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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 août 1994, 92BX00863, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme X... KHEIRA demeurant BP 368 à Tiaret 14000 (Algérie) ; Mme X... KHEIRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension à laquelle elle prétend avoir droit du chef de son père décédé ; 2°) de lui accorder la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... KHEIRA sollicite l'octroi d'une pension d'orphelin du chef de son père, qui est décédé à une date non précisée ; que le bénéfice d'une telle pension ne pourrait être accordé à l'intéressée qu'à la condition que son père ait été titulaire d'une pension ou en droit d'y prétendre ; que la requérante n'a jamais établi ni même allégué que son père était titulaire d'une pension ou en droit d'y prétendre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... KHEIRA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122048, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant Résidence Michelle, Bât. E, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 5 avril 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 22 août 1977 ayant le même objet devenue définitive, et n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 124487, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite de la suppression par le décret du 27 juin 1963 de la commission d'outre-mer prévue à l'article R. 324 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune commission comprenant une majorité de membres représentant les résistants d'Indochine ne soit appelée à se prononcer sur les demandes du titre de déporté résistant formées par des personnes se prévalant d'une activité de résistance en Indochine, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du même code aux termes desquelles : "Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants (...) doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis par les déportés ou internés résistants" ; Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée, sont sans incidence sur sa régularité ; Considérant, enfin, que tant la décision attaquée que l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants sur lequel elle se fonde sont suffisamment motivés ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 293 et R. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les prisonniers de guerre des japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 3° de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission départementale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, outre les conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération de ce camp ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R. 297 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistances à l'ennemi en particulier "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objectif pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée par les armes à l'action des troupes japonaises lors du coup de force du 9 mars 1945, ne saurait, alors même qu'elle aurait été à l'origine de son arrestation puis de son transfert au camp de HoaBinh, être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les troupes japonaises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT01095, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1992 et 1er février 1993, présentés par Mme Elyane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité d'ayant-droit à la suite du décès de son mari, ouvrier-chaudronnier aux ateliers municipaux de la ville de Nantes, survenu le 29 décembre 1990 ; 2°) de déclarer que ce décès, étant imputable à l'accident de service dont a été victime M. X... le 19 décembre 1990, lui ouvre droit à la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif aux pensions d'invalidité, applicable aux pensions de réversion en vertu de l'article 35 du même décret : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ..." ; Considérant que M. X..., agent technique principal de la commune de Nantes, a été victime le 19 décembre 1992, alors qu'il était en service, d'un accident entraînant une déchirure musculaire et un hématome à la cuisse gauche, et qu'il est décédé le 29 décembre de la même année alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que la cause de son décès n'a pu être établie avec certitude ; qu'en effet si l'expert désigné par la commission départementale de réforme et par ordonnance du président du tribunal administratif, ainsi que le rapport d'un praticien invoqué par Mme X..., font état de la possibilité d'une embolie pulmonaire massive dont le point de départ pourrait être rattaché à l'accident survenu neuf jours avant le décès, il ne s'agit là que de l'un des termes d'une alternative médicale, dont l'autre est constitué par une mort subite d'origine cardiaque ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'accident dont a été victime M. X... et son décès ait été apportée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 35 II du décret précité en faveur des veuves des agents décédés du fait du service ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, à la commune de Nantes et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 120603, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant au Mas Saint-Laurent à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1954, le bénéfice du statut des déportés et internés de la résistance est accordé aux membres des familles des alsaciens et des lorrains incorporés de force dans l'armée allemande lorsqu'ils ont aidé volontairement ceux-ci à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qu'ils ont été déportés ou internés dans des camps de concentration officiellement reconnus comme tels ; qu'aux termes de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (.....) dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi (.....) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre (.....) qui fait l'objet de l'article A.160, 2° ; que le camp de Lebenstedt dans lequel M. X... a été déporté en raison de l'aide qu'il a apportée à son fils pour que celui-ci échappe à une incorporation dans l'armée allemande et rejoigne le territoire non occupé ne figure pas sur la liste prévue par l'article R.288 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de ce chef au titre de déporté résistant ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.293 du même code : "Les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A.160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent (.....) obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 1942, alors qu'il était travailleur non volontaire dans une usine dépendant du camp de Lebenstedt, M. X... a été arrêté pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et incarcéré au centre de détention de Braunschweig ; qu'il a été transféré le 10 mars 1943 à la prison de Werl où il est resté jusqu'à la libération de cette prison ; que la prison de Werl ne figure pas sur la liste des prisons ou camps prévue à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, M. X... ne saurait davantage prétendre, du chef de son incarcération dans cette prison, au titre de déporté résistant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 135444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 17 juillet 1992 présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté politique ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. Pierre Y... : Considérant que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. X... ; Sur la requête de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article L.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été requis en 1943 au titre du service du travail obligatoire en Allemagne ; que la circonstance qu'il ait, par la suite, adhéré au groupement dit des "Jeunesses Ouvrières Françaises Travaillant en Allemagne" et ait, à ce titre, suivi en France un stage de formation à l'issue duquel il a été envoyé en Allemagne et exercé des fonctions d'encadrement dans un camp de jeunes ouvriers français en Allemagne ne saurait lui faire perdre la qualité de travailleur en Allemagne non volontaire ; qu'en raison de son attitude patriotique il a été arrêté le 15 août 1944 par la Gestapo et incarcéré dans différentes prisons ou camps de concentration jusqu'à sa libération par les troupes américaines ; que, dès lors, il satisfait aux conditions fixées par l'article R. 330 du code précité pour l'attribution du titre sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 12 septembre 1989 lui refusant le titre de déporté politique ; Article 1er : L'intervention de M. Pierre Y... n'est pas admise.Article 2 : Le jugement en date du 7 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 12 septembre 1989 sont annulés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 92BX01133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1992 et au greffe de la cour le 1er décembre 1992, présentée par Mme Veuve X... Z..., née Y... A..., demeurant Ouled Babah à El Milia 18300 (Algérie) ; Mme Veuve Amnar Z... demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 4 janvier 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Veuve Amnar Z... n'établit pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la pension d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et du livre II du présent code, sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions" ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de Mme Veuve Z... en tant qu'elles concernaient l'octroi d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Amnar Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 123546, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 mars 1988 refusant à Mme X... le titre d'interné politique ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à (...) tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois (...) Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., arrêtée par la police allemande le 28 avril 1944, a été incarcérée à Fresnes puis à Angers pendant une durée totale supérieure à trois mois ; qu'elle remplit ainsi les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mme X... le titre d'interné politique ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 132008, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pu assister à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa demande a été examinée n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mai 1959, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le titre de déporté résistant ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé au plus tard le 15 juillet 1959, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux qui a été à son tour rejeté par une décision du 26 octobre 1959 contre laquelle il ne s'est pas pourvu ; qu'ainsi la décision du 26 mai 1959 est devenue définitive ; que la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté une nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir le même titre, a le caractère d'une décision purement confirmative dont l'intervention n'a pu rouvrir à son profit les délais du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 124005, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Joachim X..., demeurant à Petreto Bicchisano (20140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé la qualité d'interné résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant que M. X... a demandé le titre d'interné résistant en se prévalant de ce qu'il a été détenu du 3 décembre 1942 au 10 mars 1943 dans des locaux transformés en prison à Petreto-Bicchisano (Corse) pour avoir participé au sabotage d'un camion de l'armée d'occupation italienne ; que les témoignages produits par le requérant à l'appui de sa demande ne rapportent la preuve ni de la réalité de l'acte de sabotage invoqué ni de la durée de l'internement allégué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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