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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 150917, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1991 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé, de rejeter la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 94BX01172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Maître X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 3 février 1992, par lequel le maire de Billère l'a mise à la retraite sous le régime de droit commun et d'autre part du brevet de pension qui lui a été délivré le 10 juin 1992 par la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la commune de Billère à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... agent d'entretien à la commune de Billère, a été, à sa demande, et alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans mise à la retraite à compter du 1er mars 1992 par arrêté du maire du 3 février 1992 ; qu'elle soutient que vu son état de santé, elle aurait dû être mise à la retraite pour invalidité ; Considérant qu'un agent ne peut être admis à la retraite pour invalidité que s'il a été au préalable reconnu dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions ; que la procédure d'admission à la retraite pour ce motif peut être mise en oeuvre soit d'office, lorsque les droits statutaires de l'agent à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, ou congé de longue durée ont été épuisés, soit à la demande même de l'intéressé, sans attendre l'expiration de ses droits ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a bénéficié d'un congé de longue maladie du 1er octobre 1990 au 15 juin 1991 et de congés de maladie ordinaire du 16 juin 1991 au 28 février 1992, le comité médical départemental ayant le 4 septembre 1991 émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie de l'agent ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a été mise à la retraite, elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de maladie ordinaire ; qu'elle ne pouvait pas dès lors être placée d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir demandé à son employeur avant le 3 février 1992 sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en particulier, elle n'établit pas avoir remis au service du personnel, avant la date d'effet de sa mise à la retraite, un certificat médical qui aurait été établi le 15 janvier 1992, certificat dont elle fait état sans toutefois le produire ; que si elle soutient avoir été induite en erreur par l'administration, elle n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier avoir reçu de la part de cette dernière un faux renseignement de nature à la maintenir dans l'ignorance de ses droits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Billère à la demande de première instance, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à Mme Y... qui succombe à la présente instance ; Sur la demande de condamnation de Mme Y... aux dépens de l'instance : Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, ces conclusions de la commune de Billère sont sans objet ;Article1er : la requête de Mme Y... est rejetée.Article2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Billère tendant à la condamnation de Mme Y... aux dépens.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 décembre 1995, 94BX01664, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1994 et complétée le 2 décembre 1994, présentée par MME VEUVE X... OMAR, demeurant Aïn Chok, rue 147, n° 14 à Casablanca (MAROC) ; MME VEUVE X... OMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 mars 1993, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 26 octobre 1994 et la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 1995, rejetant cette demande ; Vu la décision portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... OMAR, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 27 juillet 1992, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à MME VEUVE X... OMAR le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs que si la requérante entend contester la décision du ministre de la défense, en date du 29 novembre 1993, lui refusant la réversion d'une pension militaire d'invalidité, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : La requête de MME VEUVE X... OMAR est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 156372, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent : 1° l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 17 décembre 1993, par laquelle la commission de réforme du Centre national de la recherche scientifique a émis un avis favorable à la baisse de 30 à 25 % du taux d'invalidité de M. X... et de la décision du 27 décembre 1993 du chef du bureau des pensions et des accidents du travail de l'établissement ramenant à 25 % ce taux d'invalidité ; 2° le sursis à exécution de cette dernière décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de réforme : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, modifié par le décret du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission de réforme apprécie le taux d'invalidité d'un agent ne constitue qu'un simple avis et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 : Considérant que les conclusions susmentionnées sont dirigées contre une décision relative à la situation individuelle de M. X..., chercheur au Centre national de la recherche scientifique ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; que, si les requérants soutiennent qu'il existe un lien de connexité avec les conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 156103 et 152578, ces requêtes sont dirigées, d'une part, contre les résultats de concours d'accès au corps des directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique et, d'autre part, contre des décisions émanant de l'université de Reims relatives à l'activité de recherche de Mme X... ; que, par suite, elles ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions susanalysées ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions, tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993, réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., au tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... dirigées contre la décision du 27 décembre 1993 par laquelle le chef du bureau des pensions et des accidents du travail du Centre national de la recherche scientifique a ramené à 25 % le taux d'invalidité de M. X... est renvoyé au tribunal administratif Versailles.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Centre national de larecherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 novembre 1995, 150880, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de M. X..., a annulé les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours tendant à ce que soit majoré le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au lycée de la Roche-sur-Yon, a été victime, le 29 septembre 1986, d'une chute au cours de l'accomplissement de son service ; que l'intéressé, estimant que les effets de cette chute, primitivement regardés comme limités aux muscles de la cuisse, n'entraînant qu'une invalidité de 10 %, avaient en réalité provoqué une aggravation rapide de la coxarthrose dont il était affecté, rendant nécessaire une arthroplastie de la hanche laissant subsister une invalidité de 50 %, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions refusant de porter de 10 à 50 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ; Considérant que, si M. X... était atteint, avant l'accident en cause, d'une coxarthrose bilatérale, il ressort du dossier, et notamment de l'ensemble des rapports médicaux qui y figurent, que cette dernière n'était pas évolutive et ne présentait pas de caractère invalidant ; que dans ces conditions l'importante aggravation qui s'est manifestée après l'accident doit être regardée non comme imputable à l'état de M. X... préexistant à cet accident, mais comme ayant eu pour cause directe et déterminante ledit accident ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susanalysées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1995, 111742, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'a subies M. Jean-Dominique X... lors de son internement en Allemagne entre 1942 et 1944 ; 2°) rejette la demande de M. X..., tendant à cette annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par la loi 50-729 du 24 juin 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les sévices subis par M. Jean-Dominique X..., lors de son internement au camp de Rawa-Ruska entre le mois de mai 1942 et le mois d'août 1944, se rattachaient à des actions de combat contre l'ennemi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les blessures nées de ces sévices résultaient d'actes assimilables à des actions de combat pour annuler la décision attaquée qui homologuait ces blessures comme blessures de service et non comme blessures de guerre ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire du titre d'interné résistant et de la carte de combattant volontaire de la Résistance, et se soit vu, aux termes d'un arrêt du 2 avril 1981 de la cour régionale des pensions de Corse, reconnaître le bénéfice du statut de grand mutilé, est sans incidence sur la légalité du refus d'homologation ; Considérant que, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 24 juin 1950, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et des internés de la résistance, en vertu desquelles les internés résistants bénéficiaires d'une pension d'invalidité d'au moins 50 % pourront obtenir l'assimilation de leur temps de détention à un service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 septembre 1986 refusant d'homologuer comme blessures de guerre celles qu'avait subies M. X... entre les mois de mai 1942 et de novembre 1944 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1989 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Dominique X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01164, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 22 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1994 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 février 1995, présentés par Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA, demeurant ... ; Mme Veuve X... ABDERRAHMANE demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er septembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... BAYA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... ABDERRAHMANE, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 janvier 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 janvier 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 janvier 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; (qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants) ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDERRAHMANE née X... BAYA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 95BX00291, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA, demeurant ... (13000), (Algérie) ; Mme Veuve X... MOHAMMED demande que la cour : - annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 septembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... MOHAMMED, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 25 mars 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 25 mars 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 25 mars 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED née Y... MAMA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 décembre 1995, 94BX01755, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée par Mme Veuve Y... CHAREF née X... FATMA, demeurant ... ; Mme Veuve Y... CHAREF demande que la cour : - annule le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 avril 1981, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M.CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... CHAREF à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... CHAREF, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 12 octobre 1979 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 12 octobre 1979 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 12 octobre 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1981 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... CHAREF est rejetée.
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 94BX01274, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1994, présentée par Mme Veuve X... Yamina demeurant Wilaya de Relizane à SIDI-ADDA MAZOUNA (Algérie) ; Mme Veuve X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la réversion des pensions servies à son mari décédé le 14 mars 1959 ; 2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des pensions auxquelles elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve X... Yamina qui sollicite l'octroi d'une pension militaire de réversion à raison des services qu'aurait effectués son mari dans l'armée française, ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme X... ne sont pas recevables ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que la retraite du combattant instituée par cet article n'est pas réversible ; que les conclusions de Mme Veuve X... tendant à la réversion de la retraite de combattant dont son mari aurait bénéficié ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Yamina est rejetée.
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