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Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 157923, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 mars 1994 par laquelle le minsitre d'Etat, ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité sur le grade de lieutenant-colonel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, les militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, "qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ; que ces dispositions, qui dérogent à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel les émoluments servant de base au calcul de la pension sont ceux correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moment de la cessation des services, ne sont applicables qu'aux pensions militaires de retraite, sont claires et se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7" ; et que, selon l'article R. 50 du même code : "La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de radiation des cadres" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie le militaire qui y a droit est liquidée sur le grade atteint à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, et qu'ainsi qu'il a été dit, aucune disposition de la loi précitée du 3 décembre 1982 ne fait obstacle à l'application de ce principe ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui a été admis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982, et était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron, ne peut légalement prétendre à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité liquidée sur le 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, sur la base duquel a été révisée sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1996, 147702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée pour Mme Georgette X..., veuve Y..., demeurant à Uglas (65300) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 octobre 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre du budget de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Georgette X... (Veuve Y..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ... en service" a droit à une rente viagère d'invalidité ; que l'article L. 38, premier alinéa, du même code, prévoit que la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander au tribunal administratif de Toulouse, puis, après rejet de cette demande, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du ministre chargé du budget qui a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé le 17 novembre 1984, des suites d'une leptospirose ictéro-hémorragique, Mme Y... a fait valoir que celui-ci a contracté cette maladie alors que, à l'occasion d'une mission d'encadrement d'un centre de vacances dépendant du ministère de l'intérieur, il accompagnait des enfants lors d'une promenade en montagne et se serait désaltéré dans un ruisseau aux abords marécageux ; que la cour administrative d'appel a rejeté la requête de Mme Y..., en se bornant à relever "qu'il ne résultait pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de la mission confiée à M. Y... et son décès ait été apportée" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et, notamment, des avis médicaux et des témoignages qui y figurent, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., Veuve Y... au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC00426, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1995, présentée par M. Ahmed X... domicilié ... au Maroc ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 941492 en date du 17 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1994 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de paiement de la retraite du combattant ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le ministre conclut au non lieu à statuer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par M. X... tendaient à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1994 par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui verser la retraite du combattant ; qu'il résulte de l'instruction que la pension de retraite du combattant de M. X... a été ultérieurement liquidée par la paierie générale près de l'ambassade de France au Maroc ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 153984, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 11 mai 1992, lui refusant le titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue ( ...) : 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, au FFC, aux forces françaises intérieures ou à la RIF dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire" dans les conditions fixées par le décret du 25 juillet 1942 (FFC), le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret du 9 septembre 1947 (RIF)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que, selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation de services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats du modèle national" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de combattant volontaire de la résistance, M. X... a produit copie d'un document intitulé "certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur" établi le 15 juin 1947 par la commission départementale de la subdivision de Corse ; que ce certificat qui n'est pas du modèle national se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur d'avril à octobre 1943 sans préciser au titre de quelles formations ont été accomplis ces services ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance en application de l'article R. 254-4° précité du code ; que, devant le tribunal administratif, l'administration a contesté la valeur du certificat fourni par M. X... notamment en produisant un exemplaire du "certificat modèle national" ainsi qu'une attestation établie par le ministère de la défense faisant savoir que M. X... ne figurait pas parmi les membres homologués des forces françaises de l'intérieur ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 11 mai 1992 refusant à M. X... le titre de combattant volontaire de la résistance, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que, en l'absence de contestation par l'administration, les services de M. X... dans les forces françaises de l'intérieur devaient être regardés comme homologués, et lui ouvrant droit autitre demandé ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'aux termes de l'article R.255 du code : "La qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R.266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R.287" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... a produit, d'une part, deux témoignages datant de 1958 et faisant état de façon très générale de son appartenance à une organisation de résistance, d'autre part deux témoignages établis en 1990, rédigés en termes identiques et relatant de façon également peu précise sa participation à l'attaque d'un poste allemand en septembre ou octobre 1943 ; que ces documents ne sauraient être regardés comme établissant l'accomplissement habituel par M. X... pendant trois mois au moins d'actes caractérisés de résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision refusant à M. X... le titre de combattant volontaire de la résistance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 8 octobre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Bastia par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Alexandre X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 110872, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1989 et 11 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Désiré Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre de déporté politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Désiré Y..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée est signée par M. Henri X..., sousdirecteur des statuts et du patrimoine au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, qui, par un arrêté du 4 avril 1986 publié au Journal Officiel de la République française, avait reçu délégation de la signature du secrétaire d'Etat à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des statuts et du patrimoine, "tous actes, arrêtés et décisions pris au titre des lois et règlements dont la direction est chargée d'assurer l'application" ; qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée manquent en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des anciens combattants et des victimes de la guerre : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ( ...) obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ...)" ; que, s'il n'est pas contesté que M. Y... a été interné entre mai 1943 et mai 1945 dans divers lieux de détention en Autriche et en Allemagne à la suite d'actes de sabotage commis par lui dans l'usine de fabrication de chars où il était employé à SaintValentin (Autriche), il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat signé par l'interessé le 7 juillet 1942 avec l'entreprise Nibelungenwerk GmBH que c'est en qualité de travailleur volontaire que M. Y... s'était rendu dans ce territoire ; que dès lors, en application des dispositions précitées, il ne peut bénéficier du titre de déporté politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors même que le jugement attaqué comporterait une erreur quant à la date d'incarcération de M. Y... à la prison de Bernau, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 158761, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albin Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1992 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le décret du 20 septembre 1948 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi a) soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; b) soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ; c) soit à une organisation de résistance homologuée ( ...) ; 2°) A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; que le dernier alinéa de l'article L. 264 du même code dispose que : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ( ...) aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de son appartenance aux FFI, aucun des documents qu'il produit ne peut tenir lieu, quelle que soit l'autorité dont ils émanent, du certificat valant homologation des services délivré par l'autorité militaire selon la procédure organisée par l'article 2 du décret susvisé du 20 septembre 1948 ; Considérant, d'autre part, que les attestations peu circonstanciées qu'a produites M. X... ne sauraient être regardées comme établissant qu'il a accompli habituellement pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; que, par suite, M. X... qui ne peut prétendre au bénéficie du titre de combattant volontaire de la Résistance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1992 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albin Y..., au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 128655, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... au Havre (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1986 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 7 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative et seul applicable à la date de la décision attaquée : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) combattant volontaire de la Résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ( ...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Jean-Marie X... a effectivement pris part à la Résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations produites par le requérant ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leur auteurs, tenir lieu d'une telle homologation ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, par suite, M. X... qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé par l'administration de la faculté qui lui était donnée de demander l'homologation de ses services, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 114764, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant à Mervent (85200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 juillet 1986 lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative et seul applicable à la date de la décision attaquée : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) combattant volontaire de la Résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ( ...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort du dossier que si Mme X... a effectivement pris part à la Résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations produites par la requérante ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leurs auteurs, tenir lieu d'une telle homologation ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 143199, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 29 décembre 1987 lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été interné à la prison de Pampelune, puis placé en résidence surveillée à Lecumberri du 3 mars au 23 mai 1943, soit pendant moins de trois mois ; que s'il soutient avoir été arrêté le 23 janvier 1943 après avoir franchi clandestinement la frontière franco-espagnole et avoir été interné le même jour à la prison d'Isaba, les attestations de caractère général et en partie contradictoires qu'il produit n'établissent pas la réalité de son incarcération à cette date ; que dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 159207, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John Y... demeurant Castel de la Pierre du X... à Golfe-Juan (06220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 17 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui ont subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'en admettant même que M. Y... ait été interné pendant au moins trois mois, de septembre 1942 à janvier 1943, les attestations qu'il a fournies n'apportent pas la preuve que cet internement ait eu pour cause un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle refusant de lui attribuer le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. John Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
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