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Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1989, 80812, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 présentée par M. X... a été rejetée par une décision du 11 avril 1969 du ministre des armées, dont l'intéressé a reçu notification au plus tard le 11 octobre 1969, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux ; que, M. X... n'ayant déféré au juge administratif ni la décision du 23 octobre 1969 qui a rejeté ce recours, ni, au cas où il n'en aurait pas reçu notification avant l'intervention d'une décision implicite de rejet, ladite décision, la décision du 11 avril 1969 est devenue définitive ; que les nouvelles décisions de rejet qui sont intervenues les 28 juillet 1979, 3 juin 1982, 19 mai 1983 et 17 juillet 1984, n'ont pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'ont pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions la demande présentée par M. X... le 7 novembre 1984 était, alors même que la décision du 17 juillet 1984 serait intervenue sur instruction nouvelle, tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable ladite demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1989, 75457, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Lou Y... à Noves (13550), M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de réfractaire, 2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande qu'avait formulée M. X... en vue d'obtenir le titre de réfractaire a été rejetée par une décision du 15 janvier 1959 contre laquelle l'intéressé reconnaît n'avoir pas formé de recours dans les délais légaux ; que, dans ces conditions, cette décision est devenue définitive quelles que soient les circonstances d'ordre familial qui ont pu à cette époque expliquer l'absence de recours de la part de M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle, le 10 janvier 1985, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants s'est borné à confirmer la décision du 15 janvier 1959, laquelle demande était irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 84566, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier 1987, 3 février 1987 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de son non réengagement dans l'armée de l'air, à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982, à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, à sa réhabilitation en grade et en retraite ; 2°) annule la décision du ministre de la défense, en date du 11 octobre 1984, refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ; 3°) lui accorde droit à une pension militaire d'invalidité ; 4°) lui accorde une somme de 2 millions de francs en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi ; 5°) le réhabilite en grade et en pension, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des visas du jugement attaqué que les parties au litige ont été régulièrement convoquées à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné la demande de M. Georges X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire soit entachée d'inexactitude ; que, dès lors, M. Georges X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions relatives à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou le tibunal administratif, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 54 bis du décret n° 63.766 du 30 juillet 1963 ..." ; que si les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des décisions des 9 novembre 1973 et 17 juillet 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice des pensions militaires d'invalidité et à ce que lui soit reconnu le droit de percevoir une telle pension ne relèvent pas de la compétence des tribunaux administratifs mais de celle des juridictions de pension d'invalidité, les dispositions précitées de l'article 75 du code des tribunaux administratifs interdisaient à ce tribunal de rejeter pour incompétence lesdites conclusions, lesquelles devaient être transmises au Conseil d'Etat auquel il appartenait de désigner la juridiction compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette ces conclusions et, par application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, en vigueur à la date de la présente décision, de transmettre au tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages intérêts en réparation du préjudice que le requérant aurait subi : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, le requérant invoque le préjudice de carrière que lui auraient causé les divers agissements de l'administration ; qu'en vertu des dispositions des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 de telles conclusions ne peuvent être présentées que par une requête signée par un avocat au Conseil d'Etat ; que si le requérant a demandé le bénéfice de l'aide judiciaire, cette aide lui a été refusée par une décision du 29 avril 1987 et qu'à la suite de la notification de ce rejet M. X... n'a pas fait régulariser sa requête par un avocat au Conseil d'Etat ; que ces conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions relatives au grade détenu par le requérant en matière de pension de retraite : Considérant que le requérant n'a dirigé sa demande contre aucune décision refusant de lui conférer un grade, ni contre aucune décision prise à son égard en matière de droit à pension de retraite ; que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme non recevables ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par l'administration militaire, de ne pas renouveler le contrat d'engagement de M. X... qui expirait le 5 août 1964 ait eu pour véritable motif non pas l'insuffisance des notes qui lui avaient été antérieurement attribuées sur le plan technique et militaire mais une appréciation de son comportement, en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ; Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de M. Georges X... tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Le jugement desdites conclusions est renvoyé au tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA01655, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée le 22 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la caisse des dépôts et consignations -Etablissement de Bordeaux- dont le siège social se trouve ... ; cet établissement demande l'annulation du jugement n° 87-06907 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 5 juin 1987 ne reconnaissant pas à Mme X... le droit à une pension de retraite égale à 50 % de ses émoluments de base ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Mme Jacqueline X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 de ce décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II du même article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1988 que Mme X..., mise à la retraite d'office le 13 juillet 1987 en application de l'article 34 ci-dessus rappelé du décret du 9 septembre 1965, souffrait d'une arthrose dont le degré s'est aggravé au cours de la période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension et d'un ulcère centro-lobulaire, apparu pendant cette même période ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions ci-dessus que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permamente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe 1 de l'article 28 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistant et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que la caisse des dépôts et consignations ne conteste pas, d'une part, que l'invalidité globale dont Mme X... était atteinte du fait de l'arthrose au moment de son admission à la retraite était de 70 %, et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressée à la date de sa titularisation le 19 juin 1980 était en raison de la même affection de 15 % ; que la validité restante de Mme X... était donc le 19 juin 1980, de 85 % ; qu'ainsi, selon les modalités de calcul ci-dessus définies, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-1 est, en ce qui concerne l'arthrose, de 64,7 % ; Considérant en second lieu, que le taux d'invalidité dû à l'ulcère centro-lubulaire, fixé à 10 % par l'expert et non contesté par la caisse des dépôts et consignations, doit s'imputer sur la validité restante de Mme X... après prise en compte de l'invalidité résultant de l'arthrose, soit sur une validité restante de 35,3 % ; qu'au total pour l'application de l'article 28-1, il y a lieu, en conséquence, d'évaluer l'invalidité dont Mme X... est atteinte à 64,7 % plus 3,53 % soit 68,23 % ; que ce taux étant supérieur au seuil de 6O % fixé par le texte précité, pour l'ouverture du droit à une pension de retraite d'un montant au moins égal à 50 % des émoluments de base, la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu ce droit à Mme X... ; que la requête de la caisse des dépôts et consignations doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de la caisse des dépôts et consignations est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des finances, de l'économie et du budget.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 octobre 1989, 79786, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître que son incapacité de travail résulte du seul accident de service dont il a été victime le 3 juin 1981 et non de l'ensemble des autres accidents, 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, ensemble le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ... contractées ou aggravées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ..." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 modifié par le décret du 9 juin 1977 : "Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L.28 du code des pensions ne rénumère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur d'éducation physique, a été victime en 1963, 1964, 1965 et 1970, de quatre accidents de service qui ont affecté successivement un doigt, puis les deux genoux ; qu'il a bénéficié au titre de ces accidents d'une allocation temporaire d'invalidité, au taux de 36 % ; qu'à plusieurs reprises, la commission de réforme ou les médecins traitants avaient, s'agissant de ces seuls accidents, exprimé des réserves sur l'aptitude de l'intéressé à poursuivre ses fonctions ; que ce n'est, toutefois, qu'après qu'un cinquième accident soit intervenu en juin 1981, affectant gravement le bras gauche de l'intéressé, que celui-ci a demandé et obtenu sa radiation des cadres par anticipation en aplication des dispositions précitées de l'article L.27 du code ; que si M. X... produit un certificat médical établi en septembre 1985 et attestant que c'est le seul accident de 1981 qui a entraîné l'incapacité définitive de continuer ses fonctions, il résulte des constatations de la commission de réforme, faites tant en janvier 1984, à la suite de la demande d'admission à la retraite présentée par l'intéressé, qu'en avril 1985, à la suite de la réclamation gracieuse présentée à l'administration par M. X..., que la mise à la retraite du requérant est due aux séquelles de l'ensemble des accidents dont il a été la victime et non pas au seul accident de 1981 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a refusé au requérant le bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, au motif que l'invalidité qui avait entraîné la radiation des cadres n'était pas indépendante de l'infirmité qui avait ouvert droit à l'allocation temporaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1985 du ministre de l'éducation nationale ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 28 novembre 1989, 89BX00294, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 septembre 1987 pour Mme Saad Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 25 septembre 1987 et le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saad Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de reversion en raison du décès de son mari ; - décide son renvoi devant le ministre de la défense et le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 octobre 1989 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de Z..., commis-saire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Maherzia A..., veuve Saad X... Y... n'étant pas décédée, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1987, mettant en demeure son héritier de faire connaître dans le délai de quatre mois s'il entendait reprendre l'instance qu'elle avait engagée ; que dès lors il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur l'attribution de la pension de reversion : Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête une pension de reversion a été concédée à Mme veuve Y... par arrêté du 28 novembre 1983, révisée par arrêté du 30 juillet 1984 pour attribution d'une pension temporaire d'orphelin en faveur de l'enfant Lassad Y... ; que par suite il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie de la requête ; Sur le surplus de la requête : Considérant que la pension militaire proportionnelle attribuée à M. Saad Y..., qui avait acquis la nationalité française par décret du 20 novembre 1967, a été attribuée sur le fondement de l'article 11 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraites concernant les militaires français ; que par suite le ministre chargé du budget ne saurait soutenir que cette pension était concédée en application de l'article L 70 concernant les militaires autochtones du Maroc et de la Tunisie ; Considérant que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qui prévoit que les "pensions dont sont titulaires les nationaux des pays ... ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées ... par des indemnités nouvelles calculées sur la base des tarifs en vigueur ... à la date de leur transformation" n'a modifié que les droits à pension des militaires régis par l'article L 70 et par conséquent n'est pas applicable à la pension dont était titulaire M. Saad Y... ; Considérant que l'article 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites, applicable en vertu de l'article 47 aux ayants-cause des militaires dont les droits se trouvent régis par ce code énonce : "les veuves ... ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ... au jour de son décès ..." ; que par suite les droits à pension de Mme veuve Y... sont régis par les dispositions applicables aux militaires français sans qu'on puisse lui opposer, comme le soutient le ministre du budget, les dispositions de l'article L 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les arrêtés du 28 novembre 1983 et du 30 juillet 1984 ont cristallisé sa pension de reversion ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1987 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme veuve Y... tendant à l'obtention d'une pension de reversion.Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension et celle de son fils.Article 4 : Les arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de la défense en date du 28 novembre 1983 et du 30 juillet 1984 sont annulés dans ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Tribunal administratif de Limoges, du 9 novembre 1989, publié au recueil Lebon
Vu, la requête enregistrée au greffe le 20 juin 1988 présentée par M. Roland X... demeurant Cité ma maison - Tujac - 19100 Brive et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu le rapport de M. Thon, conseiller et les conclusions de M. Foucher, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Roland X..., surveillant principal à la maison d'arrêt de Brive, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions le 24 décembre 1981, conteste l'arrêté, en date du 16 décembre 1987, par lequel le ministre de la justice ramène, à compter du 2 novembre 1983, son taux d'invalidité de 16 % à 10 % et l'invite à reverser le trop-perçu correspondant ; Considérant que le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, alors en vigueur, et relative au statut général des fonctionnaires dispose, notamment en ses articles 5 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimé ..." ; et 6 : "Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité". Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'Administration, conformément à l'article 5 précité a procédé le 21 octobre 1987, soit à l'expiration de la période quinquennale comptée à partir de la consolidation de la blessure intervenue le 21 juin 1982, à un nouvel examen des droits du bénéficiaire ; que cependant, dans l'intervalle, le 2 novembre 1983, le requérant avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que dès lors, l'Administration a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 précitées qui fixe à la radiation des cadres lorsque cette dernière intervient avant la révision quinquennale, la date du nouvel examen des droits du bénéficiaire ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, que le taux d'invalidité est définitivement établi à la radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par un arrêté du 15 février 1984 que l'allocation temporaire d'invalidité provisoire, d'un taux de 16 % a été concédée à l'intéressé ; que cette première concession est donc intervenue alors que le requérant se trouvait déjà, en position de retraite ; que si ledit arrêté a pu rétroagir à la date de consolidation des blessures, il a eu, aussi, pour effet, de fixer à 16 % le taux d'invalidité à la radiation des cadres ; que ce taux étant, comme il a été dit précédemment définitif, l'Administration n'était pas en droit de le reviser ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roland X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ; Article 1er - L'arrêté du 16 septembre 1987 par lequel le ministre de la justice fixe à 10 % le taux d'invalidité définitive de M. Roland X..., est annulé. Article 2 - Le présent jugement sera notifié à M. Roland X... et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Tribunal administratif
Limoges
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1989, 89BX01015, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1988 et 7 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.290.000 F avec intérêts légaux capitalisés, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mars 1986 au cours d'un exercice de lancer de grenades alors qu'il exécutait ses obligations militaires ; - condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1.290.000 F majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1989 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 62 du code du service national : "Les dispositions des articles 20 et 21 du statut général des militaires ne font pas obstacle à ce que les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, puissent ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X... a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers, le 6 novembre 1987, une requête par laquelle il demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.020.000 F au titre de son incapacité permanente partielle, 10.000 F au titre de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle, 100.000 F au titre de son pretium doloris ; 80.000 F au titre de son préjudice esthétique, 80.000 F au titre de son préjudice d'agrément, soit une indemnité totale de 1.290.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime, le 4 mars 1986, alors qu'il effectuait son service national actif ; que, par décision en date du 9 septembre 1987, il a été offert à M. X..., en sus de la rente destinée à compenser son incapacité permanente partielle, une somme de 25.696 F au titre de son incapacité temporaire, de 35.000 F au titre de son pretium doloris, de 25.000 F au titre de son préjudice esthétique et de 25.000 F au titre de son préjudice d'agrément ; qu'une pension d'invalidité a été attribuée à l'intéressé avec effet au 9 décembre 1986 et calculée sur la base d'un capital représentatif de 1.996.930,86 F ; que, dès lors, l'ensemble des sommes allouées à M. X... était très supérieur au total de ses demandes en capital intérêts et capitalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'intéressé avait, sur le fondement de sa demande, obtenu satisfaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 85530, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant Jugeais Nazareth à Meyssac (19500) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984 de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'allocation temporaire dégressive à la suite de l'accident imputable au service dont il a été victime le 1er octobre 1969 ; 2°) annule ladite décision de la caisse des dépôts et consignations et ordonne une nouvelle expertise médicale ou un complément d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifiant d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que M. X..., éboueur de la commune de Brive, a été victime, le 1er octobre 1984, d'un accident du travail ; qu'il a demandé, pour des troubles artériels qu'il entend rattacher à cet accident, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusé par la caisse des dépôts et consignations, au motif qu'il n'établissait pas le lien de causalité entre son invalidité et l'accident de travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du docteur Y..., commis par le tribunal administratif de Limoges, lesquelles ne sauraient être tenues en échec par les observations du docteur Z..., produites par le requérant, dès lors que ce médecin déclare lui-même n'avoir aucune certitude absolue, que les troubles artériels dont souffre M. X... ne peuvent être regardés comme étant en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident de service ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 13 avril 1984, par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 octobre 1989, 74844, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 susvisée : "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'ainsi la demande présentée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants par M. X... le 15 janvier 1983, en vue d'obtenir le titre d'interné résistant, ne se heurtait à aucune forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été interné du 2 mai 1941 au 2 février 1943 ; qu'il ressort des témoignages qu'il a produits qu'il a accompli, en participant aux activités du réseau "Front national", des actes de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287 du code ; que ces actes ont été à l'origine de son arrestation et de son internement ; qu'ainsi M. X... remplit les conditions susrappelées posées par l'article L. 273 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes deguerre.
Conseil d'Etat