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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 02/07/2024, 23MA00756, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de victime civile en raison de dommages physiques causés par la guerre d'Algérie et de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2003824 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars 2023 et 5 février 2024, M. B..., représenté par Me Singer, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler cette décision de la ministre des armées du 20 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder une pension en qualité de victime de la guerre d'Algérie, au titre de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - alors que ce n'est qu'à la suite de l'intervention de la décision n° 2017-690 QPC du Conseil constitutionnel du 8 février 2018 que le droit à pension des victimes civiles de la guerre d'Algérie, notamment de nationalité algérienne, a été révélé, l'exigence de la preuve du lien direct et certain entre les blessures invoquées et les faits de guerre qui se sont déroulés en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ne peut être entendue comme identique à la preuve qui était exigée immédiatement à la fin de cette guerre, en 1963, sauf à revêtir un caractère discriminatoire ; - alors très jeune enfant, il n'était pas en mesure, en 1954, de faire établir lui-même des documents à l'hôpital qui l'a accueilli ou auprès des personnes qui lui ont prodigué les premiers soins ; - étant âgé de soixante-sept ans à l'époque à laquelle son droit à pension lui a été révélé, aucun adulte qui aurait été témoin du suivi de ses blessures à l'époque n'était plus en mesure de l'aider à retrouver des preuves anciennes ; - s'il n'est pas en mesure de dire précisément la date à laquelle s'est perpétrée l'attaque dont il fait état, il ne fait pas de doute que cette date se situe au début de la guerre d'Algérie ; - contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Marseille, les éléments qu'il produit permettent d'établir un lien direct et certain entre ses blessures et les faits de guerre qui se sont déroulés en Algérie sur la période retenue par le législateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - alors que M. B... a formé, auprès du tribunal administratif de Marseille, deux recours à l'encontre de sa décision du 20 août 2018 et en présence de la décision n° 461893 du Conseil d'Etat du 4 novembre 2022, cette décision du 20 août 2018 est devenue définitive en vertu de l'autorité de la chose jugée ; - en cause d'appel, comme en première instance, M. B... ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auraient été mal appliquées. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024, à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Singer, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Né le 18 octobre 1951 et de nationalité algérienne, M. B... a demandé, le 10 juin 2018, l'attribution d'une pension en qualité de victime civile de guerre, en raison d'une blessure au coude et à la région fessière qu'il impute à l'explosion d'un obus de mortier, " début 1954, à 10 h 30 ", en Algérie. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 20 août 2018 lui refusant le bénéfice de cette pension. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. ". L'article L. 124-11 du même code précise que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités (...) résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre (...) ". Selon l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne qui s'estime victime civile de guerre, de faire la preuve, par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4. En l'espèce, pour démontrer que les séquelles qu'il présente résultent de blessures causées par l'explosion d'un obus de mortier, " début 1954, à 10 h 30 ", à Draâ El Mizan, en Algérie, alors que, enfant, il était en train de jouer derrière sa maison, M. B... a produit devant le tribunal administratif de Marseille des ordonnances médicales datées des années 1962, 1999 et 2003 ainsi que des certificats médicaux datés des années 1970, 1999, 2001 et 2008. Certains d'entre eux indiquent qu'il est effectivement atteint de séquelles au niveau de la région fessière et du coude qui seraient dues à une exposition pendant la guerre d'Algérie. Mais, ils parviennent à cette conclusion sur la base des seules déclarations de l'intéressé. En effet, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, M. B..., qui reconnaît lui-même qu'aucun constat n'a pu être dressé par la gendarmerie concomitamment à la survenue de l'incident, ne fournit aucun document contemporain au fait dont il se prétend victime permettant de constater sa matérialité et son origine, ni même le compte-rendu de l'hôpital dans lequel il aurait été évacué selon ses dires. Pointant en outre les contradictions de M. B..., les premiers juges ont observé, là encore à juste titre, que, dans celui de ces certificats dressé le 18 décembre 1970, le médecin consulté par M. B... indiquait " avoir examiné ce jour le nommé B..., âgé de 8 ans " et que l'appelant soutenait lui-même qu'il était âgé de huit ans en 1954, alors que sa date de naissance est le 18 octobre 1951. Dans ces conditions, et alors que le régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie n'est applicable qu'aux personnes ayant subi en Algérie des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, à compter du 31 octobre 1954, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... n'établissait pas que les séquelles qu'il présente trouvent leur origine dans une blessure causée par l'un des faits mentionnés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires et des victimes de guerre. M. B... ne produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel et il ne remet ainsi pas en cause le jugement attaqué en se bornant à se prévaloir de son jeune âge au moment des faits ou de la circonstance qu'il n'a appris la possibilité de solliciter une telle pension qu'après que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018. A cet égard, dans la rédaction de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre issue du I de l'article 49 de la loi susvisée du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la condition de nationalité française mise au bénéfice du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, a été supprimée alors qu'elle a été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité par le Conseil constitutionnel dans cette décision du 8 février 2018, avec effet à compter du 9 février 2018. Pour autant, M. B... ne peut utilement soutenir que, compte tenu de la date d'intervention de cette décision, celle-ci sous-tendrait, sauf à revêtir un caractère discriminatoire, un régime probatoire plus souple pour les postulants de nationalité étrangère, ce régime probatoire demeurant fixé par les dispositions précitées de l'article L. 124-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Audrey Singer et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. 2 No 23MA00756 ot
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de LYON, 5ème chambre, 04/07/2024, 22LY02319, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 janvier 2020 prise par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " en tant que cette décision fixe son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % et lui refuse le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2000433 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Benages, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ainsi que la décision susvisée ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner l'EHPAD " Les Papillons d'Or " à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de la commission de réforme du 6 septembre 2019 a été rendu sans qu'elle ait pu présenter des observations écrites, fournir de certificat médical ou bien comparaître devant cette commission ; - l'expertise du 23 mai 2018 est entachée d'irrégularité, faute pour l'expert d'avoir procédé à une comparaison entre son épaule gauche et son épaule droite ; - l'expertise du 23 mai 2018 est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date de consolidation de son état de santé et ne pouvait donc pas permettre à la commission de réforme de rendre un avis ni au directeur de l'EHPAD d'édicter la décision en litige ; - le directeur de l'EHPAD s'est estimé à tort lié par l'avis de la commission de réforme pour prendre sa décision ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à solliciter une nouvelle expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or ", représenté par Me Ribet-Mariller, demande, à titre principal, le renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel de Mme A... est irrecevable ; l'affaire doit être transmise au Conseil d'Etat ; - la demande est irrecevable dès lors que la décision contestée par l'intéressée ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 janvier 2020 doivent être écartés ; - la demande d'expertise sollicitée n'est pas utile. Une ordonnance du 30 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, - et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière et alors employée en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Papillons d'Or " à Courpière (Puy-de-Dôme), a été victime d'un accident de service le 11 mai 2013 endommageant son épaule gauche. Le 23 mai 2018, une expertise médicale a estimé que la date de consolidation de son état de santé consécutif à cet accident devait être fixée au 15 février 2018 et que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) devait être évalué à hauteur de 8 %. Mme A..., radiée des cadres à compter du 24 juin 2018 pour mise à la retraite d'office, a sollicité une nouvelle expertise le 18 septembre 2018 à laquelle il n'a pas été donné suite. Par un courrier du 11 février 2019, l'intéressée a de nouveau sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise. Par ce même courrier, elle a sollicité la saisine de la commission de réforme pour la fixation de son taux d'IPP mais également le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). La commission de réforme a rendu, le 6 septembre 2019, un avis indiquant une date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 15 février 2018 et un taux d'IPP arrêté à 8 %. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur de l'EHPAD " Les Papillons d'Or " a considéré que la consolidation de l'état de santé de Mme A... devait être fixée au 15 février 2018 avec un taux d'IPP de 8 % et a, en conséquence, refusé de lui accorder le bénéfice de l'ATI. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à la présente instance : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. " Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire ". 4. La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était relative à une décision portant refus de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, en qualité de fonctionnaire titulaire hospitalier. Une telle demande relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A.... DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Papillons d'Or ". Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, M. Gros, premier conseiller, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024. La rapporteure, V. Rémy-NérisLa présidente, P. Dèche Le greffier en chef, C. Gomez La République mande et ordonne au ministre de la transformation et la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY02319 ar
Cours administrative d'appel
Lyon