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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 octobre 1975, 84896, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE PRESENTES PAR LE SIEUR A... MARCEL, JULES , COMMANDANT DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT A BOULOGNE HAUTS-DE-SEINE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971 ET LE 27 SEPTEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DES 28 AOUT 1969 ET 15 SEPTEMBRE 1970 REJETANT SES DEMANDES TENDANT AU BENEFICE DU CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ET LES DECISIONS D'ATTRIBUTION DE CE CONGE EN 1969 ET 1970 A DES OFFICIERS QUI, REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, NE POUVAIENT BENEFICIER D'UN TEL CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI ; VU LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 ; VU LA LOI DU 28 AVRIL 1935 MODIFIEE PAR L'ACTE DIT "LOI" DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE AUX CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 PRISE A L'EGARD DU SIEUR A... ET CONTRE LA DECISION ADMETTANT, EN 1969 DEUX COLONELS AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LE RECEPISSE DE LA NOTIFICATION AU SIEUR A... DE LA DECISION DU 28 AOUT 1969 REJETANT SA DEMANDE TENDANT AU BENEFICE, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, DU CONGE ANTICIPE PREVU EN FAVEUR DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 FEVRIER 1933, LE DECRET DU 31 AOUT 1933 ET LA LOI DU 6 FEVRIER 1953, NE FIGURE PAS AU DOSSIER, IL RESSORT DE CE DERNIER QUE LE SIEUR A... A, LE 27 MAI 1970, ADRESSE AU MINISTRE UN RECOURS GRACIEUX CONTRE LE REFUS QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR RECU AU PLUS TARD A CETTE DATE NOTIFICATION DE LA DECISION DONT S'AGIT. QUE SI L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA DECISION CONFIRMATIVE DE REJET PRISE PAR LE MINISTRE LE 2 JUILLET 1970 NE FIGURE PAS DAVANTAGE AU DOSSIER, LE SIEUR A... A CONTESTE LE 11 MAI 1971, DANS UN NOUVEAU RECOURS GRACIEUX, LA LEGALITE DE CETTE DECISION CONFIRMATIVE ; QU'IL DOIT DONC ETRE REPUTE AVOIR RECU NOTIFICATION DE LADITE DECISION AU PLUS TARD LE 11 MAI 1971 ; QUE, FAUTE POUR LUI DE L'AVOIR DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE AU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1971, A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 28 AOUT 1969 ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DANS LE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 27 MAI 1970 LE SIEUR A... FAISAIT ETAT, EN INDIQUANT LES VICES QUI, SELON LUI, ENTACHAIENT SA LEGALITE, LA DECISION D'ADMISSION AU BENEFICE D'UN CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, DE "DEUX COLONELS TOTALISANT PLUS DE VINGT-CINQ ANS DE SERVICES" ; QU'IL DOIT, PAR SUITE, ETRE REPUTE AVOIR CONNU, DANS DES CONDITIONS EQUIVALENTES A CELLES QUI RESULTERAIENT D'UNE PUBLICATION LA DECISION D'ADMISSION DE CES DEUX OFFICIERS AU PLUS TARD A LA DATE DU 27 MAI 1970 ; QUE, FAUTE POUR LUI D'AVOIR DEFERE LADITE DECISION AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE CETTE DATE, IL N'EST PAS RECEVABLE, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE A LA DATE SUSINDIQUEE DU 23 SEPTEMBRE 1971, A EN DEMANDER L'ANNULATION ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 23 JUILLET 1971 ET DE LA DECISION DU 29 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMPARAISON DES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 MODIFIEE PAR LES TEXTES SUSINDIQUES, EN VIGUEUR A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER DES REGIMES DISTINCTS DE CONGE ANTICIPE DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE SELON QUE LES MILITAIRES INTERESSES AVAIENT, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ALORS APPLICABLE, DROIT A PENSION D'ANCIENNETE OU A PENSION PROPORTIONNELLE ; QUE CES REGIMES DIFFERENT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS D'OCTROI ET LA DUREE DES CONGES. QUE, DES LORS, ET BIEN QUE LA DISTINCTION ENTRE PENSIONS PROPORTIONNELLES ET PENSIONS D'ANCIENNETE AIT ETE SUPPRIMEE DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET QU'AVANT LES DECISIONS ATTAQUEES LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 N'AVAIENT PAS ETE MODIFIES EN FONCTION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE CE CODE, LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX REGIMES A SUBSISTE PAR REFERENCE A LA LEGISLATION ANTERIEURE DES PENSIONS ; QUE D'AILLEURS LES DECISIONS D'ADMISSION AU CONGE ANTICIPE ATTAQUEES PAR LE SIEUR A... DISTINGUENT LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 6 ET LES BENEFICIAIRES DES CONGES PREVUS A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ; QUE, PAR SUITE, EN ATTRIBUANT EN 1970, PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, AU TITRE DE L'ARTICLE 7, UN CONGE A UN OFFICIER, LE SIEUR Z..., QUI REMPLISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 6 ET NE POUVAIT PRETENDRE QU'AU CONGE DEFINITIF PREVU PAR CET ARTICLE 6, LE MINISTRE A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES ET EXCEDE SES POUVOIRS. QUE LE SIEUR A... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 23 JUILLET 1971, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE PRONONCER LE RETRAIT DE L'ADMISSION AU CONGE DU SIEUR KLEIN B... Y... PAR UNE DECISION EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 9EME ALINEA DE L'ARTICLE 55 DE LA Loi DU 28 AVRIL 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1944 ET LE DECRET DU 6 JANVIER 1962 : ". LES CONGES DU PERSONNEL NAVIGANT PREVUS PAR LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 SUSVISEE NE SERONT PLUS ACCORDES QU'AUX OFFICIERS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE D'AU MOINS 40 % RESULTANT DE SERVICES AERIENS COMMANDES OU AYANT RENDU DES SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES TERMES DES COMPTES RENDUS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR DES ANNEES 1969 ET 1970 QUE SI LEDIT CONSEIL N'A RETENU POUR 1970 QU'UNE SEULE CANDIDATURE, CELLE DU SIEUR LE BOUTEILLER, CETTE LIMITATION N'A ETE MOTIVEE QUE PAR LE SOUCI DE RESERVER AU MINISTRE LA POSSIBILITE D'OPERER DES TRANSFERTS DE CONGES EN ATTRIBUANT, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES, DES CONGES AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928 A DES CANDIDATS QUI NE POUVAIENT PRETENDRE QU'AUX CONGES PREVUS PAR L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI, COMPTE TENU DE LA NATURE DE LEURS DROITS A PENSION ; QU'AINSI UN CERTAIN NOMBRE D'OFFICIERS, DONT LE SIEUR A..., QUI, ETANT CANDIDATS AU BENEFICE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE, AVAIENT VU LEURS SERVICES AERIENS JUGES EXCEPTIONNELS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR EN 1969 ONT ETE EXCLUS DU CLASSEMENT EFFECTUE PAR CE CONSEIL EN 1970, NON EN RAISON D'UNE APPRECIATION PLUS SEVERE DES SERVICES QU'ILS ONT RENDUS MAIS AFIN DE LAISSER INUTILISEE UNE PARTIE DU CONTINGENT DES CONGES PREVUS POUR L'ANNEE 1970 AU PROFIT DES OFFICIERS TRIBUTAIRES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE NE POUVAIT LEGALEMENT SE FONDER, POUR REFUSER AU REQUERANT LE BENEFICE D'UN CONGE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI PRECITEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE CET OFFICIER X... OBTENU, AU COURS DE L'EXAMEN, PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIR, DES SERVICES AERIENS DES CANDIDATS, UN CLASSEMENT TEL QUE SA CANDIDATURE NE POUVAIT ETRE RETENUE ; QUE, DES LORS, LA DECISION MINISTERIELLE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... UN CONGE ANTICIPE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ET DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DECISIONS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PORTANT ADMISSION DU SIEUR Z... AU BENEFICE DU CONGE PREVU A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 MARS 1928, ET DU 23 JUILLET 1971 REFUSANT DE RAPPORTER LA PRECEDENTE DECISION AINSI QUE LA DECISION EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT AU SIEUR A... LE BENEFICE DE CE CONGE, SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR A... EST REJETE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1976, 95165, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR PIERRE FRANCOIS Y..., DEMEURANT ... HAUTES-PYRENEES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 17 NOVEMBRE 1970 DE REJET DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A OMIS DE REPONDRE AU MOYEN INVOQUE DEVANT LUI PAR LE SIEUR Y... ET TIRE DE CE QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT DONT IL L'AVAIT SAISI AURAIT ETE PRISE SANS L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ; QUE DES LORS, LE JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL EN DATE DU 18 MARS 1974 DOIT ETRE ANNULE ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS A ETE REGULIEREMENT CONSULTEE PAR LE DIRECTEUR INTERDEPARTEMENTAL QUI A ENSUITE TRANSMIS AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LA DEMANDE DU SIEUR DESBIAUX X... DE L'AVIS EXPRIME PAR LA COMMISSION ET DE SES PROPOSITIONS ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE Râ 323 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE N'ONT PAS ETE MECONNUES ; CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AIT EXERCE LE POUVOIR D'INSTRUCTION DONT IL DISPOSE PAR LA VOIE D'UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 25 AVRIL 1973 N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTRAINER LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS ACCORDE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS POUR PRODUIRE LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE MISE EN DEMEURE ADRESSEE AUDIT MINISTRE, CELUI-CI NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REPUTE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LA DEMANDE ; QU'IL EST, D'AILLEURS, CONSTANT QUE LE MINISTRE A SOLLICITE ET OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU UNE PROLONGATION DE CE DELAI ET A PRODUIT AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES QUI LUI AVAIENT ETE DEMANDEES ; CONSIDERANT QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT N'EST ATTRIBUE, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE Lâ 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS ; QUE SONT DISPENSES DE CETTE CONDITION DE DUREE, PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE : "CEUX QUI SE SONT EVADES OU QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ; CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR Y... A ETE, LORS DE SON EVASION DE FRANCE OCCUPEE EN VUE DE REJOINDRE LES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES, INTERNE EN ESPAGNE PENDANT MOINS DE TROIS MOIS, EN 1944, ET QU'IL NE S'EST PAS EVADE ; QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT NE PEUT DONC LUI ETRE ATTRIBUE QUE SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QU'IL A CONTRACTE PENDANT SON INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A UNE PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT ; CONSIDERANT QUE SI UNE PENSION MILITAIRE A ETE CONCEDEE AU SIEUR Y... AU BENEFICE DE LA PRESOMPTION D'ORIGINE, POUR AFFECTION PULMONAIRE, IL EST CONSTANT QUE CETTE AFFECTION N'A PAS ETE DECELEE LORS DE LA VISITE D'INCORPORATION DU SIEUR Y..., SUBIE EN JUILLET 1944, APRES L'INTERNEMENT DE L'INTERESSE EN ESPAGNE, MAIS SEULEMENT LE 14 MARS 1945 SOIT APRES 9 MOIS DE SERVICE ACCOMPLIS PAR L'INTERESSE ; QUE LA PREUVE DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CETTE AFFECTION ET L'INTERNEMENT NE RESULTE NI DES TEMOIGNAGES PRODUITS PAR LE SIEUR Y..., NI DES AUTRES PIECES VERSEES AU DOSSIER ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... NE REMPLIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ALINEA 2 PRECITE DE L'ARTICLE Lâ 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ; QU'AINSI LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 17 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER CE TITRE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LESDITS DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR Y... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 18 MARS 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Tribunal des conflits, du 19 janvier 1976, 02018, publié au recueil Lebon
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L 193 ; LA LOI DU 21 MARS 1928 ; LES DECRETS N 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET 50-783 DU 24 JUIN 1950 ; L'ORDONNANCE N 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET N 60-116 DU 8 FEVRIER 1960, RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS. CONSIDERANT QUE LA DAME X... AIDE CUISINIERE A L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON, QUI AVAIT ETE VICTIME LE 6 FEVRIER 1969 D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AVAIT REPRIS SON ACTIVITE A PLEIN TEMPS LE 15 JUILLET 1970 ET S'ETAIT VU ACCORDER, APRES EXPERTISE, UNE RENTE CALCULEE EN FONCTION D'UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DE 20% ; QU'ELLE A PRESENTE, LE 12 DECEMBRE 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, UNE SYNCOPE QUI A ENTRAINE SON HOSPITALISATION ; QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A DECIDE LE 30 DECEMBRE 1971 QUE LES MANIFESTATIONS PSYCHO-SOMATIQUES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU 6 FEVRIER 1969 ETAIENT INDEMNISEES PAR LA RENTE DEJA ACCORDEE ET QUE L'ARRET DE TRAVAIL A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1970 ETAIT MOTIVE PAR UNE AUTRE AFFECTION ANTERIEURE A L'ACCIDENT ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ; QUE LA DAME X... A FORME CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET A EN OUTRE DEMANDE A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR SON APTITUDE A REPRENDRE, A PARTIR DU 20 NOVEMBRE 1971, SON ACTIVITE A L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON ; QUE DE CE DERNIER CHEF LE MINISTRE DES ARMEES A SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N 50-783 DU 24 JUIN 1950 SELON LESQUELLES L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'ASSURER L D'UNE 'EXERCICE DE L'EMPLOI DOIT FAIRE L'OBJET DECISION DU MINISTRE APRES AVIS D'UNE COMMISSION DE REFORME ; QUE LA COUR D'APPEL DE DIJON A REJETE CETTE EXCEPTION ET S'EST DECLAREE COMPETENTE, AUX MOTIFS QUE LES LITIGES RELATIFS A LA DATE DE CONSOLIDATION D'UNE AFFECTION CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES DIFFERENTS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPRECIATION DE L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL DES BENEFICIAIRES DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; QUE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UN POURVOI CONTRE CET ARRET A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1849, RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE. CETTE ORGANISATION REGLE LES CONTESTATIONS RELATIVES : 1 A L'ETAT OU AU DEGRE D'INVALIDITE EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE NON REGIE PAR LE LIVRE IV ET A L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE ORDONNANCE SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DES REGIMES SPECIAUX DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 60-116 DU 8 FEVRIER 1960, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LADITE ORDONNANCE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL ET L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE S'APPLIQUENT, SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET, "AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISEES AUX ARTICLES 61 ET 65 DU DECRET N 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LORSQU'ELLES NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'ENFIN, AU NOMBRE DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, FIGURE CELUI DES ADMINISTRATIONS, SERVICES, OFFICES, ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT, POUR LEUR PERSONNEL RELEVANT DE LA LOI DU 21 MARS 1928 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LA NATURE DU CONTENTIEUX ; CONS. QUE LE REGIME DES PENSIONS DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT, AUXQUELS APPARTIENT LA DAME X..., EST REGI PAR LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET D'APPLICATION DU 18 AOUT 1967, "L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'ASSURER L'EXERCICE DE L'EMPLOI FERA L'OBJET D'UNE DECISION DU MINISTRE DONT RELEVE L'OUVRIER, APRES AVIS D'UNE COMMISSION DE REFORME" CONS. QUE LE LITIGE, DANS LA MESURE OU IL PORTE SUR L'APTITUDE DE LA DAME X... A EXERCER SON EMPLOI, RELEVE, PAR SA NATURE, D'UN CONTENTIEUX AUTRE QUE LE CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE QU'IL S'ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS DEL'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONNAITRE DE CE LITIGE QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA DAME X... .
Tribunal des conflits
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 octobre 1975, 97621, inédit au recueil Lebon
Vu le recours présenté par le ministre de la Défense, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement avant dire-droit en date du 23 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par la dame Y..., en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils, le sieur Yann X..., quartier-maître de la marine, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer si l'intéressée a droit à une pension au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le Code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le Code général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUARTIER-MAITRE DE LA MARINE, EST DECEDE LE 25 DECEMBRE 1972 DES SUITES D'UNE AFFECTION PULMONAIRE AIGUE ; QUE SA MERE, LA DAME Y..., A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L'ETAT EN RAISON DE LA NEGLIGEANCE QU'AURAIT COMMISE LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE EN NE DIAGNOSTIQUANT PAS EN TEMPS UTILE L'AFFECTION DONT ETAIT ATTEINT LE SIEUR X... ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS "DE RECUEILLIR" TOUS ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPRECIER SI LA REQUERANTE A DROIT A UNE PENSION AU TITRE DE L'ARTICLE Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET, DANS LA NEGATIVE, DE STATUER SUR SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT" ; CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU EN CE QUI CONCERNE LES DROITS OUVERTS AUX VEUVES ET ORPHELINS DE MILITAIRES DONT LA MORT A ETE CAUSEE PAR DES MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES PAR LE FAIT OU A L'OCCASION SONT DEFINIES PAR LES LOIS A... AUX PENSIONS MILITAIRES ET SPECIALEMENT PAR LES ARTICLES Lâ43 ET Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU LIMITER LES OBLIGATIONS DE L'ETAT POUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES D'UN MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE, DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LES MODALITES FIXEES PAR CES TEXTES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE PRINCIPALE OU COMPLEMENTAIRE POUR FAUTE DU SERVICE PUBLIC ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE ETAIT, AU MOMENT DE SON DECES, TRIBUTAIRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ; QU'AINSI LA DAME Y... NE SAURAIT PRETENDRE, LE CAS ECHEANT, A UNE AUTRE REPARATION QUE CELLE QUI DECOULE DE CES TEXTES, COMME D'AILLEURS LE MINISTRE DES ARMEES L'AVAIT INDIQUE DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE QU'IL AVAIT ADRESSE AU TRIBUNAL ; QUE LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE PAR LE TRIBUNAL A AINSI UN CARACTERE FRUSTRATOIRE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE LA DAME Y... ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LADITE DEMANDE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DAME Y... ; SUR LES FRAIS DE JUSTICE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LA DAME Z... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA DAME Y... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, A L'EXCEPTION DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 novembre 1975, 93785, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR PLACE JEAN-MARIE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT REFUSE DE LE NOMMER A L'EMPLOI RESERVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR LEQUEL IL AVIAT ETE CLASSE ET DESIGNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 ET LE DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, LE SIEUR PLACE N'AVAIT INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DES MOYENS RELATIFS A LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION AYANT REFUSE DE LE NOMMER A L'EMPLOI RESERVE POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE ; QUE, S'IL SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE LEGALEMENT PRISE SANS QUE LES FAITS A LUI REPROCHES AIENT ETE PORTES A SA CONNAISSANCE, UNE TELLE PRETENTION FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ; CONS. QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AUX ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES VISES A SON ARTICLE 3 AVANT-DERNIER ALINEA, ET DE L'ARTICLE L 418 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, LES HANDICAPES CLASSES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET DOIVENT ETRE NOMMES AUX EMPLOIS POUR LESQUELS ILS ONT ETE DESIGNES, LE MINISTRE COMPETENT POUR PROCEDER A LA NOMINATION PEUT, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, DEROGER A CETTE REGLE, MEME APRES EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE CLASSEMENT, EN SE FONDANT SUR DES FAITS ENTACHANT GRAVEMENT LA MORALITE DU CANDIDAT, ET QUI SONT DE LA NATURE DE CEUX QUI PERMETTRAIENT D'EXCLURE DE L'EMPLOI UN AGENT NOMME, A LA CONDITION QUE CES FAITS N'AIENT PAS ETE CONNUS AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT ; CONS. QUE NI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE APPELE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 A SE PRONONCER EN PREMIER LIEU SUR LA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE AU REGARD DE LA CONDITION DE MORALITE EXIGEE A L'ARTICLE R 400 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, NI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS APPELE A ARRETER LE CLASSEMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12, N'AVAIENT EU CONNAISSANCE DES FAITS REPROCHES AU SIEUR Y... X... ALEXANDER, ET QUI AVAIENT TRAIT A SON COMPORTEMENT DANS LES DIFFERENTS EMPLOIS PUBLICS PAR LUI OCCUPES ANTERIEUREMENT A SA CANDIDATURE A UN EMPLOI RESERVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES ; QU'EU EGARD, TANT A LA NATURE DE CES FAITS, DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ILS SOIENT MATERIELLEMENT INEXACTS, QU'A LA NATURE DE L'EMPLOI DE REDACTEUR DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE, QUI AURAIT PU ETRE CONFIE AU REQUERANT, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PU LEGALEMENT, AINSI QU'IL L'A FAIT PAR LA DECISION ATTAQUEE, REFUSER DE NOMMER LE SIEUR Y... A L'EMPLOI POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE ; REJET AVEC DEPENS .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1975, 98590, inédit au recueil Lebon
VU, ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 MARS 1975, LES REQUETES ENREGISTREES SOUS LES N.S 5515 ET 6555 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS RESPECTIVEMENT LE 12 DECEMBRE 1972 ET LE 22 JANVIER 1975, LESDITES REQUETES TRANSMISES AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 24 FEVRIER 1975, LA REQUETE N. 5515 TENDANT A LA COMMUNICATION ET A L'ANNULATION DES ORDONNANCES DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR AGREANT POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 LE JUGE PENSIONNE ET SON SUPPLEANT AU SEIN DE CETTE JURIDICTION, A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1968 RENDU PAR CE TRIBUNAL POUR IRREGULARITE DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION, A L'OCTROI D'UNE REPARATION DU FAIT DU PREJUDICE CAUSE PAR LA NOTIFICATION TARDIVE DE CETTE DECISION, ENFIN A CE QU'UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE SOIT ORDONNEE SUR LA PERIODE 1967-1969, LA REQUETE N. 6555 TENDANT A CE QU'UNE ENQUETE SOIT ORDONNEE POUR ETABLIR SI L'UNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS A ETE FALSIFIEE AINSI QU'A L'ANNULATION DE L'ARRET EN DATE DU 22 OCTOBRE 1974 DE CETTE COUR REGIONALE ; VU LE DECRET N. 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N. 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE JUGE ADMINISTRATIF ENJOIGNE A L'ADMINISTRATION D'EFFECTUER UNE ENQUETE SUR DES FAITS QUI SERAIENT RELATIFS AUX DECISIONS AYANT FIXE LES DROITS A PENSION DU SIEUR PIONNIER : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'ADRESSER UNE INJONCTION OU UNE INVITATION DE CETTE NATURE A L'ADMINISTRATION ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972, DE REJETER COMME MANIFESTEMENT IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA REQUETE DU SIEUR PIONNIER ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LE SIEUR PIONNIER ET A L'ANNULATION DE DECISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS D'UNE PART LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE QUE L'INTERESSE AURAIT SUBI DU FAIT DE LA SIGNIFICATION TARDIVE DU JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1968 PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR ET, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LE MEME TRIBUNAL A AGREE POUR 1967, 1968 ET 1969 L'ASSESSEUR PENSIONNE MEMBRE DE LA JURIDICTION AINSI QUE SON SUPPLEANT ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DU 22 OCTOBRE 1974 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DE CETTE JURIDICTION, LAQUELLE AURAIT STATUE A PARTIR DE PIECES FALSIFIEES ET OMIS DE RELEVER L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DONT LA DECISION LUI ETAIT DEFEREE, DOIVENT ETRE RENVOYEES A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE AU CONSEIL D'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR PIONNIER TENDANT A CE QU'IL SOIT ENJOINT A L'ADMINISTRATION D'EFFECTUER UNE ENQUETE SUR DES FAITS QUI SERAIENT RELATIFS AUX DECISIONS AYANT FIXE SES DROITS A PENSION SONT REJETEES. ARTICLE 2â - LES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE AU SIEUR PIONNIER ET A L'ANNULATION DES DECISIONS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'EURE-ET-LOIR AGREANT UN ASSESSEUR PENSIONNE ET SON SUPPLEANT POUR 1967, 1968 ET 1969 SONT TRANSMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS. ARTICLE 3â - LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRET DU 22 OCTOBRE 1974 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS SONT TRANSMISES A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS. ARTICLE 4â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1976, 96043, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JUSTIN DEMEURANT ... A PEYROLLES BOUCHES-DU-RHONE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION A LUI NOTIFIEE LE 18 AOUT 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITES ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QUE LE MOYEN, PAR LEQUEL LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT, SERAIT INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE DES MOYENS QU'IL A SOULEVES A L'APPUI DE SA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE DANS LAQUELLE LE REQUERANT S'ETAIT BORNE A CRITIQUER LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION DONT S'AGIT; QU'IL CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS ET COMME TEL IRRECEVABLE; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE Lâ273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUELQU'EN SOIT LE LIEUâââ UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI"; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., PRISONNIER DE GUERRE, A TENTE DE S'EVADER AU MOIS DE MAI 1942, PUIS A ETE INTERNE AU CAMP DE RAWA RUSKA, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1942; QUE CETTE TENTATIVE D'EVASION QUI NE CONSTITUE PAS L'UN DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI DEFINIS A L'ARTICLE Râ287-1, 1., 2., 3. ET 4. DU CODE SUSVISE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE, AU SENS DE L'ARTICLE Râ287-1, 5., DE NATURE A PORTER UNE SERIEUSE ATTEINTE AU POTENTIEL DE GUERRE DE L'ENNEMI OU COMME AYANT EU CET OBJET POUR MOBILE; QUE DES LORS LE SIEUR X..., QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE Lâ273 PRECITE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI REFUSANT LE TITRE DONT S'AGIT; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 janvier 1976, 92981, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... FERDINAND , CAPITAINE DE Y... EN RETRAITE DEMEURANT A BEUTRE-MERIGNAC, AVENUE DE L'ARGONNE LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 10 SEPTEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 10 JUILLET 1973 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE FIXATION AU 13 JANVIER 1968, DATE DE SA RADIATION DES CADRES, DE LA JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 26 AOUT 1975; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LE DROIT A PENSION EST ACQUIS : ... 2. SANS CONDITION DE DUREE DE SERVICES AUX OFFICIERS ... RADIES DES CADRES ... PAR SUITE D'INFIRMITES" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 24 DU MEME CODE : "LA JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE EST IMMEDIATE : 1. POUR LES OFFICIERS ... QUI ONT ETE RADIES DES CADRES PAR SUITE D'INFIRMITES"; QUE CES DISPOSITIONS N'IMPOSENT PAS POUR L'OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE POUR INVALIDITE A JOUISSANCE IMMEDIATE, QUE L'OFFICIER N'AIT PAS CESSE SES FONCTIONS NI SOLLICITE SON ADMISSION A LA RETRAITE POUR UNE AUTRE CAUSE QUE L'INVALIDITE; QU'IL SUFFIT QU'IL SOIT ETABLI QU'AU MOMENT DE SA SORTIE DU SERVICE, IL ETAIT ATTEINT D'UNE INVALIDITE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'AVIS EMIS, LE 13 MARS 1968, PAR LA COMMISSION DE REFORME QUE LES INFIRMITES DONT IL ETAIT ATTEINT, LE 13 JANVIER 1968, DATE DE SA RADIATION DES CONTROLES, METTAIENT LE SIEUR X... DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE CONTINUER SES FONCTIONS; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... QUI, S'IL N'AVAIT PAS ETE RADIE DES CONTROLES DE L'ACTIVITE PAR EXPIRATION DE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT, AURAIT PU ETRE RADIE POUR INVALIDITE A DROIT A CE QUE LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION DONT IL EST TITULAIRE SOIT FIXEE AU 13 JANVIER 1968; QUE, TOUTEFOIS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SE BORNENT A DEMANDER LA FIXATION DE CETTE DATE AU 13 MARS 1968; QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE REPORTER A CETTE DERNIERE DATE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION; DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 10 JUILLET 1973 EST ANNULEE. ARTICLE 2.- LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE SOIT FIXEE AU 13 MARS 1968. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LADEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 janvier 1976, 92026, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A LYON, RUE DE LA TOURETTE RHONE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 11 JUILLET ET 13 NOVEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 24 MARS 1973 LUI CONCEDANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE PORTEE AU MINIMUM GARANTI; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ET LA LOI DU 14 AVRIL 1924; VU LE DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N. 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE"; CONSIDERANT QUE, PAR LA REQUETE SUSVISEE, LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION D'UN ARRETE EN DATE DU 24 MARS 1973 QUI A PORTE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE AU MINIMUM GARANTI PAR L'ARTICLE 47, 3EME ALINEA, DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, AUX TERMES DUQUEL : "EN AUCUN CAS, LA PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A UN MILITAIRE MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITE LE RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLE D'ACCOMPLIR SON SERVICE NE POURRA ETRE INFERIEURE A LA PENSION MINIMUM D'ANCIENNETE DU GRADE, AUGMENTEE DES ANNUITES POUR CAMPAGNES ACQUISES PAR L'INTERESSE"; CONSIDERANT QUE LES LITIGES QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 47, ALINEA 3, PRECITE, DONT LE SEUL OBJET EST DE FIXER UN MINIMUM AUX PENSIONS D'INVALIDITE ACCORDEES AUX MILITAIRES ... RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS INSTITUEES PAR L'ARTICLE L.79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; QUE, DES LORS, LA REQUETE SUSVISEE RELEVE DE LA COMPETENCE NON DU CONSEIL D'ETAT, MAIS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS; QU'IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS PRECITE, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE LA REQUETE DU SIEUR X... AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU RHONE; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU RHONE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 avril 1975, 90165, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DEMOISELLE X... STEPHANIE , DEMEURANT A PARIS 17EME, 3, SQUARE DU VAUCLUSE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER FEVRIER 1973 ET LE 11 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE L'A DECLAREE INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, L'A RAYE D'OFFICE DES CADRES ET ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS A PENSION, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU ETRE CONTRESIGNEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE". QUE SI L'ARTICLE L.31 DE CE MEME CODE PREVOIT QUE "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE, LE TAUX DE L'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT, L'INCAPACITE PERMANENTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET STIPULE DANS SON SECOND ALINEA QUE "LE POUVOIR DE DECISION APPARTIENT, DANS TOUS LES CAS, AU MINISTRE DONT RELEVE L'AGENT ET AU MINISTRE DES FINANCES", CETTE DERNIERE DISPOSITION, DE LAQUELLE IL RESSORT EN OUTRE QUE LA COMMISSION DE REFORME N'A PAS EN LA MATIERE DE POUVOIR DE DECISION, PRECISE LES AUTORITES A QUI IL INCOMBERA DE PRENDRE, CHACUNE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, LES MESURES NECESSAIRES, EN CONSEQUENCE DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA COMMISSION DE REFORME ; QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DEROGER A LA REGLE POSEE, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE RADIATION DES CADRES, PAR L'ARTICLE L.3 DU CODE PRECITE, QUI DISPOSE NOTAMMENT QUE LES FONCTIONNAIRES CIVILS "SONT RADIES DES CADRES SOIT SUR LEUR DEMANDE, SOIT D'OFFICE, EN APPLICATION DES REGLES POSEES... PAR LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE OU LES STATUTS PARTICULIERS" ; CONSIDERANT QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1968 RADIANT DES CADRES LA DEMOISELLE X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A UNE PENSION DE RETRAITE A JOUISSANCE IMMEDIATE APPARTENAIT AU SEUL MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE INVESTI DU POUVOIR DE NOMINATION A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT L'INTERESSEE ; QUE, PAR SUITE, CETTE DECISION N'AVAIT PAS A ETRE SIGNEE EGALEMENT PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'A SUPPOSER QUE LA DEMOISELLE X... AIT IGNORE QUE SA CONVOCATION DEVANT LE COMITE MEDICAL DE LA DIRECTION REGIONALE DE PARIS DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, PUIS PAR LE MEDECIN SPECIALISTE DESIGNE PAR CE COMITE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE, IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, PAR LETTRE DU 28 OCTOBRE 1968, LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE DU MINISTERE L'A INFORMEE QUE SON DOSSIER SERAIT SOUMIS LE 13 NOVEMBRE SUIVANT A LA COMMISSION DE REFORME EN VUE DE SON ADMISSION D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE EN L'INVITANT A EN PRENDRE CONNAISSANCE ET A ADRESSER A LA COMMISSION DE REFORME TOUS CERTIFICATS MEDICAUX OU OBSERVATIONS QU'ELLE JUGERAIT UTILES ET EN LUI FAISANT CONNAITRE QU'ELLE POUVAIT SE FAIRE REPRESENTER DEVANT CETTE COMMISSION PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'ELLE NE SAURAIT DES LORS PRETENDRE AVOIR IGNORE L'OBJET DE LA MESURE ENVISAGEE A SON EGARD ; CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE MEDECIN SPECIALISTE CHARGE PAR LE COMITE MEDICAL D'EFFECTUER UNE EXPERTISE ET DONT LE RAPPORT A ETE ULTERIEUREMENT TRANSMIS A LA COMMISSION DE REFORME, A PU REGULIEREMENT PROCEDER A CELLE-CI SUR LA BASE DES PIECES DU DOSSIER MEDICAL, SANS EXAMINER LUI-MEME L'INTERESSEE QUI AVAIT D'AILLEURS REFUSE DE SE RENDRE A SA CONVOCATION ; CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'EN REFUSANT DE FAIRE COMPARAITRE DEVANT ELLE LA DEMOISELLE X..., QUI NE S'ETAIT PAS FAITE REPRESENTER, COMME ELLE Y AVAIT ETE INVITEE, PAR UN MEDECIN DE SON CHOIX, LA COMMISSION DE REFORME N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE R.49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AUX TERMES DUQUEL "... SI ELLE LE JUGE UTILE, LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE REFORME AIT FAIT ETAT DE LA COMPARUTION DE LA DEMOISELLE X... EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ; CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DUDIT PROCES-VERBAL QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA REQUETE, LA COMMISSION DE REFORME A ESTIME QUE LES INFIRMITES DE LA DEMOISELLE X... LA METTAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'EXERCER SES FONCTIONS ; QUE LES QUESTIONS INSCRITES DANS LE FORMULAIRE RUBRIQUE IV ET AUXQUELLES LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION DE N'AVOIR PAS REPONDU NE CONCERNAIENT PAS SON CAS ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION AYANT PRONONCE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION AYANT PRONONCE SA RADIATION D'OFFICE DES CADRES ET L'ADMETTANT A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DEMOISELLE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA DEMOISELLE X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
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