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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 janvier 1993, 90337, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 90 337, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ; - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu 2°), sous le n° 90 606, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ; - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité : "Le taux d'invalidté rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; que selon les dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au décret du 13 avril 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités, de rechercher s'il existe entre elles soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel ; Considérant que M. X... a été victime le 12 septembre 1980 d'un accident de service entraînant une entorse de la cheville gauche ; que l'invalidité résultant de cet accident a été évaluée au taux non contesté de 10 % ; que le rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité qu'il a présentée au titre de cet accident est fondé sur le fait que l'infirmité qui en résulte aggrave l'incapacité de 100 % résultant de blessures antérieures de sorte que le taux d'incapacité calculé par rapport à sa validité restante est nul et n'ouvre pas droit à l'allocation sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe entre les séquelles de blessures de guerre affectant la jambe droite de M. X... et l'entorse de la cheville gauche résultant de l'accident du 12 septembre 1980 ni relation médicale ni lien fonctionnel justifiant que le taux d'incapacité qu'a entraîné cet accident soit évalué à moins de 10 % ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... ; Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M.Issaurat.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 18 décembre 1992, 104329, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. Rémy X..., demeurant Ancier à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des jugements en date du 25 octobre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a respectivement rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le ministre de l'équipement et du logement l'a déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite dudit arrêté et, en second lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté dudit ministre du 13 juillet 1987 prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle audit emploi, d'autre part, à ce que le tribunal prononce sa réintégration à son poste de commis stagiaire des services extérieurs, affecté à la direction de l'équipement de la Haute-Saône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 431 du code des pensions civiles d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : "Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée, qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi. Toutefois, ils sont licenciés après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Rémy X..., commis stagiaire des services extérieurs affecté à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Saône au titre des emplois réservés, a été, par arrêté en date du 22 septembre 1986 du ministre de l'équipement et du logement, déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs puis licencié, par arrêté du même ministre en date du 13 juillet 1987 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée pour déclarer M. X... inapte soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; que le requérant, ayant été déjà déclaré inapte à un emploi réservé, ne pouvait, après l'intervention de l'arrêté du 22 septembre 1986, solliciter un nouvel emploi et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement licencié ; Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif prononce sa réintégration dans ses précédentes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 1986 et du 13 juillet 1987 par lesquels le ministre de l'équipement et du logement l'a respectivement déclaré inapte aux fonctions de commis des services extérieurs puis licencié et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne à l'administration de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ;Article 1er : La requête de M. Rémy X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1993, 96569, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1983, par laquelle la directrice de l'hospice de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 75 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Fondation Lecailler-Leriche, maison de retraite et de cures médicales et de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'institue une procédure particulière applicable à la révocation des agents occupant un emploi réservé ; Considérant que la décision de révocation prise le 12 décembre 1983 par la directrice de la Fondation Lecailler-Leriche, hospice de Caudebec-lès-Elbeuf, était fondée sur le refus de M. X... d'exécuter des ordres donnés pour le service ; que si M. X... soutient avoir accompli les travaux de menuiserie qui lui étaient demandés à partir des croquis qui lui avaient été fournis, il ressort des pièces du dossier que le retard important mis dans la réalisation des travaux est entièrement imputable à l'attitude du requérant ; que, dans ces conditions, M. X... a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la directrice de l'hospice de Caudebec-lès-Elbeuf a prononcé sa révocation ; Sur les conclusions de la Fondation Lecailler-Leriche tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la parie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la Fondation Lecailler-Leriche les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Fondation Lecailler-Leriche, tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fondation Lecailler-Leriche et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91BX00555, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juillet 1991, présentée par Mme Veuve X... JILALI née Z... AICHA, demeurant : Douar Lamjadba Taouzinet Ouled, El Kelaa des Sraghna (MAROC), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 14 janvier 1989 ; - la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et que la requérante ne peut prétendre à la réversion de l'indemnité viagère personnelle qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui avait été concédée à son mari ; que, dès lors, Mme Veuve Y... JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... JILALI née Z... AICHA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 134537, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 25 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 1990, présentée par Mme X..., demeurant à Uglas (65300), et tendant : 1°) à l'annulation du jugement, en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que lui soit accordée une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son époux ; 2°) à l'annulation de ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur le recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé à la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; que ce litige, relatif au droit à pension de Mme X..., ne figure pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précité, ni au nombre de ceux qui sont demeurés de sa compétence en l'absence des décrets prévus par le deuxième alinéa du même article ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurié publique et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 82044, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant B.P. 4331 à Nouméa ( Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension" ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits," laquelle constitue une juridiction administrative ; Considérant que par requête présentée le 31 juillet 1986 devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé l'annulation de la décision en date du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; que, par une ordonnance du 1er septembre 1986 prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... ; que le litige qui fait l'objet de cette requête a trait à l'application de l'article L. 115 précité ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L. 118, de la compétence de la commission départementale des soins gratuits ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits de Paris dans le ressort de laquelle M. X... est domicilié ;Article 1er : La présente affaire est renvoyée devant la commission départementle des soins gratuits de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NT00369, inédit au recueil Lebon
VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 mai 1992, sous le n° 92NT00369, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "Pascal Z... - Françoise Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1992, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) au versement d'une somme mensuelle de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision ministérielle du 13 août 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 octobre 1990 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) au paiement de la provision demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un acte enregistré le 19 octobre 1992 au greffe de la Cour, M. X... a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de provision dirigée contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre X....Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 63245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. BASMAT Mohammed Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. BASMAT Mohammed Y..., demeurant Douar Aghbalou, El Bridia Ait Yahia, Ait Attab, province d'Azilal (Maroc) ; M. BASMAT Mohammed Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 8 mars 1984 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, Maroc, a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant, et d'une pension proportionnelle militaire de retraite ; 2°) le renvoie devant le directeur des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la retraite et de la pension auxquelles il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'attribution de la retraite du combattant : Considérant que la lettre du 8 mars 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc refusant le bénéfice de la retraite du combattant à M. X..., constitue une décision dont ce dernier est recevable à demander l'annulation ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte de combattant ; qu'il est constant que M. X... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la ommunauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux marocains, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales, les militaires réunissant plus de onze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que les dispositions de cette ordonnance ont eu pour objet de reconnaître aux anciens militaires marocains et tunisiens des droits à pension de retraite alors même qu'ils auraient effectué moins de quinze ans de services militaires effectifs ; que ces dispositions ont ainsi ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension proportionnelle soumis à un régime particulier qui fait échec à l'application des dispositions du code des pensions qui leur seraient contraires ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement refuser d'accorder à M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il réunit les conditions exigées pour l'application de l'ordonnance précitée, une pension de retraite proportionnelle au motif qu'il avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, qui lui est applicable eu égard à la date de sa radiation des cadres ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;Article 1er : La décision du 8 mars 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, au Maroc, est annulée. M. X... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant et de sa pension de retraite proportionnelle.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1992, 49392, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général agissant comme gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales domicilié à cet effet Rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, refusant d'élever la pension d'invalidité de M. X... au taux de 50 % des émoluments de base ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du même décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui sont applicables aux agents des collectivités locales, sans qu'il y ait à distinguer si l'aggravation de l'invalidité résulte de l'aggravation d'une infirmité préexistante unique ou de l'aggravation de plusieurs infirmités préexistantes, que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une mnière globale, il y a lieu pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait utilement se fonder, pour faire échec à cette règle, sur les dispositions du décret du 13 août 1968 pris pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel n'est pas soumis le requérant et dont l'article 31-III du décret du 9 septembre 1965 n'étend pas l'application aux agents relevant du régime de retraite des agents de collectivités locales qui sont atteints d'une invalidité qui ne résulte pas de l'exercice des fonctions ; Considérant que M. X... était atteint au moment de sa titularisation, le 15 juillet 1971, de plusieurs infirmités parmi lesquelles des troubles visuels et une pancréatite à l'origine d'invalidités évaluées pour chacune d'elles à 30 % ; que ces infirmités se sont aggravées pendant la période d'activité de M. X... pour être à l'origine respectivement des taux d'invalidité évaluées à 80 % et 50 % conduisant à une invalidité globale de 90 % à la date de la mise à la retraite de M. X... ; que la caisse requérante ne conteste pas que l'invalidité de M. X... était de 51 % à la date de sa titularisation et que la validité restante de M. X... était ainsi de 49 % ; qu'ainsi, selon les modalités de calcul ci-dessus fixées, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28 I précité est de 79,6 % ; que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements ne peut prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat", cette disposition ne peut, en l'absence de modification des textes régissant les agents des collectivités locales, pris antérieurement à la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de la réglementation en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé la pension de M. X... ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00372, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 24 mai et 4 septembre 1991, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... par la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 du ministre de la défense, lui refusant la réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par l'administration dans le calcul de sa pension militaire d'invalidité ; 2° - d'annuler ladite décision du 12 janvier 1989 ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 391.777,10 francs augmentée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés et une indemnité mensuelle de 1.350 francs ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du bureau d'aide judiciaire du 13 mars 1991, rejetant la demande d'aide judiciaire du requérant ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller, et les conclusions de M. CATUS , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la responsabilité : Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir un complément de pension militaire d'invalidité, M. X... se fonde sur la faute commise par l'administration, qui lui a refusé une pension d'invalidité pour syndrôme dépressif, au vu de documents comportant des énonciations inexactes, circonstance reconnue, dans sa décision du 6 mai 1988, par la commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat, sans constituer l'un des cas de révision limitativement prévus à l'article L.78 2° du code des pensions militaire d'invalidité ; Considérant, que si la photocopie d'un extrait en date du 10 juillet 1950, du registre médical d'incorporation du 8ème régiment des chasseurs d'Afrique, fait apparaître que le soldat X... était atteint, lors de son incorporation d'un "déséquilibre neurovégétatif", le requérant produit, pour sa part, un extrait photocopié dudit registre, dont la dernière annotation est en date du 4 septembre 1948 et certifié conforme par le bureau central d'archives militaires, mentionnant expressément, par la rubrique "RAS", qu'il était indemne de toute affection lors de son arrivée dans le corps le 16 mai 1946 ; que pour apprécier l'imputabilité au service de l'affection litigieuse, la commission de réforme de la Place de Lyon n'a eu connaissance que de l'extrait comportant ladite erreur matérielle ; qu'ainsi la décision de refus de la pension sollicitée a été prise au vu de documents erronés ; Considérant, dans ces conditions, que les mentions ajoutées par l'autorité militaire, dans la seconde version du registre d'incorporation, ont privé M. X..., sinon de la preuve de l'imputabilité au service de l'affection dont s'agit, du moins d'une forte présomption de fait en faveur de l'imputabilité au service de cette invalidité, au regard des articles 1er et suivants du code des pensions militaires d'invalidité ; que, ces agissements constituent une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès verbal de la commission de réforme qu'à la date du 25 août 1950, le degré d'invalidité à retenir pour la "dystonie neurovégétative accentuée" dont était affecté M. X... n'était, indépendamment de son autre invalidité, que de 10 %, alors qu'il a évalué son préjudice en se fondant sur un taux uniforme de 15 % pour l'invalidité en litige ; que par suite, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une équitable appréciation de la réparation due par l'Etat à M. X... en fixant le montant de cette indemnité à 250.000 F, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation, ensemble, de la décision du 12 janvier 1989 du chef de service des pensions des armées et du jugement du 5 juillet 1990 du Tribunal administratif de Montpellier lui refusant la réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par l'administration et à solliciter, du chef de l'invalidité litigieuse, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant limité à 250.000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juillet 1990 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 250.000 F tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux