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Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 132818, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que deux demandes du titre de déporté résistant présentées par Mme X... ont été rejetées par deux décisions du 1er août 1957 et du 22 novembre 1962 devenues définitives ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande ayant le même objet qu'elle a présentée le 5 janvier 1989, Mme X... a produit la carte du combattant volontaire de la Résistance et celle du combattant qui lui ont été respectivement attribuées les 8 août 1958 et 13 janvier 1959, ces documents ne constituent pas pour l'appréciation des droits de Mme X... au titre qu'elle revendique un changement dans les circonstances de droit ou de fait permettant de regarder la décision du 13 juin 1989 par laquelle ce titre lui a été à nouveau refusé comme une décision nouvelle ayant rouvert le délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande de Mme X... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 147880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique, demande à l'appui de laquelle M. X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes était intervenu ; que M. X... ne justifie pas d'un intérêt qui aurait été de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation du refus ainsi opposé à M. Y... ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. Y... est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 121538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1990, 9 février 1991 et 17 avril 1991, présentés par M. André X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre confirmant la décision du 4 janvier 1967 lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 16 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 4 janvier 1967 ayant le même objet devenue définitive ; que l'intervention de cette décision n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant dont la demande au tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1994, 102845, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur-général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 janvier 1986 par laquelle son directeur-général a refusé à Mme X... l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Mme Simone X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 P. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale." ... ; qu'aux termes de l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code : "Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérées par ces tableaux" ; que ces dispositions n'obligeaient pas l'autorité investie du pouvoir réglementaire à faire figurer la candidose au nombre des "maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation" énumérées au tableau n° 76 de l'annexe III dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen, expressément présenté par Mme X... à l'appui de sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité et tiré de l'illégalité du tableau n° 76 en tant qu'il ne mentionnait pas la candidose ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidose dont souffre Mme X... a été contractée au sein de l'hôpital où elle exerçait en 1983, et non pas à l'animalerie où elle avait travaillé quelques années plus tôt ; qu'ainsi l'affection dont elle est atteinte ne relève pas du tableau n° 46 de l'annexe III au code de la sécurité sociale qui mentionne la candidose contractée en animalerie ; que cette affection qui ne figure pas au tableau n° 76 des maladies infectieuses contractées en milieu hospitalier, ne peut être réputée maladie professionnelle de ce chef ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des maladies ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, par ailleurs, que la recommandation de la commission de la communauté économique européenne du 20 juillet 1966 relative aux maladies professionnelles, dont se prévaut Mme X..., ne lie pas les Etats-membres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur-général refusant à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que si Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la contamination dont elle a été victime à l'hôpital où elle exerçait, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'a pas été soumise à l'autorité compétente et n'est paschiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1988 du tribunaladministratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... à ce tribunal etle surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Simone X... et au ministre de l'économie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 septembre 1994, 110115, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Jeanne X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... avait fait valoir, devant le tribunal administratif de Limoges, au soutien de sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'un accident de travail, que, pour fixer à 10 % le taux, qu'elle estime insuffisant, de son invalidité, l'expert ne semblait pas avoir utilisé le barème applicable ; que le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen, en jugeant que Mme X... n'apportait pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation de son taux d'invalidité ; Considérant que le tribunal a clairement indiqué, contrairement à ce que soutient Mme X..., que ce taux devait être fixé à 10 % ; que, pour en décider ainsi, après avoir écarté les conclusions, favorables à un taux de 15 %, du certificat médical produit par Mme X..., le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : "Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; Considérant que l'invalidité résultant d'un accident antérieurement causé à Mme X... a été fixée par le tribunal administratif de Limoges au taux, non contesté, de 20 % ; que la validité restante de Mme X... est donc de 80 % ; que le certificat médical produit par Mme X... évalue à 15 % le taux de l'invalidité résultant du nouvel accident dont elle a été victime ; qu'il ressort, toutefois, de ce certificat que le taux de 15 % couvre non seulement les conséquences de l'accident, mais des pathologies qui en sont indépendantes ; qu'ainsi l'invalidité résultant de l'accident lui même doit être maintenue au taux de 10 % ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation d'infirmité résultant du second accident doit être fixé à 10 % de la validité restante de Mme X..., soit à 8% ; qu'une infirmité de ce taux, inférieur à 10 %, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la Caisse des dépôts et consignations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Jeanne ADAM,à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 25 juillet 1994, 93BX01231, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 1993 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Robert X... ; Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 présentée par M. Robert X... demeurant ... (Ariège) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension d'orphelin infirme majeur ; 2°) l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 dans sa rédaction en vigueur au 3 août 1953, date du décès de M. René X... : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père" ; que ce texte ouvre droit aux orphelins devenus infirmes avant leur majorité à la prolongation sans condition d'âge de la pension de réversion dont ils bénéficiaient à la suite du décès de leur père ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission consultative médicale du 23 avril 1990 que M. Robert X... souffre de diverses infirmités à raison desquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; que toutefois ses droits à l'obtention d'une pension d'orphelin doivent être appréciés au regard de l'existence d'une infirmité antérieure à la date à laquelle il a atteint sa majorité et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de gagner sa vie ; que s'il est établi que le requérant, né le 20 janvier 1947, souffrait de schizophrénie dès l'année 1966 il n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, que cette infirmité, seule susceptible d'être prise en compte dans la détermination de ses droits éventuels à pension, ne lui a pas permis de gagner sa vie ; qu'ainsi, les conditions énoncées par l'article L. 56 premier alinéa du code précité ne se trouvent pas en l'espèce remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. Robert X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code des procédures civiles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante à verser la somme réclamée par le requérant ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 63747, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1984 et 5 mars 1985, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 84-817 du 3 septembre 1984 modifiant le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979 : "III. - Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé" ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 3 septembre 1984 modifiant le décret du 28 septembre 1974 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1966, l'association requérante soutient que ce décret ferait illégalement obligation aux personnes retraitées qui exercent une activité professionnelle non salariée de cotiser à un régime d'assurance maladie sans bénéficier des prestations de ce régime ; qu'un tel moyen qui tend en réalité à remettre en cause les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1966 ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'acte attaqué ; Considérant que l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 renvoit à un décret le soin de fixer les modalités de calcul des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'avait pas compétence pour fixer dans le décret contesté l'assiette et le taux desdites cotisations ; Considérant enfin que les dispositions du décret du 3 septembre 1984, comme celles d'ailleurs du décret du 28 septembre 1974 qu'il modifie, sont étrangères au régime de sécurité sociale applicable aux militaires ; qu'ainsi le ministre de la défense nationale n'avait pas à prendre des mesures d'exécution de ces décrets ; que, par suite, la requérante n'est fondée à invoquer ni l'absence de contreseing du ministre de la Défense Nationale, ni la violation des dispositions des articles L.613 et L.602 du code de la sécurité sociale qui sont relatives audit régime ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (A.D.A.C.R.A.) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DESARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92BX00526, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1992, présentée par M. ALI RADI X..., demeurant poste de Henchir Toumghani 04365 OUM EL BOUAGHI (Algérie) ; M. ALI RADI X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 avril 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée, le 7 avril 1954, M. ALI RADI X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALI RADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que s'agissant de ses droits éventuels à une pension d'invalidité, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de s'adresser au tribunal départemental des pensions territorialement compétent ;Article 1er : La requête de M. ALI RADI X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 août 1994, 93BX01223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 octobre et le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA demeurant ... ; Mme veuve Y... ABDELAZIZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion de veuve ; 2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la pension de réversion sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 : - le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... ABDELAZIZ, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1990, n'avait accompli que 11 ans, 6 mois et 27 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne réunissait donc par les quinze années de services militaires exigées pas l'article 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ; qu'il est également constant qu'il a été rayé des cadres de l'armée française avant l'entrée en vigueur du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 dont l'article 4 prévoit l'attribution d'une pension proportionnelle aux militaires non officiers français musulmans d'Algérie réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait donc bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la requérante, veuve de M. Y... ABDELAZIZ, ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... ABDELAZIZ était titulaire de la retraite du combattant, cette retraite n'est pas réversible en vertu de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve Y... ABDELAZIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juillet 1994, 109835, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989, présentée par M. René Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, liquidée sur la base de son grade d'assimilation dans les Forces françaises de l'intérieur ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense lui attribuant un grade d'assimilation, en ce que cette décision lui reconnaît le grade de capitaine X..., et non le grade de colonel X... ou de lieutenant-colonel X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense : Considérant que les conclusions présentées le 16 août 1989 par M. Z... et tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense en tant qu'elle lui accorde le grade de capitaine F.F.I. et non celui de colonel ou lieutenant-colonel, décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 1952, sont tardives et manifestements irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre : Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un tel litige est de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; que dans le cas d'un requérant résidant hors de France, il est de bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce il y a lieu de renvoyer les conclusions précitées au tribunal départemental des pensions de Nice ;Article 1er : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sont renvoyées au tribunal départemental des pensions de Nice.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie.
Conseil d'Etat