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Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 14 février 1968, 69939, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... RENE DEMEURANT ... A PARIS 8E, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 7 MARS 1966 REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION DU 23 OCTOBRE 1957 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 288 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE EST ATTRIBUE A ... TOUT FRANCAIS OU RESSORTISSANT FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE ... QUI A ETE INTERNE, A PARTIR DU 16 JUIN 1940 PAR L'ENNEMI OU PAR L'AUTORITE DE FAIT SE DISANT GOUVERNEMENT DE L'ETAT FRANCAIS POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943, RELATIVE A LA LEGITIMITE DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA CAUSE DE LIBERATION DE LA FRANCE ET A LA REVISION DES CONDAMNATIONS INTERVENUES POUR CES FAITS" ; CONSIDERANT QUE S'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., APRES SON ARRESTATION PAR LA POLICE DU GOUVERNEMENT DE VICHY LE 25 MARS 1944, A ETE TRANSFERE DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL INTERNATIONAL AU MONT-DORE, ET ASTREINT A RESIDER, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EU EGARD AUX CONDITIONS DE SEJOUR EXISTANT DANS CE CENTRE DE RESIDENCE SURVEILLEE, CELUI-CI PUISSE ETRE REGARDE COMME AYANT ETE UN LIEU D'INTERNEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'AINSI LE REQUERANT NE REMPLIT PAS L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES LESDITES DISPOSITIONS SUBORDONNENT L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE SUSMENTIONNE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... RENE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LE SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 24 janvier 1968, 71759, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... MOHAMED, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 9 JANVIER 1967, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DES FINANCES PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, A LA SUITE D'UNE REQUETE A LUI ADRESSEE PAR L'EXPOSANT LE 6 OCTOBRE 1965 TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE EN DATE DU 11 AOUT 1965, PORTANT SUSPENSION DE SA PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE CETTE DERNIERE DECISION ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE DU 3 JUIN 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE ANNEXE N° 1 RELATIF AUX ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES "LES DEUX GOUVERNEMENTS CONVIENNENT : 1° LA FRANCE CONTINUE A ASSURER AUX ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE LA GUERRE ET ANCIENS MILITAIRES DE TUNISIE LE BENEFICE DES DROITS ET AVANTAGES RECONNUS OU A RECONNAITRE PAR ELLE A CES CATEGORIES..." ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE TOUS LES MILITAIRES ORIGINAIRES DE TUNISIE, SANS QU'IL SOIT D'AILLEURS NECESSAIRE DE TENIR COMPTE DE LEUR NATIONALITE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION, ONT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS EN QUESTION ; QUE LE SIEUR X... MOHAMED QUI, APRES AVOIR SERVI DANS L'ARMEE FRANCAISE EN QUALITE DE TUNISIEN, PUIS DE FRANCAIS, A RECOUVRE LA NATIONALITE TUNISIENNE PAR APPLICATION D'UN DECRET DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, EN DATE DU 31 MARS 1965, DOIT ETRE REGARDE COMME UN ANCIEN MILITAIRE DE TUNISIE AU SENS DE LA CONVENTION PRECITEE ; QUE, PAR SUITE, IL PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE SES DISPOSITIONS ; QUE, DES LORS, IL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 11 AOUT 1965, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SUSPENDU LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION SUSVISEE EN DATE DU 11 AOUT 1965 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST ANNULEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 1 décembre 1967, 69984, publié au recueil Lebon
Requête la Fédération française des anciens déportés et internés de la guerre 1914-1918, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes des titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et victimes de guerre en tant que ce décret ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT que, pour demander l'annulation du décret du 3 décembre 1965 accordant un nouveau délai pour le dépôt des demandes de titres prévus par certains statuts d'anciens combattants et de victimes de guerre, la Fédération requérante se borne à soutenir qu'en tant qu'il ne s'applique pas aux déportés et internés de la guerre 1914-1918, ce décret méconnaît tant le principe posé par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu duquel les déportés et internés de la guerre 1914-1918 sont assimilés à ceux de la guerre 1939-1945, que le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, l'ensemble des règles applicables aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 et notamment celles relatives aux délais de présentation des demandes de titres n'ont pas à être obligatoirement étendues aux déportés et internés de la guerre 1914-1918 ; qu'il s'ensuit que le gouvernement a pu, sans violer ni un prétendu principe d'assimilation entre ces deux catégories de déportés et internés, ni l'égalité des citoyens devant la loi, limiter, par le décret attaqué, aux déportés et internés de la guerre 1939-1945 le bénéfice de la réouverture, jusqu'au 1er janvier 1967, du délai de présentation des demandes de titres ; ... Rejet avec dépens .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 17 novembre 1967, 68230, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 25 juin 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Paris a confirmé une sentence arbitrale du 18 avril 1964 de la Commission d'arrondissement de Paris, rejetant la demande d'indemnité qu'il avait présentée en réparation des dommages causés par faits de guerre à son fonds de commerce de coiffeur sis ... ; Vu le Code de la nationalité française ; la loi du 28 octobre 1946 modifiée notamment par la loi du 18 juin 1956 ; la loi du 31 décembre 1957 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ;l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, modifiée par l'article 3 de la loi du 18 juin 1956, sont admis au bénéfice de la présente loi : ... les personnes physiques ayant acquis la nationalité française postérieurement au sinistre, en conséquence d'une demande de naturalisation présentée avant ce sinistre ; qu'il résulte de cette disposition que la demande présentée avant le sinistre et qui n'a pas été suivie de la naturalisation de l'intéressé ne peut ouvrir droit au bénéfice de la loi ; que, par suite, l'étranger dont la demande de naturalisation formulée avant le sinistre a fait l'objet d'une décision de rejet ou d'ajournement - laquelle rend nécessaire la présentation d'une nouvelle demande - et qui n'a été naturalisé qu'à la suite de cette nouvelle demande, ne peut bénéficier des dispositions précitées que si la nouvelle demande qui a abouti à la naturalisation, a été présentée avant le sinistre ; Considérant qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les deux premières demandes de naturalisation présentées par le sieur X... respectivement les 11 février 1930 et 1er février 1937 ont donné lieu à des décisions d'ajournement, et que le requérant, dont le salon de coiffure sis à Dugny Seine a été sinistré le 3 juin 1940, n'a obtenu la nationalité française que le 22 février 1947 à la suite d'une nouvelle demande formulée le 9 février 1945, c'est-à-dire après le sinistre ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à prétendre que la Commission régionale des dommages de guerre, en lui refusant le bénéfice de l'article 10 paragraphe 6 précité, par le motif qu'il avait été naturalisé en conséquence d'une demande présentée postérieurement au sinistre, aurait dénaturé les faits ou méconnu les dispositions dudit article ; que la Commission, qui a cité cet article, rappelé les faits et constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; Considérant que, d'après l'article 10, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 1946 modifiée, est également admise au bénéfice de ladite loi "toute personne titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance" ; que, si le requérant a produit devant la Commission régionale des dommages de guerre une attestation du ministère des Anciens combattants, de laquelle il résulterait qu'il remplissait les conditions statutaires requises pour avoir droit à la carte de combattant volontaire de la Résistance, mais n'a pu l'obtenir en raison de la forclusion édictée par la loi du 31 décembre 1957, il est constant que le sieur X... n'est pas titulaire de ladite carte que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que la Commission régionale lui a, par ce motif, et sans avoir à rechercher s'il avait ou non accompli des services de Résistance, refusé le bénéfice de l'article 10, paragraphe 4 précité ; Considérant que le sieur X... fait valoir enfin que la Commission régionale, en lui donnant par une décision interlocutoire du 19 mars 1965, un délai pour demander l'attribution de la carte susmentionnée alors qu'ii aurait été déjà forclos en vertu de la loi du 31 décembre 1957 précitée, aurait violé les dispositions de cette loi ; que ce moyen n'est pas dirigé contre la sentence attaquée mais contre une décision antérieure devenue définitive et ainsi est, en tout état de cause, inopérant ; ... Rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 9 juin 1967, 69486, publié au recueil Lebon
Recours du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tendant à l'annulation d'un jugement du 1er février 1966 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 26 décembre 1962, en tant que ladite décision a exclu du temps de refractariat reconnu au sieur X... André la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif par le sieur X... ; Vu le Code les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "sont considérées comme réfractaires, les personnes, qui : 1° ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942" "décret du 19 septembre 1942","loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employés dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre ; ... 4° sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; ... il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande" ; Considérant que le sieur X..., qui a abandonné le 15 février 1943 sa résidence et ses fonctions à Clermont-Ferrand et est allé s'installer dans la commune de Riom-ès-Montagnes Cantal , où il a résidé jusqu'au 10 juillet 1943, date de son incorporation dans un chantier de jeunesse, a demandé au Tribunal administratif de Caen que la qualité de réfractaire qui lui avait été reconnue par décision ministérielle du 26 décembre 1962 pour la période du 1er mars au 1er septembre 1944, lui soit également reconnue pour la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; que pour cette dernière période, d'une part, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l'article R. 361 du code précité, qu'il a effectivement fait l'objet d'un ordre de réquisition et ne saurait ainsi bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 296 précité dudit code ; que, d'autre part, il n'apporte pas la preuve qu'il ait fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande et ne peut par suite bénéficier des dispositions du 4° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 296 susrappelé du Code des pensions militaires d'invalidité et des Victimes de la guerre, que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé sa décision en date du 26 décembre 1962 en tant qu'elle excluait de la période pour laquelle le titre de réfractaire a été reconnu au sieur X..., la période du 15 février au 10 juillet 1943 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 11 octobre 1967, 70296, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 19 avril 1966 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 ; Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et te décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDERANT qu'aux termes respectivement des articles 196 et 195-2 du Code général des impôts dans leur rédaction applicable en 1959 : sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants, s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou s'ils sont infirmes. Le quotient familial prévu à l'article 194 ci-dessus est augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur, au lieu d'une demi-part ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X ... J , fils majeur du requérant, infirme à la suite d'une blessure de guerre ayant entraîné une incapacité supérieure à 100 %, vit au loyer de son père qui subvient à son entretien ; que, d'une part, la circonstance qu'il a été atteint de l'infirmité en cause après sa majorité et qu'avant d'être recueilli au foyer de ses parents, il a été personnellement imposable à raison de ses revenus propres ne lait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme un enfant infirme à la charge de son père, au sens des dispositions précitées des articles 195-2 et 196 du Code général des impôts ; que, d'autre part il n'est pas contesté que le sieur X... J. , ne fait pas l'objet d'une imposition distincte de celle de son père ; que, s'il perçoit les arrérages de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire, ceux-ci, en vertu des dispositions combinées des articles 157-4° et 81 du même code, ne sont pas imposables ; qu'il suit de là que le sieur X... J ne peut être réputé disposer, au sens du même article 196, précité, de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... R , est fondé à demander que le quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1959 soit augmenté d'une part pour l'enfant infirme majeur à sa charge conformément aux dispositions précitées de l'article 195-2 du Code général des impôts ; qu'en contre-partie, il y a lieu, comme le reconnaît d'ailleurs le sieur X..., de réintégrer dans ses revenus, le montant de la rente viagère, versée au sieur H... J. au cours de ladite année ; Annulation du jugement ; impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le sieur S... au titre de l'année 1959 calculé, après réintégration d'une somme de 2000 F dans le revenu imposable, en appliquant à celui-ci un quotient familial augmenté d'une part ; décharge de la différence entre le montant de l'impôt qui a été assigné au sieur X... et le montant de l'impôt calculé conformément à l'article 2 ci-dessus ; remboursement des irais de timbres exposés par le requérant, tant en première instance qu'en appel .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 3 novembre 1967, 64435, publié au recueil Lebon
REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1964, par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, compte tenu de la bonification de services prévue à l'article 1 de la loi du à avril 1946 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite "la pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci ; elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code ; que si cette disposition autorise les pensionnés à solliciter à tout moment, pour cause d'erreur ou d'omission, la révision des pensions qui leur ont été concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948, elle ne saurait leur permettre de renouveler, pour les mêmes motifs, une demande de révision qui a déjà été rejetée par une décision devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, et ce, nonobstant la circonstance que seraient intervenues, depuis ladite décision, des décisions contentieuses rendues à propos d'autres pensionnés se trouvant dans la même situation ; Considérant que la demande de révision de sa pension de retraite présentée par le sieur X... le 7 juin 1957 en vite de bénéficier de la bonification prévue au dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946, a été rejetée le 18 novembre 1967 ; qu'il appartenait au sieur X..., à défaut de recours gracieux, de se pourvoir par un recours contentieux dans un délai de 3 mois contre cette décision explicite ; que les nouvelles demandes, fondées sur les mêmes motifs que la précédente, que le requérant a présentées les 10 novembre 1962 et 31 janvier 1964, n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la lettre en date du 11 février 1964 adressée par le ministre des Armées au sieur X... ne contient l'énoncé d'aucune décision dont le requérant puisse se prévaloir ; que la décision en date du 12 mai 1964 rejetant les demandes susvisées n'a eu qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à ouvrir à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête du sieur X..., enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1964, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; ... Rejet .
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 71505, publié au recueil Lebon
Requête de la dame veuve X..., tendant à l'annulation d'une décision du 20 juillet 1966, par laquelle le Directeur de la Caisse nationale de Retraite des Agents des collectivités locales a suspendu la pension de réversion dont elle était titulaire, ensemble la décision du 28 septembre 1966 par laquelle ledit Directeur a rejeté son recours gracieux contre la décision précitée ; Vu le décret du 5 octobre 1949 ; le décret du 9 septembre 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du décret du 9 septembre 1965 "les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964" ; qu'il est constant que le droit à pension de la dame veuve X... s'est ouvert le 1er novembre 1964, date du décès de son mari ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30 du décret précité, qui ont supprimé la règle antérieurement fixée par l'article 40 du décret du 9 octobre 1949, lequel subordonnait l'entrée en jouissance de la pension de réversion de la veuve mariée, comme en l'espèce, après la cessation de l'activité du fonctionnaire, à la condition que l'intéressée ait atteint l'âge de 55 ans ; Considérant, d'autre part, qu'une pension de réversion à jouissance immédiate avant été concédé à la dame X... par suite d'une erreur de droit, l'administration devait faire application des règles de révision des pensions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension de l'intéressée s'est ouvert ; que ces règles étaient celles contenues dans l'article 57 du décret précité du 9 octobre 1949 aux termes duquel : "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires au "présent décret" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement procéder à la révision de sa pension plus de six mois après la date à laquelle celle-ci lui avait été concédée ... Rejet .
Conseil d'Etat