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Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 novembre 1994, 100862, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de réexaminer la situation de son mari décédé en février 1985 au regard du régime du congé de longue durée avec les conséquences pécuniaires s'y rattachant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Suzanne X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision implicite intervenue le 10 août 1986, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la réclamation de Mme X... tendant à obtenir la transformation rétroactive du congé de longue maladie dont avait bénéficié son époux, professeur de lycée professionnel, en congé de longue durée ; que si, par une décision explicite en date du 7 novembre 1986, le ministre a accordé la transformation demandée jusqu'au 2 octobre 1984, date à compter de laquelle M. X..., sur sa demande, avait été mis à la retraite pour invalidité, les conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme X..., qui entendait que cette transformation lui fût accordée jusqu'au 23 février 1985, date du décès de son époux, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 10 août 1986 telle que modifiée par la décision précitée du 7 novembre 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ( ...) en cas d'erreur de droit ( ...)" ; que si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de la pension, les intéressés ne sauraient se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée qui a été décidée par le ministre de l'éducation nationale, à titre rétroactif, en faveur de la veuve de M. X..., qui n'était imposée par aucune décision du juge de l'excès de pouvoir, a fait bénéficier l'intéressée d'un avantage auquel aucun texte ne lui permettait de prétendre ; que la requérante se saurait se prévaloir de cette mesure purement gracieuse à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 1984 qui avait admis son époux à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 octobre 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que fût rapporté l'arrêté du 17 décembre 1984 et que fût prolongée du 2 octobre 1984 au 23 février 1985 la période de congé de longue durée de son époux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1994, 159411, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée le 20 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Corse du Sud sur la demande qu'il lui a adressée le 8 décembre 1993 tendant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989, le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia à l'encontre du refus implicite de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation et à la transmission de celle-ci, par l'ordonnance susvisée, au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, le titre sollicité par cet officier lui a été attribué en raison des missions qu'il a accomplies au sein des Forces de Protection des Nations Unies en Yougoslavie ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de constater que cette demande est devenue sans objet ; Considérant, en second lieu, que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner au préfet de la Corse du Sud d'instruire le dossier qu'il a constitué pour l'attribution de la carte de combattant et de prendre à l'issue de cette instruction une décision motivée constituent une demande d'injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Corse du Sud de lui attribuer le titre de reconnaissance de la Nation.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126393, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1991 et 11 juillet 1991 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 décembre 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré à la jeunesse hitlérienne le 1er mars 1941 et y a exercé des responsabilités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette adhésion lui ait été imposée du fait de sa qualité d'employé communal de la ville de Haguenau ; que, par suite, son incorporation dans l'armée allemande le 1er novembre 1942 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 décembre 1987 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01083, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour M. Y... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à MARSEILLE (13008) par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1994 qui a rejeté ses demandes tendant à ce que le ministre des anciens combattants soit condamné à lui verser diverses indemnités en raison de fautes qu'il aurait commises en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une carte d'invalidité à "double barre rouge" ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et une somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Z... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'avait indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 mai 1990 statuant sur une requête contestant les mêmes décisions que celles soumises à l'appréciation de la cour, les mesures prises par les circulaires du ministre des anciens combattants relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à "double barre rouge" sont dépourvues de fondement légal et n'ont donc pu conférer à M. Z... aucun droit au bénéfice des avantages qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à raison des illégalités dont seraient entachées les décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une telle carte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le ministre des anciens combattants n'est pas la partie perdante dans cette instance ; que M. Z... n'est, en conséquence, pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa condamnation à lui verser une somme en raison des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 novembre 1994, 93BX01221, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 16 octobre 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions par lesquelles il avait ramené à 17 ans la durée des services de Mme Elise X... et refusé de tenir compte d'une promotion de l'intéressée au groupe V pour le calcul de ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître BRUNA-ROSSO, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X..., employée des établissements industriels de l'Etat, n'était pas dirigée contre la décision du 12 octobre 1988 lui attribuant, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité à compter du 8 septembre 1984 à raison de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 1984, mais tendait à la révision de la pension qui lui a été accordée à partir du 28 janvier 1988 en raison de son inaptitude définitive au travail, ladite pension ne prenant pas en compte les années de service que Mme X... estimait avoir effectuées du 8 septembre 1984 au 8 septembre 1987 et la promotion au groupe V de l'intéressée à partir du 1er janvier 1986 ; qu'un tel litige, portant sur la légalité d'une décision administrative prise pour l'application du régime spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, il appartenait au tribunal de résoudre l'ensemble des questions soulevées par le litige, et notamment la question de fait relative à la date réelle de consolidation de la blessure de Mme X... ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est reconnu à bon droit compétent pour connaître des conclusions de la demande de Mme X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126422, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 6 juillet 1991 ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 3 mai 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X..., son époux, la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adhéré au N.D.S.A.P. le 20 avril 1944 sous le n° 9 739 858 ; que, par suite, et quel qu'ait été son comportement ultérieur, son incorporation dans la Wehrmacht le 22 novembre 1944 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mai 1988 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126125, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 octobre 1994, 104328, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... GRIMA, demeurant ..., "les Cigales" à Marseille (13008) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 10 avril 1986 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et du 12 mai 1986 du directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la restitution et le renouvellement de la carte d'invalidité à simple barre rouge dont il était titulaire et tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi ; 2) annule pour excès de pouvoir ces décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X... GRIMA, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 10 avril 1986 du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et du 12 juin 1986 du sous-directeur de cet établissement public : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le retrait de sa carte d'invalidité à double barre rouge le 12 décembre 1985, M. Y... a demandé à bénéficier de nouveau de la carte d'identité à simple barre rouge dont il avait été titulaire de 1981 à 1984 à raison du taux d'invalidité de 55 % dont il justifie ; que si M. Y... soutient que l'autorité administrative ne pouvait légalement subordonner la délivrance de cette carte à la constitution du dossier de reconnaissance du droit à l'attribution d'une carte mais devait lui restituer l'ancienne carte en cours de validité ou se borner à demander les pièces nécessaires au renouvellement de celle-ci pour une nouvelle période de cinq années, il résulte des termes mêmes de la lettre du 10 avril 1986 du directeur départemental des Bouches-du-Rhône et de la lettre du 12 juin de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, que l'envoi de la carte n'a pas été subordonné à la constitution du dossier prévu pour l'attribution primitive d'une carte mais seulement à l'envoi de deux photographies et d'une déclaration du requérant attestant que le taux de sa pension demeurait inchangé et que la restitution de l'ancienne carte se heurtait à une impossibilité matérielle, du fait de son annulation lors de l'attribution le 3 mai 1984 de la carte à double barre et au surplus de sa péremption, le 13 mai 1986 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susvisées ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que M. Y... n'a pas justifié devant le tribunal administratif d'une demande préalable d'indemnité présentée à l'autorité administrative et dont le rejet aurait lié le contentieux ; que s'il se prévaut, devant le Conseil d'Etat, d'une demande adressée à cette fin le 4 novembre 1988 au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, une telle demande, postérieure au jugement rendu le 7 octobre 1988, par le tribunal administratif, n'a pu régulariser la procédure engagée devant celui-ci ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions comme non recevables ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMA et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 93BX00962, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993 et complétée le 20 août 1993, présentée par M. X... Ahmed domicilié 31 Derb El Miter Mouâwiya à SEFROU 31000 (Maroc) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la révision du montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire, d'autre part, renvoyé au Conseil d'Etat ses conclusions visant la révision d'une pension militaire d'invalidité ; - de faire droit à sa demande concernant ces deux pensions et de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi des finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que le requérant ne peut donc prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée le 1er janvier 1961 et qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui lui avait été concédée ; que, dans ces conditions M. X... Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en son article 1er, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 janvier 1992, portant refus de réviser le montant de son indemnité ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.67, R.68, R.71, R.74, R.75, R.78 et R.79 à R.82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... Ahmed n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de sa demande et le dossier y annexé visant la révision d'une pension militaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... Ahmed est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 octobre 1994, 129690, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 129 690, la requête enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... é Souleou, à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la mention "guerre 39-45", figurant sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, soit remplacée par la mention "guerre 1939-Indochine" ; - d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, au ministre de la défense de rectifier lesdites mentions ; Vu 2°), sous le n° 129 923, l'ordonnance en date du 24 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marcel X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 1991, présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souleou, ... à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la mention "guerre 39-45", figurant sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, soit remplacée par la mention "guerre 1939-Indochine" ; - d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, au ministre de la défense de rectifier lesdites mentions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 129690 et 129923 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation de la décision du 16 avril 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rétablir la mention "guerre 1939-Indochine" sur les intercalaires descriptifs des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; Considérant que la mention litigieuse ne peut avoir aucun effet de droit en ce qui concerne la pension d'invalidité et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que, dans d'autres domaines, M. X... puisse faire état des services qu'il a accomplis en Indochine et de leurs conséquences sur son état de santé ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas grief ; qu'il suit de là que les requêtes de M. X... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat