant à titre définitif le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie à 16% ; 2°) de fixer le taux de cette allocation à 20% ; 3°) de déterminer les conditions de la prise en charge de ses frais médicaux liés aux affections pour lesquelles il bénéficie de cette allocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. PIZARD soutenait devant les premiers juges que le montant de son allocation temporaire d'invalidité, dont le taux avait été fixé en dernier lieu par une décision du 26 juillet 1993 à l'issue de la procédure de révision prévue à l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960, était insuffisant au regard de son état de santé ; qu'en considérant qu'il demandait l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses conclusions en leur donnant d'ailleurs une portée utile ; Considérant, en deuxième lieu, que dans le mémoire qu'il a déposé le 17 novembre 1993 au tribunal, le ministre du budget se bornait à informer ce dernier qu'il ne produirait ses observations en défense qu' après la présentation du mémoire du service des pensions de la POSTE et de FRANCE-TELECOM ; que la circonstance alléguée que M. PIZARD n'ait pas reçu notification de ce mémoire du ministre n'est dès lors pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; que l'ensemble des autres pièces visées par le tribunal a été communiqué au requérant au cours de l'instruction contradictoire de sa demande ; Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. PIZARD qui tendaient à ce que le tribunal déclare que les soins futurs nécessités par ses affections devaient être pris en charge au titre de la réglementation des accidents du travail étaient, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal, irrecevables en l'absence de décision attaquée ; que le requérant ne conteste pas utilement cette irrecevabilité en soutenant seulement qu'il rencontre des difficultés à se faire rembourser ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "après la radiation des cadres ( ...), l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date." ; qu'en application de ces dispositions, la POSTE a, conformément à l'avis de la commission de réforme réunie le 5 mai 1993, attribué à titre définitif à M. PIZARD, fonctionnaire retraité, une allocation temporaire d'invalidité basée sur un pourcentage d'invalidité de 16% en raison des séquelles d'un traumatisme des genoux et de lombalgies persistantes dues à deux accidents de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs expertises concordantes , qu'il a été fait une exacte appréciation de l'état de santé du requérant ; que les deux certificats médicaux qu'il a produits et dont le dernier médecin expert avait d'ailleurs pris connaissance, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, M. PIZARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si M. PIZARD demande à la cour de se prononcer sur ses droits futurs à la prise en charge des soins nécessités par son état de santé, de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre une décision précisément désignée ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. PIZARD est rejetée.

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