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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 138779, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 138 779, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 2°), sous le n° 138 837, la requête, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 3°), sous le n° 141 055, la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 4°), sous le n° 142 163, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé à bénéficier de la qualité de combattant au titre de ses services pendant la guerre 1939-1945 ne remplit pas la condition de durée d'appartenance à une unité combattante à laquelle l'article R.224 u code des pensions militaires d'invalidité subordonne la reconnaissance de cette qualité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 147374, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui s'est trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale" au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et qui se trouve, de ce fait, en application de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déchu du droit à la retraite du combattant, ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 92NT00638, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance n° 135777 en date du 21 juillet 1992 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 août 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, saisi de la question de compétence par la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par Mme Gaby GARIN contre un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 1992 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, sous le n° 135777, présentée par Mme Gaby X..., demeurant ..., "La Madeleine", à Chartres (28000) ; Mme GARIN demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son époux, décédé le 10 novembre 1991 et tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; 2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle son mari avait droit et à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit du chef de son mari décédé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ; VU le décret n° 75-725 du 6 août 1975 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. GARIN, bénéficiaire d'une pension de retraite du régime d'assurance vieillesse rémunérant également une durée de services militaires de 14 ans, 11 mois et 29 jours correspondant aux périodes du 5 septembre 1944 au 30 juillet 1958 et du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 a déclaré opter pour le régime plus favorable d'une pension militaire proportionnelle de retraite en demandant la prise en compte pour la détermination de ses droits à pension d'une période comprise entre le 14 juillet et le 4 septembre 1944 pendant laquelle il soutenait devoir être regardé comme combattant volontaire de la Résistance ; que Mme GARIN, agissant en qualité d'ayant cause de son époux décédé le 10 novembre 1991, interjette appel du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. GARIN tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice des droits à cette pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à la pension proportionnelle est acquis ... 4°/ aux militaires ... non officiers : a) sur demande, après quinze années accomplies de services militaires effectifs ..." ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme GARIN, les indications contenues dans l'état signalétique et des services de son époux et suivant lesquelles l'intéressé "a servi dans la S.A.S. de Tameksalet du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 ..." ne sauraient donner lieu à une interprétation permettant de regarder cette période comme devant commencer le premier jour du mois d'août et s'achever le dernier jour du mois de novembre des années considérées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) et des textes pris pour son application, ainsi que du décret du 27 janvier 1951, que seul un certificat d'appartenance aux unités F.F.I. du modèle A national délivré par l'autorité militaire avant le 15 mars 1951, fait foi de la période de services accomplis dans la Résistance pouvant être prise en compte pour la retraite comme service militaire actif ; que si l'état signalétique et des services de M. GARIN mentionne que l'intéressé a servi dans les forces françaises de l'intérieur du 14 juillet au 4 septembre 1944, en revanche, il précise que ces mêmes services n'ont pas été confirmés par le certificat réglementaire exigé ; qu'il est constant que ce document ne figure pas au nombre des pièces jointes au dossier ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que suivant les dispositions de l'article 2 du même décret : "-Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée" ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1982 : "L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière... Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leur ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973" ; Considérant qu'à supposer que Mme GARIN puisse être regardée comme n'ayant pas renoncé au moyen de la demande de première instance tiré de l'application des dispositions ci-dessus, il résulte de ces mêmes dispositions que ne peuvent pas s'en prévaloir les personnes retraitées ou leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 21 novembre 1973 fixée au 1er janvier 1974 par le décret du 23 janvier 1974 ; qu'il est constant que les droits à pension de M. GARIN se sont régulièrement ouverts à la date de sa radiation des contrôles, le 31 juillet 1958, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé la prise en compte de la période d'activité litigieuse et, par suite, l'octroi de la pension militaire proportionnelle demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GARIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 janvier 1992 ;Article 1er - La requête de Mme Gaby GARIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaby GARIN, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 91BX00544, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 1991 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée le 26 juillet 1989 pour Mme Claude X..., demeurant Chalet Cocody, à Caudies de Fenouillèdes (Pyrénées Orientales) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 26 juillet 1989, présentée pour Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté lui concédant une pension, et de la décision de la commission de réforme qui l'a déclarée inapte à reprendre ses fonctions ; 2°) annule ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général de la fonction publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, ... soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 29 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office : l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pensions " ; Considérant que Mme X..., qui était assistant d'exploitation dans l'administration des postes et télécommunications, a fait l'objet, à sa demande, d'un arrêté de mise à la retraite pour invalidité à effet du 16 juin 1982 ; qu'estimant qu'elle était en droit de bénéficier de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 précités du code des pensions pour maladie imputable au service, elle fait appel du jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 27 septembre 1982, qui lui a concédé une pension sur le fondement des dispositions de l'article L. 29 précité du code ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a entendu demander également l'annulation de l'avis émis le 14 mai 1982 par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions, cet acte, qui n'est qu'un élément de la procédure devant permettre à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prononcer une mise à la retraite, ne lui fait pas grief et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête sur ce point sont donc manifestement irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.49 du code des pensions dans leur rédaction applicable à l'espèce ne faisaient aucune obligation à l'administration de respecter un délai précis pour inviter le fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier avant la séance de la commission de réforme ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a transmis à cette commission un courrier, des certificats médicaux et un rapport d'expert, a été mise à même de présenter ses observations conformément au texte précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer un vice de procédure pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu que, s'il n'est pas contesté que Mme X..., alors détachée auprès du ministre chargé des territoires d'Outre-Mer, a souffert d'une parasitose au cours de son séjour dans le territoire des Comores de 1966 à 1968, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que cette affection serait à l'origine de la grave maladie nerveuse dont elle a souffert par la suite et qui l'a obligée à demander sa mise à la retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la reprise de son travail au mois de mai 1977, qui s'est effectuée à sa demande, après avis du comité médical en date du 4 mars 1977, et selon des modalités conformes aux recommandations médicales, ait été réalisée dans des conditions de service qui seraient à l'origine directe de l'aggravation constatée de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à faire valoir que sa maladie, puis l'aggravation de celle-ci, seraient imputables au service et par conséquent de nature à lui ouvrir droit à la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 121702, publié au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la défense enregistrés les 14 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., 1) annulé le jugement du 2 février 1989 du tribunal administratif de Marseille, 2) déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de sa tentative de suicide alors qu'il effectuait son service national, 3) ordonné une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité qui sera allouée à la victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, notamment en son article L. 62 modifié par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 17 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon : Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; Considérant que, pour déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de sa tentative de suicide alors qu'il effectuait son service militaire, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever que l'intéressé s'était blessé avec son arme de service ; qu'en relevant cette seule circonstance qui, par elle-même n'établit pas l'existence d'un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, sans rechercher si la tentative de suicide de M. X... dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, en l'espèce, des circonstances tenant au service, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt susvisé en date du 17 octobre 1990 de la cour admnistrative d'appel de Lyon est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00177, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X..., née Y..., demeurant à Miantsoarivo, Arivonimano (112) Madagascar ; Mme veuve X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 3 juillet 1990, refusant de lui attribuer une pension de réversion, à raison du décès de son mari, survenu le 5 décembre 1960 ; 2°) de lui reconnaître le droit à la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X..., survenu le 5 décembre 1960 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ; Considérant que, si Mme veuve X... affirme qu'elle a épousé en 1939, selon la coutume, M. X..., militaire de l'armée française d'origine malgache, il résulte de la copie d'acte d'état-civil produite au dossier que leur mariage n'a eu lieu que le 23 décembre 1958, soit postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressé, intervenue le 25 novembre 1946 ; que, dès lors, Mme X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 64 précité pour prétendre au bénéfice d'une pension de veuve ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 décembre 1964 : "Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles une allocation annuelle pourra être attribuée : ... 2° Aux veuves non remariées ... qui n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès du militaire, survenu antérieurement à la date d'effet de la présente loi, remplissaient les conditions exigées ... par le dernier alinéa de l'article L. 39 ... du code annexé à la présente loi" ; qu'aux termes dudit article 39 : "Le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage : 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré quatre années" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu un enfant, né le 1er mai 1940 et qui a été adopté par M. X... le 9 juin 1945 ; que cet enfant ne peut être regardé comme issu du mariage que la requérante a ultérieurement contracté avec M. X... le 23 décembre 1958 ; que l'intéressé étant décédé le 5 décembre 1960, ce mariage a duré moins de quatre années ; qu'ainsi, Mme X... ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation annuelle prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juillet 1993, 91860, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant "Les Iris" route de Falicon à Falicon (06950) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 novembre 1983 ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ... Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales ; Considérant, d'une part, que lorsqu'elle apprécie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 855 du code de la santé publique l'imputabilité au service d'un accident, la commission de réforme se borne à émettre un avis auquel l'autorité administrative n'est pas tenue de se conformer ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 1983, Mme X..., domiciliée à Falicon, s'était rendue chez sa mère âgée, comme elle le faisait chaque semaine ; qu'elle a été victime d'un accident en sortant du domicile de sa mère, boulevard de Cessole à Nice, pour prendre son service à l'hôpital de Cimiez ; qu'eu égard à ces circonstances, l'accident survenu à Mme X... est dépourvu de tout lien avec le service ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler la écision du 26 mars 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a refusé de déclarer son accident imputable au service ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00444, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai 1992 et 23 juin 1992, présentés par M. X... BEN TATA, demeurant ..., Meknés (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule ladite décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ; - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la pension de retraite et la solde de réforme : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... BEN TATA, de nationalité marocaine, a été radié des contrôles de l'armée française le 18 avril 1958 ; qu'à cette date, la durée des services militaires effectifs acccomplie par le requérant, soit 8 ans 3 mois et 5 jours, était inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ; qu'enfin, il a régulièrement bénéficié, du 1er mai 1958 au 5 août 1966, de la solde de réforme prévue par l'article L.12 du code susvisé ; Sur la pension militaire d'invalidité : Considérant que M. X... BEN TATA s'est borné à demander devant le tribunal administratif une pension militaire de retraite ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions d'appel par lesquelles il sollicite une pension d'invalidité ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BEN TATA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. X... BEN TATA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 86934, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 30 décembre 1985, par laquelle il lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981, peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 ... "1. les personnels qui, titulaires de la carte du combattant et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire ... ont servi dans une unité combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; 2. les personnels qui, titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après ... b) ont reçu une blessure homologuée blessure de guerre au cours d'actions dans la résistance ou dans les forces françaises libres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, que M. X..., qui est titulaire de la carte de combattant volontaire de la résistance et à qui la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 a été refusée par une décision du 30 décembre 1985, a été victime, en service, d'une blessure par balle le 2 février 1945 ; que le ministre à qui il appartenait de rechercher si cette blessure a été reçue dans des conditions de nature à autoriser son homologation, n'a pu légalement rejeter la demande de M. X... au seul motif que ladite blessure, qui a été reçue "à l'occasion du service" n'a jamais été officiellement homologuée comme blessure de guerre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 30 décembre 1985 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présnte décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01401, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU l'ordonnance, en date du 21 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier, 1er mars et 12 avril 1991, présentés par la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE représentée par sa directrice ; la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1989 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de pension pour invalidité de M. X... ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier d'entretien à la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE, a demandé la liquidation d'une pension de retraite pour invalidité ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, malgré l'avis favorable émis par la commission départementale de réforme, refusé de faire droit à cette demande par une décision du 16 octobre 1989 ; que, par la requête susvisée, la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE fait appel du jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE, employeur de M. X..., ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'accorder une pension d'invalidité à M. X... ; que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris