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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 129733, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 mars 1989, présentée par M. Xavier X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement, en date du 5 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur ses demandes des 12 janvier 1987 et 6 juin 1987 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son reclassement à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Lot a admis sa demande d'emploi réservé et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 51 600 F en réparation du préjudice que lui ont causé lesdites décisions ; 2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 51 600 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de rejet implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot : Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant seulement demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur sa demande du 6 juin 1987 tendant à ce qu'à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Lot a admis sa demande d'emploi réservé, il soit soumis à l'examen préalable à sa nomination ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci aurait rejeté une demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot sur une demande du 12 janvier 1987 ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant qu'aux termes de l'article R.323-100 du code du travail : "La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel" et qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : "Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R.400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes du même article R.323-101 : "La décision de la commission qui, en vertu de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé "est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas incompatibleavec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. Un recours peut être formé devant ( ...) la commission départementale des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés" ; qu'en vertu des articles R.323-103 à R.323-106 dudit code : "La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, à laquelle sont transmis les dossiers des handicapés reconnus physiquement aptes, organise un examen destiné à apprécier leur aptitude professionnelle, à l'issue duquel un classement des candidats admis est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail en vue de déterminer l'ordre des nominations aux emplois vacants" ; que la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code du travail, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen mentionné, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le refus de soumettre M. X... à l'examen susmentionné est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le requérant n'apporte, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, aucune justification ni aucune précision quant à la nature du ou des préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 décembre 1988, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de M. X..., en date du 6 juin 1987, ainsi que ladite décision, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 135338, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision, et condamne l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé ; un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent ; le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...) ; si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ; le commissaire de la République peut déléguer ses pouvoirs au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de la compétence duquel relève le département où a eu lieu l'incorporation forcée. 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues par l'article 2.1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X... qu'il ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 janvier 1995, 147129, inédit au recueil Lebon

Vu 1°), sous le n° 147129, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 91-694 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle le directeur général des impôts a notifié l'arrêté du même jour le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ; Vu 2°), sous le n° 155539, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de son désistement de sa demande tendant à interjeter appel de la décision en date du 16 mars 1993 concernant la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été employé, au titre de la législation relative aux emplois réservés, en qualité d'agent stagiaire par la direction des services fiscaux de la Haute-Marne à compter du 1er avril 1988 ; que par décision en date du 4 juillet 1989, à lui notifiée le 11 juillet 1989, il a été déclaré inapte professionnellement à l'emploi d'agent de service ; qu'en application de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Y... a continué d'être employé jusqu'au 13 juillet 1991, date à laquelle a pris effet l'arrêté en date du 18 juin 1991 du directeur général des impôts prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par le requérant et tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 18 juin 1991, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a estimé que le moyen invoqué par M. Y... et tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, concernait la décision du 4 juillet 1989, et, par suite, était inopérant, ladite décision étant devenue définitive ; Considérant que M. Y... ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'iln'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie de la requête" ; et qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi, le 9 avril 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'il a, le 2 juillet 1993, déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée ; que, par une ordonnance en date du 24 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de ce désistement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAADI et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 117535, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Lucie Y..., veuve X..., de M. Paul X... et de M. Pierre-André X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé avait rempli des fonctions d'encadrement dans les jeunesse hitlériennes, avait appartenu à la Wehrmacht et y avait atteint le grade de lieutenant ; que ces circonstances étaient invoquées par le ministre dans son mémoire en défense dont M. X... a eu communication et auquel il a répliqué ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen relatif à la légalité externe des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché ces décisions ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.308, L.309 et L.317 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une carte est attribuée aux "Français ( ...) qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi" ; que, toutefois, aux termes de l'article L.312 du même code : "Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre, les individus ( ...) dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., incorporé dans le R.A.D., a été astreint au travail en Allemagne du 19 avril au 26 septembre 1942, il résulte des pièces du dossier qu'ayant ensuite été incorporé de force dans la Wehrmacht, il a accepté d'y suivre une formation d'officier et a atteint le grade de lieutenant ; qu'il avait auparavant appartenu aux jeunesses hiltériennes et adhéré au N.S.D.A.P. ainsi qu'il résulte de documents produits par l'administration et dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; que l'ensemble de ces faits traduisent un comportement contraire à l'esprit de la Résistance française faisant obstacle à ce que soit reconnue à M. X... la qualité de "personne contrainte au travail" ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne saurait se prévaloir à l'appui de ses prétentions d'un jugement rendu le 28 avril 1949 par le tribunal des pensions du Bas-Rhin dépourvu, eu égard à l'objet du présent litige, de l'autorité de la chose jugée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de lui reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie Y..., veuve X..., à M. GérardPaul X..., à M. Pierre-André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 94BX00954, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentée par Mme BADRI Y... épouse X... LAHOUCINE demeurant avenue Moutanebi, Hay El N'Biaâte, rue 1, n° 36 à Beni Mellal (Maroc) ; Mme BADRI Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 mars 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... LAHOUCINE, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 14 janvier 1990, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme BADRI Y... épouse X... LAHOUCINE le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que si Mme BADRI Y... entend par ailleurs solliciter le bénéfice de la réversion de la pension d'invalidité perçue par son mari jusqu'à la date de son décès, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme BADRI Y... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 126415, inédit au recueil Lebon

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés les 5 juin 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont les documents d'identité mentionnaient par erreur qu'il était né le 27 novembre 1926, alors que sa date de naissance est le 27 avril 1927, a été incorporé dans la Wehrmacht le 25 janvier 1944 en même temps que les autres jeunes gens nés en 1926 ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas, au moment où il a été appelé, fait rectifier l'erreur, qui ne lui est pas imputable, commise quant à sa date de naissance, et ait ainsi été incorporé plut tôt qu'il n'aurait dû l'être, n'est pas de nature à faire regarder son incorporation dans l'armée allemande comme le résultat d'un acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mai 1987 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. André X....

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 126273, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A.166 susvisé, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que la requérante ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lina X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01199, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 17 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA, demeurant 190, Tranche I, chalet Portolazo, 02000 Chlef (Algérie) ; Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 1993 en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité dont son mari était titulaire ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1993 qu'en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité, dont était titulaire son mari, décédé le 12 janvier 1992 ; que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que, dès lors, l'appel de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est irrecevable et doit être rejeté ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est rejetée.

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Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 149913, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la qualité de réfractaire au service du travail obligatoire ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. X... en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 décembre 1994, 93BX00889, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1993 présentée par M. KHADRA Saïd X... demeurant Douar Dhar El Kharroub Sidi Y..., El Youssi 40800 Sefrou (Maroc) ; L'intéressé demande à la cour : - d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 février 1992 refusant de procéder à la révision de ses pensions militaires de retraite et d'invalidité ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision desdites pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE : Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande de M. KHADRA Saïd X... tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée a, par le jugement attaqué, constaté qu'un tel litige relevait en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de la compétence de la juridiction des pensions militaires d'invalidité et renvoyé les conclusions considérées au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a décidé d'un tel renvoi ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHADRA Saïd X... qui ne conteste pas que la retraite qui lui a été concédée rémunérait exactement les périodes de service et de bonifications auxquelles il peut prétendre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;Article 1er : La requête de M. KHADRA Saïd X... est rejetée.

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