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Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 73072, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUIN ET LE 4 SEPTEMBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 15 JUILLET 1964 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A REFUSE AU SIEUR X... THEODORE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... AUX FINS D'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 10 MAI 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 277 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LE BENEFICE DU STATUT DES DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE EST ACCORDE "AUX ALSACIENS ET AUX LORRAINS INCORPORES DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE PAR VOIE D'ORDRE D'APPEL, INSOUMIS OU DESERTEURS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES, QUI ONT ETE INCARCERES DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION OFFICIELLEMENT RECONNUS COMME TELS" ; CONSIDERANT QUE SI LE MINISTRE SOUTIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 287 TER AJOUTE AU CODE PRECITE PAR LE DECRET DU 10 MAI 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954, LES DESERTIONS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES ACCOMPLIES PAR LES PERSONNES QUI Y AVAIENT ETE INCORPOREES DE FORCE NE PRESENTENT LE CARACTERE D'ACTES DE RESISTANCE QU'A LA CONDITION QUE, LORSQUE CES FORMATIONS ETAIENT CANTONNEES OU ENGAGEES EN FRANCE Y COMPRIS LES DEPARTEMENTS ANNEXES DE FAIT, LESDITES DESERTIONS SE SOIENT PRODUITES AVANT LE 6 JUIN 1944, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE LA DISPOSITION INVOQUEE QUE LA CONDITION QUI Y EST PREVUE NE PEUT ETRE OPPOSEE QU'AUX PERSONNES QUI, AU MOMENT DE LEUR DESERTION, APPARTENAIENT A DES FORMATIONS CANTONNEES OU ENGAGEES EN FRANCE Y COMPRIS LES DEPARTEMENTS ANNEXES DE FAIT ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU SIEUR X... ; QU'IL RESULTE EN EFFET DE L'INSTRUCTION QU'AU MOMENT OU LE SIEUR X..., INCORPORE DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE, A DESERTE SON UNITE EN SEPTEMBRE 1944, CELLE-CI SE TROUVAIT A SARREBRUCK C'EST-A-DIRE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS ; QUE L'ARTICLE R. 287 TER NE POUVAIT PAR SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE LEGALEMENT OPPOSE AU SIEUR X... POUR LUI DENIER DROIT AU TITRE DE DEPORTE-RESISTANT A RAISON DE SON ARRESTATION, SUIVIE DE DEPORTATION, QUI A ETE ENTRAINEE PAR L'ACTE DE DESERTION ; QUE LE MINISTRE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE IL A REFUSE AU SIEUR X... THEODORE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 70174, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... DEMEURANT A SIX-FOURS VAR , QUARTIER CAUQUIERE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1966 ET LE 16 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 18 JUIN 1963 LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE-POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 265 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "NE PEUVENT BENEFICIER DES AVANTAGES DU PRESENT CHAPITRE TOUTES PERSONNES NON AMNISTIEES, CONDAMNEES EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 1944 INSTITUANT UNE HAUTE COUR DE JUSTICE, DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 RELATIVE A LA REPRESSION DES FAITS DE COLLABORATION ET DES TEXTES SUBSEQUENTS, DE L'ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 1944 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A L'INDIGNITE NATIONALE OU DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE" , IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CONDAMNATION DU SIEUR X..., PRONONCEE EN 1946 PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA MOSELLE, A ETE AMNISTIEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; QUE CETTE CONDAMNATION NE POUVAIT PAR SUITE LEGALEMENT MOTIVER LE REFUS OPPOSE AU SIEUR X..., DE LUI RECONNAITRE LA QUALITE D'INTERNE-POLITIQUE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DE 3 PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... A, POUR UN MOTIF AUTRE QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN, SEJOURNE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS DANS DIVERS CAMPS DANS DES CONDITIONS TELLES QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE INTERNE ; QUE, DES LORS, IL REMPLIT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 286 DU CODE SUSVISE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 18 JUIN 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE-POLITIQUE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 18 MARS 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET - VICTIMES DE GUERRE, EN DATE DU 18 JUIN 1963, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 22 novembre 1968, 72866, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1967 ET LE 15 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 PAR LAQUELLE IL A REFUSE A LA DAME X... LOUISE Z... DE DEPORTE POLITIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 : "SONT AMNISTIES LES FAITS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A LA REPRESSION DES FAITS DE COLLABORATION LORSQUE CES FAITS, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, N'ONT ENTRAINE INITIALEMENT ... QU'UNE CONDAMNATION A L'AMENDE OU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE OU EGALE A CINQ ANS..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU MEME TEXTE : "IL EST INTERDIT A TOUT MAGISTRAT OU FONCTIONNAIRE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, ET CE, A PEINE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES, ... DE RAPPELER OU DE LAISSER SUBSISTER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DANS UN DOSSIER JUDICIAIRE OU DE POLICE OU DANS TOUT DOCUMENT QUELCONQUE, LES CONDAMNATIONS, LES PEINES DISCIPLINAIRES ET DECHEANCES EFFACEES PAR L'AMNISTIE" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'AVIS DEFAVORABLE A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE A LA DAME CORNU Y... PAR LA COMMISSION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES LE 2 FEVRIER 1965 ET LA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REFUSANT CE TITRE A L'INTERESSEE ONT EU POUR MOTIF DETERMINANT LA PRESENCE AU DOSSIER DE PIECES PORTANT MENTION D'UNE CONDAMNATION RELATIVE A DES FAITS QUI AVAIENT ETE AMNISTIES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DU RECOURS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE A LA DAME X... ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 11 décembre 1968, 73588, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR GALLERNEAU Z... X... A... D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE DEMEURANT A REZE LOIRE-ATLANTIQUE , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AOUT 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT DU 10 JUILLET 1967 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT CE TRIBUNAL A PRECISE QUE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE A LAQUELLE IL SERA PROCEDE A SON PROFIT A DATER DU 22 AOUT 1950 SERAIT SANS EFFET FINANCIER ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 31 MARS 1928 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU 10 JUILLET 1967,------------QUI EST SUR CE POINT DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A RENVOYE LE SIEUR Y... DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AFIN QU'IL SOIT PROCEDE A UNE RECONSTITUTION DE SA CARRIERE, TENANT COMPTE DE L'ATTRIBUTION QUI LUI A ETE FAITE LE 12 AVRIL 1965 DE LA QUALITE DE REFRACTAIRE POUR LA PERIODE DE 1 AN, 2 MOIS ET 7 JOURS ECOULES ENTRE LE 9 JUIN 1943 ET LE 15 AOUT 1944 ; QUE, TOUTEFOIS, LE TRIBUNAL A DECIDE EN OUTRE QU'IL SERAIT PROCEDE A CETTE OPERATION "SANS EFFET FINANCIER" ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'AUTORISAIT LEDIT TRIBUNAL A LIMITER AINSI PAR AVANCE LES EFFETS DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DONT LE SIEUR Y... PEUT ETRE APPELE A BENEFICIER ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN TANT QU'IL A ETE DECIDE DE RESTREINDRE LES EFFETS QUE LADITE RECONSTITUTION DE CARRIERE POUVAIT COMPORTER SUR LE PLAN FINANCIER ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EST ANNULE EN TANT QU'IL A ETE DECIDE QUE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DU SIEUR Y... NE COMPORTERAIT PAS D'EFFET FINANCIER. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 13 juillet 1968, 73721, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER DES INDEMNITES DE 100.000 F A LA DAME VEUVE X..., DE 50.000 F A L'ENFANT MINEUR DE CELLE-CI, DE 5.000 F A CHACUN DES EPOUX X... ET DE 3.000 F CHACUN AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., QUI SERVAIT DANS L'ARMEE EN QUALITE D'ASPIRANT, ETAIT EN SERVICE LORSQU'IL A ETE VICTIME DE L'ACCIDENT QUI A ENTRAINE SON DECES ; QUE, DES LORS, NI SA VEUVE ET SON ENFANT, NI SES Z... ET MERE NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTE INDEMNITE POUR FAUTE DU SERVICE PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LA GRAVITE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'ADMINISTRATION ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES D'UNE PART A LA DAME VEUVE X... ET A SON ENFANT MINEUR, D'AUTRE PART AUX EPOUX X... Z... ET Y... DE LA VICTIME ; CONS., EN REVANCHE, QUE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES N'OUVRE AUCUN DROIT A PENSION AU PROFIT DES FRERES ET SOEURS DES MILITAIRES DECEDES EN SERVICE ; QUE CETTE LEGISLATION NE FAIT, DES LORS, PAS OBSTACLE A CE QUE LES FRERES DU SIEUR X... INTRODUISENT UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT EN VUE D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI PAR SUITE DU DECES DE LEUR FRERE ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES, QUI NE CONTESTE NI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE, NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI, NI LE MONTANT DES INDEMNITES ACCORDEES, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN TANT QUE CELUI-CI A ACCORDE DES INDEMNITES AUX SIEURS PHILIPPE ET FRANCOIS X..., FRERES DE LA VICTIME ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 6 décembre 1968, 71949, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 30 NOVEMBRE 1966 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SA PENSION D'INVALIDITE SOIT CALCULEE AU TAUX DE SON GRADE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE REVISION DU "TAUX DE GRADE" RETENU POUR LE CALCUL DE LA PENSION D'INVALIDITE DU SIEUR X..., PRESENTEE PAR L'INTERESSE AU MINISTRE DES ARMEES, A ETE REJETEE PAR UNE DECISION DE CE DERNIER PRISE LE 18 JANVIER 1966 ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN RECOURS GRACIEUX FORME PAR LEDIT SIEUR X... LE 13 MARS 1966 ; QUE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE CE RECOURS GRACIEUX PAR DECISION DU 13 JUIN 1966, NOTIFIEE AU PLUS TARD LE 20 JUIN SUIVANT, DATE A LAQUELLE LE REQUERANT A PRESENTE UN NOUVEAU RECOURS GRACIEUX ; QUE CE NOUVEAU RECOURS GRACIEUX N'A PU AVOIR D'EFFET CONSERVATOIRE EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DES LORS, LA REQUETE INTRODUITE LE 28 JANVIER 1967 DEVANT LE CONSEIL D'ETAT A L'ENCONTRE D'UNE DECISION MINISTERIELLE DU 30 NOVEMBRE 1966 CONFIRMANT, A LA SUITE DE CE RECOURS GRACIEUX, D'AILLEURS RENOUVELE LES 29 JUILLET ET 24 OCTOBRE 1966, LES DECISIONS ANTERIEURES, A ETE FORMEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX DE DROIT COMMUN DE DEUX MOIS, APPLICABLE EN MATIERE DE PENSION DEPUIS L'INTERVENTION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET N'EST PAS RECEVABLE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 29 mars 1968, 66747, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR LUTZ X... , DEMEURANT A HERLISHEIM BAS-RHIN , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 MAI 1965, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 28 SEPTEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 JUILLET 1954, LE BENEFICE DU STATUT DEFINITIF DES DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE A ETE ACCORDE AUX ALSACIENS ET LORRAINS INCORPORES DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE PAR VOIE D'APPEL QUI, INSOUMIS OU DESERTEURS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES, ONT ETE INCARCERES DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION OFFICIELLEMENT RECONNUS COMME TELS ; QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU ETABLIR AU PROFIT DES ALSACIENS ET LORRAINS DONT S'AGIT UNE PRESOMPTION DU LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE L'INSOUMISSION OU LA DESERTION ET LA DEPORTATION ; QU'IL APPARTIENT SEULEMENT, LE CAS ECHEANT, A L'ADMINISTRATION DE DETRUIRE CETTE PRESOMPTION ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y..., INCORPORE DE FORCE DANS L'ARMEE ALLEMANDE PAR VOIE D'APPEL, N'A PAS REJOINT SA FORMATION LE 30 NOVEMBRE 1944, A L'EXPIRATION D'UNE PERMISSION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE ; QUE CES FAITS SONT CONSTITUTIFS D'UNE DESERTION AU SENS DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES ; QUE PAR LA SUITE LE REQUERANT A ETE ARRETE PAR LES ALLEMANDS, PUIS DEPORTE A BADEN-OOS, QUARTIER DE BADEN-BADEN, DANS UNE PRISON QUI, D'APRES L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER, DOIT ETRE REGARDEE COMME UN "SOUS-KOMMANDO" DU CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWEILER ; CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y... A ETE ARRETE EN MEME TEMPS QUE D'AUTRES HABITANTS D'HERLISHEIM N'EST PAS A ELLE SEULE DE NATURE A DETRUIRE LA PRESOMPTION DONT LE SIEUR Y... BENEFICIE EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CI-DESSUS RAPPELEES ; QUE SI L'ADMINISTRATION ENTEND SE PREVALOIR DE CE QUE L'INTERESSE N'AURAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX AUTRES PERSONNES ARRETEES A LA MEME DATE ET DANS LE MEME LIEU, CE FAIT DONT IL INCOMBAIT A L'ADMINISTRATION DE RAPPORTER LA PREUVE NE PEUT ETRE REGARDE COMME ETABLI ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE D'APRES L'ARTICLE R.287 TER DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES DESERTIONS DES FORMATIONS MILITAIRES OU PARAMILITAIRES ALLEMANDES ACCOMPLIES PAR LES PERSONNES QUI Y AVAIENT ETE INCORPOREES DE FORCE NE PRESENTENT LE CARACTERE D'ACTES DE RESISTANCE QU'A LA CONDITION QUE, LORSQUE CES FORMATIONS ETAIENT CANTONNEES OU ENGAGEES EN FRANCE Y COMPRIS LES DEPARTEMENTS ANNEXES DE FAIT, CES DESERTIONS SE SOIENT PRODUITES AVANT LE 6 JUIN 1944 ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE LA DISPOSITION INVOQUEE QUE LA CONDITION QU'ELLE PREVOIT NE SAURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE OPPOSEE QU'AUX PERSONNES QUI, AU MOMENT DE LEUR DESERTION, APPARTENAIENT A UNE FORMATION ENGAGEE OU CANTONNEE EN FRANCE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, AU MOMENT OU LE SIEUR Y... A DESERTE, SON UNITE ETAIT CANTONNEE DANS LE WURTEMBERG ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE Z... LUTZ SE SOIT TROUVE ALORS EN PERMISSION A HERLISHEIM N'EST PAS DE NATURE A LUI RENDRE OPPOSABLES LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ; /CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS LUI A REFUSE LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; /DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 2 MARS 1965, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1961 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 31 mai 1968, 72548, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ANDRE, DEMEURANT A AUBENAS ARDECHE QUARTIER DE FONTBONNE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 2 JUIN 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE MODIFIER LA DUREE DE SERVICES DANS LA RESISTANCE ANTERIEUREMENT RETENUE ET INSCRITE SUR SA CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266-6° DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE AUQUEL L'ARTICLE R. 255 DU MEME CODE RENVOIE POUR LES JUSTIFICATIONS A FOURNIR PAR LES PERSONNES RELEVANT DE CETTE DERNIERE DISPOSITION QUI SOLLICITENT L'ATTRIBUTION DU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DES PIECES SUIVANTES : "TOUS DOCUMENTS OFFICIELS OU DE SERVICES TELS QUE RAPPORTS OU CITATIONS POUR LES FAITS ET LA DUREE QU'ILS MENTIONNENT OU AU MOINS DEUX TEMOIGNAGES CIRCONSTANCIES ATTESTANT SUR L'HONNEUR LA MATERIALITE AINSI QUE LA DUREE DE L'ACTIVITE DANS LA RESISTANCE ET ETABLIS PAR DES PERSONNES NOTOIREMENT CONNUES POUR LEUR ACTIVITE DANS LA RESISTANCE ET APPARTENANT AUX F. F. C. , AUX F. F. I. OU A LA R. I. F. ... - DANS LES CAS DOUTEUX OU A DEFAUT D'AUTRES MOYENS, UNE ENQUETE PEUT ETRE DEMANDEE PAR L'INTERMEDIAIRE DES PREFETS AUX SERVICES PLACES SOUS LEURS ORDRES" ; CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QU'IL A ACCOMPLI HABITUELLEMENT DES ACTES DE RESISTANCE DEFINIS A L'ARTICLE R. 297, POSTERIEUREMENT AU 16 JUIN 1940 ET ANTERIEUREMENT A LA PERIODE DU 15 JANVIER AU 7 SEPTEMBRE 1944 QUI A ETE PRISE EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION POUR LUI ATTRIBUER LE TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, LE SIEUR X... SE BORNE A FAIRE ETAT D'UN RAPPORT DONT IL EST L'AUTEUR ET DONT CHAQUE FEUILLET PORTE, A LA SUITE DU TEXTE REDIGE PAR LE REQUERANT, DES MENTIONS ECRITES ET SIGNEES PAR DIVERSES PERSONNES QUI ATTESTENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT DANS CE TEXTE ; QUE CES DOCUMENTS NE FOURNISSENT, SUR LES CONDITIONS ET LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEN DANS LESQUELLES, AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, LE SIEUR X... AURAIT ACCOMPLI DES FAITS DE RESISTANCE, QUE DES INDICATIONS INSUFFISAMMENT PRECISES POUR QUE LA PREUVE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, INCOMBE AU REQUERANT PUISSE ETRE REGARDEE COMME RAPPORTEE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN PREVOYANT QUE "DANS LES CAS DOUTEUX ET A DEFAUT D'AUTRES MOYENS, UNE ENQUETE PEUT ETRE DEMANDEE" DANS CERTAINES CONDITIONS, L'ARTICLE R. 266-6° NE CREE AUCUN DROIT AU PROFIT DES INTERESSES, AUXQUELS, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 264 ET R. 255 DU CODE PRECITE, INCOMBE LA CHARGE DE RAPPORTER, SELON LES MODALITES QUE DEFINIT L'ARTICLE R. 266-6° , LA PREUVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR BENEFICIER DE CAS DISPOSITIONS ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... ANDRE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 26 avril 1968, 67687, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR LOUIS Z... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 1ER MARS 1963, CONFIRMANT UNE PRECEDENTE DECISION DU 7 NOVEMBRE 1962 PAR LAQUELLE IL A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION AU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES ARMEES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 APPLICABLE AUX PERSONNES AYANT SOLLICITE LA RECONNAISSANCE D'UNE DES QUALITES PREVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : " LES PERSONNES QUI, ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, SE SONT POURVUES, DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CONTRE UNE DECISION EXPRESSE, SONT RELEVEES DE LA FORCLUSION RESULTANT DU DEFAUT DE RECOURS CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.267 DU CODE SUSMENTIONNE L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION PAR L'AUTORITE MILITAIRE EST UN ELEMENT INSEPARABLE DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE QUI EST REGIE PAR DES DISPOSITIONS INSEREES DANS LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE A... LOUIS S'EST POURVU LE 6 AVRIL 1963 CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 1ER MARS 1963, REJETANT LE RECOURS GRACIEUX QU'IL AVAIT FORME CONTRE UNE PRECEDENTE DECISION EXPRESSE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1962 PAR LAQUELLE L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION AU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE LUI AVAIT ETE REFUSEE ; QUE, PAR SUITE, ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965, IL SE TROUVAIT RELEVE DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE FAUTE D'AVOIR ATTAQUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET AYANT RESULTE DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION, PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, SUR UNE DEMANDE ANTERIEURE FORMULEE PAR LUI LE 25 NOVEMBRE 1960 ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE BENEFICIENT D'UN GRADE D'ASSIMILATION ATTRIBUE PAR L'AUTORITE MILITAIRE ... COMPTE TENU DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES ET DES SERVICES RENDUS AU COURS DE LA LUTTE CLANDESTINE, DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS OU DES UNITES ORGANIQUES DE LA RESISTANCE" ; CONS. QUE, POUR REFUSER AU SIEUR LOUIS B... X... D'ASSIMILATION, LE MINISTRE DES ARMEES S'EST FONDE SUR CE QUE "LE SIEUR Y... A CERTES ASSUME DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN SYNDICAL, MAIS IL N'A JAMAIS EXERCE DE TELLES FONCTIONS DANS UN MOUVEMENT DE RESISTANCE" ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE L'ATTESTATION DELIVREE PAR LE LIQUIDATEUR NATIONAL DU FRONT NATIONAL POUR LA LIBERATION ET L'INDEPENDANCE DE LA FRANCE, QUE LES FONCTIONS ASSUMEES PAR LE A... LOUIS S'EXERCAIENT, NON SEULEMENT DANS LE CADRE DE LA FEDERATION NATIONALE CLANDESTINE DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE, MAIS EGALEMENT DANS LE CADRE DU FRONT NATIONAL, MOUVEMENT HOMOLOGUE DE RESISTANCE ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ARMEES REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULEE ; EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 11 / 3 SSR, du 13 mars 1968, 71804, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ELIE , DEMEURANT 4 RUE CHATEAU PAYAN A MARSEILLE 6E , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-POLITIQUE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN RELEVANT QUE LE SIEUR X... AVAIT ETE AFFECTE "AU CAMP DE TRAVAIL OBLIGATOIRE DE JEFNA", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT REPONDU AU MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE CE QU'IL AURAIT ETE DETENU DANS UN CAMP D'INTERNEMENT, ET NON DANS UN CAMP DE TRAVAIL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE POUR DEFAUT DE REPONSE A CE MOYEN ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QUE D'APRES LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 288 ET L. 289 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LA QUALITE D'INTERNE-POLITIQUE EST ACCORDEE SUR JUSTIFICATION D'UN INTERNEMENT, POUR LA DUREE DUQUEL AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE, PAR LES TROUPES ALLEMANDES D'OCCUPATION EN TUNISIE DANS LE CAMP DE JEFNA DU 5 DECEMBRE 1942 AU 11 FEVRIER 1943 ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL S'EST EVADE DE CE CAMP A CETTE DERNIERE DATE ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE COMPTE TENU TANT DE LA PRIVATION DE LIBERTE INDIVIDUELLE QUE LE REQUERANT A SUBIE DURANT LA PERIODE SUSMENTIONNEE QUE DES CONDITIONS MATERIELLES DE VIE PARTICULIEREMENT PENIBLES AUXQUELLES IL A ETE ASTREINT, LA SITUATION DANS LAQUELLE IL S'EST AINSI TROUVE DOIT ETRE REGARDEE COMME PRESENTANT LE CARACTERE D'UN INTERNEMENT AU SENS DES ARTICLES L. 288 ET L. 289 PRECITES ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... QUI, AINSI QUE CELA N'EST PAS CONTESTE, REMPLIT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS AUXQUELLES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE SUBORDONNENT L'ATTRIBUTION AU TITRE D'INTERNE POLITIQUE, A DROIT A CE TITRE ; QUE PAR SUITE, LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ATTRIBUER EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, EN DATE DU 14 AOUT 1964 REFUSANT D'ATTRIBUER AU SIEUR X... ELIE LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
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